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30/07/2008 | LUXEMBOURG | N°24661

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 juillet 2008, 24661


Tribunal administratif Numéro 24661 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 juillet 2008 Audience publique du 30 juillet 2008 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24661 du rôle et déposée le 24 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tab

leau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Macédoine), de ...

Tribunal administratif Numéro 24661 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 juillet 2008 Audience publique du 30 juillet 2008 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24661 du rôle et déposée le 24 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Macédoine), de nationalité macédonienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d'une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 4 juillet 2008 ordonnant son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de cette décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 juillet 2008 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Dorma BARANDAO BAKELE, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l'audience publique du 30 juillet 2008.

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Après s’être vu refuser d’abord le statut de réfugié et ensuite, à d’itératives reprises, l’octroi d’une autorisation de séjour, Monsieur …, en séjour irrégulier au Grand-Duché de Luxembourg, fit l’objet d’un arrêté de refus d’entrée et de séjour du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après « le ministre », du 4 juillet 2008. En date du même jour, le ministre prit à l’encontre de Monsieur … une décision de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois.

La décision de placement, notifiée à l’intéressé le 17 juillet 2008, est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers :

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mon arrêté de refus d’entrée et de séjour du 4 juillet 2008 ;

Considérant que l'intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

- qu'il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’un accord de délivrance d’un laissez-passer a été donné par les autorités macédoniennes ;

- qu’en attendant l’émission de ce document de voyage, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu'il existe un risque de fuite, alors que l'intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement. » Par requête déposée le 24 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif, le demandeur a fait déposer un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 4 juillet 2008.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation. Ledit recours est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer qu’à l’exception du droit illimité à la correspondance et de la dispense de l’obligation de travail, le régime de placement qui lui serait appliqué serait similaire, voire identique à celui des détenus normaux, tout en relevant que l’article 5 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant le Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière précise expressément que le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires s’applique audit Centre de séjour. Dans cet ordre d’idées, le demandeur fait rappeler que s’agissant d’une privation de liberté par incarcération dans un centre pénitentiaire, une mesure de placement devrait rester une mesure d’exception, à appliquer seulement en cas d’absolue nécessité et qu’il faudrait dès lors éviter une telle mesure dans tous les cas où la personne visée par une mesure de placement ne constituerait pas un danger pour la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics, voire qu’elle pourrait être retenue et surveillée par le gouvernement d’une autre manière afin d’éviter qu’elle ne se soustraie à son éloignement ultérieur.

Le demandeur fait valoir en outre qu’une mesure de rétention serait indissociable de l’attente de l’exécution d’un éloignement d’un étranger non autorisé à séjourner légalement sur le territoire luxembourgeois et qu’il incomberait au ministre de faire état et de documenter les démarches qu’il estime requises et qu’il est en train d’exécuter afin de mettre le requérant en mesure d’apprécier si un éloignement valable est possible et en voie d’organisation, d’une part, et que, d’autre part, les autorités luxembourgeoises entreprennent des démarches suffisantes en vue d’un éloignement ou transfert rapide, de façon à écourter au maximum la privation de liberté encourue. Dans la mesure où il ne serait nullement établi en l’espèce que le ministre ait déjà fait des démarches réelles et précises afin d’essayer d’obtenir de la part des autorités macédoniennes un laissez-passer dans son chef, il y aurait dès lors lieu de réformer l’arrêté ministériel déféré en ordonnant sa libération immédiate.

Concernant d’abord les conditions de rétention, force est de constater qu’à l’instar de ce qui est relevé par le demandeur lui-même, l’assimilation, dans ses grandes lignes, excepté les dispositions spécifiques figurant à l’article 4, du régime de rétention à celui des détenus de droit commun, si elle peut certes prêter à discussion, résulte néanmoins explicitement de l’article 5 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 précité, dont la légalité n’est pas utilement contestée en l’espèce.

Concernant ensuite le reproche d’un manque de diligences en vue d’écourter au maximum la privation de liberté de Monsieur …, force est encore de constater qu’il se dégage des pièces versées au dossier, ainsi que des explications fournies en cause par le délégué du gouvernement que le ministre s’était déjà adressé en date du 15 novembre 2007 à l’ambassade de l’Ancienne République de Macédoine pour demander la délivrance d’un laissez-passer en faveur de Monsieur … et que le 30 novembre 2007 les autorités macédoniennes avaient donné leur accord, sous la précision que ce document ne serait valable que pour une durée de 30 jours à partir de sa délivrance et qu’une preuve de paiement de 53.- € serait requise. Il se dégage encore des pièces versées au dossier que le 18 juillet 2008, soit le lendemain du placement de Monsieur …, l’ambassade de la République de Macédoine fut appelée à nouveau afin de relancer l’émission d’un laissez-passer moyennant paiement des frais engendrés.

Au vu des démarches ainsi entreprises, le moyen soulevé laisse d’être fondé.

Aucun autre moyen de nature à invalider la décision déférée n’ayant été soulevé en cause, le recours sous analyse est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 30 juillet 2008 par :

Paulette Lenert, vice-président, Claude Fellens, juge, Lexie Breuskin, juge, en présence de Arny Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 4


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 24661
Date de la décision : 30/07/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-07-30;24661 ?

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