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20/08/2008 | LUXEMBOURG | N°24561

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 août 2008, 24561


Tribunal administratif N° 24561 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 juillet 2008 Audience publique du 20 août 2008 Recours formé par Monsieur … …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24561 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 juillet 2008 par Maître Nathalie NIMESGERN, avocat à la Cour

, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, né le … à...

Tribunal administratif N° 24561 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 juillet 2008 Audience publique du 20 août 2008 Recours formé par Monsieur … …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24561 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 juillet 2008 par Maître Nathalie NIMESGERN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, né le … à … (Russie), de nationalité tartare et de citoyenneté biélorusse, demeurant actuellement à L-…, tendant 1) à la réformation d’une décision du ministre des Affaires Etrangères et de l'Immigration datée du 17 juin 2008 lui refusant une protection internationale et 2) à l’annulation de l'ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 juillet 2008 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Nathalie NIMESGERN et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK à l’audience publique du 20 août 2008.

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Monsieur … … introduisit oralement en date du 28 avril 2008 auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

Monsieur … … fut entendu les 21 mai, 9 juin et 11 juin 2008 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 17 juin 2008, expédiée par lettre recommandée du 24 juin 2008, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Monsieur … de ce que sa demande avait été rejetée, décision libellée comme suit :

« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration en date du 28 avril 2008.

En vertu des dispositions de l'article 20 § 1 de la loi précitée du 5 mai 2006, je vous informe qu'il est statué sur le bien-fondé de votre demande de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée parce qu'il apparaît que vous tombez sous un des cas prévus au paragraphe (1), à savoir:

a) « le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; » b) « il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; » g) « le demandeur a fait des déclarations incohérentes, contradictoires, improbables ou insuffisantes au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale » En mains le rapport de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration daté des 21 mai, 9 juin et 11 juin 2008.

Il résulte de vos déclarations que vous seriez né en Russie et que vous y auriez vécu avec la citoyenneté russe jusqu'en 1995. Vous seriez alors parti soigner votre vieille mère en Biélorussie et on vous aurait donné la citoyenneté biélorusse. Vous affirmez avoir perdu votre citoyenneté russe.

Vous auriez quitté la Biélorussie en avril 2008. Un de vos amis, un certain Nikolaï, vous aurez prêté 3.000 Euros pour venir au Luxembourg mais il aurait gardé votre passeport international en garantie du remboursement de ce prêt.

Vous exposez que, le 23 juillet 1993, lors d'un déminage d'une bombe de la première guerre mondiale, vous auriez reçu du shrapnell dans le thorax et dans les yeux. Vous auriez subi une opération des yeux au moment de l'accident. A votre arrivée en Biélorussie en 1995 vous vous seriez renseigné pour vous faire à nouveau opérer mais en Biélorussie cette opération serait, selon vous, impossible car depuis la chute de l'ère Soviétique, ce pays aurait supprimé tous les services et les soins de santé. Une nouvelle opération en Russie vous coûterait 200.000.-$. Vous seriez donc venu au Luxembourg pour vous faire opérer. Vous n'auriez jamais eu de problèmes ni en Russie ni en Biélorussie mais vous dites cependant craindre d'être emprisonné à votre retour en Biélorussie. Vous ajoutez que votre fille qui vivrait à Minsk aurait été interrogée pour savoir où vous vous trouviez.

En tout état de cause, les faits exposés ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, fonder dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.

En effet, votre demande de protection internationale n'est basée que sur des motifs médicaux. Ces motifs ne répondent à aucun des critères de fond définis par lesdites Convention et loi. Quant à votre crainte d'être emprisonné en Biélorussie parce que vous auriez quitté le pays elle est sans fondement. En effet, vous reconnaissez vous-même qu'il ne faut aucun document pour aller de Biélorussie à Moscou et qu'il suffit de prendre le métro à Minsk, station Vostok et de descendre à Moscou, station Tcherkisovskï Rinok. Seul le paiement du billet serait exigé. Quant au fait que vous auriez laissé votre passeport international à votre ami Nikolaï, il n'est pas très crédible ; il est curieux qu'un ami ait si peu confiance en vous pour vous dépouiller d'un document tellement important alors vous que quittez le pays.

Je constate ainsi que vous n'alléguez aucun fait susceptible de fonder raisonnablement une crainte fondée de persécution en raison d'opinions politiques, de race, de religion, de nationalité ou d'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

En outre, vous n'invoquez pas non plus des motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, selon le même raisonnement que celui appliqué à l'évaluation de votre demande d'asile, des raisons purement médicales ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire parce qu'ils n'établissent pas que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 20 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

La présente décision vaut ordre de quitter le territoire.

La décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée n'est susceptible d'aucun recours.

Néanmoins, la décision de rejet de votre demande de protection internationale est susceptible d'un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d'un avocat à la Cour dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la présente.

Un recours en annulation devant le Tribunal administratif peut être introduit contre l'ordre de quitter le territoire, simultanément et dans les mêmes délais que le recours contre la décision de rejet de votre demande de protection internationale. Tout recours séparé sera entaché d'irrecevabilité.

Je vous informe par ailleurs que la décision du Tribunal administratif ne sera susceptible d'aucun appel, et que le recours gracieux n'interrompt pas les délais de la procédure. (…) » Monsieur … a fait déposer le 2 juillet 2008 un recours tendant 1) à la réformation de la décision du ministre du 17 juin 2008 lui refusant une protection internationale et 2) à l’annulation de l'ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi modifiée du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationales déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, une demande en réformation a pu valablement être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Dans ce cadre, il appartient d’abord au tribunal de vérifier la légalité extrinsèque de l’acte lui déféré, avant de se livrer, par le biais de l’examen de la légalité des motifs, au contrôle de la légalité intrinsèque.

Le litismandataire du demandeur s’interroge à ce sujet quant à la capacité physique de son mandant d’être auditionné « sans bénéficier de précautions particulières », en soulignant les déficiences tant auditives qu’oculaires de Monsieur ….

Force est cependant au tribunal de constater à la lecture des rapports d’audition que si le demandeur semble certes souffrir de troubles auditifs, l’agent ayant procédé à son audition ayant souligné que le demandeur parlait très fort, voire criait, il ne résulte cependant pas de ses réponses à des questions précises qu’il n’était pas en mesure d’entendre et de comprendre les questions lui posées. Il en résulte encore que le demandeur était, du moins lors de l’audition du 9 juin 2008, assisté par son actuel litismandataire qui n’a pas relevé une quelconque difficulté d’audition ou de compréhension dans le chef de son mandant. Enfin, force est encore de constater que le demandeur a signé, là encore sans problèmes manifestes de lecture ou de compréhension, le rapport d’audition, en reconnaissant explicitement qu’il n’y avait pas eu de problèmes de compréhension entre l’agent et lui-même.

Il s’ensuit que ce moyen n’est pas de nature à énerver la régularité de l’audition du demandeur, ni, a fortiori, la légalité de la décision déférée.

Quant au fond, Monsieur …, s’il admet n’avoir fait état lors de son arrivée sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg ainsi que lors de sa première audition que des raisons « strictement humanitaires », liées à ses blessures subies lors d’une opération de déminage, estime néanmoins que la question se poserait actuellement de savoir s’il n’existerait pas un risque réel qu’il subisse des persécutions ou des atteintes graves en cas de retour en Biélorussie, le demandeur mettant en exergue le fait que « certaines personnes » seraient à sa recherche et que sa fille subirait des discriminations, dont notamment un refus d’inscription à l’université à cause du départ de son père à l’étranger.

Il affirme par ailleurs craindre être emprisonné et subir des maltraitances en cas de retour dans son pays d’origine qu’il aurait quitté illégalement et « pour avoir fait certaines révélations indiscrètes sur la Biélorussie ».

Le délégué du Gouvernement estime pour sa part que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que celui-ci serait à débouter de son recours.

Or, aux termes de l’article 20 (1) de la loi modifiée du 5 mai 2006, « le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants: a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale; b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale », tandis qu’aux termes de l’article 2 a), la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

A ce sujet, la notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi modifiée du 5 mai 2006 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».

Il s’ensuit qu’aux termes de la loi modifiée du 5 mai 2006 le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale par voie de procédure accélérée notamment lorsqu’ il apparaît clairement que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons de nature à justifier dans son chef dans son pays de provenance une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social, respectivement un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la même loi.

En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale dans le cadre de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure qu’il n’a pas établi des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution dans son pays de provenance au sens de la loi.

Il résulte en effet des déclarations du demandeur, que celui-ci n’avait, hormis ses problèmes médicaux, aucun problème en Biélorussie, et en particulier aucun problème politique avec le pouvoir en place.

Le demandeur affirme par ailleurs, sur question spécifique de l’agent l’ayant auditionné, n’avoir quitté la Biélorussie que pour bénéficier d’une aide médicale au Grand-

Duché de Luxembourg et prétend vouloir ensuite retourner en Biélorussie.

Quant aux prétendues discriminations subies par sa fille restée en Biélorussie, il ressort seulement du rapport d’audition que celle-ci aurait été convoquée par le responsable de son établissement scolaire qui se serait enquis du lieu où se trouve son père et qu’il lui aurait affirmé qu’elle aurait des problèmes, le demandeur affirmant cependant que sa fille n’aurait plus eu de problèmes suite à cet entretien (« Et a-t-elle eu encore d’autres problèmes par après ? – Non, non »).

En ce qui concerne le refus du ministre d’accorder au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi du 5 mai 2006, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2, e) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses littéra a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Le tribunal constate à ce sujet que le demandeur a omis de prendre position par rapport au cadre spécifique de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi modifiée du 5 mai 2006, si ce n’est de se référer aux faits avancés dans le cadre de sa demande en obtention du statut de réfugié et d’affirmer péremptoirement qu’il risquerait des sanctions pénales en cas de retour en Biélorussie, de sorte qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant refus d’accorder au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi du 5 mai 2006.

Partant, le recours en réformation est également à rejeter comme étant non fondé en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la décision ministérielle refusant au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire.

Quant au recours en annulation visant la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration portant ordre de quitter le territoire Aux termes de l’article 19 (1) de la loi relative au droit d’asile, une décision négative du ministre prise dans le cadre de la procédure accélérée vaut ordre de quitter le territoire en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers, 2° le contrôle médical des étrangers, 3° l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère.

Il résulte des conclusions retenues ci-avant que le ministre a valablement pu opposer au demandeur un refus à ses demandes en obtention du statut de réfugié ainsi qu’en obtention de la protection subsidiaire, de sorte qu’il a a priori également valablement pu opposer l’ordre de quitter le territoire au demandeur.

Force est au tribunal de constater que le demandeur reste en défaut de formuler utilement un quelconque moyen de légalité, voire seulement d’invoquer une quelconque base légale susceptible d’étayer ses prétentions nonobstant le constat par le tribunal de la régularité et du bien-fondé de la décision négative ministérielle, de sorte que le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation du rôle contre la décision ministérielle du 17 juin 2008 portant refus du statut de réfugié ainsi que de la protection subsidiaire;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision déférée portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 août 2008 par :

Marc Sünnen, juge, Claude Fellens, juge, Françoise Eberhard, juge, en présence du greffier en chef de la Cour administrative Erny May, greffier assumé.

s. May s. Sünnen 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 24561
Date de la décision : 20/08/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-08-20;24561 ?

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