Tribunal administratif N° 24203 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 mars 2008 Audience publique du 8 janvier 2009 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers
__________________________________________________________________________
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 24203 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2008 par Maître Yvette Ngono Yah, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Assomada (Commune de Santa Catarina, Cap/Vert), de nationalité capverdienne, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 14 mars 2008 portant rejet de sa demande en obtention d’une autorisation de séjour ;
Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 9 avril 2008, autorisant Monsieur … à résider sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant que le tribunal administratif se soit prononcé quant au fond de l’affaire ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 juin 2008 ;
Vu l’ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif du 25 juin 2008, autorisant Maître Yvette Ngono Yah agissant au nom de Monsieur … à déposer au greffe du tribunal administratif son mémoire en réplique au plus tard le 28 juillet 2008 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif par Maître Yvette Ngono Yah, au nom de Monsieur … le 29 juillet 2008 ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 septembre 2008 ;
Vu le mémoire supplémentaire, déposé au greffe du tribunal administratif, à la demande du tribunal administratif, par Maître Yvette Ngono Yah, au nom de Monsieur …, le 22 octobre 2008 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Thomas Sarpcan, en remplacement de Maître Yvette Ngono Yah, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-
Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives.
___________________________________________________________________________
Monsieur …, fils de Monsieur …, de nationalité luxembourgeoise, rejoignit son père au Luxembourg en date du 29 octobre 2007, muni d’un visa « Schengen ».
Le 5 novembre 2007, Monsieur … signa à la commune de Betzdorf une déclaration d’arrivée.
Par courrier de son mandataire du 12 février 2008, Monsieur … introduisit auprès du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, dénommé ci-après « le ministre », une demande en obtention d’une autorisation de séjour.
Par décision du 14 mars 2008, adressée au mandataire du demandeur, le ministre refusa de faire droit à la prédite demande, dans les termes suivants :
« J’ai l’honneur d’accuser réception de votre courrier du 12 février 2008 relatif à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le cadre d’un regroupement familial dans le chef d’….
Or, j’ai le regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête, alors que, selon l’article 1er, paragraphe (2) du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales, tel qu’il a été modifié, le regroupement familial se limite aux descendants de moins de 21 ans ou à charge.
Par ailleurs, l’autorisation de séjour ne saurait lui être délivrée alors qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels suffisants lui permettant d’assurer son séjour au Grand-Duché indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir, conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers.
Par conséquent, l’intéressé qui se trouve en séjour irrégulier, est invité à quitter le pays sans délai. (…) » Par requête déposée le 21 mars 2008, au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision précitée du 14 mars 2008.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’un recours en annulation, le juge administratif est amené à analyser la légalité de la décision administrative déférée en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise.
Etant donné que la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère, entretemps abrogée par la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, mais encore en vigueur au moment de la prise de la décision déférée, ne prévoit pas de recours de pleine juridiction contre une décision refusant d’accorder une autorisation de séjour, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande en réformation de la décision critiquée. Partant, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision litigieuse, lequel recours est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de sa demande, le demandeur, de nationalité capverdienne, explique qu’il serait le fils de Monsieur …, de nationalité luxembourgeoise. Il aurait vécu au Cap-Vert auprès de sa grand-mère paternelle jusqu’au 29 octobre 2007, jour où il aurait rejoint son père au Luxembourg sur base d’un visa « Schengen ». Il estime que ce serait à tort que le ministre aurait refusé de lui accorder une autorisation de séjour. En premier lieu, il soutient « qu’il y a lieu de lui appliquer non pas le règlement de 1972, mais les dispositions de la directive 2004/38/CE ». Ladite directive fixerait les conditions d’accès au séjour des ressortissants communautaires et des membres de leur famille, « y compris non-communautaires ». La notion de « membre de famille » engloberait « les descendants directs qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge ». Le demandeur estime encore que son père se serait toujours occupé de lui. Il renvoie à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, ci-après désignée par « CJCE ». Il explique encore que son père et l’épouse de ce dernier totaliseraient un revenu mensuel de 4.000 euros et que la déclaration d’arrivée signée en date du 5 novembre 2007 renseignerait qu’il serait à charge de son père. Enfin, il ajoute que la décision entreprise contreviendrait gravement à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, désignée ci-après par « CEDH ».
Le délégué du gouvernement estime de prime abord que l’existence d’un lien de dépendance ne serait pas prouvée entre le demandeur et son père. En se référant à un arrêt de la CJCE le représentant étatique définit la notion de « prise en charge d’un membre de la famille ». Il ajoute que le demandeur resterait en défaut de prouver en quoi l’article 8 de la CEDH serait violé.
Le demandeur réplique que son père aurait signé une déclaration de prise en charge de tous ses frais de séjour que l’autorité administrative n’aurait pas dû écarter d’office. Il ajoute que le délégué du gouvernement se serait référé à un arrêt de la CJCE basé sur une directive entretemps abrogée et remplacée. D’ailleurs, la CJCE y aurait affirmé que la preuve de la nécessité d’un soutien matériel pourrait être rapportée par tout moyen approprié. Il fait valoir que les attestations testimoniales, les sommes d’argent versées par son père, ainsi que l’attestation de la Caisse nationale des prestations familiales, démontreraient que Monsieur Tavares … aurait subvenu depuis longtemps à ses besoins. Enfin, le demandeur a recours à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme pour soutenir que la décision déférée contreviendrait gravement à l’article 8 de la CEDH.
Le délégué du gouvernement insiste dans son mémoire en duplique sur le fait que le ministre n’aurait pas disposé de la déclaration de prise en charge signée par le père du demandeur, au moment de la prise de la décision déférée. Or, dans le cadre d’un recours en annulation, l’appréciation de la décision déférée devrait se faire par rapport à la situation telle qu’elle régnait au moment de la prise de la décision. Quant aux extraits bancaires et attestations testimoniales versés en cause par le demandeur, le délégué du gouvernement estime qu’ils ne pourraient pas constituer la preuve d’un soutien financier régulier. D’ailleurs, les sommes versées n’auraient servi qu’à financer le voyage du demandeur vers le Luxembourg. L’attestation de la Caisse nationale des prestations familiales serait dépourvue de toute pertinence, alors que les paiements se seraient arrêtés en 1997.
Dans son mémoire supplémentaire, le demandeur explique que la Caisse nationale des prestations familiales luxembourgeoise aurait arrêté les prestations à son égard en raison d’une différence d’opinion entre ses parents, ayant amené sa mère à ne plus transmettre ses certificats de scolarité à son père. A défaut de ces certificats, ladite caisse aurait arrêté ses prestations. Il continue en expliquant qu’il aurait achevé l’école primaire en 1996 pour continuer les études jusqu’en juin 2000 et enfin s’occuper de sa grand-mère.
Force est de prime abord de constater que le ministre a refusé de faire droit à la demande d’une autorisation de séjour pour deux raisons. Le premier motif de refus est tiré de ce que le regroupement familial se limiterait aux descendants de moins de 21 ans ou à charge, aux termes de l’article 1er paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales. Le deuxième motif de refus est tiré de ce que le demandeur ne disposerait pas de moyens d’existence personnels suffisants au sens de la loi précitée du 28 mars 1972.
Quant au volet de la décision déférée relatif aux moyens d’existence personnels, le tribunal est amené à constater que l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg pourront être refusés à l’étranger : (…) – qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour », impliquant qu’un refus de délivrer une autorisation de séjour au pays peut être décidé notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers. En effet, ne sont pas considérés comme moyens d’existence personnels une prise en charge signée par un membre de la famille du demandeur, ainsi qu’une aide financière apportée au demandeur par celui-ci1.
En l’espèce, le demandeur n’invoque qu’une prise en charge signée par son père comme moyen d’existence. Il reste pourtant en défaut d’établir qu’il dispose de moyens d’existence personnels suffisants.
Si la décision déférée du ministre se trouve partant justifiée sur ce point, il convient encore d’analyser les autres moyens invoqués par le demandeur.
Ainsi, le tribunal est amené à analyser la question de la base légale de la décision déférée soulevée par le demandeur dans sa requête introductive d’instance. En effet, il estime que le ministre n’aurait pas dû se fonder sur le règlement grand-ducal précité du 28 mars 1972, pour déterminer s’il était un « descendant de moins de 21 ans ou à charge », mais qu’il aurait dû appliquer la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, désignée ci-après par « la directive 2004/38/CE », dont les dispositions différeraient de celles du règlement grand-ducal précité du 28 mars 1972, dans la mesure où la directive communautaire 2004/38/CE fixerait également des conditions d’accès aux membres de la famille d’un ressortissant communautaire, qui seraient originaires de pays-tiers.
A ce sujet, force est au tribunal de constater que tant le règlement grand-ducal précité du 28 mars 1972 que la directive 2004/38/CE s'appliquent à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille qui l'accompagnent ou le rejoignent. En d’autres termes, les deux textes ne sont applicables qu’aux ressortissants d’un Etat membre en circulation dans un autre Etat membre, ainsi qu’à leurs membres de famille.
1 cf. trib. adm. 9 juin 1997, no 9781 du rôle, Pas.adm. 2008, Vo Etrangers, no 222 et autres références y citées.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et plus précisément de la copie de la carte d’identité du père du demandeur, Monsieur …, que ce dernier est de nationalité luxembourgeoise. Etant donné que le père du demandeur est un ressortissant luxembourgeois, il n’est pas à considérer comme ressortissant d’un Etat membre en circulation au Luxembourg et par conséquent le demandeur n’est pas à considérer comme membre de la famille d’un ressortissant d’un Etat membre en circulation au Luxembourg.
Dès lors, ni le règlement grand-ducal précité du 28 mars 1972 ni la directive 2004/38/CE ne sont applicable à la situation du demandeur. Le moyen afférent est partant à rejeter pour ne pas être fondé.
Quant au moyen tiré d’une prétendue violation du droit au respect de la vie familiale auquel se réfère le demandeur il y a lieu de rappeler que l’article 8 de la CEDH dispose ce qui suit :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Sans remettre en cause la compétence de principe de chaque Etat de prendre des mesures en matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des étrangers, l’article 8 de la CEDH implique que l’autorité étatique investie du pouvoir de décision en la matière n’est pas investie d’un pouvoir discrétionnaire, mais qu’en exerçant ledit pouvoir, elle doit tenir compte du respect au droit de la vie privée et familiale des personnes concernées.
Il y a dès lors lieu d’examiner en l’espèce si la vie privée et familiale dont fait état le demandeur pour conclure dans son chef à l’existence d’un droit à la protection d’une vie familiale par le biais des dispositions de l’article 8 de la CEDH rentre effectivement dans les prévisions de ladite disposition de droit international qui est de nature à tenir en échec la législation nationale.
L’article 8 de la CEDH garantie seulement l’exercice du droit au respect d’une vie familiale « existante »2. Ainsi, la notion de vie familiale ne se résume pas uniquement à l’existence d’un lien de parenté, mais requiert un lien réel et suffisamment étroit entre les différents membres dans le sens d’une vie familiale effective, c’est-à-dire caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites parmi ses membres et existante, voire préexistante, à l’entrée sur le territoire national3. D’ailleurs une vie familiale n’existe pas du seul fait du soutien financier apporté par une personne à une autre sans qu’aucun autre rapport ne lie les deux personnes. De plus, une personne adulte voulant rejoindre sa famille dans le pays de résidence de celle-ci ne saurait être admise au bénéfice de l’article 8 de la CEDH que 2 cf. Jurisclasseur Europe, fasc 6524, no 107 3 Cf. Cour adm. 12 octobre 2003, no 18241C du rôle, Pas adm. 2008, Vo Etrangers, no 259 et autres références y citées.
lorsqu’il existe des éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux.
En l’espèce, encore qu’il ne ressort pas clairement des mémoires du demandeur s’il vivait chez sa grand-mère paternelle ou chez sa mère au Cap-Vert, il ressort sans équivoque des nombreuses pièces versées en cause, ainsi que des explications fournies dans la requête introductive d’instance et des mémoires, que depuis son plus jeune âge le demandeur n’a jamais vécu chez son père. En effet, les attestations testimoniales versées en cause indiquent sans exception que le demandeur a toujours vécu au Cap-Vert, tandis que son père a quitté le Cap-Vert dès la naissance du demandeur pour s’installer au Luxembourg. A priori une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH n’a donc jamais existé entre le demandeur et son père.
Reste à analyser si un lien réel ou un lien d’affectation a existé entre le demandeur et son père.
Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le demandeur ait visité son père au Luxembourg, ni que son père l’ait rejoint au Cap-Vert. En effet, s’il ressort des attestations testimoniales versées en cause que d’autres membres de la famille et des amis ont régulièrement passé leurs vacances au Cap-Vert et visité le demandeur, aucune pièce n’atteste une telle visite de la part du père du demandeur. De même, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que le demandeur ait, ne serait-ce qu’une seule fois, visité son père au Luxembourg.
Le seul lien entre le demandeur et son père ressortant des pièces versées au dossier est un lien financier, dans la mesure où le père faisait sporadiquement parvenir de l’argent à son fils. Or, si le lien de parenté direct entre le demandeur et son père est établi en cause, une relation se limitant à un transfert d’argent sporadique n’est pas à considérer comme lien réel et suffisamment étroit entre les différents membres dans le sens d’une vie familiale effective. A défaut d’autres éléments, force est au tribunal de constater qu’aucun lien réel n’existe entre le demandeur et son père.
Il convient d’ajouter qu’il ressort des pièces versées au dossier que le demandeur est socialement bien encadré au Cap-Vert dans la mesure où sa grand-mère paternelle et sa mère y vivent.
Ainsi, le ministre a valablement pu refuser, sans méconnaître l’article 8 de la CEDH, le bénéfice d’une autorisation de séjour au demandeur, étant donné qu’aucune vie familiale ni aucune relation réelle et suffisamment étroite n’a pu être établie entre le demandeur et son père.
Il s’ensuit que la légalité de la décision ministérielle de refus d’octroyer une autorisation de séjour n’est pas utilement énervée par les moyens présentés par le demandeur.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter comme étant non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
le déclare non fondé, partant en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Catherine Thomé, premier juge, Françoise Eberhard, juge, et lu à l’audience publique du 8 janvier 2009 par le premier vice-président, en présence du greffier Claude Legille.
Legille Schockweiler 7