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18/02/2009 | LUXEMBOURG | N°24801

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 février 2009, 24801


Tribunal administratif Numéro 24801 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 septembre 2008 Audience publique du 18 février 2009 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du directeur de l’administration de l’Emploi en matière d’aide au réemploi Vu la requête inscrite sous le numéro 24801 du rôle et déposée le 4 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Vittoria De Michele, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une déc

ision désignée comme émanant du « Ministère du Travail » du 9 juin 2008 lui refusant u...

Tribunal administratif Numéro 24801 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 septembre 2008 Audience publique du 18 février 2009 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du directeur de l’administration de l’Emploi en matière d’aide au réemploi Vu la requête inscrite sous le numéro 24801 du rôle et déposée le 4 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Vittoria De Michele, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision désignée comme émanant du « Ministère du Travail » du 9 juin 2008 lui refusant une aide au réemploi ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé le 5 novembre 2008 au greffe du tribunal administratif ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Vittoria De Michele et Monsieur le délégué du gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 février 2009.

Suite à une demande en obtention d’une aide au réemploi introduite par Monsieur … auprès de l’administration de l’Emploi en date du 29 mai 2008, le directeur de cette administration lui fit parvenir une décision de refus du 9 juin 2008 libellée comme suit :

« Suite à votre demande du 29.05.2008 par laquelle vous sollicitez l'octroi de l'aide au réemploi, je suis au regret de devoir vous informer qu'il ressort de l’examen de votre dossier que vous ne répondez pas aux conditions d'octroi prévues par le règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 fixant les modalités et conditions d'attribution d'une aide au réemploi.

En effet, l’article 15 (3) dudit règlement prévoit qu'une aide au réemploi peut être accordée à des chômeurs indemnisés.

Or, au moment de la reprise du travail, vous n'étiez pas inscrit comme chômeur indemnisé.

Par conséquent, je ne suis pas en mesure de faire droit à votre demande. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. » Par requête déposée le 4 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a introduit un recours en annulation contre ladite décision du 9 juin 2008.

À l’audience, sur question afférente du tribunal, le demandeur a précisé que la décision émanait bien du directeur de l’administration de l’Emploi et non du « Ministère du travail » tel qu’erronément indiqué dans la requête introductive d’instance.

A l’appui de son recours, Monsieur … fait valoir qu’en tant que chômeur indemnisé, il pourrait bénéficier d’une aide au réemploi. Il précise qu’au moment de la prise de la décision relative à l’aide au réemploi du 9 juin 2008, il ne se serait pas encore vu notifier une décision relative à son statut de chômeur. Il estime que dans la mesure où son licenciement intervenu en date du 31 juillet 2007 a été déclaré abusif par un jugement du tribunal du travail du 7 mars 2008, il serait dès lors à considérer comme chômeur involontaire, de sorte qu’il aurait droit aux indemnités de chômage complet et par conséquent également à l’aide au réemploi, de sorte que la décision litigieuse devrait encourir l’annulation.

Le délégué du gouvernement précise que le demandeur aurait saisi l’administration de l’Emploi d’une demande d’aide au réemploi suite à son embauchage par le Centre d’initiative et de gestion régional du canton de Grevenmacher avec lequel il aurait signé un contrat de travail à durée déterminée qui aurait commencé à courir le 11 février 2008. Or, au moment de la reprise de travail, il n’aurait pas été inscrit comme chômeur indemnisé, de sorte qu’aucune aide au réemploi ne lui serait due. Il ajoute que le directeur de l’administration de l’Emploi aurait retenu à travers une première décision du 16 juillet 2008 et une deuxième décision du 18 octobre 2008, censée remplacer celle du 16 juillet 2008, que Monsieur … ne pouvait pas être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet.

Aucun recours au fond n’étant prévu dans la présente matière, le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit, par ailleurs, dans les formes et délai de la loi.

L’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution 1. des aides à la mobilité géographique 2. d’une aide au réemploi 3. d’une aide à la création d’entreprises 4. d’une aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique est libellé comme suit :

« Une aide au réemploi peut être attribuée par le fonds pour l’emploi au salarié faisant l’objet d’un licenciement pour un motif économique, au salarié menacé de façon immédiate de faire l’objet d’un tel licenciement, au salarié faisant, conformément à une convention collective, l’objet d’un transfert pour motif économique dans une autre entreprise ainsi qu’au chômeur indemnisé, à condition qu’il accepte d’être reclassé dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à sa rémunération antérieure.» La décision litigieuse est fondée sur le motif que Monsieur … n’est pas à considérer comme chômeur indemnisé.

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur … a été licencié par son précédent employeur la société …s avec effet immédiat. En application de l’article L.521-4 du code du travail aucune indemnité de chômage n’est due en cas de licenciement pour faute grave.

S’il est certes exact que par jugement du tribunal du travail du 7 mars 2008, le licenciement de Monsieur … intervenu le 31 juillet 2007 a été déclaré abusif, il y a cependant lieu d’examiner si c’est à bon droit que le directeur de l’administration de l’Emploi a retenu que Monsieur … n’était pas un chômeur indemnisé.

En effet pour être admis au bénéfice des indemnités de chômage complet, il ne suffit pas d’être chômeur involontaire mais il faut que l’intéressé satisfasse à cinq autres conditions.

À ce titre l’article L.521-3 du code du travail exige que :

« Pour être admis au bénéfice de l'indemnité de chômage complet, le travailleur doit répondre aux conditions d'admission suivantes :

1. être chômeur involontaire ;

2. être domicilié sur le territoire luxembourgeois et y avoir perdu son dernier emploi, sans préjudice des règles applicables en vertu de la réglementation communautaire ou de conventions bilatérales ou multilatérales en vigueur ;

3. être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus ;

4. ne pas être bénéficiaire d'une pension de vieillesse, d'une pension d'invalidité, d'une allocation mensuelle d'invalidité ou d'une rente plénière d'accident ;

5. être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères sont fixés par règlement grand-ducal ;

6. être inscrit comme demandeur d'emploi auprès des bureaux de placement publics ;

7. remplir la condition de stage définie à l'article L. 521- 6 » Aux termes de l’article L.521-6 du code du travail seul le travailleur occupé à plein temps sur le territoire luxembourgeois pendant au moins 26 semaines au cours des 12 mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi après de l’administration de l’Emploi, répond à la condition de stage prévue à l’article L. 521-3 du code du travail.

A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Monsieur … s’est inscrit comme demandeur d’emploi à l’administration de l’Emploi le 15 octobre 2007 et qu’il a introduit une demande en obtention des indemnités de chômage complet le 28 novembre 2007. L’examen de son dossier au sein de l’administration de l’Emploi a fait apparaître qu’il avait touché auparavant des indemnités de chômage complet pendant la durée maximale de 18 mois du 17 octobre 2005 au 17 avril 2007. Le 24 mai 2007, Monsieur … a repris une activité professionnelle salariée auprès de la société … et a été licencié avec effet immédiat le 31 juillet 2007, licenciement qui a été déclaré abusif par un jugement du tribunal du travail du 7 mars 2008.

Il ressort encore des pièces que pendant la période de référence de 12 mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi, donc du 16 octobre 2006 au 15 octobre 2007, Monsieur … peut seulement faire valoir une occupation salariale du 24 mai 2007 au 31 juillet 2007, c’est-à-dire une occupation salariale inférieure à celle des 26 semaines exigées, de sorte qu’il ne remplit pas la condition de stage telle que définie à l’article L.521-6 du code du travail.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que malgré le fait que le licenciement de Monsieur … ait été déclaré abusif, Monsieur … ne pouvait pas être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet étant donné qu’il ne remplissait pas la condition de stage définie à l’article L.521-6. C’est dès lors à bon droit que le directeur de l’administration de l’Emploi a retenu que Monsieur … n’était pas à considérer comme chômeur indemnisé.

Etant donné qu’en application de l’article 15, paragraphe 1, point 3 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 cité ci-avant, seuls les chômeurs indemnisés peuvent solliciter l’attribution d’une aide au réemploi, le directeur de l’administration de l’Emploi a refusé à bon droit l’attribution de l’aide sollicitée à Monsieur ….

Le recours en annulation introduit à l’encontre de la décision litigieuse est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 février 2009 par :

Marc Feyereisen, président, Catherine Thomé, premier juge, Françoise Eberhard, juge en présence du greffier en chef Arny Schmit.

Arny Schmit Marc Feyereisen 4


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 24801
Date de la décision : 18/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-02-18;24801 ?

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