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05/02/2009 | LUXEMBOURG | N°24249

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 février 2009, 24249


Tribunal administratif N° 24249 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 avril 2008 2e chambre Audience publique du 5 février 2009 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière d’éloignement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24249 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2008 par Maître Nathalie Nimesgern, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre

des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Moscou (Russie), déclarant être apa...

Tribunal administratif N° 24249 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 avril 2008 2e chambre Audience publique du 5 février 2009 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière d’éloignement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24249 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2008 par Maître Nathalie Nimesgern, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Moscou (Russie), déclarant être apatride et demeurer à … (Pays-Bas), tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 10 mars 2008 « portant notification (…) d’une mesure de transfert vers la Hollande sur base de la convention de Dublin » ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 juin 2008 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Bouchra Fahime-Ayadi, en remplacement de Maître Nathalie Nimesgern, et Monsieur le délégué du gouvernement Daniel Ruppert en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 octobre 2008 ;

Vu la lettre présentée le 7 novembre 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, par laquelle il déclare avoir été mandaté par le demandeur en remplacement de Maître Nathalie Nimesgern ;

Vu la lettre présentée le 3 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, par laquelle il déclare avoir été mandaté par le demandeur en remplacement de Maître Arnaud Ranzenberger ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Olivier Lang et Monsieur le délégué du gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 décembre 2008.

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En date du 20 février 2008, Monsieur … introduisit auprès du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de reconnaissance du statut d’apatride.

L’enquête de la police ayant permis d’établir que Monsieur …, avant son arrivée au Grand-Duché de Luxembourg, avait formé le 24 février 2006 une demande d’asile auprès des autorités néerlandaises, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministre », adressa le 22 février 2008 aux autorités néerlandaises compétentes une demande de reprise en charge de l’intéressé, sur le fondement de l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un Etat tiers, ci-après dénommé « le règlement (CE) n° 343/2003 », à laquelle les autorités néerlandaises donnèrent leur accord en date du 29 février 2008.

Par lettre du 4 mars 2008, le mandataire de Monsieur … confirma au ministre que son mandant ne sollicitait pas la reconnaissance d’un statut de réfugié, mais d’un statut d’apatride.

Par arrêté du 5 mars 2008, le ministre refusa à Monsieur … l’entrée et le séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, au motif qu’il ne disposait pas de moyens d’existence personnels, qu’il se trouvait en séjour irrégulier au pays et qu’il était susceptible de compromettre l’ordre public.

Par arrêté du même jour, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en attendant son éloignement du territoire.

Par lettre du 6 mars 2008 à l’adresse du ministre, Monsieur … réitéra sa demande d’admission au statut d’apatride.

Contre la décision de placement précitée du 5 mars 2008, Monsieur … fit introduire le 7 mars 2008 un recours contentieux qui fut rejeté comme non fondé par un jugement du tribunal administratif du 17 mars 2008 (n° 24155 du rôle).

Par lettre télécopiée du 10 mars 2008, le ministre communiqua au ministère de la Justice néerlandais les données relatives au transfert de Monsieur …, prévu pour le 13 mars 2008, aux Pays-Bas.

Il ressort d’un rapport no 15/2011/08 du 19 mars 2008 du service de police judiciaire, police des étrangers, de la police grand-ducale que l’intéressé a été transféré le 13 mars 2008 aux Pays-Bas.

Par requête déposée le 7 avril 2008 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a introduit un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 10 mars 2008 « portant notification d’une mesure de transfert vers la Hollande sur base de la convention de Dublin ».

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre une télécopie du 10 mars 2008, par laquelle le ministre aurait informé les autorités néerlandaises de la date du transfert du demandeur vers les Pays-Bas, au motif qu’il ne s’agirait pas d’une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours. En ordre subsidiaire, il conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation au motif qu’un tel recours ne serait pas prévu par la loi.

Le demandeur n’a pas pris position par rapport à ces moyens d’irrecevabilité.

La compétence du tribunal administratif pour connaître d’un recours en réformation ou en annulation est conditionnée par l’existence d’un acte administratif, étant précisé que l’action susceptible d’être portée devant le tribunal administratif n’est pas dirigée contre les personnes ou autorités auteurs des décisions critiquées, mais contre l’acte critiqué en tant que tel.

Il convient donc en premier lieu d’examiner la nature et l’objet de la décision litigieuse pour déterminer si elle est susceptible d’être qualifiée d’acte administratif susceptible de recours.

Force est de constater que s’il est vrai que la lettre télécopiée du ministre du 10 mars 2008 ne fait qu’informer les autorités néerlandaises de la date à laquelle le demandeur sera transféré aux Pays-Bas, il n’en demeure pas moins que cette lettre matérialise, en l’absence d’une décision écrite notifiée au demandeur, la décision du ministre de transférer l’intéressé vers les Pays-Bas. Il y a partant lieu d’admettre l’existence d’une décision de nature à faire grief susceptible de faire l’objet d’un recours. Le recours doit dès lors être déclaré recevable en tant que dirigé contre une telle décision de transfert, telle que matérialisée par la lettre télécopiée précitée du 10 mars 2008, et le moyen d’irrecevabilité afférent est à rejeter comme non fondé.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la présente matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal contre la décision déférée du 10 mars 2008.

En ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation, introduit en ordre subsidiaire, le tribunal, après avoir dû constater la présence du demandeur à l’audience des plaidoiries, a soulevé la question quant à l’objet du recours au vu de l’exécution de la décision de transfert et du retour subséquent du demandeur sur le territoire national.

Le mandataire du demandeur a fait valoir que le recours garderait son objet, dès lors que ce serait sa remise aux autorités néerlandaises qui lui aurait causé préjudice et que la reconnaissance par le tribunal administratif du caractère illégal de la décision entreprise conditionnerait une action en responsabilité dirigée contre l’Etat luxembourgeois.

S’il est établi qu’en l’espèce, l’annulation de la décision litigieuse ne saurait avoir un effet concret, le demandeur garde néanmoins un intérêt à obtenir une décision relativement à la légalité de la mesure de transfert de la part de la juridiction administrative, puisqu’en vertu d’une jurisprudence constante des tribunaux judiciaires, l’annulation des décisions administratives individuelles constitue une condition nécessaire pour la mise en œuvre de la responsabilité des pouvoirs publics du chef du préjudice causé au particulier par les décisions en question (cf. trib. adm. 24 janvier 1997, n° 9774 du rôle, Pas. adm. 2008, V° Procédure contentieuse, n° 24 et autres références y citées).

Aucun autre moyen d’irrecevabilité n’ayant été soulevé, le recours subsidiaire en annulation est dès lors recevable pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer qu’il aurait formulé une demande en obtention du statut d’apatride auprès des autorités luxembourgeoises et non pas une demande de reconnaissance du statut de réfugié. Il reproche ainsi aux autorités d’avoir informé les autorités néerlandaises de sa présence sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et de leur avoir fait croire qu’il avait sollicité le statut de réfugié, alors que tel ne serait pas le cas. Ainsi, les autorités néerlandaises auraient accepté sa reprise sur la base de la « Convention de Dublin », du fait qu’il avait déposé une demande d’asile dans un autre Etat, alors qu’il n’avait pas sollicité l’asile au Luxembourg, de sorte que la « Convention de Dublin » ne trouverait pas à s’appliquer en l’espèce. Il conclut partant à l’annulation de la décision de transfert pour excès de pouvoir, sinon détournement de pouvoir, sinon violation de la loi. Il sollicite par ailleurs à voir ordonner son rapatriement au Luxembourg pour que sa demande d’admission au statut d’apatride soit traitée correctement.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conteste tout d’abord l’affirmation du demandeur, selon laquelle les autorités luxembourgeoises auraient « erronément » informé les autorités néerlandaises de ce que le demandeur aurait sollicité l’asile politique au Grand-Duché de Luxembourg. Il estime, au contraire, qu’il ressortirait clairement de la demande de reprise en charge adressée aux autorités néerlandaises que les autorités luxembourgeoises avaient précisé que le demandeur n’avait pas sollicité l’asile au Luxembourg. Pour le surplus, le représentant étatique fait valoir que le fait que le demandeur soit apatride ou qu’il ait formulé une demande de reconnaissance du statut d’apatride serait irrelevant, dès lors qu’il s’agirait d’un demandeur d’asile débouté aux Pays-Bas et qu’il se trouverait en séjour irrégulier au Luxembourg, de sorte que le « règlement dit Dublin II » trouverait à s’appliquer. Il estime partant que ce serait à bon droit que les autorités luxembourgeoises auraient sollicité la reprise en charge du demandeur auprès des autorités néerlandaises et qu’elles auraient procédé à son transfert vers les Pays-Bas.

Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers à l’un quelconque d’entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l’Etat membre concerné. La demande d’asile est examinée par un seul Etat membre qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) » L’article 4 de ce règlement dispose que : « 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. (…) » Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Les critères pour la détermination de l'Etat membre responsable qui sont établis s’appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre./ 2. La détermination de l’Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d’asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d’un État membre.

(…) » Les articles 6 à 14 du règlement (CE) n° 343/2003 fixent les critères permettant de déterminer l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile.

Aux termes de l'article 16 dudit règlement : « 1. L’Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (…)/ e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre. (…) » Le paragraphe 4 de l’article 16 dispose encore que « les obligations prévues au paragraphe 1, points d) et e), cessent également dès que l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du (…) rejet de la demande d’asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d’un pays tiers se rende dans son pays d’origine ou dans un autre pays où il peut légalement se rendre ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les Etats membres sont tenus de déterminer, sur la base de critères objectifs et hiérarchisés, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée sur leur territoire par un ressortissant d’un pays tiers. Le principe général retenu par le règlement (CE) n° 343/2003 est que la responsabilité de l’examen d’une demande d’asile incombe à l’Etat qui a pris la plus grande part dans l’entrée ou le séjour du demandeur sur les territoires des Etats membres. Ce système vise à garantir que le cas de chaque demandeur d’asile sera traité par un seul Etat membre. Si l’analyse des critères désigne un autre Etat membre comme responsable et que celui-ci a déjà examiné la demande d’asile, il peut être requis de reprendre en charge le demandeur d’asile qui se trouve dans un autre Etat membre sans en avoir reçu la permission. Il devra alors achever l’examen de la demande d’asile et prendre les mesures appropriées pour que le demandeur d’asile rentre dans son pays d’origine.

En l’espèce, il est constant que le demandeur est entré irrégulièrement au Grand-

Duché de Luxembourg. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le demandeur avait déposé le 24 février 2006 une demande d’asile aux Pays-Bas, qui avait été rejetée. S’il est certes vrai, comme le soutient le demandeur, qu’il n’a pas sollicité au Luxembourg la reconnaissance du statut de réfugié, mais celui d’apatride, il n’en demeure pas moins qu’il rentre dans les prévisions de l’article 16 (1) e) du règlement (CE) n° 343/2003, en tant que ressortissant d’un pays tiers dont la demande d’asile a été rejetée aux Pays-Bas et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre, à savoir le Grand-Duché de Luxembourg.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentation du demandeur selon laquelle le règlement (CE) n° 343/2003 ne serait pas applicable en l’espèce, à défaut d’avoir déposé une demande d’asile au Luxembourg. En effet, conformément aux termes de l’article 4 précité, le dispositif de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile est engagé dès qu’une demande d’asile est introduite pour la première fois auprès d’un Etat membre. En outre, le paragraphe 4 de l’article 4 dudit règlement précise encore que lorsqu’une demande d’asile est introduite auprès des autorités compétentes d’un Etat membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d’un autre Etat membre, la détermination de l’Etat membre responsable incombe à l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur d’asile. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre a fait application du mécanisme institué par le règlement (CE) n° 343/2003, alors même que le demandeur n’a pas introduit de demande d’asile au Luxembourg.

Il s’ensuit encore que c’est à juste titre que le ministre a eu recours en l’espèce à la procédure spécifique instaurée par l’article 20 du règlement (CE) n° 343/2003, en soumettant aux autorités néerlandaises une demande de reprise en charge préalablement à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

En ce qui concerne encore la demande formulée au dispositif de la requête introductive d’instance tendant à voir ordonner le rapatriement du demandeur au Grand-

Duché de Luxembourg, il y a lieu d’admettre qu’une telle demande, indépendamment de la question de la compétence du tribunal à pouvoir ordonner une telle mesure, est, en tout état de cause, devenue sans objet au vu du retour du demandeur sur le territoire national en cours d’instance.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Catherine Thomé, premier juge, Martine Gillardin, premier juge, et lu à l’audience publique du 5 février 2009 par le premier vice-président, en présence du greffier Claude Legille.

Claude Legille Carlo Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 24249
Date de la décision : 05/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-02-05;24249 ?

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