Tribunal administratif No 25185 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 décembre 2008 2e chambre Audience publique du 5 février 2009 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame …, …, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20 L.5.5.2006)
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 25185 du rôle, déposée au greffe du tribunal administratif le 17 décembre 2008 par Maître Ferdinand Burg, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Tuzla (Bosnie-Herzégovine), et de son épouse, Madame …, née le … à Tuzla, les deux de nationalité bosnienne, demeurant ensemble à L-…, tendant, d’une part, à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration du 2 décembre 2008 leur refusant l’octroi du statut de protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 décembre 2008 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en sa plaidoirie.
En date du 9 octobre 2008, Monsieur … et son épouse, Madame …, introduisirent une demande en obtention du statut de protection internationale auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après désignée « la loi du 5 mai 2006 ».
Monsieur … et Madame … furent entendus séparément respectivement le 10 et le 11 novembre 2008 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur leur situation et les motifs à la base de leur demande en obtention du statut de protection internationale.
Par décision du 2 décembre 2008, notifiée par courrier recommandé le 4 décembre 2008, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné « le ministre », informa les époux … que leur demande avait été rejetée comme étant non fondée par application de la procédure accélérée prévue à l’article 20 de la loi du 5 mai 2006. Cette décision est libellée comme suit :
«J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration en date du 9 octobre 2008.
En vertu des dispositions de l'article 20 §1 de la loi précitée du 5 mai 2006, je vous informe qu'il est statué sur le bien-fondé de votre demande de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée parce qu'il apparaît que vous tombez sous un des cas prévus au paragraphe (1), à savoir :
a) « le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale; » b) « il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale; » c) « le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de l'article 21 de la présente loi; » En mains les rapports de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration des 10 et 11 novembre 2008.
Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté votre pays le 7 octobre 2008 et auriez voyagé au départ de Tuzla, Bosnie-Herzégovine, à bord d'une camionnette. Vous seriez arrivés au Luxembourg le 8 octobre et auriez payé 500€ pour ce voyage. Le dépôt de votre demande de protection internationale date du 9 octobre 2008.
Il résulte de vos déclarations transcrites dans le rapport d'entretien que vous auriez quitté votre pays d'origine à cause de la criminalité générale et de la mafia qui règneraient en Bosnie. Vous illustrez vos craintes par divers incidents dont vous auriez malencontreusement été victimes. Monsieur, vous relatez en premier lieu avoir été témoin d'une fusillade au sein du restaurant dans lequel vous auriez travaillé. Vous auriez reçu quelques coups pour lesquels vous auriez tenté de porter plainte en vain car vous n'auriez pas eu de preuves de vos blessures. Malgré vos objections, le propriétaire du restaurant aurait exigé que vous témoigniez au procès des personnes mêlées à la fusillade et l'ayant racketté. Suite à ce témoignage, vous auriez reçu des menaces par téléphone et dans la rue et une bombe aurait été jetée dans le voisinage – votre adresse exacte n'ayant pas été connue.
Vous expliquez également avoir été victime d'une tentative de vol de votre voiture alors que vous auriez été chauffeur de taxi. Poursuivi par une voiture rouge dont les chauffeurs avaient une hache à la main, vous vous seriez arrêté auprès d'une maison et auriez alerté la police. Celle-ci serait intervenue, aurait interrogé vos agresseurs qui auraient affirmé n'avoir rien fait et vous seriez rentré avoir (sic) subi de préjudice. Enfin, un matin, en vous rendant au travail en bus, une personne « dérangée » aurait tué le chauffeur et trois autres personnes. Il aurait par la suite été enfermé dans un asile psychiatrique.
Madame, vous expliquez avoir une fois eu l'impression d'avoir été suivie par une voiture qui aurait démarré derrière votre bus et se serait arrêté à votre arrêt. La présence de votre beau-père vous aurait selon vous sauvés. Une autre fois, une personne droguée ou sous l'emprise de l'alcool aurait brisé votre porte d'entrée à l'aide d'une barre de fer. Vous auriez contacté la police qui serait intervenue immédiatement.
Ces faits illustreraient votre peur face à l'insécurité et la criminalité générale dans tout le pays et face à laquelle la police serait impuissante.
En tout état de cause, les faits exposés ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, votre demande de protection internationale relève principalement d'un sentiment général d'insécurité que partageraient tous les citoyens de la Bosnie sans que vous soyez plus particulièrement visés pour un des motifs définis par lesdites Convention et loi.
En outre, des menaces par téléphone non suivies d'effet, une bombe qui explose dans le quartier sans preuve qu'elle ne vous vise (il est dans ce contexte surprenant que vos agresseurs connaissent votre numéro de téléphone et non votre adresse), et d'autres incidents criminels dans lesquels vous seriez impliqués par pur hasard ne revêtent pas un caractère tel qu'ils puissent être assimilés à une persécution au sens de dispositions précitées de la convention de Genève. Vos motifs traduisent donc plutôt un sentiment général d'insécurité qu'une crainte fondée de persécution au sens de la prédite Convention.
En outre, en application de l'article 28 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection au cas de l'espèce, vous avez à diverses reprises requis la protection des autorités de votre pays qui est toujours intervenue rapidement et vous a toujours sorti d'affaire. Il ne ressort donc pas du rapport d'audition que l'Etat ou d'autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection à l'encontre des personnes que vous craindriez.
Je constate ainsi que vous n'alléguez aucun fait susceptible d'établir raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de race, de religion, de nationalité ou d'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.
En outre, vous n'invoquez pas non plus des motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, selon le même raisonnement que celui appliqué à l'évaluation de votre demande d'asile, des raisons d'ordre général relatif au degré de criminalité dans votre pays ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire parce qu'ils n'établissent pas que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
La présente décision vaut ordre de quitter le territoire (…) ».
Par requête déposée le 17 décembre 2008, les époux … ont fait introduire un recours tendant, d’une part, à la réformation de la décision du ministre du 2 décembre 2008 leur refusant une protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.
1.
Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en réformation a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.
A l’appui de leur recours, les demandeurs exposent qu’ils seraient originaires de Tuzla en Bosnie-Herzégovine et qu’ils auraient dû quitter leur pays d’origine, étant donné qu’ils y auraient été victimes de menaces à plusieurs reprises. Le demandeur fait état de ce qu’il aurait assisté à une fusillade dans un restaurant et que dans ce même contexte il aurait subi une agression physique, qu’il aurait reçu des menaces téléphoniques et qu’il aurait échappé à une explosion de bombe. La demanderesse déclare avoir été suivie et avoir subi des menaces. Ils demandent la réformation de la décision ministérielle critiquée aux motifs qu’ils seraient persécutés pour leur croyance et pour leur appartenance ethnique, alors que les Serbes majoritaires à Tuzla n’accepteraient pas leur présence.
Pour les mêmes motifs, ils estiment qu’ils encourraient un risque de subir des atteintes graves prévues à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006, pour conclure que ce serait à tort que la protection subsidiaire leur aurait été refusée.
Le délégué du gouvernement, dans son mémoire en réponse, estime que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et que leur recours laisserait d’être fondé. Plus particulièrement, il fait valoir que les faits allégués seraient l’expression d’un sentiment général d’insécurité. Il relève encore que les demandeurs n’auraient jamais fait état d’une persécution en raison de leur croyance ou en raison de leur appartenance ethnique, mais, au contraire, qu’ils auraient déclaré être athées. Il donne encore à considérer que les demandeurs n’auraient pas été personnellement visés par les événements invoqués. Il en conclut que les craintes des demandeurs ne relèveraient pas d’un des motifs de persécution prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et que, par ailleurs, elles ne tomberaient pas sous la notion de protection subsidiaire.
Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006, « le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants: a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale; b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale (…) », étant entendu qu’aux termes de l’article 2 a) de la même loi, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
Enfin, la notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».
Il s’ensuit qu’aux termes de la loi du 5 mai 2006 le ministre peut statuer sur le bien-
fondé de la demande de protection internationale par voie de procédure accélérée, notamment, lorsqu’ il est manifeste (« apparaît clairement ») que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons de nature à justifier dans son chef dans son pays de provenance une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social.
En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par les demandeurs à l’appui de leur demande dans le cadre de leurs auditions, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure qu’ils n’ont manifestement pas établi remplir les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.
En effet, lors de leurs entretiens, les demandeurs ont clairement déclaré que la raison d’être de leur départ de leur pays d’origine est la criminalité générale dans ce pays (voir pages 6/11 et 8/11 du rapport d’entretien du demandeur, et page 7/10 du rapport d’entretien de la demanderesse), qui, cependant, est un motif étranger à ceux prévus à l’article 2 c) précité de la loi du 5 mai 2006, et qui dès lors n’est pas susceptible de justifier le bénéfice du statut de réfugié. D’ailleurs, les événements dont ils déclarent avoir été victimes, à supposer qu’ils soient établis, à savoir, pour le demandeur, le fait d’être témoin d’une fusillade et les conséquences qui s’en seraient suivies, un vol de voiture, une attaque lorsque le demandeur circulait en voiture, le fait d’être témoin d’une attaque à l’encontre d’un chauffeur de bus, une menace en taxi, et, pour la demanderesse, le fait d’être poursuivie et d’être attaquée à son domicile, ne laissent ressortir aucun des motifs de persécution prévus par le prédit article 2 c), mais peuvent être rattachés à une criminalité de droit commun. De plus, il se dégage de l’examen des déclarations des demandeurs que ces événements, en général, ne les visaient pas spécialement, mais que ceux-ci ont été victimes de ces événements plutôt par hasard.
C’est dès lors à bon droit que le ministre a conclu que les demandeurs n’ont pas invoqué des craintes de persécution relevant d’un des motifs de persécution prévus par la loi du 5 mai 2006. Cette conclusion n’est pas énervée par le moyen des demandeurs faisant état d’une persécution en raison de « leur croyance et leur appartenance ethnique », étant donné que les demandeurs n’ont fait état à aucun moment de leur auditions, ni d’un motif de persécution lié à la religion, étant entendu qu’ils déclarent au contraire être athées (voir pages 2/11 et 2/10 des rapports d’entretien respectifs), ni d’un motif de persécution lié à l’appartenance à une ethnie déterminée.
Force est dès lors de constater que les craintes exprimées par les demandeurs résultent d’un sentiment général d’insécurité et non pas d’un motif de persécution lié à leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques ou leur appartenance à un certain groupe social au sens de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006.
Il résulte dès lors des développements qui précèdent que les demandeurs restent clairement en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution dans leur pays de provenance au sens de l’article 2 de la loi du 5 mai 2006 et que la décision ministérielle est fondée sur des motifs valables à cet égard.
Quant à la protection subsidiaire, les demandeurs invoquent les mêmes faits et moyens que ceux invoqués à l’appui de leur demande de reconnaissance du statut de réfugié, sans faire état de motifs spécifiques de nature à justifier dans leur chef la reconnaissance du statut de protection subsidiaire au sens des articles 2 (e) et 37 de la loi du 5 mai 2006.
L’article 37 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Or, force est de constater que les événements invoqués par les demandeurs en l’espèce sont certes condamnables, mais ne répondent pas à la notion d’atteintes graves au sens du prédit article 37. Les demandeurs restent encore en défaut d’établir qu’ils risquent, en cas de retour dans leur pays d’origine, de subir des atteintes graves au sens dudit article 37.
Il s’ensuit qu’il apparaît également clairement des éléments du dossier que les demandeurs ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une protection subsidiaire, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a refusé aux demandeurs la reconnaissance du statut de protection subsidiaire, aux termes des articles 2 (e) et 37 de la loi du 5 mai 2006.
Au vu de ce qui précède, le ministre a valablement pu rejeter la demande de protection internationale comme non fondée au sens de l’article 20 de la loi du 5 mai 2006, étant donné qu’il apparaît clairement que les demandeurs ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.
Le recours en réformation est dès lors à rejeter comme n’étant pas fondé.
2.
Quant au recours tendant à l’annulation de la décision du ministre portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 2 décembre 2008 a valablement pu être dirigée contre ladite décision ministérielle. Le recours en annulation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est dès lors recevable.
Au regard de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, l’ordre de quitter le territoire est la conséquence légale et automatique d’une décision négative du ministre prise dans le cadre de la procédure accélérée.
En l’espèce, les demandeurs se contentent de solliciter l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire, en invoquant les mêmes motifs que ceux avancés dans le cadre du recours dirigé contre le refus de la protection internationale.
Le tribunal vient cependant de retenir que les demandeurs n’ont pas fait état d’une crainte fondée de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006, ni d'atteintes graves, telles que définies à l'article 37 de la prédite loi, de sorte qu’en l’état actuel du dossier, compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, et à défaut par les demandeurs d’invoquer un moyen quant à la légalité intrinsèque de l’ordre de quitter le territoire, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.
Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 2 décembre 2008 portant refus d’une protection internationale ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 2 décembre 2008 portant ordre de quitter le territoire ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par:
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Martine Gillardin, premier juge, Annick Braun, juge, et lu à l’audience publique du 5 février 2009 par le premier vice-président, en présence du greffier Claude Legille.
s. Claude Legille s. Carlo Schockweiler 7