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12/03/2009 | LUXEMBOURG | N°24777

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 mars 2009, 24777


Tribunal administratif N° 24777 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 août 2008 3ème chambre Audience publique du 12 mars 2009 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers (art. 22, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24777 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 août 2008 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la C

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Tribunal administratif N° 24777 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 août 2008 3ème chambre Audience publique du 12 mars 2009 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers (art. 22, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24777 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 août 2008 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Guinée), de nationalité guinéenne, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 août 2008, confirmant sa décision du du 24 juillet 2008, portant rejet de sa demande en obtention d’une attestation de tolérance ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 octobre 2008 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy Schleder en ses plaidoiries respectives à l’audience des plaidoiries du 21 janvier 2009, Maître Nicky Stoffel ne s’étant pas présentée à l’audience.

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La demande introduite par Monsieur …, en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève », fut rejetée comme non fondée par une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 14 mars 2005, confirmée suite à un recours gracieux par décision du même ministre du 4 avril 2005.

Le recours contentieux introduit par Monsieur … à l’encontre de ces décisions ministérielles fut définitivement rejeté en instance d’appel par un arrêt de la Cour administrative du 29 juillet 2005 (no 20199C du rôle).

Par courrier de son mandataire du 14 juillet 2008, Monsieur … présenta au ministre des Affaires étrangères et de l’immigration, désigné ci-après par « le ministre », une demande en obtention d’une attestation de tolérance, sur base de l’article 22 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par « la loi du 5 mai 2006 ».

Par décision du 24 juillet 2008, adressée au mandataire de l’intéressé, le ministre refusa de faire droit à cette demande en obtention d’un statut de tolérance, au motif :

« (…) qu’il n’existe pas de preuves que l’exécution matérielle de l’éloignement de votre mandant serait impossible en raison de circonstances de fait conformément à l’article 22 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection (…). » Par courrier de son mandataire du 4 août 2008, Monsieur … introduisit un recours gracieux auprès du ministre contre la décision précitée du 24 juillet 2008.

Le 20 août 2008, le ministre confirma sa décision de refus initiale à défaut d’éléments pertinents nouveaux.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 août 2008, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation à l’encontre de la décision ministérielle du 20 août 2008 portant confirmation du rejet de sa demande en obtention du statut de tolérance.

Le recours introduit en temps utile contre la seule décision confirmative est valable, étant donné qu’une décision sur recours gracieux, purement confirmative d’une décision initiale, tire son existence de cette dernière et dès lors, les deux doivent être considérées comme formant un seul tout. Le fait de diriger un recours contentieux contre la seule décision confirmative entraîne ainsi nécessairement que le recours est également dirigé contre la décision initiale1.

Ainsi, aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond dans la présente matière, le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur, déclarant être de nationalité guinéenne, explique que son père aurait été Imam et se serait senti humilié par le fait que le demandeur aurait entretenu une liaison en dehors des liens du mariage avec une jeune fille, qui serait tombée enceinte. Sur instructions de son père, le demandeur aurait été enfermé par les « autorités religieuses », pour ensuite être condamné à la peine de 80 coups de fouets.

Conscient du danger de mort que courrait le demandeur, un policier chargé de sa surveillance l’aurait aidé à s’enfuir et la fuite l’aurait conduit au Luxembourg. Il estime que son histoire démontrerait les dérives liées à l’application de la charia qui irait à l’encontre des droits de l’homme. Il ajoute que sa sentence serait désormais exécutoire ce qui rendrait impossible tout retour dans son pays d’origine.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur. Il soutient que le demandeur ne relèverait que des moyens déjà toisés dans le cadre de sa demande d’asile et que d’ailleurs les conditions de l’article 22 (2) de la loi du 5 mai 2006 ne seraient pas remplies en l’espèce.

1 cf. trib. adm. 24 avril 2002, no 13864 du rôle, Pas. adm. 2008, Vo Procédure administrative, no 260 et autres références y citées.

Aux termes de l’article 22, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006, « si le statut de réfugié est refusé au titre des articles 19 et 20 qui précèdent, le demandeur d'asile sera éloigné du territoire » et aux termes du paragraphe (2) du même article « si l'exécution matérielle de l'éloignement s'avère impossible en raison de circonstances de fait, le ministre peut décider de le tolérer provisoirement sur le territoire jusqu'au moment où ces circonstances de fait auront cessé ».

Il s’ensuit que le bénéfice du statut de tolérance est réservé aux demandeurs d’asile déboutés dont l’éloignement se heurte à une impossibilité d’exécution matérielle.

Or, en l’espèce, le demandeur se contente de renvoyer à la circonstance qu’il aurait été condamné dans son pays d’origine au châtiment de 80 coups de fouet, ainsi qu’aux dérives de l’application de la charia, sans pour autant soumettre au tribunal un quelconque élément concret permettant de retenir que le retour dans son pays d’origine serait matériellement impossible en raison de circonstances de fait.

Au vu de ce qui précède, la légalité des décisions ministérielles litigieuses n’est pas utilement énervée par les moyens présentés par le demandeur, de sorte que son recours est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Marc Feyereisen, président, Catherine Thomé, premier juge, Françoise Eberhard, juge, et lu à l’audience publique du 12 mars 2009 par le président, en présence du greffier en chef Arny Schmit.

s. Arny Schmit s. Marc Feyereisen 3


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 24777
Date de la décision : 12/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-03-12;24777 ?

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