La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2009 | LUXEMBOURG | N°23983

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 mars 2009, 23983


Tribunal administratif N° 23983 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 janvier 2008 1re chambre Audience publique du 23 mars 2009 Recours formé par Mademoiselle …, …, contre deux décisions du Recteur de l’Université du Luxembourg en matière d’enseignement

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23983 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 janvier 2008 par Maître Stéphane Meyer, avocat à la Cour, assisté par Maître Elisa Faraldo Talmon, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg

, au nom de Mademoiselle …, née le ….

(Roumanie) et demeurant à L-…, tendant à la réfo...

Tribunal administratif N° 23983 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 janvier 2008 1re chambre Audience publique du 23 mars 2009 Recours formé par Mademoiselle …, …, contre deux décisions du Recteur de l’Université du Luxembourg en matière d’enseignement

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23983 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 janvier 2008 par Maître Stéphane Meyer, avocat à la Cour, assisté par Maître Elisa Faraldo Talmon, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mademoiselle …, née le ….

(Roumanie) et demeurant à L-…, tendant à la réformation et subsidiairement à l’annulation, principalement, d’une décision prise par le Recteur de l'Université du Luxembourg en date du 26 octobre 2007 en réponse au recours gracieux introduit par le mandataire de la demanderesse en date du 1er octobre 2007, ainsi que, subsidiairement, d’une décision initiale prise par le Recteur de l'Université du Luxembourg en date du 2 juillet 2007 portant exclusion définitive de l'Université et prononçant l'annulation de la session d'examen de la demanderesse relative à l'année universitaire 2006/2007 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Stéphane Meyer en ses plaidoiries à l’audience publique du 16 mars 2009.

_____________________________________________________________________

Mademoiselle … fait exposer avoir été inscrite comme étudiante à l'Université du Luxembourg au cours de l'année universitaire 2006/2007 où elle poursuivait jusqu'aux décisions incriminées une formation dans le cadre du Master en Droit Européen / Contentieux Européen.

Par courrier daté du 2 juillet 2007, le Recteur de l’Université l’aurait informée qu'il prenait une sanction disciplinaire à son encontre suite à une procédure de fraude aux examens qui avait été introduite contre elle, sanction consistant en son exclusion définitive de l'Université du Luxembourg ainsi qu’en l'annulation de l'intégralité de la session d'examen au cours de laquelle les évènements qualifiés par l'Université de plagiat eurent été constatés.

Par l'entremise de son avocat, Mademoiselle … introduisit en date du 1er octobre 2007 un recours gracieux contre cette décision du 2 juillet 2007, décision qui fit cependant l’objet d’une décision confirmative du Recteur, datée du 26 octobre 2007.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 janvier 2008, Mademoiselle … a fait déposer un recours contentieux tendant à la réformation et subsidiairement à l’annulation des deux prédites décisions du Recteur.

Le tribunal est amené de prime abord à analyser la recevabilité du recours par rapport aux dispositions de l’article 4 paragraphe (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, question soulevée et discutée à l’audience publique du 16 mars 2009 conformément à l’article 30 de la prédite loi du 21 juin 1999.

Conformément à l’article 4, paragraphe (1) de la loi précitée du 21 juin 1999, le demandeur doit faire signifier la requête notamment à la partie défenderesse, c’est-

à-dire l’autorité administrative émettrice de la décision litigieuse, sauf, conformément au paragraphe (3) dudit article, en ce qui concerne l’Etat, pour qui le dépôt du recours au greffe vaut signification.

Le paragraphe (2) dudit article 4 dispose que « faute par le requérant d’avoir procédé à la signification de son recours à la partie défenderesse dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc ».

Les décisions déférées émanent de l’Université du Luxembourg qui, en vertu de l’article 1er de la loi du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg, constitue un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche dénommé Université du Luxembourg doté de la personnalité juridique, et qui, conformément à l’article 22, alinéa 2, point d) de cette loi, est représenté en justice par son Recteur.

S’agissant dès lors d’un établissement public autonome et disposant d’une personnalité juridique propre, distincte de l’Etat, le recours aurait dû lui être signifié en sa qualité de partie défenderesse, ce que la demanderesse admet ne pas avoir effectué.

Le recours est partant caduc à défaut d’avoir été signifié à la partie défenderesse dans le mois de son dépôt.

Mademoiselle … réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Outre qu’il échet de rappeler que la base légale pour l’allocation utile d’une indemnité de procédure par le tribunal administratif est l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, la demande est, au vu de l’issue du litige, à rejeter.

Quant à la demande d’assortir l’exécution du jugement a quo du caractère provisoire, celle-ci est également à rejeter pour être dépourvue d’objet, les jugements du tribunal administratif étant a priori exécutoires, sauf demande formelle accueillie tendant, sur base de l’article 35 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, à obtenir l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours caduc ;

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 mars 2009 par :

Paulette Lenert, vice-président, Marc Sünnen, premier juge, Thessy Kuborn, juge en présence du greffier en chef Arny Schmit.

s. Arny Schmit s. Paulette Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23983
Date de la décision : 23/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-03-23;23983 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award