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16/07/2008 | LUXEMBOURG | N°24343

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 juillet 2008, 24343


Tribunal administratif N° 24343 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 mai 2008 Audience publique du 16 juillet 2008 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24343 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 mai 2008 par Maître Katia AÏDARA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, Niger

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Tribunal administratif N° 24343 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 mai 2008 Audience publique du 16 juillet 2008 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24343 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 mai 2008 par Maître Katia AÏDARA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, Nigeria, de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-…, tendant 1) à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires Etrangères et de l'Immigration du 31 mars 2008 lui refusant une protection internationale et 2) à l’annulation de l'ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 juin 2008 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Emilie KAYSER, en remplacement de Maître Katia AÏDARA et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 juillet 2008.

Le 14 août 2007, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après « la loi du 5 mai 2006 ».

Il fut entendu les 22 octobre et 9 novembre 2007 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 31 mars 2008, notifiée par lettre recommandée expédiée en date du 3 avril 2008, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Monsieur … de ce que sa demande avait été rejetée comme étant non fondée au sens de l’article 19, paragraphe 1 de la loi du 5 mai 2006 après l’avoir évaluée par rapport aux conditions d’obtention du statut de réfugié et de celles d’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire. Par la même décision, le ministre a enjoint à Monsieur … de quitter le territoire.

La décision est libellée comme suit :

« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration en date du 14 août 2007.

En application de la loi précitée du 5 mai 2006, votre demande de protection internationale a été évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

En mains les rapports d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration du 22 octobre 2007 et du 9 novembre 2007.

Le dépôt de votre demande de protection internationale date du 14 août 2007. Vous ne présentez aucune pièce d'identité.

Il résulte de vos déclarations que vous seriez originaire de la région du Delta du Niger. En 2003, afin de subvenir à vos besoins, vous vous seriez rendu à Lagos pour y vendre des fruits dans la rue. Vous y auriez fait la connaissance d'une jeune fille musulmane qui par la suite serait devenue votre petite amie. Les parents de cette jeune fille auraient découvert qu'elle ne serait plus vierge. Du fait qu'elle aurait été promise en mariage à un autre homme, ils vous en auraient voulu et vous auraient recherché. Le frère de votre petite amie vous aurait même menacé. En janvier 2007, vous seriez alors retourné dans votre village natal. Là, vous auriez rencontré d'anciens amis qui auraient tous rejoint le « Vigilante Group », un groupe de vigilance défendant les intérêts de la région du Delta. L'appât du gain vous y aidant, vous auriez également décidé de rejoindre ce groupe après avoir été dûment informé de leurs actions et motivations. Armé, vous vous seriez battu contre les militaires nigérians et vous auriez kidnappé des travailleurs étrangers pour ensuite les maltraiter et les enfermer dans des cages, sans eau, ni nourriture jusqu'à les y laisser mourir. Il vous serait également arrivé d'être violent ou de les tuer vous-même lorsqu'ils auraient fait preuve de résistance au moment de leur arrestation. Vous ajoutez que le fait de voir ces personnes mourir ne vous aurait pas dérangé puisque ces travailleurs auraient été informés de ne pas venir dans votre région. En revanche, vous auriez regretté de vous être battu contre les militaires parce que ces derniers n'auraient fait qu'obéir aux ordres du gouvernement et qu'avant tout, ils seraient nigérians tout comme vous. Vous auriez alors cessé de vous rendre aux réunions du groupe de vigilance. Un de vos amis serait venu vous voir et vous aurait prévenu que les membres du groupe seraient à votre recherche et qu'ils allaient vous faire souffrir. Vous seriez alors parti vous cacher dans la forêt avant de vous rendre à Lagos. Vous seriez allé chez un ecclésiastique du nom de Père Paul qui vous aurait aidé à fuir. Ainsi, le 3 juillet 2007, vous auriez quitté votre pays. Vous sous seriez rendu à la frontière appelée « Seme Border » et vous seriez monté à bord d'un bateau. Après quelques semaines, vous seriez arrivé en Europe.

Vous ignorez cependant où. Vous auriez ensuite continué votre voyage en train pour finalement arriver au Luxembourg le 13 août 2007. Vous n'auriez rien payé pour votre voyage.

Enfin, vous admettez n'avoir subi aucune persécution ni mauvais traitement, et ne pas être membre d'un parti politique.

Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, les faits invoqués établissent de manière évidente que vous auriez commis des crimes graves de droit commun, voire des crimes de guerre dans le cadre du conflit interne opposant le gouvernement aux groupes de vigilance de la région du Delta. En effet, en application de l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949, chacune des parties à un conflit armé ne présentant pas un caractère international est tenue de traiter avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue, les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités. Ainsi, sont notamment prohibés, les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;

les prises d'otages; les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants.

Ainsi, le fait d'avoir participé de votre propre chef et sans aucun scrupules à des arrestations, sévices et meurtres de travailleurs étrangers rentre dans le champ d'application de l'article ci-dessus et exclut la possibilité de vous accorder une protection internationale au sens de l'article 1 er de la Convention de Genève de 1951.

Outre ce motif d'exclusion, votre crainte de subir des représailles de la part du groupe de vigilance auquel vous auriez appartenu ne saurait en tout état de cause constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'elle ne peut, à elle seule, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.

En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier qu'il vous aurait été impossible de vous installer dans une autre région du Nigéria pour ainsi profiter d'une possibilité de fuite interne et échapper aux représailles du groupe auquel vous ne souhaiteriez plus appartenir.

Vous avez en effet affirmé lors de votre audition que vous auriez très bien pu vivre à Lagos où vous n'auriez pas eu de problèmes (p.11 du rapport du 22 octobre 2007).

Cette affirmation permet également de douter de la véracité de vos propos en ce qui concerne une soi-disant crainte provenant de la famille de votre petite amie à Lagos. Vous affirmez en effet être recherché par son père qui aurait appris que vous seriez le responsable de la perte de sa virginité. Or, pour autant que cette crainte soit établie, il s'agirait d'un problème privé à propos duquel vous auriez pu requérir la protection de vos autorités. Or, il ne ressort pas du rapport d'audition que celles-ci ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection.

Ainsi, vous n'alléguez aucun fait susceptible d'établir raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, selon le raisonnement ci-dessus élaboré, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Ainsi, les faits que vous alléguez ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire.

Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 19§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

La présente décision vaut ordre de quitter le territoire.

La décision de rejet de votre demande de protection internationale est susceptible d'un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d'un avocat à la Cour dans un délai d'un mois à partir de la notification de la présente.

Un recours en annulation devant le Tribunal administratif peut être introduit contre l'ordre de quitter le territoire, simultanément et dans les mêmes délais que le recours contre la décision de rejet de votre demande de protection internationale. Tout recours séparé sera entaché d'irrecevabilité.

Je vous informe par ailleurs que le recours gracieux n'interrompt pas les délais de la procédure ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 mai 2008, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 31 mars 2008 lui refusant une protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

1. Quant au recours dirigé contre la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19, paragraphe 3 de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée.

Il s’ensuit que le recours en réformation est recevable dans la mesure où il est dirigé contre ce volet de la décision déférée pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai prévus par loi. Il n’y a partant pas lieu de se prononcer sur le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire.

A l’appui de son recours Monsieur … reproche à l’autorité administrative d’avoir basé sa décision sur un examen superficiel et insuffisant des faits avancés en ce que des membres du « Vigilante Group » seraient à sa recherche suite à son refus de participation aux activités dudit groupe. Il expose qu’il n’aurait pas décidé de son propre gré de rejoindre ce groupe étant donné que la pauvreté, l’analphabétisme et le chômage seraient autant de facteurs qui inciteraient les jeunes à intégrer pareil groupe. Il ajoute que la situation d’insécurité aurait facilité l’émergence de ses groupes au niveau local et que le gouvernement fédéral du Nigéria n’aurait pas les moyens de s’y opposer avec efficacité. Il estime dès lors que dans ces conditions il aurait fait état de justes craintes de persécution, respectivement de représailles de la part du « Vigilante Group » lui rendant sa vie intolérable dans son pays d’origine.

Le délégué du Gouvernement estime pour sa part que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que celui-ci serait à débouter de son recours.

En ce qui concerne les pièces nouvelles versées à l’audience après le rapport et les plaidoiries respectives, il y a lieu de les écarter des débats pour cause de dépôt tardif.

1.1. Quant au statut de réfugié Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

Les articles 31 et 32 de la loi du 5 mai 2006 précisent également le contenu de la notion de réfugié.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale lors de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, et que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.

Une crainte de persécution doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions. Or, force est de constater que l’existence de pareils éléments ne se dégage pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal.

En ce qui concerne le risque de subir des persécutions en raison du fait d’avoir voulu quitter le « Vigilante Group », force est de retenir que Monsieur … n’a avancé aucun élément pertinent et tangible de nature à établir dans son chef une persécution à ce sujet. A cela s’ajoute que Monsieur … a déclaré avoir adhéré de son propre gré à ce groupe principalement afin de pourvoir à ses besoins. Ainsi il relate à l’audition du 22 octobre 2007 ce qui suit :

“When I was back to my village, I had no food, no money. All the youth from my village had money from the vigilante group. I entered the group to get my own money and eat. My mother cannot work » et encore au cours de l’audition du 9 novembre 2007 il répond à la question “Where you forced to join the group ? « No, I joined the group. When I came back from Lagos January 2007, I found out that all the young boys have joinded the group and that is where they got the money and could eat. If you don’t join the group, the elders of the village looked at you like if you were useless. So I had to join the group”. On ne saurait dès lors retenir que le recrutement du demandeur fut rattaché à l’un des motifs énumérés par la Convention de Genève. Il y a encore lieu de souligner que le demandeur avait pleinement conscience des actes par lui effectués et qu’il n’a exprimé que des regrets partiels. En effet il répond à la question « Etiez-vous conscient de vos actes ? » “Yes, after my friends explained me the group, they spoke to the elders and then I had to go for training. In the bush is a place you train with them and you have to follow the training before you became a member” et il répond encore à la question « Aviez-vous des scrupules lorsque vous arrêtiez ces gens et les enfermiez? “For me that is why I wanted to leave the group and had problems with them but not for the foreigners, but for the soldiers. I didn’t feel sorry for the foreigners but I felt sorry for my own people. I told you that before”.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève et au sens de la loi du 5 mai 2006 susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

1.2. Quant au statut conféré par la protection subsidiaire En ce qui concerne le refus du ministre d’accorder au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2, e) de la loi du 5 mai 2006 précitée, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses littéra a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Monsieur … n’avance aucun élément particulier quant au refus de la protection subsidiaire.

Force est dès lors de constater que le demandeur reste en défaut d’établir à suffisance de droit, au vu de la conclusion ci-avant dégagée, qu’il court un risque réel de subir en cas de renvoi dans son pays d’origine l’une des atteintes graves prévues à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006.

Au vu de ce qui précède sous les points 1 et 2, le ministre a dès lors valablement pu, au terme de l’analyse de la situation de Monsieur …, rejeter la demande de protection internationale comme non fondée au sens de l’article 19, paragraphe 1 de la loi du 5 mai 2006, de sorte que le recours est à rejeter comme étant non fondé.

2. Quant au recours dirigé contre la décision portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19, paragraphe 3 de la loi précitée du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire et que le recours a été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Aux termes de l’article 19, paragraphe 1 de ladite loi du 5 mai 2006, une décision négative du ministre en matière de protection internationale vaut ordre de quitter le territoire en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

Le demandeur se contente de solliciter l’annulation de l’ordre de quitter le territoire.

Or, le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que le demandeur ne remplit pas les conditions pour prétendre à une protection internationale, de sorte qu’en l’état actuel du dossier, le demandeur ne saurait utilement mettre en cause la légalité de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation contre la décision ministérielle portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire ;

reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 juillet 2008 par :

Paulette Lenert, vice-président, Catherine Thomé, premier juge, Claude Fellens, juge, en présence du greffier en chef Arny Schmit.

s. Schmit s. Lenert 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 24343
Date de la décision : 16/07/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-07-16;24343 ?

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