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18/02/2009 | LUXEMBOURG | N°24800

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 février 2009, 24800


Tribunal administratif Numéro 24800 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 septembre 2008 Audience publique du 18 février 2009 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du directeur de l’administration de l’Emploi en matière de chômage Vu la requête inscrite sous le numéro 24800 du rôle et déposée le 4 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Vittoria De Michele, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision dés

ignée comme émanant du « Ministère du Travail » du 16 juillet 2008 refusant de faire ...

Tribunal administratif Numéro 24800 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 septembre 2008 Audience publique du 18 février 2009 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du directeur de l’administration de l’Emploi en matière de chômage Vu la requête inscrite sous le numéro 24800 du rôle et déposée le 4 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Vittoria De Michele, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision désignée comme émanant du « Ministère du Travail » du 16 juillet 2008 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’indemnités de chômage complet ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé le 24 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Vittoria De Michele et Monsieur le délégué du gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 février 2009.

Suite à une demande en obtention d’indemnités de chômage complet introduite par Monsieur … auprès de l’administration de l’Emploi, le directeur de l’administration de l’Emploi lui fit parvenir une décision de refus du 16 juillet 2008 libellée comme suit :

« Concerne : Indemnités de chômage complet Monsieur, Vous vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi à l'Administration de l'Emploi le 15 octobre 2007 et avez introduit une demande d'octroi des indemnités de chômage complet en date du 28 novembre 2008.

Il ressort des pièces justificatives introduites auprès de mes services que vous avez été licencié auprès de l'employeur … Sàrl pour motif grave et avec effet immédiat.

Dans ces conditions vous ne pouvez pas être considéré comme chômeur involontaire au sens de la loi et les dispositions des articles L. 521-3 et L. 521-4 du Code du Travail ne me permettent pas de réserver une suite favorable à votre demande du 28 novembre 2007… ».

Par requête déposée le 4 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a introduit un recours en annulation contre ladite décision du 16 juillet 2008.

À l’audience, sur question afférente du tribunal, le demandeur a précisé que la décision émanait bien du directeur de l’administration de l’Emploi et non du « Ministère du travail » tel qu’erronément indiqué dans la requête introductive d’instance.

A titre liminaire, le délégué du gouvernement soulève qu’aux termes de l’article L.527-1 sous 2 du code du travail, les décisions de refus ou de retrait d’indemnités de chômage pourraient faire l’objet d’une demande en réexamen auprès d’une commission spéciale instituée par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, de sorte que le recours introduit devant le tribunal administratif devrait être déclaré irrecevable. Il précise que suite au recours introduit par le demandeur devant ladite commission, la décision du directeur de l’administration de l’Emploi aurait été rapportée et remplacée par une décision nouvelle du 13 octobre 2008.

Le demandeur n’a ni déposé un mémoire en réplique, ni n’a-t il pris position oralement, même pas sur question expresse posée par le tribunal à ce titre, sur le moyen d’irrecevabilité ainsi soulevé.

Le tribunal est amené à vérifier sa propre compétence d’attribution, laquelle répond à des règles d’organisation juridictionnelle d’ordre public1.

L’article 2, paragraphe 1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose que : « le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après les lois et règlements ».

L’article L.527-1 du code du travail est libellé comme suit :

« Les décisions portant attribution, maintien, reprise, prorogation, refus ou retrait de l'indemnité de chômage, suspension de la gestion du dossier et retardement du début de l'indemnisation, ainsi que les décisions ordonnant le remboursement des indemnités sont prises par le directeur de l'Administration de l'emploi ou les fonctionnaires par lui délégués à cet effet.

… Les décisions de refus ou de retrait visées au paragraphe 1 du présent article peuvent faire l’objet d’une demande en réexamen auprès d’une commission spéciale instituée par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions… ».

Il est constant que la décision sous examen est une décision portant refus de l’indemnité de chômage prise par le directeur de l’administration de l’Emploi laquelle peut dès lors faire l’objet d’une demande en réexamen devant la commission spéciale telle que prévue par l’article L.527-1 du code du travail.

1 Cf. TA 28 mai 2001, n° 12802 du rôle, Pas. adm. 2008, V° Compétence, n° 22.

Il en résulte que le tribunal administratif doit se déclarer incompétent ratione materiae pour analyser le recours introduit, étant donné qu’en la présente matière un recours spécial devant une autre instance est prévu par une disposition légale.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours introduit ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 février 2009 par :

Marc Feyereisen, président, Catherine Thomé, premier juge, Françoise Eberhard, juge, en présence du greffier en chef Arny Schmit.

s. Arny Schmit s. Marc Feyereisen 3


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 24800
Date de la décision : 18/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-02-18;24800 ?

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