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14/01/2009 | LUXEMBOURG | N°24503

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 janvier 2009, 24503


Tribunal administratif N° 24503 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juin 2008 Audience publique du 14 janvier 2009 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24503 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 juin 2008 par Maître Albert Moro, avocat à la Cour, assisté de Maître Delphine Jaugey, avocat, inscrits tous les deux au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…

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Tribunal administratif N° 24503 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juin 2008 Audience publique du 14 janvier 2009 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24503 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 juin 2008 par Maître Albert Moro, avocat à la Cour, assisté de Maître Delphine Jaugey, avocat, inscrits tous les deux au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Transports du 18 mars 2008 limitant la validité de son permis de conduire à vingt-quatre mois et le restreignant aux seuls trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 13 août 2008 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 10 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Albert Moro ;

Vu le mémoire en duplique déposé le 9 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Sandro Picca, en remplacement de Maître Albert Moro et Monsieur le délégué du gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 19 novembre 2008.

Monsieur … est titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois par transcription d’un permis de conduire belge depuis le 6 mars 1985.

Suite à diverses condamnations en matière d’infractions au Code de la Route, intervenues en 2002, 2003 et 2007, Monsieur … fut invité à se présenter, pour le 3 mars 2008, devant la Commission spéciale des permis de conduire pour être entendu sur le retrait administratif éventuel de son permis de conduire.

L’avis du procureur général d’Etat du 15 novembre 2007, erronément référencé sous la date du 11 novembre 2007 dans la décision du ministre des Transports du 18 mars 2008 précisa « qu’aucune mesure ne s’impose, les peines judicaires à attendre paraissant suffisantes ».

Le procès-verbal de la Commission spéciale des permis de conduire du 3 mars 2008 fut libellé comme suit :

« Procès - verbal Sur convocations écrites du 11 décembre 2007 et du 5 février 2008, Monsieur …, né le 16 août 1966 à Bastogne (B) et demeurant à L-7475 Schoos, 7, rue de l'Ecole, s'est présenté aujourd'hui devant la Commission spéciale des permis de conduire pour être entendu dans ses explications et moyens de défense sur le retrait administratif éventuel de son permis de conduire.

Monsieur … est titulaire d'un permis de conduire luxembourgeois par transcription d'un permis de conduire Belge de la catégorie A depuis le 06 mars 1985 et de la catégorie B depuis le 06 mars 1985 et de la catégorie B+E depuis le 06 mars 1985.

L'intéressé a été informé sur l'état de son casier judiciaire qui renseigne en date du 10 août 2007 sur les condamnations suivantes, dont notamment :

02.12.2002 Tribunal de simple 2 x Défaut de payer la taxe de stationnement ;

Police Luxembourg Inobservation de l'obligation d'exposer visiblement le ticket de stationnement, le ticket de parcage ou le disque de stationnement réglementaire derrière le pare-brise du véhicule et d'en assurer la visibilité de l'extérieur ; (période des faits : 23.01.2002 – 08.02.2002) 03.02.2003 Tribunal de simple Stationnement sur partie de la voie publique réservée Police Luxembourg aux piétons ; Stationnement sur un emplacement réservé à la livraison ; Inobservation de l'obligation d'exposer visiblement le ticket de stationnement, le ticket de parcage ou le disque de stationnement réglementaire derrière le pare-brise du véhicule et d'en assurer la visibilité de l’extérieur ; (période des faits : 22.03.2002 – 08.05.2002) 02.10.2003 Tribunal de simple Inobservation de la durée réglementaire de Police Luxembourg stationnement ou de parcage ; Défaut de payer la taxe de stationnement ou de parcage ; Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement, le ticket de parcage ou le disque de stationnement réglementaire derrière le pare-brise du véhicule et d’en assurer la visibilité de l’extérieur ; (période des faits : 19.08.2002 – 17.09.2002) 07.05.2007 Tribunal de simple Dépassement de la vitesse de 90 km/h à l’extérieur Police Luxembourg d’une agglomération ;

(158 km/h) ;

Défaut d’informer le Ministre des Transports en cas de mise en circulation du véhicule ; Circulation d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable ; Défaut de vignette fiscale valable ; (date du fait : 11.04.2006) Seule la condamnation du 07 mai 2007 a entraîné une interdiction de conduire judiciaire de 4 mois avec le sursis total.

Il ressort du rapport de la Police grand-ducale de Mersch du 06 juillet 2007, que l'intéressé a causé un accident de la circulation en date du 06 juillet 2007 entre Fischbach et Schoos sur le CR 120a en état d'ivresse, P.V. 1231.

Il ressort également du dossier de l'intéressé qu'il a perdu 6 points de son capital de points dont est doté son permis de conduire suite à l'affaire du 11 avril 2006 précitée.

Le rapport d'enquête de la Police grand-ducale de Larochette du 16 octobre 2007 mentionne encore un accident de la circulation de l'intéressé en Italie en date du 03 juin 2007.

L'intéressé a également été informé de l'avis du 11 novembre 2007 de Monsieur le Procureur Général d'État.

Enfin, les prescriptions de l'article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l'article 90 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (Code de la Route) lui ont été expliquées.

Monsieur …, entendu dans ses explications et moyens de défense, a notamment déclaré:

11 avril 2006: c'était une moto. Je voulais dépasser un autre véhicule. Je n'étais pas conscient qu'il fallait que je passe également au contrôle technique.

06 juillet 2007: c'était près de chez moi. J'avais bu un peu en ville. Après l'accident je suis rentré chez moi et j'ai bu quelque chose. J'étais en état de choc.

03 juin 2007: l'accident n'était pas ma faute.

J'ai besoin de mon permis de conduire pour ma vie professionnelle.

Je ne bois pas quand je conduis.» La Commission spéciale des permis de conduire proposa, le 5 mars 2008, au ministre des Transports de limiter la durée de validité du permis de conduire de Monsieur … à deux ans et de limiter l’usage aux trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le 18 mars 2008, le ministre des Transports, dénommé ci-après « le ministre » prit la décision libellée comme suit :

« Vu les articles 2 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Considérant que Monsieur …, né le … (Belgique) et demeurant à L-…, a à plusieurs reprises enfreint les règles de la circulation routière ;

Vu l’avis du 11 novembre 2007 de Monsieur le Procureur Général d’Etat ;

Considérant que l’intéressé a été entendu le 03 mars 2007 dans ses explication et moyens de défense par la Commission spéciale prévue à l’article 90 de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 précité ;

Vu l’avis du 05 mars 2008 de ladite Commission spéciale ;

Considérant que pour la raison reprise sous 3) du paragraphe 1er de l’article 2 de la loi du 14 février 1955 précitée, la validité du permis de conduire de l’intéressé est à restreindre ;

A r r ê t e :

Art. 1er – La durée de validité du permis de conduire des catégories A, B, B+E et F délivré à Monsieur … préqualifié est limité à vingt-quatre mois. Le cas échéant, la durée de validité pourra être prorogée dans la suite. Le permis de conduire portera la restriction suivante : « Uniquement valable pour les seuls trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession … ».

Par requêté déposée le 16 juin 2008 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle du 18 mars 2008.

Aucun recours au fond n’étant prévu dans la présente matière, le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit, par ailleurs, dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur … fait valoir que le ministre en se basant sur un casier judicaire obsolète, en retenant un accident de circulation en Italie dans lequel sa responsabilité n’aurait pas été démontrée, en ne suivant pas l’avis du Procureur général d’Etat et en omettant de prendre en considération un jugement du tribunal d’arrondissement du 21 décembre 2007 l’ayant condamné notamment pour avoir commis un accident de circulation le 6 juillet 2007 en état alcoolique prohibé par la loi entre Fischbach et Schoos à une amende de 1.000 € et à une interdiction de conduire de 21 mois avec un sursis de 15 mois, les trajets professionnels étant exceptés des six mois restant de cette interdiction de conduire, aurait fait preuve d’une vue sélective des éléments du dossier, de sorte que la décision prise serait fondée sur une appréciation incorrecte des faits.

Il ajoute que les interdictions de conduire résultant des deux condamnations judicaires intervenues à son égard seraient suffisantes pour assurer la protection de la sécurité des autres usagers de la route, de sorte que le ministre aurait encore pris une décision excessive et disproportionnée par rapport à la réalité des faits lui reprochés.

Le délégué du gouvernement, en ce qui concerne l’avis du Procureur général d’Etat, fait souligner qu’il ne s’agirait pas d’un avis conforme, de sorte que le ministre ne serait pas tenu de le suivre. En ce qui concerne l’accident en Italie, il précise que la Commission spéciale des permis de conduire n’aurait fait que noter cet incident sans en retenir une éventuelle faute ou responsabilité dans le chef de Monsieur … et ajoute que la lettre adressée par la compagnie d’assurance à Monsieur … l’informant de son absence de culpabilité dans cet accident n’aurait pas encore été en possession de la commission au moment de la rédaction de l’avis.

Il ajoute qu’il résulterait en plus de l’historique des faits qu’il y aurait lieu de tenir compte d’autres éléments négatifs supplémentaires dont notamment deux excès de vitesse des 24 juillet 2001 et 6 mai 2004, une ordonnance du juge d’instruction du 31 juillet 2007 prononçant une interdiction de conduire à titre provisoire jusqu’au jugement à intervenir pour les faits du 6 juillet 2007 partiellement levée par ordonnance du 8 octobre 2007 pour les trajets professionnels et des interdictions de conduire résultant des condamnations intervenues les 7 mai et 21 décembre 2007.

Enfin il donne à considérer que le ministre, dans l’intérêt de la sécurité routière, aurait pris une décision non viciée et proportionnée au vu des infractions commises par Monsieur … entre 2001 et 2006.

Monsieur … réplique que l’Etat ne pourrait actuellement faire état, sous peine de violer les droits de la défense, d’éléments négatifs supplémentaires dans la mesure où ces éléments n’auraient pas été portés à sa connaissance au moment où il a été entendu par la Commission spéciale des permis de conduire.

En ce qui concerne l’accident de circulation ayant eu lieu en Italie, il fait valoir que l’objectif de la référence à cet incident aurait été celui de présenter sa situation sous un jour aggravé, ce qui ne serait pas conforme à une présentation loyale des éléments du dossier.

Le délégué du gouvernement duplique que Monsieur … aurait raison en affirmant que les éléments soulevés dans le cadre du mémoire en réponse n’auraient pas été portés à sa connaissance et qu’ils auraient dû figurer tant dans le procès-verbal que dans l’avis de la Commission spéciale des permis de conduire où ils auraient été omis par inadvertance. Il continue que ces éléments auraient néanmoins été soulevés dans ledit mémoire parce qu’il s’agirait d’infractions graves et répétées et pour contredire l’affirmation selon laquelle la prise en compte d’autres éléments auraient pu inciter le ministre à plus de clémence.

Force est de constater que la décision litigieuse du 18 mars 2008 fait suite à la convocation de Monsieur … devant la Commission spéciale des permis de conduire devant laquelle il a été entendu en ses explications et moyens de défense en date du 3 mars 2008 et qu’elle se réfère à l’avis de ladite commission du 5 mars 2008, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le tribunal, sous peine de violer les droits de la défense, ne saurait tenir compte que des éléments soumis à Monsieur … au cours de ladite réunion et par rapport auxquels il a pu faire valoir ses explications et moyens de défense.

En ce qui concerne le fait que le ministre ne s’est pas rallié à l’avis du Procureur général d’Etat, il y a lieu de retenir que dans la mesure où le texte pertinent applicable n’exige qu’un simple avis et non pas un avis conforme ou lié, le ministre n’est pas tenu de le suivre et peut, s’il estime que l’examen de la situation le lui impose, passer outre.

Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation, il lui appartient d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée ainsi que de vérifier si des éléments de fait dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision.

Il ressort des pièces versées et notamment du procès-verbal du 3 mars 2008 de la Commission spéciale des permis de conduire que Monsieur … a été condamné à trois reprises respectivement les 2 décembre 2002, 3 février et 2 octobre 2003 par le Tribunal de simple police de Luxembourg pour des infractions en relation avec le stationnement réglementaire pour des faits ayant eu lieu pendant les mois de janvier, février, mars, avril, mai, août et septembre 2002. Le 7 juillet 2007, il a été condamné également par le Tribunal de simple police de Luxembourg pour avoir dépassé, le 11 avril 2006, la vitesse réglementaire de 90 km/h à l’extérieur d’une agglomération en roulant à 158 km/h, pour défaut d’informer le ministre en cas de mise en circulation du véhicule, pour circulation d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable, pour défaut de vignette fiscale valable à une interdiction de conduire judicaire de 4 mois assorti du sursis intégral. Cette infraction lui a en plus fait perdre 6 points de son capital de points dont est doté son permis de conduire. Ledit procès-verbal du 3 mars 2008 fait encore état d’un procès-verbal du 6 juillet 2007 établi par la Police grand-ducale de la circonscription régionale de Mersch relatant que Monsieur … a causé un accident de circulation le 6 juillet 2007 entre Fischbach et Schoos en état alcoolique prohibé par la loi. Au cours de la réunion du 3 mars 2008, Monsieur … a fait préciser que « c’était près de chez moi.

J’avais bu un peu en ville. Après l’accident je suis rentré chez moi et j’ai bu quelque chose. J’étais en état de choc » et encore « j’ai besoin de mon permis de conduire pour ma vie professionnelle… je ne bois pas quand je conduis ». Il ressort encore du procès-

verbal du 6 juillet 2007 que Monsieur … a percuté à deux reprises avec son véhicule la roche longeant la route CR 120a de Fischbach à Schoos, qu’il a renoncé formellement à son droit de se soumettre à une analyse de sang et qu’il a signé les mesures attestant une valeur minimale de 1,06 mg/L et une valeur maximale de 1,43 mg/L d’alcool sur un litre d’air expiré. Le procès-verbal de la Commission spéciale des permis de conduire du 3 mars 2008 fait encore état d’un rapport du 16 octobre 2007 établi par la Police grand-

ducale, circonscription régionale de Mersch mentionnant un accident de circulation du demandeur en Italie le 3 juin 2007, rapport demandé dans le cadre de l’examen du retrait administratif du permis de conduire. Ledit rapport précise que: „Laut Zentralfichier liegen keine weiteren Verkehrsvergehen vor.

Eine Nachfrage bei der Versicherungsgesellschaft „La Luxembourgeoise“, sowie bei der Versicherungsgesellschaft „P & V Assurances“ ergab, dass … am 3. Juni 2007 einen Verkehrsunfall in Italien hatte, bei welchem jedoch die Schuldfrage noch nicht geklärt ist.

Es liegen keine weiteren Verkehsvergehen, sowie Unfälle auf gütlichem Wege vor“ et encore „…es ei zu bemerken, dass … hiesiger Dienststelle noch nicht negativ im Strassenverkehr aufgefallen ist, mit Ausnahme des Vorfalles vom 06.Juli 2007, wegen Trunkenheit am Steuer“.

Les faits à la base des quatre condamnations et plus particulièrement celui d’avoir roulé le 11 avril 2006 à 158 km/h au lieu des 90km/h admis, ainsi que le fait d’avoir causé en date du 6 juillet 2007 un accident de circulation en état d’alcool prohibé par la loi, lequel est également établi au vu du procès-verbal dressé à ce sujet par la Police grand-ducale le 6 juillet 2007, sur une période s’étalant de janvier 2001 à juillet 2007 sont suffisamment concluants pour que le ministre ait pu retenir, dans l’intérêt de la sécurité routière, que le demandeur est dépourvu du sens des responsabilités requis pour la conduite d’un véhicule, au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 citée ci-avant, de sorte que le tribunal ne saurait suivre la partie demanderesse dans son argumentation que le ministre aurait commis une erreur d’appréciation des faits.

A ce titre la simple allégation non autrement établie du demandeur que l’accident de circulation en Italie n’aurait été mentionné que dans l’objectif de présenter sa situation sous un jour aggravé ne saurait être vérifiée, étant donné que le rapport demandé dans le cadre de l’examen du retrait du permis de conduire a fait référence à cet accident tout en précisant que la question de la responsabilité n’a pas encore été tranchée, de sorte que le ministre, au vu de cette précision et au vu de la précision apportée par le demandeur lui-

même qu’il n’était pas en faute, n’a pas pu retenir cet accident en tant qu’élément défavorable pour qualifier son comportement en matière de circulation routière. A cela s’ajoute que la lettre de la compagnie d’assurance « La Luxembourgeoise » du 15 avril 2008 soulignant qu’elle est d’avis que la responsabilité de Monsieur … n’est pas engagée dans l’accident de circulation ayant eu lieu en Italie n’est intervenue qu’après que la Commission spéciale des permis de conduire a élaboré son avis du 5 mars 2008.

En ce qui concerne l’omission soulevée de prendre en considération la condamnation intervenue par un jugement du 21 décembre 2007 condamnant Monsieur … à une amende de 1.000 € et à une interdiction de conduire de 21 mois avec un sursis de 15 mois, les trajets professionnels étant exceptés des six mois restant de cette interdiction de conduire, pour avoir causé un accident en date du 6 juillet 2007, force est au tribunal de constater que la non prise en compte de ce jugement n’enlève rien à la conclusion ci-

avant dégagée. En effet le fait d’avoir été condamné, en matière pénale, à une interdiction de conduire n’enlève rien à la considération que le ministre peut, à son tour, également tenir compte de cette infraction pour évaluer le comportement global du demandeur en matière de circulation routière, d’autant plus que le ministre peut également tenir compte d’infractions au Code de la route qui sont établis mais lesquels n’ont pas donné lieu à une poursuite, respectivement à une condamnation.

A cela s’ajoute que le ministre des Transports a tenu compte du fait que Monsieur … a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son lieu de travail et pendant son travail et a précisé que la durée de validité du permis de conduire de deux ans pourra être prorogée dans la suite, de sorte que Monsieur … a de fortes chances de voir proroger la durée de son permis de conduire s’il se comporte, dans le futur, comme un conducteur responsable.

De tout ce qui précède il résulte que le recours sous analyse est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours en annulation recevable en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 janvier 2009 par :

Marc Feyereisen, président, Catherine Thomé, premier juge, Françoise Eberhard, juge en présence du greffier en chef, Arny Schmit.

Arny Schmit Marc Feyereisen 8


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 24503
Date de la décision : 14/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-01-14;24503 ?

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