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20/08/2008 | LUXEMBOURG | N°24717

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 août 2008, 24717


Tribunal administratif Numéro 24717 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 août 2008 Audience publique du 20 août 2008 Recours formé par Monsieur … …, Schrassig, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24717 et déposée le 11 août 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Nathalie NIMESGERN, avocat à la Cour, inscrite au tableau

de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, né le … à … (Moldavie), de nati...

Tribunal administratif Numéro 24717 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 août 2008 Audience publique du 20 août 2008 Recours formé par Monsieur … …, Schrassig, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24717 et déposée le 11 août 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Nathalie NIMESGERN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, né le … à … (Moldavie), de nationalité moldave, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 18 juillet 2008, prorogeant pour une nouvelle durée d'un mois son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à partir de la notification de cette décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 août 2008 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Nathalie NIMESGERN et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK en leurs plaidoiries respectives à l'audience publique du 20 août 2008.

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Monsieur … … fut appréhendé en date du 16 avril 2008 par la police alors qu’il venait de commettre un vol. Le même jour le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après « le ministre », prit à son encontre une décision de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois, et ce sur base de l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère.

Le 29 avril 2008, Monsieur … fit introduire par son mandataire auprès du service compétent du ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration une demande en protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Le 30 avril 2008, le ministre prit encore à l’encontre de Monsieur … une décision de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois sur base de l’article 10 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Par décision du 8 mai 2008, notifiée le même jour, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Monsieur … de ce que sa demande en protection internationale avait été rejetée. Le recours contentieux introduit par Monsieur … à l’encontre de cette décision ministérielle fut rejeté par jugement du tribunal administratif du 18 juin 2008 (n° 24396 du rôle).

Le 24 juin 2008, le ministre prit à l’encontre de Monsieur … une décision de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question sur base de l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée et rapporta, par la même décision, l’arrêté de mise à disposition du 30 avril 2008 Cet arrêté ministériel fut prorogé pour une nouvelle durée d’un mois par décision du ministre du 18 juillet 2008, motivée comme suit :

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mon arrêté pris en date du 24 juin 2008 décidant du placement temporaire de l’intéressé ;

Considérant qu’un accord de délivrance d’un laissez-passer a été donné par les autorités moldaves ;

- qu’en attendant l’émission de ce document de voyage, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ;

Considérant qu’il y a nécessité absolue de reconduire la décision de placement ».

Par requête déposée le 11 août 2008 au greffe du tribunal administratif, le demandeur a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l'encontre de la décision de prorogation du 18 juillet 2008.

Le délégué du Gouvernement se rapporte à la sagesse du tribunal quant à la recevabilité de la requête, au motif que la décision querellée n’aurait pas été versée à l’appui de celle-ci.

Or s’il s’avère que le litismandataire du demandeur n’a effectivement pas versé ladite pièce lors du dépôt de la requête introductive d’instance, ce défaut n’est cependant pas en l’espèce de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête, la partie étatique - dont émane d’ailleurs ladite décision manquante - ne s’étant pas trompée sur l’objet de la requête, la décision déférée y étant identifiée à suffisance.

Etant donné que l'article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est dès lors irrecevable.

A l’appui de son recours, le demandeur querelle en substance la décision déférée pour être prise sur base de la loi modifiée du 28 mars 1972, et ce alors que sa demande en obtention de la protection internationale aurait encore été, à la date de la prise de la décision, en instruction, de sorte que seules les dispositions de l’article 10 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection auraient dû trouver application.

Il en conclut que la décision déférée devrait être annulée sinon réformée pour défaut de base légale, sinon pour indication de base légale erronée.

Par ailleurs, prenant appui sur le fait que l’article 10 de la loi modifiée du 5 mai 2006 ne permettrait que la prorogation de la décision de placement pour une durée de trois mois, le demandeur estime que la décision déférée, en ce que celle-ci n’aurait prolongé sa rétention que pour une durée d’un mois, serait illégale, son litismandataire ayant cependant renoncé explicitement à ce moyen à l’audience publique de ce jour.

Il échet de prime abord de rappeler que le tribunal, saisi d'un recours en réformation, est appelé à apprécier la situation en droit et en fait au jour où il statue, et non pas au jour où la décision déférée a été prise, de sorte que les considérations du demandeur relatives à sa situation juridique telle qu’elle se présentait prétendument en date du 18 juillet 2008 ne sont à cet égard pas pertinentes.

Sous cette réserve, il convient néanmoins de relever que c’est à bon droit que le délégué du Gouvernement rappelle que le jugement du tribunal administratif du 18 juin 2008 rejetant le recours introduit par Monsieur … contre le refus ministériel de sa demande en protection internationale se situait dans le cadre de la procédure accélérée telle que prévue à l’article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006, dont le paragraphe 5 exclut tout appel contre le jugement afférent du tribunal administratif.

Il s’ensuit que le jugement du tribunal administratif du 18 juin 2008 doit être considéré comme ayant définitivement débouté le demandeur de sa demande en obtention de la protection internationale, de sorte que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de l’existence d’une procédure en obtention de la protection internationale à la date de la prise de la décision litigieuse - le 18 juillet 2008 -, ni, a fortiori, à l’heure actuelle.

Dès lors, Monsieur … ne pouvant plus être considéré comme demandeur en protection internationale, l’article 10 de la loi modifiée du 5 mai 2006 n’était et n’est plus susceptible de lui être appliqué.

Il s’ensuit que ce moyen est à rejeter.

Aucun autre moyen n’ayant été soulevé en cause, le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 août 2008 par :

Marc Sünnen, juge, Claude Fellens, juge, Françoise Eberhard, juge, en présence du greffier en chef de la Cour administrative Erny May, greffier assumé.

s. May s. Sünnen 4


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 24717
Date de la décision : 20/08/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-08-20;24717 ?

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