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04/03/2009 | LUXEMBOURG | N°24566

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 mars 2009, 24566


Tribunal administratif N° 24566 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 juillet 2008 3e chambre Audience publique du 4 mars 2009 Recours formé par Monsieur …, … et l’administration communale de Feulen contre deux décisions du ministre de l’Intérieur en matière de tutelle

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24566 du rôle et déposée le 4 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom et pour le compte de Monsieur …, demeura

nt à L-… et l’administration communale de Feulen, établie à L-9176 Niederfeulen, 25, r...

Tribunal administratif N° 24566 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 juillet 2008 3e chambre Audience publique du 4 mars 2009 Recours formé par Monsieur …, … et l’administration communale de Feulen contre deux décisions du ministre de l’Intérieur en matière de tutelle

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24566 du rôle et déposée le 4 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom et pour le compte de Monsieur …, demeurant à L-… et l’administration communale de Feulen, établie à L-9176 Niederfeulen, 25, route de Bastogne, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire du 25 mai 2007 portant refus d’approbation de la délibération du conseil communal de l’administration communale de Feulen du 26 janvier 2007 accordant à Monsieur … « un 3e avancement en traitement du grade 11 au grade 12 à partir du 1er mars 2007 » et d’une décision confirmative prise par le même ministre le 4 juin 2008 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé le 1er décembre 2008 au greffe du tribunal administratif ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 17 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie Bauler ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé le 16 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions litigieuses ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, Maître Déborah Sutter en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler ainsi que Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 février 2009.

_____________________________________________________________________________

Monsieur …, fonctionnaire communal dans la carrière de l’ingénieur-technicien auprès de la commune de Feulen, sollicita moyennant un courrier du 16 janvier 2007, un avancement en traitement du grade 11 au grade 12 à partir du 1er mars 2007 conformément à l’article 15, XII bis du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, ci-après « le règlement grand-

ducal du 4 avril 1964 ».

Suivant délibération du conseil communal de la commune de Feulen du 26 janvier 2007, un troisième avancement du grade 11 au grade 12 fut accordé à Monsieur … à partir du 1er mars 2007.

Par une décision du 25 mai 2007, le ministre de l’intérieur, ci-après « le ministre » refusa d’approuver ladite délibération en les termes suivants :

« Soit la présente délibération du conseil communal de Feulen du 26 janvier 2007 concernant la promotion de Monsieur …, ingénieur-technicien du grade 11 au grade 12, retournée à Monsieur le Commissaire de district à Diekirch avec prière de bien vouloir informer les autorités communales de Feulen que je ne suis pas en mesure d’approuver la délibération dont s'agit.

Après analyse de la fiche de traitement annexée à la délibération, il se dégage que Monsieur … a effectué un changement d'administration au 1er mai 2005. C’est pourquoi en exécution de l’article 6 du règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne, l’intéressé est d’office placé hors cadre auprès de l'administration communale de Feulen.

En ce qui concerne la promotion de Monsieur … au premier (sic) du cadre fermé de la carrière de l'ingénieur-technicien, je renvois les responsables communaux à l'article 6 du règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieur à la sienne. En effet, « le fonctionnaire qui occupe un emploi hors cadre peut avancer hors cadre aux emplois du cadre fermé lorsque les fonctions du même grade sont atteintes par un fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur ».

La promotion de Monsieur … peut intervenir qu’au moment où un fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur est promu aux fonctions visées ».

Par un courrier du 21 janvier 2008, la commune de Feulen demanda au ministre de reconsidérer sa décision de refus d’approbation du 25 mai 2007 au vu des nouvelles dispositions du règlement grand-ducal du 30 novembre 2007.

Suite à ce courrier, le ministre confirma sa décision de refus antérieure par une décision du 4 juin 2008 libellée comme suit :

« Concerne : Promotion au grade 12 de Monsieur ….

Monsieur le Président, Faisant suite à votre lettre du 21 janvier 2008, par laquelle vous m'invitez à reconsidérer ma décision du 25 mai 2007 portant refus d'approbation d'une délibération du 26 janvier 2007 du conseil communal de Feulen accordant à Monsieur … une promotion au grade 12 de la carrière de l'Ingénieur-technicien, j'ai l'honneur de vous soumettre les considérations suivantes :

Ma décision de refus d'approbation du 25 mai 2007 a été motivée par le fait que l'intéressé est classé hors cadre en raison d'un changement de commune effectué en 2004 étant donné qu'au moment de l'octroi de la promotion au grade 12 visé la situation réglementaire a prévu que le fonctionnaire placé hors cadre ne peut avancer aux différents grades du cadre fermé de sa carrière que lorsqu'un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur y est promu. Il en a résulté qu'en l'absence d'un collègue-cadre avançant au grade brigué, une telle promotion n'a pu être accordée à Monsieur ….

Le règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 que vous invoquez dans votre communication, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008, dispose que les fonctionnaires placés hors cadre sont d'office intégrés dans le cadre s'il n'en existe pas pour leur carrière auprès de leur administration. En exécution de cette disposition réglementaire Monsieur … aurait dès lors pu être promu au grade 12 avec effet au 1er janvier 2008.

Toutefois il y a lieu de constater que le même règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 prévoit que pour les fonctionnaires dont l'effectif total de carrière comporte moins que 10 fonctionnaires, les promotions aux différents grades du cadre fermé ne peuvent échoir, pour la carrière de l'ingénieur-technicien, qu'au plus tôt 3 années depuis la dernière promotion. Etant donné que Monsieur … a bénéficié d'une promotion au grade 11 avec effet au 1er mars 2006, le bénéfice de la promotion au grade 12 ne pourra lui être accordé avant le 1er mars 2009.

C'est pourquoi je suis au regret de devoir vous informer que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre recours gracieux du 21 janvier 2008 et que je suis obligé à maintenir intégralement ma décision du 25 mai 2007 ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 juillet 2008, Monsieur … et la commune de Feulen ont déposé un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre des deux décisions ministérielles de refus d’approbation des 25 mai 2007 et 4 juin 2008.

Le délégué du Gouvernement a soulevé, sur le fondement de l’article 107, alinéa 2 de la loi communale du 13 décembre 1988, l’incompétence du tribunal administratif pour examiner le recours introduit.

Les parties demanderesses font valoir que le recours serait recevable sous peine de violer le principe du double degré de juridiction.

L’article 107 de la loi communale du 13 décembre 1988, dans son libellé originaire disposait que :

« Il est ouvert aux autorités communales dont la décision à caractère individuel ou réglementaire a fait l’objet d’une annulation ou d’un refus d’approbation par le Grand-Duc ou par le ministre de l’Intérieur un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, pour les causes d’ouverture prévues à l’article 31 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat ».

S’il est vrai que, par application de l’article 100, alinéa 1 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif disposant que « dans tous les textes de loi et de règlement, la référence au Comité du contentieux ou au Comité du contentieux du Conseil d’Etat ou encore au Conseil d’Etat tout court, si la fonction juridictionnelle du Conseil d’Etat est visée, s’entend comme référence au tribunal administratif », le recours prévu à l’article 107, alinéa 2 précité de la loi communale contre le refus d’approbation « émanant d’une autorité autre que le Grand-Duc ou le ministre de l’Intérieur » - à savoir en l’espèce du ministre de l’Intérieur - devrait a priori être porté devant le tribunal administratif, il n’en reste pas moins que l’article 100, alinéa 2, pris en sa version initiale, prévoit une exception en ce qu’il dispose que « par dérogation à l’alinéa 1er, le recours visé à l’article 107 de la loi communale du 13 décembre 1988 est porté devant la Cour administrative ».

S’il est encore vrai que ledit article 100, alinéa 2 a été modifié par l’article 61 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, qui dispose qu’« à l’article 100, alinéa 2, les termes « Par dérogation à l’alinéa 1er », sont supprimés », cette modification est cependant sans incidence quant à la teneur de la dérogation ayant trait à la compétence de la Cour administrative pour connaître des conflits entre une commune et le ministre de l’Intérieur sur une question relevant de la tutelle administrative, étant donné que le reste de la phrase de l’article 100, alinéa 2 n’a pas été abrogé1.

Il ressort dès lors du libellé de l’article 100, alinéa 2 de la loi précitée du 7 novembre 1996, tel qu’il a été modifié par l’article 61 de la loi précitée du 21 juin 1999, que le recours ouvert aux autorités communales dont la décision à caractère individuel a fait l’objet d’un refus d’approbation par le ministre de l’Intérieur tel que visé à l’article 107 de la loi communale du 13 décembre 1988 est à porter devant la Cour administrative.

Le tribunal étant tenu d’appliquer un texte clair et précis, il ne lui appartient pas d’analyser l’opportunité du choix législatif pris consistant à porter ledit recours directement devant la Cour administrative en examinant le moyen soulevé par les parties demanderesses selon lequel le recours introduit devant le tribunal administratif devrait néanmoins être déclaré recevable sous peine de violer le principe du double degré de juridiction.

Etant donné qu’il est constant en cause que les décisions ministérielles querellées consistent en des refus d’approbation d’une décision à caractère individuelle ayant trait à la promotion d’un fonctionnaire communal, il appartient au tribunal de se déclarer incompétent pour analyser le recours en ce qu’il est introduit par la commune de Feulen.

1 Cf. TA 13 mars 2006, n° 20512 du rôle et TA 15 mai 2006, n° 20728 et 20777 du rôle En ce qui concerne le recours introduit par Monsieur …, le tribunal n’est pas compétent pour analyser le recours en réformation introduit en ordre principal étant donné qu’aucun recours au fond n’est prévu contre la décision d’approbation d’un acte soumis à tutelle.

Par contre le tribunal ne saurait pas se déclarer incompétent pour analyser le recours en annulation introduit, à titre subsidiaire, par Monsieur … à l’encontre des décisions ministérielles litigieuses étant donné que l’article 107 de la loi communale du 13 décembre 1988 ne vise expressément que le recours ouvert aux autorités communales.

Le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 4 juin 2008 est recevable pour avoir été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi.

Le délégué du gouvernement soulève que le recours introduit contre la décision ministérielle du 25 mai 2007 serait irrecevable pour cause de tardiveté. Il avance que le moyen développé par le demandeur selon lequel aucun délai n’aurait pu commencer à courir au vu de l’absence d’indication des délai et voies de recours serait à écarter au motif que le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes ne serait pas applicable en l’espèce. Il ajoute que la décision litigieuse ne constituerait pas une décision administrative individuelle prise par l’Etat à l’égard d’un administré mais relèverait de la tutelle administrative, de sorte qu’il n’existerait pas d’obligation pour le ministre d’indiquer les délai et voies de recours.

Il est constant que la décision prise par le conseil communal de Feulen le 26 janvier 2007 est une décision à caractère individuel pour avoir trait à la promotion de Monsieur …. Il s’ensuit que le refus d’approbation par le ministre de la décision prise par le conseil communal s’analyse également en une décision à caractère individuel.

La décision litigieuse, dans la mesure où elle a refusé d’approuver la promotion accordée par la commune à Monsieur … s’analyse en une décision tombant dans le champ d’application de l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, de sorte que l’omission d’informer l’administré sur les voies de recours a pour effet d’empêcher que le délai du recours contentieux ne commence à courir2.

La décision ministérielle du 25 mai 2007 ne contenant pas une telle indication n’a pas été de nature à faire courir le délai contentieux à l’encontre du demandeur, de sorte que le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes de la loi, est recevable.

1) La décision ministérielle du 25 mai 2007 Monsieur … fait valoir que ladite décision serait entachée de nullité au motif qu’elle violerait l’article 6, alinéa 3 du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne, ci-après le « règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 ».

2 C.E. 24 février 1984, Pas. 26, 82 et les références citées sous Pas. adm. 2008, V° PANC, n° 166.

Il estime que dans la mesure où il n’y aurait aucun fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur au sein de sa commune auquel il pourrait être rattaché tel qu’exigé par l’article 6 du règlement grand-ducal du 19 octobre 1995, la condition requise par ledit article ne saurait être remplie, de sorte que ledit article n’aurait pas vocation à s’appliquer.

Il ajoute que le système de promotion des fonctionnaires communaux hors cadre aurait été mis en place afin d’éviter que ces derniers, en ayant bénéficié d’un changement de carrière ou d’administration et qui auraient été intégrés de la sorte dans une autre administration, ne viendraient concurrencer les fonctionnaires déjà en place dans ladite administration.

Etant donné que sa promotion, en l’absence de fonctionnaire de même rang ou de rang inférieur dans le cadre visé, n’aurait aucune répercussion sur l’avancement des autres fonctionnaires au sein de la commune de Feulen, la décision ministérielle ne serait pas non plus conforme à l’esprit du règlement grand-ducal du 19 octobre 1995.

Le délégué du gouvernement répond que l’article 6ter du règlement grand-ducal du 4 avril 1964, disposerait en son alinéa 2 que le fonctionnaire ayant changé de commune serait classé hors cadre lors de sa nomination définitive au grade et échelon dont il jouissait dans son ancienne carrière.

En application de l’article 6 du règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant les règles d’après lesquelles s’effectuent les promotions des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, ci-après « le règlement grand-ducal du 10 août 1992 », Monsieur … ne pourrait accéder au grade 12 de sa carrière qu’au moment de la promotion au même grade d’un autre fonctionnaire de sa carrière classé dans le cadre.

Il est constant que Monsieur … a reçu sa première nomination définitive en tant que ingénieur-technicien au grade 9 à la commune de Kehlen le 1er mars 2000. A partir du 1er mars 2003 il a bénéficié du 1er avancement en traitement au grade immédiatement supérieur prévu au tableau indiciaire de l’annexe B du règlement grand-ducal du 4 avril 1964, à savoir au grade 10 en tant qu’ingénieur-technicien principal. Suite à une vacance de poste à la commune de Feulen il fut nommé aux fonctions d’ingénieur-technicien à la commune de Feulen à partir du 1er janvier 2005. Bien que la décision de nomination du 20 septembre 2004 ne le précise pas expressément, Monsieur … a dû être classé hors cadre en tant qu’ingénieur-technicien principal au grade 10 en application de l’article 6ter, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 qui dispose : « Si, lors de la nomination définitive le fonctionnaire visé à l’alinéa qui précède était classé dans un grade prévu dans sa nouvelle carrière, il sera classé, hors cadre, dans cette même carrière, aux grade et échelon dont il jouissait dans son ancienne carrière, tout en conservant son ancienneté de service pour l’échéance des échelons encore éventuellement dus dans le grade ». A partir du 1er mars 2006 il a bénéficié du 2e avancement en traitement au grade immédiatement supérieur prévu au tableau indiciaire de l’annexe B du règlement grand-ducal du 4 avril 1964, à savoir au grade 11 en tant que ingénieur-technicien inspecteur.

L’article XIIbis du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 dispose que : « Pour la carrière de l’ingénieur technicien il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 9, 10, 11 et un cadre fermé comprenant les grades 11 et 12. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 10 et 11 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la nomination définitive.

Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants l’effectif total de la carrière :

20 % pour les fonctions classées au grade 12 15 % pour les fonctions classées au grade 13».

En application de l’annexe C dudit règlement, la carrière de l’ingénieur-technicien se définit en carrière moyenne comprenant les grades 9 à 13.

Il ressort de la demande formulée par Monsieur … que celui-ci sollicite « un avancement en traitement du grade 11 au grade 12 conformément à l’article 15 XII bis du règlement grand-

ducal du 4 avril 1964 », c’est-à-dire un avancement du cadre ouvert au cadre fermé.

Il y a dès lors lieu de retenir que Monsieur … ne sollicite pas la possibilité d’accéder à une carrière supérieure à la sienne telle que prévue par le règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne. En effet en application de l’article 2, paragraphe 3 du règlement grand-

ducal du 19 octobre 1995 la carrière immédiatement supérieure à la carrière moyenne dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service est le grade 7 et dont Monsieur … fait partie, on comprend la carrière supérieure dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service est le grade 12.

Etant donné que Monsieur … ne sollicite pas la possibilité d’accéder à une carrière supérieure à la sienne, il y a lieu de retenir que la décision ministérielle du 25 mai 2007 en ce qu’elle est fondée sur le règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 est fondée sur un texte réglementaire non applicable en l’espèce, de sorte qu’elle devrait en principe encourir l’annulation pour défaut de base légale.

A cet égard, le délégué du gouvernement, sans prendre position sur la base légale invoquée dans la décision ministérielle litigieuse, fait état dans le cadre de son mémoire en réponse, d’un autre texte réglementaire et plus précisément du règlement grand-ducal du 10 août 1992 qui serait applicable.

Etant donné que ce texte n’a pas été avancé en tant que base légale de la décision litigieuse, Monsieur … n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations en prenant en considération le règlement grand-ducal du 10 août 1992, de sorte qu’il y a lieu de refixer l’affaire et de réserver aux parties le droit de prendre des mémoires supplémentaires d’après l’échéancier fixé au dispositif du présent jugement.

2) La décision ministérielle du 4 juin 2008 Monsieur … fait valoir que le ministre aurait appliqué à tort le règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, b) le règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 fixant les conditions et modalités de l’ordre de justification à adresser aux fonctionnaires communaux, ci-après le « règlement grand-

ducal du 30 novembre 2007 » au motif qu’il ne saurait lui appliquer des dispositions plus défavorables. Il souligne que la situation de Monsieur … devrait être examinée sur le fondement du règlement grand-ducal du 19 octobre 1995.

Le délégué du gouvernement remarque que le règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 disposerait que « les fonctionnaires placés hors cadre sont d’office intégrés dans le cadre s’il n’existe pas de fonctionnaire-cadre de leur carrière auprès de leur administration », de sorte qu’en application de cette disposition réglementaire Monsieur … aurait dès lors pu, selon les autorités communales, être promu au grade 12 avec effet au 1er janvier 2008, date d’entrée en vigueur de la nouvelle disposition réglementaire. Il ajoute que dans la mesure où le même règlement grand-ducal préverrait que « pour les fonctionnaires dont l’effectif total de carrière comporte moins que 10 fonctionnaires, les promotions aux différents grades du grade fermé ne peuvent échoir, pour la carrière de l’ingénieur-technicien, qu’au plus tôt 3 années depuis la dernière promotion », Monsieur … ayant bénéficié d’une promotion au grade 11 avec effet au 1er mars 2006, le bénéfice de la promotion au grade 12 ne lui pourrait donc être accordé avant le 1er mars 2009.

La décision litigieuse est fondée sur deux motifs de refus, le premier se référant à la motivation avancée dans le cadre de la première décision ministérielle prise et le deuxième se référant au règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 ayant modifié entre autre le règlement grand-ducal du 4 avril 1964.

Il y a d’abord lieu d’analyser le deuxième motif de refus.

S’il est certes exact que par le règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 il a été ajouté un nouvel alinéa 3 à l’article 6ter du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 libellé comme suit :

« Toutefois le fonctionnaire visé à l’alinéa premier du présent paragraphe est d’office classé dans le cadre de sa nouvelle carrière si lors de sa nomination définitive il n’existe pas d’autres fonctionnaires classés dans le cadre de cette carrière », il n’en reste pas moins que le règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 n’est pas applicable à la situation de fait et de droit sous analyse laquelle s’est consolidée avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 au 1er janvier 2008. En effet en application de l’article III du règlement grand-

ducal du 10 août 1992, le règlement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial ayant eu lieu en décembre 2007. Il en est de même de la modification apportée à l’article 15 XIX du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 par l’article Ier, point 3 du règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 qui dispose que « dans ce cas (si l’effectif d’une carrière est inférieur à dix) aucune promotion à un grade du cadre fermé ne peut intervenir s’il ne s’est écoulé un délai minimum de trois années depuis la dernière promotion. Toutefois ce délai est porté à 4 années pour la promotion au dernier grade du cadre fermé pour les carrières dont le cadre fermé comporte trois grades ». En effet le ministre ne saurait fonder sa décision portant refus d’approbation d’une délibération du conseil communal de Feulen du 26 janvier 2007 accordant à Monsieur … la promotion au grade 12 à partir du 1er mars 2007 sur une disposition réglementaire qui n’a été introduite que postérieurement par un règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 et entré en vigueur le 1er janvier 2008.

Au vu de ce qui précède, le deuxième motif de refus avancé ne saurait valablement fonder la décision ministérielle litigieuse, de sorte qu’il est à écarter.

L’analyse du premier motif de refus étant conditionnée par la prise des mémoires supplémentaires, il y a dès lors lieu d’attendre le dépôt des mémoires supplémentaires demandés avant de se prononcer plus en avant.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour analyser le recours en ce qu’il est introduit par la commune de Feulen ;

se déclare incompétent pour analyser le recours en reformation introduit en ordre principal par Monsieur … ;

reçoit le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire par Monsieur … en la forme et le déclare recevable ;

autorise les parties à déposer des mémoires supplémentaires selon l’échéancier fixé afin de prendre position, quant au fond, sur le règlement grand-ducal du 10 août 1992 :

-

Monsieur … est autorisé, à déposer, sous peine de forclusion, un mémoire supplémentaire pour le lundi 16 mars 2009 ;

-

la partie étatique est autorisée, à déposer, sous peine de forclusion, un mémoire supplémentaire pour le lundi 30 mars 2009 ;

réserve les frais ;

refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi 1er avril 2009, à 9 heures du matin pour continuation des débats.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 mars 2009 par :

Marc Feyereisen, président, Catherine Thomé, premier juge, Françoise Eberhard, juge en présence du greffier Claude Legille.

Claude Legille Marc Feyereisen 9


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 24566
Date de la décision : 04/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-03-04;24566 ?

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