Tribunal administratif N° 24132 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 février 2008 Audience publique du 26 novembre 2008 Recours formé par la société civile immobilière … sci, Luxembourg contre une décision du ministre de l’Environnement en matière d’établissements dangereux en présence de la société anonyme … S.A.
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 24132 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 février 2008 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société civile immobilière … sci, établie et ayant son siège social à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’un arrêté référencé sous le numéro 3/00/0178 et 3/06/0052 délivré le 14 décembre 2007 par le ministre de l’Environnement et ayant accordé à la société anonyme … S.A. l’autorisation d’installer et d’exploiter sur le territoire de la Ville de Luxembourg, section HoF, Merl-Nord, numéro cadastral 419/5080, sur un pylône, un ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques se composant de trois émetteurs d’ondes électromagnétiques, un ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques à faisceau hertzien, une installation de climatisation d’une puissance frigorifique de 13,70 kW fonctionnant au fluide ISCEON 59 et des accumulateurs électriques d’une capacité totale de 276 Ah ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 7 mars 2008 ayant porté signification de cette requête à la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège social à L-8077 Bertrange, 177, rue de Luxembourg ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 mai 2008 ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 6 juin 2008 par Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de la société anonyme … S.A. ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 4 juillet 2008 par Maître Georges PIERRET pour compte de la société civile immobilière … sci ;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 22 septembre 2008 par le délégué du Gouvernement ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Philippe NOURISSIER, en remplacement de Maître Georges PIERRET, Dominique BORNERT et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 novembre 2008.
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Par courrier du 23 mars 1998, la société à responsabilité limitée XXX et YYY sàrl, établie et ayant siège social à L-5884 Hesperange, 350A, route de Thionville, avait adressé au bourgmestre de la Ville de Luxembourg une demande en autorisation de construire pour compte de la société anonyme ZZZ S.A., établie et ayant son siège social à L-…, portant sur l’aménagement d’une station GSM à Luxembourg-Merl, à côté du stade Prince Jean, sur un terrain appartenant à la Ville de Luxembourg et inscrit au cadastre de ladite Ville, ancienne commune de Hollerich, section HoF de Merl-Nord, au lieu-dit « Auf dem steinigen Weg », inscrit sous le numéro cadastral 419/5080. Cette demande avait été accueillie favorablement suivant décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 4 mars 1999 accordant l’autorisation de construire demandée suivant les conditions y plus particulièrement émargées.
Par requête du 4 juin 1999, la société civile immobilière … sci avait fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de ladite décision du 4 mars 1999.
Par jugement du 12 juillet 2000, le tribunal administratif se déclarait incompétent pour connaître du recours principal en réformation et recevait en la forme le recours en annulation qu’il déclarait également fondé, de sorte à avoir annulé la décision lui déférée du bourgmestre. Ce jugement fut confirmé par arrêt de la Cour administrative du 22 mars 2001 (n° 12253C du rôle), ceci au motif essentiellement d’une incompatibilité de l’établissement projeté avec le zonage communal, le terrain en question ayant été réservé, d’après la réglementation communale applicable, aux installations sportives et de récréation et les juridictions administratives ayant retenu qu’une station GSM était incompatible avec cette zone.
Parallèlement l’établissement concerné avait l’objet de différentes autorisations délivrées sur base de la législation en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Il est encore constant que les différentes décisions administratives relatives à l’exploitation de la station, dont plus particulièrement les décisions des ministres de l’Environnement et du Travail et de l’Emploi, furent annulées, voire réformées par les juridictions administratives par jugements datant respectivement des 12 juillet 2000 et 6 mai 2002, ainsi que par arrêts de la Cour administrative datant respectivement du 28 juin 2001 et 23 janvier 2003.
A la suite de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « stations de base pour réseaux publics de communications mobiles », publié au Mémorial le 20 février 2006, la société … S.A. s’adressa au bourgmestre de la Ville de Luxembourg par courrier du 24 février 2006 pour lui notifier, par application de l’article 11 du plan directeur sectoriel, les sites de téléphonie mobile dans sa commune dont notamment aussi celui situé à côté du stade Prince Jean.
Sur base de cette demande, le bourgmestre délivra deux autorisations distinctes, une première en date du 22 août 2007 référencée sous le numéro 311.3A.2007 accordant à la société … S.A. l’autorisation de bâtir provisoire pour un local technique pour station GSM à côté du stade Prince Jean sur le terrain sis aux abords de la rue de Strassen à Luxembourg sous les conditions y plus amplement énoncées, ainsi qu’une deuxième, référencée sous le numéro 82/2003/13 et datant du 28 août 2007, autorisant les stations de base pour réseaux publics de communications mobiles et leurs équipements connexes qui lui ont été notifiées par la société … S.A. en date du 24 février 2006.
En date des 9 juin 2000 et 20 février 2006, la société … S.A. s’était adressée au ministre de l’Environnement pour solliciter l’autorisation d’installer et d’exploiter dans la commune de la Ville de Luxembourg, section HoF, Merl-Nord, numéro cadastral 419/5080, sur un pylône, « Vu les demandes du 9 juin 2000 et du 20 février 2006, présentées par la société … S.A., … aux fins d'obtenir l'autorisation d'installer et d'exploiter dans la commune de la Ville de Luxembourg, Section HoF de Merl-Nord, N° cadastral 419/5080, sur un pylône, - un ensemble d'émetteurs d'ondes électromagnétiques se composant de trois émetteurs d'ondes électromagnétiques :
antenne 1 GSM: p.i.r.e. 645 W (28,10 dBW), azimut 90°, tilt : -9° ;
DCS: p.i.r.e. 479 W (26,80 dBW), azimut 90°, tilt : -7° ;
UMTS: p.i.r.e. 576W {27,60 dBW), azimut 90°, tilt : -6° ;
antenne.2 GSM: p.i.r.e. 645 W (28,10 dBW), azimut 210°, tilt : -9° ;
DCS: p.i.r.e. 479 W (26,80 dBW), azimut 210°, tilt : -7° ;
UMTS: p.i.r.e. 576 W (27,60 dBW), azimut 210°, tilt : -6° ;
antenne 3 GSM: p.i.r.e. 645 W (28,10 dBW), azimut 330°, tilt : -9° ;
DCS: p.i.r.e. 479 W (26,80 dBW), azimut 330°, tilt : -7° ;
UMTS: p.i.r.e. 576 W (27,60 dBW), azimut 330°, tilt : -6° ;
- un ensemble d'émetteurs d'ondes électromagnétiques à faisceau hertzien :
antenne 1 p.i.r.e. 417 W (26,20 dBW), azimut 272°;
- une installation de climatisation d'une puissance frigorifique de 13,70 kW fonctionnant au fluide ISCEON 59.
- des accumulateurs électriques d'une capacité totale de 276 Ah » ;
Par décision du 14 décembre 2007, le ministre a fait droit à cette demande en délivrant l’autorisation sollicitée référencée sous le numéro 3/00/0178 et 3/06/0052.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 février 2008, la société civile immobilière … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’autorisation ministérielle prévisée du 14 décembre 2007.
Le tribunal étant compétent, conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, pour statuer en tant que juge du fond en la présente matière, le recours principal en réformation est recevable pour avoir été introduit par ailleurs dans les formes et délais de la loi. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
A l’appui de son recours, la société demanderesse conclut à une violation de l’article 17 de la loi du 10 juin 1999 précitée en relevant d’abord que l’autorisation litigieuse concernerait une construction en place depuis presque dix ans. Elle fait valoir ensuite que l’alinéa 2 dudit article 17 se réfère clairement à la notion de « constructions dûment autorisées », pour soutenir qu’en l’espèce cette hypothèse ne serait pas vérifiée, étant donné que toutes les autorisations pour la station GSM litigieuse auraient été annulées par les juridictions administratives. Elle estime que la partie … ne saurait se prévaloir dans ce contexte des autorisations nouvellement délivrées en date des 22 et 28 août 2007 par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, étant donné qu’à son avis ces autorisations ne sauraient être considérées comme des décisions nouvelles et distinctes de celles qui ont d’ores et déjà été annulées. Les autorisations litigieuses ne seraient en effet pas intervenues à la suite d’une demande faisant état de circonstances nouvelles. Dans la mesure où elle a introduit un recours contentieux contre ces autorisations des 22 et 28 août 2007, elle demande à titre subsidiaire de voir surseoir à statuer en attendant l’issue de ces deux instances pendantes devant le tribunal administratif.
La partie demanderesse fait valoir ensuite que l’article 17 prévisé de la loi de 1999 ne prévoit la délivrance d’une autorisation que dans l’hypothèse où l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins, en conformité avec la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou avec un plan d’aménagement général établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ou encore avec la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, pour soutenir qu’en l’espèce, le ministre aurait omis de vérifier la conformité de l’établissement projeté aux règles d’urbanisme applicables. Elle fait noter à cet égard que le terrain devant recevoir l’établissement litigieux relèverait de la catégorie F1 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg. Or, cette catégorie F1 étant relative aux « terrains réservés » et le terrain litigieux étant classé, d’après la partie graphique du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, en « zone de terrains réservés aux installations sportives et de recréation », sa destination ne correspondrait pas à l’affectation préconisée.
La partie demanderesse estime pour le surplus que cette conclusion ne serait pas énervée par l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 15 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « stations de base pour réseaux publics de communications mobiles », étant donné que l’article 4 de ce règlement grand-ducal ne préverrait pas que les stations de base et leurs équipements connexes puissent être érigés dans les zones réservées aux installations sportives et de recréation et ne permettrait partant pas d’octroyer l’autorisation pour l’exploitation d’un établissement de ce type.
Au-delà de cette problématique du zonage la partie demanderesse relève en dernier lieu l’absence de chemin d’accès valable menant à la station GSM pour conclure à une violation des prescriptions de sécurité élémentaires devant entraîner l’annulation de l’autorisation déférée. Elle relève dans ce contexte que c’est précisément sur base de ce même moyen que les précédentes décisions ministérielles relatives à l’exploitation de la station GSM avaient étaient réformées par le tribunal administratif. Dans la mesure où le chemin d’accès provisoire utilisé pendant la construction de la station de base aurait été supprimé suite à une demande afférente de la Ville de Luxembourg et que par ordonnance de référé du 11 février 1999 la société … avait été condamnée à remettre les lieux en leur pristin état, la station litigieuse ne disposerait à l’heure actuelle pas d’un accès approprié, de sorte à ne pas pouvoir être entretenue ou accédée en cas d’accident technique ou d’accident quelconque.
Le délégué du Gouvernement rétorque qu’il résulterait d’un procès-verbal dressé sur les lieux en date du 23 avril 2003 que la station de base de téléphonie mobile n’est pas en état de marche, qu’aucun matériel technique ou autre installation nécessaire à l’exploitation ne se trouve sur les lieux et que le local destiné à accueillir le matériel électronique au pied de l’antenne est vide, sauf le système d’éclairage et de climatisation, les câbles n’étant plus connectés et la climatisation ne fonctionnant pas, de même que le poteau support d’antenne serait dépourvu de toute antenne d’émission ou de réception de téléphonie mobile. Il en déduit que l’autorisation attaquée ne concernerait pas une construction en place depuis presque dix ans.
Quant à la zone concernée, le délégué du Gouvernement se réfère à l’article 4 du règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 précité pour soutenir qu’en l’absence d’interdiction explicite de l’installation d’une station de base dans la zone F1 concernant certains terrains destinés à recevoir des équipements publics ou privés d’utilité générale, aucun problème d’incompatibilité avec la zone ne se poserait en l’espèce. Quant au chemin d’accès, le délégué du Gouvernement se réfère à une convention de mise à disposition conclue entre la société … et la Ville de Luxembourg le 7 mars 2007 relative à un passage carrossable permettant de rejoindre les installations techniques. Par application de cette convention, l’accès aux installations serait donc garanti à suffisance, étant entendu que cette convention aurait fait partie intégrante du dossier de demande d’autorisation.
La société … S.A. conclut à son tour au caractère non fondé du recours et demande à voir condamner la partie demanderesse à lui payer une indemnité de procédure de l’ordre de 3000 euro alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, dont notamment les frais d’avocat exposés pour sa défense, ceci eu égard à l’attitude adverse et « au caractère téméraire du recours inspiré par une volonté d’acharnement judiciaire de mauvaises aloi ».
Dans son mémoire en réplique, la société demanderesse fait valoir que les deux conditions cumulatives prévues par l’article 4 du règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 ne seraient pas remplies, étant donné que la station de base se trouve dans une zone réservée qui ne serait pas une zone urbanisée, destinée à être urbanisée ou destinée à être libre. Dans ces circonstances, il n’y aurait plus lieu d’analyser si la zone réservée interdirait explicitement la construction d’une telle station de base. Même à admettre que l’entrée en vigueur du plan directeur sectoriel ait opéré un « aggiornamento », ainsi qualifié, permettant d’ériger des stations GSM dans des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ou dans des zones destinées à rester libre, toujours serait-il que cet « aggiornamento » ne permettrait pas pour autant d’ériger une station de base dans une zone réservée aux installations sportives et de recréation.
Quant à la problématique du chemin d’accès, la partie demanderesse fait valoir qu’en dépit d’une convention de mise à disposition conclue entre la Ville de Luxembourg et la société …, il serait établi moyennant constat d’huissier que le chemin d’accès y prévu n’existe pas et que le terrain situé à gauche du terrain de football se trouverait dans un état mal-entretenu, voire infranchissable, de sorte qu’il n’existerait pas d’accès suffisant à la station de base. Or, le régime des établissements classés ayant pour but la sauvegarde de l’ordre public, et notamment la sécurité, la salubrité et la commodité, il serait inconcevable qu’une station de base GSM soit dépourvue d’un accès quelconque.
Quant à l’indemnité de procédure demandée par la société … dans son mémoire en réponse, la société demanderesse, par référence aux antécédents procéduraux qu’a connu l’affaire, conclut au caractère peu sérieux de cette revendication.
L’article 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée est libellé comme suit :
« 1. Sans préjudice d’autres autorisations requises, la construction d’établissements classés ne peut être entamée qu’après la délivrance des autorisations requises par la présente loi.
2. Dans les cas où l’établissement est projeté dans des immeubles existants et dont la construction a été dûment autorisée, les autorisations requises en vertu de la présente loi ne pourront être délivrées que lorsque l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou avec un plan d’aménagement général établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ou avec la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il en est de même lorsque l’établissement est projeté dans un immeuble à construire (…) ».
En l’espèce, il est constant que le bourgmestre de la Ville de Luxembourg a délivré deux autorisations distinctes à la société … S.A., dont une première en date du 22 août 2007 référencée sous le numéro 311.3A.2007 portant autorisation de bâtir provisoire pour un local technique pour station GSM à côté du stade prince Jean sur le terrain sis aux abords de la rue de Strassen à Luxembourg sous les conditions y plus amplement énoncées, ainsi qu’une deuxième, référencée sous le numéro 82/2003/13 datant du 28 août 2007, autorisant les stations de base pour réseaux publics de communications mobiles et leurs équipements connexes qui lui ont été notifiées par la société … le 24 février 2006 et dont plus particulièrement la station de base devant recevoir l’établissement faisant l’objet de l’autorisation actuellement litigieuse.
Les recours contentieux introduits par la société … à l’encontre de ces deux décisions des 22 et 28 août 2007 inscrits sous les numéros du rôle respectifs 23609 et 24042 ayant été rejetés comme étant non-fondés par jugement du tribunal administratif du 17 novembre 2008 au motif notamment que par rapport à la zone concernée, le bourgmestre, depuis l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal précité du 25 janvier 2006, n’a pas pu refuser les autorisations en question, il y a lieu de retenir en l’espèce que l’argumentation de la société … fondée sur une violation alléguée de l’article 17 prérelaté de la loi de 1999 laisse à son tour d’être fondée.
Quant au moyen basé sur l’absence d’un chemin d’accès valable, force est encore de constater que par décision du 30 novembre 2007, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg a accordé à la société … l’autorisation d’aménager un chemin carrossable pour déservir la station GSM à côté du stade prince Jean à Luxembourg-Merl, étant entendu que le recours contentieux introduit par la société … à l’encontre de cette autorisation par requête inscrite sous le numéro 24992 du rôle et déposée le 11 mars 2008 au greffe du tribunal administratif, fut rejeté comme étant non fondé par jugement de ce jour.
Encore que la partie demanderesse a succombé dans ses moyens, la condition d’iniquité justifiant le cas échéant l’octroi d’une indemnité de procédure dans le chef de la partie tierce intéressée …, laisse d’être vérifiée à suffisance en l’espèce.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond le dit non justifié et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
laisse les frais à charge de la partie demanderesse ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société … S.A.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 novembre 2008 par :
Paulette Lenert, vice-président, Marc Sünnen, juge, Claude Fellens, juge, en présence de Arny Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Lenert 7