Tribunal administratif Numéro 24986 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 octobre 2008 2e chambre Audience publique du 19 février 2009 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L. 5 mai 2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 24986 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 octobre 2008 par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, à Istok (Kosovo), déclarant être de nationalité serbe, demeurant actuellement à L-… tendant, d’une part, à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 septembre 2008 portant refus de sa demande de protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 novembre 2008 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en ses plaidoiries à l’audience publique du 17 décembre 2008.
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Le 16 avril 2008, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée la « loi du 5 mai 2006 ».
Monsieur … fut entendu le 2 mai 2008 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 29 septembre 2008, lui adressée par courrier recommandé en date du 30 septembre 2008, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, désigné ci-
après par « le ministre », informa l’intéressé que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée. Cette décision est libellée comme suit :
« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration en date du 16 avril 2008.
En application de la loi précitée, votre demande de protection internationale a été évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.
En mains le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration du 2 mai 2008.
Il résulte de vos déclarations que vous appartiendriez à l'ethnie des bosniaques et que vous auriez vécu ensemble avec vos parents, frères et soeurs à Vitomirica dans la commune d'Istok. Vous dites que vous auriez travaillé de temps en temps dans la construction jusqu'à votre départ du Kosovo. Vous indiquez qu'en raison de votre appartenance ethnique et parce que vous auriez parlé en serbe, vous auriez été giflé par deux jeunes albanais au début de l'année 2008 dans un magasin à Vitomirica. De plus, vous attestez que vous auriez été insulté à plusieurs reprises, lorsque vous vous seriez promené en ville.
Enfin, vous admettez n'avoir subi aucune persécution, ni mauvais traitement et vous dites ne pas être membre d'un parti politique.
Concernant la situation particulière des musulmans slaves au Kosovo, il convient de souligner que la reconnaissance du statut de réfugié politique n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur, qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi modifiée du 5 mai 2006. En effet, en l'espèce, les faits que deux albanais vous auraient giflé et que vous auriez été insulté à quelques reprises, ne sont pas de nature à constituer une crainte fondée de persécution selon la Convention de Genève et de ladite loi.
Monsieur, force est de constater que votre crainte traduit plutôt un sentiment général d'insécurité qu'une crainte de persécution. Or, un sentiment général d'insécurité ne constitue pas une crainte fondée de persécution au sens de la prédite Convention.
Ainsi, vous n'alléguez aucun fait susceptible de fonder raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.
En ce qui concerne la situation plus précise des bosniaques il ressort qu'actuellement ceux-ci ne doivent plus craindre des attaques directes contre leur sécurité. Selon les dires de certains leaders l'usage de la langue bosniaque serait considéré comme normal et cette langue serait utilisée dans certaines écoles primaires et secondaires. Les relations interethniques y sont stables. Par ailleurs, le rapport de l'UNHCR de juin 2006 intitulé «UNHCR's Position on the Continued International Protection Needs of Individuals from Kosovo» ne mentionne pas la situation des bochniaques et par conséquent on peut en conclure que l'UNCHR ne les considère plus comme courant de risque particulier. D'ailleurs, l'UNHCR ne s'oppose pas à un retour de bosniaques au Kosovo. De même, il ressort clairement du « UK Operational Guidance Note Republic of Serbia » du 22 juillet 2008 que « although Bosniaks may be subject to discrimination and/or harassment in Kosovo this does not generally reach the level of persecution. Considering the sufficiency of protection available and the option of internal relocation, in the majority of cases it is unlikely that a claim based solely on the feat of persecution (sic) because of Bosniak ethnicity will qualify for a grant of asylum or Humanitarian Protection and cases from this category of claim are likely to be clearly unfounded ».
Au vu de ce qui précède, force est de constater que vos récits ne contiennent pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l'appui de vos demandes ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 19§1 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
La présente décision vaut ordre de quitter le territoire. » Par requête déposée le 31 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 29 septembre 2008 portant refus de lui accorder une protection internationale et un recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.
1. Quant au recours tendant à la réformation de la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée.
Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.
A l’appui de son recours, le demandeur déclarant appartenir à la minorité bosniaque du Kosovo, parler la langue serbe et être de confession musulmane, soutient avoir fait l’objet de mauvais traitements et de menaces de la part de personnes albanaises du Kosovo. Ainsi, il aurait été battu et menacé de mort par deux Albanais pour avoir parlé le serbe dans un magasin à Vitromirica. Ces personnes lui auraient fait comprendre qu’il devrait quitter le pays. Il se serait alors résolu à fuir son pays d’origine.
En droit, le demandeur estime que la cause de la persécution devrait être recherchée dans le chef du persécuteur. Ainsi, il suffirait qu’il soit considéré par les Albanais comme sympathisant des Serbes pour pouvoir conclure à une réelle persécution.
Il ajoute que ses craintes de persécution ne seraient pas hypothétiques ou constitutives d’un sentiment général d’insécurité, mais basées sur des faits bien réels.
Quant au refus de lui accorder une protection subsidiaire, le demandeur fait valoir que le fait qu’il aurait déjà subi des traitements inhumains et dégradants, lorsqu’il aurait été battu en mars 2008 pour l’unique raison qu’il parlait le serbe constituerait un indice sérieux au sens de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006.
Enfin, le demandeur conteste l’affirmation selon laquelle l’usage de la langue bosniaque serait considéré comme normal.
Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que leur recours laisserait d’être fondé. Il estime d’abord que la simple appartenance à une minorité ethnique en tant que telle ne saurait justifier l’octroi du statut de réfugié politique. D’ailleurs selon la UK « Operational guidance note republic of Serbia » du 12 février 2007, l’UNHCR ne compterait plus la minorité bochniaque parmis les « groups at risk ».
Le représentant étatique ajoute que des gifles reçues dans un magasin par des personnes privées d’ethnie albanaise seraient insuffisantes à elles seules pour entraîner l’octroi d’une protection internationale. De plus, le demandeur n’aurait effectué aucune démarche en vue d’obtenir une protection des autorités dans son pays d’origine.
Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…)».
En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure qu’il reste en défaut de faire état à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social au sens de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006.
De plus, une crainte de persécution au sens de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006 doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur de protection internationale risque de subir des persécutions. Or, force est de constater que l’existence de pareils éléments ne se dégage pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal.
En effet, le demandeur fonde ses craintes essentiellement sur un fait isolé, à savoir celui d’avoir été « battu »1 et insulté dans un magasin à Vitomirica, par deux personnes apparemment albanaises pour avoir parlé la langue serbe.
Or, le fait d’avoir été giflé, d’autant plus qu’il s’agit d’un fait isolé constitue un crime de droit commun, qui ne tombe pas sous l’application de la loi du 5 mai 2006. Par ailleurs, cet acte ne revête pas un degré de gravité tel que la vie du demandeur lui serait rendue à raison intolérable dans son pays d’origine.
Si le demandeur soulève encore qu’il aurait été insulté et menacé à différentes reprises par des membres de la communauté albanaise, force est au tribunal de constater que ces agissements s’analysent en substance en des harcèlements de la part d’Albanais, lesquels sont certes condamnables, mais ne revêtent pas non plus, en l’espèce, à défaut d’autres faits ou éléments, un degré de gravité tel que la vie du demandeur lui serait, à raison, rendue intolérable dans son pays de provenance.
1 Voir rapport d’audition du 2 mai 2008 page 7/12 Force est encore de constater que le demandeur n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir que des recherches ou persécutions seraient actuellement en cours à son encontre dans son pays d’origine. En effet, s’il ressort certes des déclarations du demandeur qu’il aurait quitté son pays d’origine dix jours après l’agression, il n’en ressort cependant pas qu’il aurait été recherché ou persécuté avant ou après son départ.
S’y ajoute qu’il ressort du rapport de l’UK Home Office intitulé « Operational Guidance Note Kosovo » du 22 juillet 2008, versé en cause, que la communauté minoritaire des Bosniaques au Kosovo n’est généralement plus à considérer comme courant des risques d’être persécutée. Ledit rapport constate en effet : « Although Bosniaks may be subject to discrimination and/or harassment in Kosovo this does not generally reach the level of persecution.(…) ».
Les autres craintes invoquées par le demandeur, à savoir la situation d’insécurité générale au Kosovo s’analysent en l’expression d’un sentiment général d’insécurité insuffisant pour fonder une crainte de persécution au sens de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006.
Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte fondée de persécution susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.
Quant au volet de la décision déféré, portant refus d’accorder au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2, e) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 37 de la loi du 5 mai 2006 définit comme atteintes graves : « a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Le demandeur soutient que le fait d’avoir déjà été frappé constituerait un indice sérieux de la crainte d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, au sens de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006.
Aux termes dudit article 26 (4) « le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas ».
Dans ce contexte, force est au tribunal de constater, comme il vient de le retenir ci-avant, qu’à défaut d’autres éléments, le fait d’avoir été battu, voire menacé et insulté est certes condamnable, mais n’est pas d’une gravité suffisante pour être considéré comme acte de persécution ou atteinte grave, au sens de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006, de sorte que ledit article ne trouve pas application en l’espèce..
De plus, le demandeur n’établit ni qu’il risquerait la peine de mort ou l’exécution, ni qu’il risquerait d’être soumis à la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est par ailleurs pas établi que le demandeur risquerait de faire l’objet de menaces graves et individuelles contre sa vie en sa qualité de personne civile en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a, au terme de l’analyse de la situation du demandeur, déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée et que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.
2. Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans une décision statuant sur une demande de protection internationale, le recours en annulation introduit contre pareil ordre contenu dans la décision déférée du 29 septembre 2008 est recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les formes et délai de la loi.
Aux termes de l’article 19 (1) de la loi du 5 mai 2006, une décision négative du ministre en matière de protection internationale vaut ordre de quitter le territoire en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, loi entretemps abrogée par la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, mais qui était en vigueur au moment de la prise de la décision déférée, de sorte qu’elle reste applicable au présent litige.
Le demandeur estime que la décision déférée serait contraire à l’article 14 de la loi précitée du 28 mars 1972, alors qu’un retour au Kosovo serait suivi de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le tribunal vient cependant de retenir que le demandeur n’a pas fait état d’un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l'article 37 de la loi du 5 mai 2006 en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte que la décision contestée ne peut pas être considérée comme contraire à l’article 14 de la loi précitée du 28 mars 1972.
Il s’ensuit que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 29 septembre 2008 portant rejet d’un statut de protection internationale ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 29 septembre 2008 portant ordre de quitter le territoire ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
donne acte au demandeur qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Marc Feyereisen, président, Catherine Thomé, premier juge, Françoise Eberhard, juge, et lu à l’audience publique du 19 février 2009 par le président, en présence du greffier Claude Legille.
s. Claude Legille s. Marc Feyereisen 8