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04/03/2009 | LUXEMBOURG | N°25242

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 mars 2009, 25242


Tribunal administratif N° 25242 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 janvier 2009 3e chambre Audience publique du 4 mars 2009 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 25242 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 janvier 2009 par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le

… à Mitrovica (Kosovo), de nationalité kosovare, demeurant actuellement à L-…, tendan...

Tribunal administratif N° 25242 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 janvier 2009 3e chambre Audience publique du 4 mars 2009 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 25242 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 janvier 2009 par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Mitrovica (Kosovo), de nationalité kosovare, demeurant actuellement à L-…, tendant 1) à la réformation d’une décision du ministre des Affaires Etrangères et de l'Immigration du 2 décembre 2008 lui refusant une protection internationale et 2) à l’annulation de l'ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 janvier 2009 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Luc Majerus, en remplacement de Maître Frank Wies et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 février 2009.

Le 5 novembre 2008, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après « la loi du 5 mai 2006 ».

Le 28 novembre 2008, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 2 décembre 2008, notifiée par lettre recommandée expédiée le même jour, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Monsieur … de ce que sa demande avait été rejetée comme étant non fondée au sens de l’article 19, paragraphe 1 de la loi du 5 mai 2006 après l’avoir évaluée par rapport aux conditions d’obtention du statut de réfugié et de celles d’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire. Par la même décision, le ministre a enjoint à Monsieur … de quitter le territoire.

La décision est libellée comme suit :

« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration en date du 5 novembre 2008.

En application de la loi précitée, votre demande de protection internationale a été évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

En mains le rapport de la Police judiciaire du 5 novembre 2008 et le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration du 28 novembre 2008.

Il résulte de vos déclarations auprès de la Police judiciaire que vous auriez quitté le Kosovo vers la mi-novembre 2008. Vous ne pouvez pas donner de plus amples informations quant au voyage emprunté et vous indiquez que vous ne saviez pas combien votre famille aurait payé au passeur. Vous présentez votre carte d'identité établie par l'UNMIK.

Il résulte de vos déclarations que vous seriez albanais du Kosovo et que vous auriez vécu depuis 12 ans au côté nord de la ville de Mitrovica avec vos trois frères, mais que vous ignoreriez votre adresse exacte. Vous dites que cette dernière ne vous aurait jamais intéressée. Selon vos dires vous n'auriez jamais travaillé comme il n'y aurait pas de travail.

Vous dites que vous auriez été obligé de quitter le Kosovo comme vous n'y seriez pas en sécurité parce que « de l'autre côté du pont il y a les serbes ». Vous dites que vous n'auriez jamais été persécuté, mais vous insistez sur le fait que vous seriez en danger, comme même dans votre quartier il n'y aurait que des serbes. Ainsi, « des fois » vous auriez été insulté et menacé. Vous ajoutez que votre frère aurait été tué durant le conflit et pour cette raison-ci les serbes voudraient vous battre ou vous tuer. Vous ajoutez que vous ne pourriez pas vous installer ailleurs au Kosovo comme « on ne peut aller nulle part, sans argent. » Enfin, vous admettez n'avoir subi aucune persécution ni mauvais traitement, et ne pas être membre d'un parti politique.

Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi modifiée du 5 mai 2006.

En effet, en l'espèce, force est de constater que vous restez très vagues en ce qui concerne les soi-disant problèmes qui vous auraient poussé à quitter le Kosovo. A cela s'ajoute que vous n'avez présenté aucun certificat de résidence du Kosovo et ainsi il n'est pas démontré que vous auriez vraiment vécu au côté nord de Mitrovica. De plus, vous dites que même dans votre quartier il n'y aurait que des serbes. Or, il convient de souligner que vous dites avoir vécu du côté serbe de la ville et par conséquent il n'est pas surprenant que des serbes auraient vécu dans votre quartier. Même en supposant que vous auriez vraiment vécu du côté nord de la ville, il semble étrange que vous n'auriez pas pensé à vous installer du côté sud de la ville, où environ 110.000 albanais habitent.

Quoi qu'il en soit, force est de constater que le Kosovo doit être considéré comme territoire, où il n'existe pas, en règle générale, des risques de persécutions pour les albanais.

Au vu de ce qui précède et nonobstant le fait que vous n'apportez aucun élément de preuve pouvant corroborer vos allégations et même à supposer les faits que vous alléguez établis, aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Une crainte fondée de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social n'est par conséquent pas établie.

Ainsi, vous n'alléguez aucun fait susceptible d'établir raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Ainsi, les faits que vous alléguez ne justifient pas non plus la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire.

Votre demande en obtention d’une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 19§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

La présente décision vaut ordre de quitter le territoire.

La décision de rejet de votre demande de protection internationale est susceptible d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d’un avocat à la Cour dans un délai d’un mois à partir de la notification de la présente.

Un recours en annulation devant le Tribunal administratif peut être introduit contre l’ordre de quitter le territoire, simultanément et dans les mêmes délais que le recours contre la décision de rejet de votre demande de protection internationale. Tout recours séparé sera entaché d’irrecevabilité ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 janvier 2009, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 2 décembre 2008 lui refusant une protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

1. Quant au recours dirigé contre la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19, paragraphe 3 de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée.

Il s’ensuit que le recours en réformation est recevable dans la mesure où il est dirigé contre ce volet de la décision déférée pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai prévus par loi.

A l’appui de son recours Monsieur … fait valoir qu’il aurait quitté son pays d’origine à la fin du mois d’octobre 2008 parce qu’il aurait fait l’objet d’insultes et de menaces de mort de la part de personnes d’origine serbe vivant à Mitrovica du fait notamment de l’appartenance de son frère à l’UCK pendant la guerre. Il estime que le ministre ne pourrait prétendre que les faits par lui racontés ne sauraient établir une crainte fondée d’être persécuté au motif qu’il suffirait qu’il soit considéré par les personnes serbes vivant en majorité du côté nord de la ville de Mitrovica comme une personne à éliminer. En effet, ce serait dans le chef du persécuteur qu’il conviendrait de chercher la cause de la persécution et nulle part ailleurs.

Il continu que le ministre ne pourrait pas non plus lui reprocher de ne pas avoir fourni de certificat de résidence du Kosovo à défaut de le lui avoir demandé lors de son audition, d’autant plus que le ministre dans sa décision de refus n’a relevé aucune contradiction dans son récit, de sorte qu’il serait peu compréhensible pourquoi il met en doute sa crédibilité uniquement parce qu’il n’a pas remis de certificat de résidence. Il explique qu’il n’aurait fait que collaborer avec l’agent du ministère, qu’il aurait répondu avec sincérité à toutes les questions qui lui étaient posées et que s’il avait su à ce moment-là que son récit devrait être mis en doute parce qu’il n’avait pas de certificat de résidence, il aurait pu essayer de s’en procurer un par l’intermédiaire des membres de sa famille qui seraient toujours au Kosovo.

L’affirmation selon laquelle le Kosovo devrait être considéré comme territoire où il n’existe pas, en règle générale, de risques de persécution pour les albanais, serait contredite par son propre récit étant donné que les craintes par lui exprimées ne seraient nullement hypothétiques ou constitutives d’un sentiment général d’insécurité, mais seraient, au contraire, basées sur des injures et des menaces de mort subies régulièrement dans son pays d’origine.

D’un autre côté, le Kosovo ne serait toujours pas à l’heure actuelle un territoire où il n’existerait pas de risque de persécution pour les albanais, comme en témoignerait un article du journal « le Nouvel Observateur » du 3 janvier 2009 qui ferait état d’attentats à la bombe ainsi que d’incendies de commerces albanais dans la ville de Mitrovica.

Le délégué du Gouvernement estime pour sa part que le ministre a fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que celui-ci serait à débouter de son recours.

1.1. Quant au statut de réfugié La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…)».

Les articles 31 et 32 de la loi du 5 mai 2006 précisent également le contenu de la notion de réfugié.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale lors de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoit l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, ainsi que les articles 31 et 32 de la loi du 5 mai 2006.

Force est de constater que Monsieur … fait état du fait qu’il se sent menacé par les serbes parce que son frère a été engagé à l’UCK.

Il répond à la question « Avez-vous subi des persécutions ? », « Non, mais nous sommes en danger » et à la question « Expliquez ce que vous avez eu comme menaces » il répond « Ils nous insultaient ».

Or, ces faits ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans son chef une crainte fondée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses convictions politiques. En effet, ces faits, à défaut d’autres éléments ne sont pas d’une gravité telle que la vie du demandeur lui serait rendue intolérable dans son pays d’origine.

A cela s’ajoute qu’il ne ressort pas du dossier que Monsieur … aurait été dans l’impossibilité de s’installer dans une autre région du Kosovo, majoritairement peuplée par des albanais.

Il y a encore lieu d’ajouter que les problèmes rencontrés par Monsieur … émanent essentiellement de personnes privées et étrangères aux autorités publiques, à savoir plus particulièrement de certains milieux serbes, de sorte à s’analyser en persécution émanant non pas de l’Etat mais d’un groupe de la population.

Or, des individus d’origine serbe, ne sont pas à considérer comme étant des agents étatiques, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme acteurs de persécutions ou d’atteintes graves au sens de l’article 28, c) de la loi du 5 mai 2006 que dans l’hypothèse où « il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b) [l’Etat ou des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci], y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves ».

Si le demandeur tend en l’espèce certes à décrire une situation d’insécurité et d’hostilité envers lui-même dans son pays d’origine, il n’a soumis aucun indice concret relativement à l’incapacité actuelle des autorités compétentes de lui fournir une protection adéquate, d’autant plus qu’il ressort du dossier que Monsieur … ne s’est pas adressé aux autorités policières afin de demander leur protection.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

1.2. Quant au statut conféré par la protection subsidiaire En ce qui concerne le refus du ministre d’accorder au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2, e) de la loi du 5 mai 2006 précitée, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sub a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Monsieur … fait valoir qu’il aurait déjà subi des traitements inhumains et dégradants, de sorte qu’il serait évident qu’en cas de rapatriement dans son pays d’origine il subirait à nouveau des traitements inhumains et dégradants probablement même pires que ceux qu’il aurait déjà endurés au vu notamment des menaces de mort proférées à son encontre. Le fait pour lui d’avoir déjà subi des menaces de mort de la part de personnes serbes de Mitrovica constituerait dès lors un indice sérieux de sa crainte fondée de subir des atteintes graves en cas de retour au Kosovo et le ministre n’indiquerait nullement dans sa décision de refus quelles seraient les bonnes raison de penser que ces atteintes ne se reproduiraient pas.

Le tribunal constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le demandeur n’invoque pas d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

Or, au vu des conclusions dégagées ci-avant au sujet de la demande en reconnaissance du statut de réfugié, force est de constater que les risques invoqués par le demandeur de subir des traitements inhumains ou dégradants de la part de membres de la communauté serbe du Kosovo ne sont pas suffisamment sérieux et avérés et ne revêtent pour le surplus pas un caractère de gravité suffisant pour justifier l’octroi d’un statut de protection subsidiaire, alors que son récit ne fait que traduire un sentiment général d’insécurité.

Il s’ensuit que le demandeur reste en défaut d’avancer un quelconque élément concret permettant au tribunal de retenir qu’il risquerait personnellement de subir des atteintes graves au sens du prédit article 37.

En outre, tel que cela a déjà été retenu ci-avant, le demandeur n’a soumis aucun indice concret dont il ressortirait une incapacité ou un refus actuels des autorités en place au Kosovo à lui fournir une protection adéquate.

Au vu de ce qui précède sous les points 1. et 2., le ministre a dès lors valablement pu, au terme de l’analyse de la situation de Monsieur …, rejeter la demande de protection internationale comme non fondée au sens de l’article 19, paragraphe 1 de la loi du 5 mai 2006, de sorte que le recours est à rejeter comme étant non fondé.

2. Quant au recours dirigé contre la décision portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19, paragraphe 3 de la loi précitée du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire et que le recours a été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Monsieur … fait valoir que la décision portant ordre de quitter le territoire serait contraire à l’article 14 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers dans la mesure où un recours au Kosovo serait suivi de traitements cruels, inhumains ou dégradants, Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que le demandeur ne remplit pas les conditions pour prétendre à une protection internationale, le tribunal ne saurait donc compte tenu du fait que l’ordre de quitter le territoire ne constitue que la conséquence automatique et légale d’une décision de refus de la protection internationale et des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, utilement mettre en cause la légalité de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation contre la décision ministérielle portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 mars 2009 par :

Marc Feyereisen, président, Catherine Thomé, premier juge, Françoise Eberhard, juge en présence du greffier Claude Legille.

Claude Legille Marc Feyereisen 8


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 25242
Date de la décision : 04/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-03-04;25242 ?

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