La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2009 | LUXEMBOURG | N°24505

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 février 2009, 24505


Tribunal administratif N° 24505 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juin 2008 3e chambre Audience publique du 18 février 2009 Recours formé par l’administration communale de Junglinster contre une décision du ministre de l’Environnement en présence de l’entreprise … en matière d’établissement classés

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24505 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 juin 2008 par Maître Steve Helminger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de lâ€

™administration communale de Junglinster, représentée par son collège des bourgmestre et éc...

Tribunal administratif N° 24505 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juin 2008 3e chambre Audience publique du 18 février 2009 Recours formé par l’administration communale de Junglinster contre une décision du ministre de l’Environnement en présence de l’entreprise … en matière d’établissement classés

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24505 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 juin 2008 par Maître Steve Helminger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Junglinster, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie en la maison communale à L-6112 Junglinster, 12, rue de Bourglinster, tendant à la réformation d’un arrêté du ministre de l’Environnement du 25 avril 2008 (n° 1/07/0167) faisant suite à une demande du 6 avril 2007, complétée en date du 3 janvier 2008, présentée par le bureau d’études … s.a. … pour le compte de la société … s.a. aux fins d’obtenir l’autorisation d’installer et d’exploiter un forage-captage sur le site du magasin …, zone artisanale et commerciale Langwies, L-6131 Junglinster et inscrit au cadastre de la commune de Junglinster, section JD de Junglinster, parcelle cadastrale n° 1630/6414 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Geoffrey Galle, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 18 juin 2008, portant signification de ce recours à la société anonyme …, anciennement … s.a. établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 septembre 2008 ;

Vu le mémoire en réplique qualifié de mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 2008 par Maître Steve Helminger pour compte de l’administration communale de Junglinster ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 janvier 2009 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté ministériel entrepris ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Steve Helminger et Madame le délégué du gouvernement Claudine Konsbrück en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 28 janvier 2009.

Par requête déposée le 16 juin 2008 au greffe du tribunal administratif l'administration communale de Junglinster, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, dûment autorisé d'ester en justice, établie en la maison communale à L-6112 Junglinster, 12, rue de Bourglinster a introduit un recours en réformation prévu à l'article 19 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés contre un arrêté du ministre de l'Environnement du 25 avril 2008 (arrêté n°1/07/0167) faisant suite à une demande du 6 avril 2007, complété en date du 3 janvier 2008, présenté par le bureau d'études … s.a. Luxembourg, 6, rue Rahm, L-6142 Junglinster pour le compte de la société … s.a.., … aux fins d'obtenir l'autorisation d'installer et d'exploiter un forage-captage sur le site du magasin … , zone artisanale et commerciale Langwies, L-6131 Junglinster et inscrit au cadastre de la commune de Junglinster, section JD de Junglinster, parcelle cadastrale n°1630/6414.

La requérante expose qu’elle aurait la charge de veiller à ce qu'un établissement classé soit installé dans le respect des dispositions arrêtées par elle dans le cadre du plan d'aménagement général et du règlement sur les bâtisses, qui tend notamment à préserver un environnement naturel non pollué. L'administration communale fait encore valoir qu’elle disposerait d'un intérêt personnel suffisant à agir à l’encontre d’une autorisation émise sur son territoire au profit d'un établissement dont elle estime qu'il compromettra l'environnement.

La requérante explique qu’une autorisation en vue de s'approvisionner en eau potable serait fonction de la mise en balance des intérêts de l'administré avec les intérêts nationaux, sinon régionaux ou communaux en approvisionnement d'eau potable et ceci sur base des données spécifiques de l'espèce relativement à l'endroit où le forage est réalisé, la profondeur du forage, l'étendu de la source d'eau captée et son importance sur le plan communal et régional et les risques potentiels de pollution de la source d'eau souterraine.

Or, l'arrêté ministériel entrepris ne prendrait pas en considération les intérêts nationaux, respectivement régionaux ou communaux en approvisionnement d'eau potable alors qu’il resterait notamment muet quant au fait que le forage projeté se trouve en pleine zone industrielle, de sorte qu'il y aurait un risque réel et non négligeable de voir la nappe phréatique polluée, de même que le cours d'eau longeant le site et servant de réserve d'eau pour la commune.

Il en résulterait que pour des seules considérations de protection de l'environnement et surtout de la nappe phréatique et de la réserve d'eau de la commune de Junglinster, l'arrêté ministériel serait à annuler par réformation alors qu'il serait inconcevable qu'un tel forage puisse être autorisé pour satisfaire les seuls besoins particuliers d'une société, ce d'autant plus que le forage projeté se situerait en pleine zone industrielle.

Il s'y ajoute que le forage aurait encore dû être refusé en application de l'article 17 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés alors qu'aux termes du paragraphe 2 de cet article 17.2 l'autorisation requise ne pourrait être délivrée que lorsque l'établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi concernant l'aménagement communal.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 11 septembre 2008 dans lequel il soulève d’abord l’irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours en faisant valoir que l’arrêté ministériel litigieux fut notifié à la commune le 29 avril 2008 et que celle-ci, eu égard à cette date, serait dès lors forclose d’agir.

Le recours en annulation formulé à titre subsidiaire serait en toute hypothèse à déclarer irrecevable dans la mesure où la loi prévoit un recours au fond en cette matière.

Quant au fond du dossier, le représentant étatique fait valoir qu’il se dégagerait du dossier de demande et notamment de l'avis de l'administration de la gestion de l’eau du 31 mai 2007 et de l'étude Wpw Géoconsult du 15 octobre 2007 que la construction et l'exploitation d'un forage-captage d'une profondeur maximale de 12 mètres et d'un débit journalier moyen maximal de 15 m3 ne porterait atteinte ni à la nappe phréatique, ni à la réserve d'eau potable de la commune de Junglinster.

Par ailleurs, le ministre de l'Environnement n’aurait aucunement méconnu l'article 17.2. de la loi du 10 juin 1999 en raison d'une mauvaise interprétation du plan d'aménagement général et plus particulièrement des articles 21 et 22.

La partie requérante a déposé un mémoire en réplique en date du 10 décembre 2008 dans lequel elle estime que son recours serait à déclarer recevable alors que le délai du recours contentieux commencerait à courir à l’égard d’une administration communale à partir de l’affichage de la décision et non à partir de la notification de celle-ci.

Pour le surplus elle approfondit ses développements antérieurs, le délégué du gouvernement y prenant position dans un mémoire en duplique déposé le 9 janvier 2009.

Quant à la recevabilité du recours La loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés implique les bourgmestres des communes à plusieurs titres dans l’élaboration des décisions en matière d’établissements classés en les qualifiant dans son article 9, tout comme l’administration de l’Environnement et l’Inspection du Travail et des Mines, par les termes « d’autorité compétente ».

L’article 10 de cette loi est libellé comme suit :

« Un avis indiquant l'objet de la demande d'autorisation est affiché pendant 15 jours dans la commune d'implantation de l'établissement par les soins du collège des bourgmestre et échevins.

Cet avis est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes sur le territoire desquelles s'étend le rayon tracé au plan cadastral prévu à l'article 7 de la présente loi.

Pour les établissements de la classe 1, l'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier par la ou les communes concernées.

Pour les établissements de la classe 2, l'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après que le dossier est réputé complet et régulier.

L'affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à l'emplacement où l'établissement est projeté. A dater du jour de l'affichage, le dossier complet est déposé à la maison communale de la commune où l’ établissement est projeté et pourra y être consulté pendant ce délai par tous les intéressés.

En outre, dans les localités de plus de 5.000 habitants, les demandes d'autorisation pour les établissements des classes 1 et 2 sont portées à la connaissance du public simultanément avec l'affichage ci-dessus par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Il en est de même pour les établissements de la classe 1 dans les autres localités. Les frais de cette publication sont à charge des requérants. » Il résulte de ces dispositions que pour autant qu’une administration communale puisse être qualifiée de « tiers intéressée », le point de départ de son délai de recours ne peut être que la date à laquelle elle a obtenu connaissance de la procédure, le point de départ du délai de recours prévu à l’article 19 de la loi du 19 juin 1999 précitée, soit la date d’affichage, ne pouvant viser que des tiers qui n’ont pu obtenir connaissance du dossier par aucun autre moyen. (Cour administrative, 8 mars 2005, N° 18534C du rôle) S’il est exact qu’une jurisprudence isolée (Cour administrative, 14 juillet 2005, N° 19601C) a décidé que l’article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 prévoit un délai de recours uniforme de 40 jours pour tous les intéressés qui court à partir du jour de l’affichage de la décision, nonobstant le fait que les intéressés ont pu avoir connaissance de la décision antérieurement au jour de cet affichage et le fait que la commune ait eu connaissance de l’acte ministériel déféré avant son affichage ne saurait énerver ce principe, il n’en reste pas moins que la jurisprudence majoritaire admet que tout délai de recours commence à courir de la notification, donc à partir de la connaissance de toute décision administrative étant entendu que cette date n’est pas nécessairement identique pour toutes les parties impliquées.

Cette solution a par ailleurs été réaffirmée justement en matière d’établissements dangereux (Cour administrative, 26 juin 2008, N° 23945C) dans laquelle il a été retenu que :

« Les premiers juges ne sont plus particulièrement pas critiquables en ce qu’en l’absence du moindre élément de preuve apporté par l’actuelle appelante, ils ont retenu comme date de notification la date du 2 janvier 2007, étant donné que c’est cette date que l’administration communale de Pétange indique être la date à laquelle l’arrêté litigieux aurait été porté à la connaissance du bourgmestre ; que c’est cette date que porte l’avis « Commodo et incommodo » relatif à l’arrêté du ministre de l’Environnement du 21 décembre 2006, publié au quotidien « Wort » du 5 janvier 2007 et qu’aucun des éléments d’informations fournis en cause ne contredit concrètement pareil état des choses.

Contrairement à la thèse de l’appelante, il n’appartient ni à l’administration communale concernée ni au tribunal de « documenter » cette date, mais au contraire à l’actuelle appelante d’établir que la commune de Pétange a eu connaissance de l’arrêté litigieux plus tôt. Suivre l’appelante en ce qu’elle exige que l’administration communale justifie la date du 2 janvier 2007, voire en ce qu’elle demande à la Cour d’ordonner des mesures supplémentaires pour voir suppléer à sa propre carence, serait admettre un renversement inadmissible de la charge de la preuve. » Il n’est pas contesté en cause que le dossier actuellement en litige a été notifié à l’administration communale de Junglinster en date du 29 avril 2008 de sorte que celle-ci s’est trouvée forclose d’agir à l’expiration du délai légal de 40 jours.

Il y a partant lieu de déclarer le recours déposé le 16 juin 2008 contre l’arrêté du ministre de l’Environnement du 25 avril 2008 irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare en recours déposé le 16 juin 2008 irrecevable ;

condamne la commune de Junglinster aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 février 2009 par :

Marc Feyereisen, président, Catherine Thomé, premier juge, Françoise Eberhard, juge, en présence du greffier Claude Legille.

s. Claude Legille s. Marc Feyereisen 5


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 24505
Date de la décision : 18/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-02-18;24505 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award