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04/02/2009 | LUXEMBOURG | N°25329

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 février 2009, 25329


Tribunal administratif Numéro 25329 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 janvier 2009 Audience publique du 4 février 2009 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative (article 120, L. 29 août 2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 25329 du rôle et déposée le 28 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Pascale Petoud, a

vocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsi...

Tribunal administratif Numéro 25329 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 janvier 2009 Audience publique du 4 février 2009 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative (article 120, L. 29 août 2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 25329 du rôle et déposée le 28 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Pascale Petoud, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , de nationalité albanaise, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 janvier 2009 prononçant son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de cette décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 janvier 2009 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Pascale Petoud et Monsieur le délégué du gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs plaidoiries respectives à l'audience publique du 4 février 2009.

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Après s’être vu refuser le statut de réfugié au Luxembourg par une décision du ministre de la Justice du 4 avril 2002, le recours introduit par Monsieur … à l’encontre de ladite décision fut déclaré non fondé par un arrêt de la Cour administrative du 6 mai 2003 (n° 16035C).

Depuis cette date, Monsieur … se trouva en situation irrégulière au Luxembourg.

A la suite d’un contrôle de police, il fit l’objet d’un arrêté de refus de séjour au pays du 6 janvier 2009 et fut placé en rétention administrative par une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prise le même jour. La décision de placement notifiée à l’intéressé le 6 janvier 2009 est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vus les articles 120 à 123 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu le rapport no 2009/338/39/MM du 6 janvier 2009 établi par la Police grand-

ducale ;

Vu la décision de refus de séjour du 6 janvier 2009 ;

Considérant que l'intéressé est démuni de tout document de voyage valable ;

Considérant qu'un laissez-passer sera demandé dans les meilleurs délais auprès des autorités albanaises ;

Considérant qu'en attendant l’accord de reprise des autorités albanaises et l'émission de ce document de voyage, l'éloignement immédiat de l'intéressé est impossible en raison des circonstances de fait.» Par requête déposée le 28 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours réformation à l’encontre de la décision ministérielle du 6 janvier 2009.

Au vu de l’article 123 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration1 un recours contre une décision de rétention est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation. Ledit recours est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur … fait valoir que la prise d’une décision de rétention serait seulement justifiée dans le cas où la mesure d’éloignement serait impossible en raison de circonstances de fait. Il estime que dans la mesure où le laissez-passer n’aurait été établi qu’en date du 22 janvier 2009 et qu’à ce jour la mesure d’éloignement n’aurait pas encore été exécutée, la condition inhérente à l’impossibilité d’exécution d’une mesure d’éloignement ne serait pas remplie en l’espèce. Il ajoute que le placement serait disproportionné par rapport à la possibilité de réalisation de la mesure d’éloignement dans un court délai.

Enfin il donne à considérer qu’il aurait également introduit un recours contre la décision de refus de séjour ainsi qu’une requête de sursis à exécution.

Le délégué du gouvernement soutient que des démarches suffisantes auraient été entreprises et que le moyen relatif à l’introduction d’une autorisation de séjour serait étranger aussi bien à la décision de rétention qu’au cadre légal dans lequel s’inscrit cette décision.

Aux termes de l’article 120, paragraphe 1 de la loi du 29 août 2008 :

« (1) Lorsque l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 est impossible en raison des circonstances de fait, ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre être placé en rétention dans une structure fermée. Le mineur non accompagné peut être placé en rétention dans un lieu approprié. La durée maximale est fixée à un mois… ».

1 Ci-après « la loi du 29 août 2008 » Le demandeur fait valoir que le ministre resterait en défaut de justifier l’accomplissement de démarches suffisantes en vue de son éloignement du pays dans les meilleurs délais, de sorte que la condition inhérente à l’impossibilité d’exécution d’une mesure d’éloignement ne serait pas remplie en l’espèce.

Force est de constater que le demandeur se trouve en séjour irrégulier au pays depuis le 6 mai 2003 et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été signalé à plusieurs reprises, notamment en 2005 et 2006 aux fins de découvrir sa résidence actuelle.

Etant relevé qu’une mesure de rétention est indissociable de l’attente de l’exécution d’un éloignement d’un étranger non autorisé à séjourner légalement sur le territoire luxembourgeois, il incombe à la partie défenderesse de faire état et de documenter les démarches qu’elle estime requises et qu’elle est entrain d’exécuter, afin de mettre le tribunal en mesure d’apprécier si un éloignement valable est possible et est en voie d’organisation, d’une part, et que les autorités luxembourgeoises entreprennent des démarches suffisantes en vue d’un éloignement ou transfert rapide du demandeur, c’est-à-dire de façon à écourter au maximum sa privation de liberté, d’autre part.

Il ressort des pièces versées au dossier que le ministère des Affaires étrangères a contacté dès le 7 janvier 2009 l’ambassade de la République d’Albanie à Bruxelles afin d’obtenir un document de voyage pour permettre le retour de Monsieur … dans son pays d’origine. Après un échange de courrier électronique du 14 janvier 2009 entre les autorités compétentes, le laissez-passer fut établi le 22 janvier 2009. En date du même jour, le ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration a chargé le service de police judicaire de l’organisation de l’éloignement de Monsieur … tout en précisant qu’un éloignement avec escorte doit être notifié 5 jours ouvrables avant le vol aux autorités albanaises. Le délégué du gouvernement a précisé à l’audience que le retour de Monsieur … dans son pays d’origine est prévu pour le 9 février 2009.

Au vu des diligences ainsi déployées, des démarches suffisantes ont été entreprises, de sorte que le moyen mettant en cause l’absence de démarches en vue d’un transfert rapide du demandeur laisse d’être fondé.

Les développements du demandeur en rapport avec l’introduction d’un recours contre une décision de refus de séjour non autrement précisée ainsi qu’une requête de sursis à l’exécution de ladite décision ne sont pas pertinents, étant donné que ces considérations sont étrangères au cadre légal du présent recours visant exclusivement la décision de placement.

Aucun autre moyen n’ayant été soulevé en cause, le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 février 2009 par :

Paulette Lenert, vice-président, Catherine Thomé, premier juge, Françoise Eberhard, juge en présence du greffier en chef Arny Schmit.

s. Arny Schmit s. Paulette Lenert 4


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 25329
Date de la décision : 04/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-02-04;25329 ?

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