Tribunal administratif N° 23889 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 décembre 2007 Audience publique du 14 juillet 2008 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié (art. 11 L. 1996)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 23889 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 décembre 2007 par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 22 novembre 2007 ayant rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 février 2008 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle entreprise ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sanae IGRI, en remplacement de Maître Joram MOYAL, et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 juin 2008.
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Le 8 avril 2004, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».
Il fut encore entendu en dates des 19 octobre et 5 novembre 2004 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration, entre-temps en charge de son dossier, sur les motifs à la base de sa demande d’asile.
Par décision du 22 novembre 2007, notifiée le 28 novembre 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, désigné ci-après par le « ministre », l’informa que sa demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :
« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère de la Justice en date du 8 avril 2004.
En mains les rapports d'audition de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration des 19 octobre et 5 novembre 2004.
Il résulte de vos déclarations que vous seriez membre du parti politique AD (Alliance for Democracy) et que durant la campagne électorale de 2003, vous auriez eu des problèmes avec des membres du PDP (People's Democratic Party). En effet, en avril 2003, lorsque vous vous seriez déplacé avec 9 autres compatriotes à Maiduguri pour faire de la propagande, vous auriez été enlevé par des adeptes du PDP et amené chez un certain Monsieur …. Celui-ci vous aurait retenu pendant 2 jours pour vous convaincre, en contrepartie financière, d'adhérer au PDP et faire la campagne électorale pour eux. Cependant, vous auriez refusé et par conséquent il vous aurait menacé de vous tuer. Puis, une semaine plus tard, vous vous seriez rendu à Lagos, et il y aurait eu une bataille dans la rue entre les membres du PDP et les membres de l'AD. Deux de vos membres auraient trouvé la mort et vous auriez été blessé à la main par une bouteille. Ensuite, lors de la campagne électorale à Ibadan vous auriez revu Monsieur … qui aurait été mécontent de votre refus de vous joindre à eux. Un de ses hommes vous aurait surpris par derrière en vous pressant un tissu trompé de produits chimiques contre le nez. Vous auriez perdu connaissance et vous vous seriez réveillé à la maison.
Quelques mois plus tard vous auriez eu des problèmes respiratoires et vous auriez vomi du sang. Vous auriez été hospitalisé entre septembre 2003 et janvier 2004. Cependant vous ne sauriez pas préciser quel traitement médical vous auriez reçu, comme vous auriez été sans connaissance durant toute la durée de l'hospitalisation. Votre mère aurait eu peur pour vous et I'AD aurait décidé que vous devriez quitter le pays en raison de votre sécurité et santé.
Ainsi, un ami du président de I'AD de votre section se serait occupé de vous procurer un passeport et en avril 2004, il vous aurait accompagné en avion. Vous ne sauriez cependant pas où vous seriez arrivé. Ensuite, il serait monté avec vous dans le train pour le Luxembourg. Le dépôt de votre demande d'asile date du 8 avril 2004.
Vous ne présentez aucune pièce d'identité et vous affirmez que vous n'auriez jamais été en possession d'un passeport ! Vous expliquez qu'au Nigeria vous n'auriez pas eu les soins adéquats pour guérir vos problèmes respiratoires provoqués par les produits chimiques que vous auriez inhalé lors de l'attaque. Vous désirez vous faire soigner au Luxembourg.
Enfin, vous admettez n'avoir subi aucune autre persécution ni mauvais traitement.
Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d'asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Force est cependant de constater qu'à défaut de pièces, un demandeur d'asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent. Or, il convient de relever les incohérences, contradictions et même mensonges dans les faits relatés.
En premier lieu, il convient de mettre en évidence que vous avez déclaré à la page 4 de l'audition que vous n'auriez jamais possédé ni une carte d'identité et ni un passeport. Force est cependant de constater qu'en février 2007 vous aviez eu l'intention d'épouser une luxembourgeoise. En vue de ce mariage vous présentez aux autorités de la ville d'Esch-sur-
Alzette un passeport, un certificat de naissance et un certificat pour prouver que vous êtes célibataire.
Ensuite, vous dites lors de l'audition que vous seriez membre de l'AD depuis 1999.
Ceci s'avère peu probable, puisque à cette époque vous auriez eu 17 ans alors que la constitution du parti dispose qu'il faut avoir atteint l'âge de 18 ans pour pouvoir y adhérer.
De même, la carte de membre que vous avez remis aux autorités luxembourgeoises date de 2000 et non de 1999. Puis, vous évoquez également que cette carte serait permanente et que vous auriez mensuellement payé des souscriptions. Cependant sur la carte il n'y a aucune souscription inscrite et la date de validité est de 5 ans. Ensuite, il est surprenant que vous, qui vous revendiquez membre actif de l'AD, hésitez lors de l'audition à donner la devise de votre parti et que seulement après consultation d'un certificat du parti vous êtes capable de la dire exactement. Puis, vous vous trompez quant à la date de création du parti politique, qui n'a pas été fondé en 1999, mais le 8 septembre 1998. En plus, vous avez également tort lorsque vous pensez que Monsieur Bola Ige aurait été tué en 2002, puisqu'il a été assassiné en 2001.
En outre, vous ne savez pas que ANPP veut dire Ail Nigeria People's Party et que lors des dernières élections 30 partis politique ont été enregistrés et non seulement 25, comme vous l'indiquez. Enfin, notons également qu'il est inconcevable que quelqu'un qui fonde ses craintes de persécution sur son engagement politique au cours des dernières élections, affirme avoir tenu une campagne électorale fin avril 2003, alors que les élections législatives et présidentielles ont déjà été tenues respectivement en date des 12 et 19 avril 2003. Dans ce même contexte, il convient de souligner que vos déclarations que les membres du PDP auraient toujours essayé de vous convaincre de devenir membre de leur parti, alors que les élections s'étaient déjà terminées, demeurent complètement invraisemblables.
Pour le surplus, vous dites que ce Monsieur … vous aurait offert la somme de 500.000 Naira pour que vous adhériez au parti PDP et organisiez sa campagne électorale. Force est de constater que ceci est complètement incroyable, sachant que cette somme équivaut à € 2.900.-, alors que le revenu moyen au Nigeria s'élève à $ 30.- par mois.
Finalement, il convient de mettre en évidence que vous répétez à maintes reprises (pages 17 et 18 de l'audition du 19 octobre 2004 et pages 1 et 2 de l'entretien du 5 novembre 2004) que vous auriez quitté votre pays d'origine uniquement en raison de vos problèmes de santé ! Il y a lieu de souligner que des raisons médicales ne sauraient justifier une demande d'asile politique ! A cela s'ajoute qu'il est peu concevable que vous n'ayez rien payé pour votre voyage en Europe et que vous ne sachiez pas, où vous auriez atterri alors que quelqu'un vous aurait accompagné lors du vol et la destination est toujours annoncée et ceci aussi en langue anglaise. Il est en outre peu crédible que vous n'auriez pas passé de contrôle à votre arrivée en Europe, alors que pour les vols internationaux les contrôles sont exécutés d'office. Ensuite, soulignons qu'il y a quelques contradictions dans votre récit concernant votre voyage. En effet, sur la fiche personnelle vous notez que vous auriez quitté le Nigeria en date du 6 mars 2004. Or, auprès de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration vous racontez que vous seriez seulement parti le 6 avril 2004. Finalement, notons également que vous pensez que Maiduguri serait un Etat du Nigeria, alors que c'est une ville.
De telles allégations nous permettent donc de douter de la véracité des faits que vous alléguez et force est de constater que ces invraisemblances et contradictions dans votre récit rendent peu crédibles vos motifs de fuite.
En tout état de cause, même à supposer les faits que vous alléguez établis, ils ne sauraient pour autant constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié puisqu'ils ne peuvent à eux seuls établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève. En effet, en l'espèce, le fait d'avoir fait l'objet de pressions de la part de membres du PDP, afin que vous adhériez à leur parti et faisiez la campagne électorale pour eux, ne pourra être considéré comme acte de persécution ou crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, d'autant plus que des membres du PDP ne sauraient être considérés comme acteurs de persécution au sens de la prédite Convention. En outre, même si les activités dans un parti d'opposition peuvent justifier des craintes de persécution, il n'en résulte pas automatiquement que tout membre actif d'un parti d'opposition risque des persécutions de la part du pouvoir en place. De plus, le PDP a remporté les élections et donc leur intérêt à vous causer encore des problèmes après les votes suite à votre refus de faire la campagne en leur faveur s'avère peu probable.
Vos motifs traduisent donc plutôt un sentiment général d'insécurité qu'une crainte de persécution. Or, un sentiment général d'insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la prédite Convention.
En outre, malgré votre prétendu rôle actif au sein de l'AD de votre section régionale, vous n'êtes pas une personnalité d'envergure nationale, et par conséquent vous n'avez aucune raison de craindre d'être poursuivi en dehors de votre secteur.
Enfin, il convient de relever que vous n'apportez en l'espèce aucune raison valable justifiant une impossibilité de vous installer dans une autre région de votre pays d'origine pour ainsi profiter d'une fuite interne.
Ainsi, au vu de ce qui précède, vous n'alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Une crainte justifiée de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social n'est par conséquent pas établie.
En outre, votre récit ne contient pas non plus de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, selon le même raisonnement que celui appliqué à l'évaluation de votre demande, vos problèmes avec des membres du PDP ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire parce qu'ils ne nous permettent pas d'établir la réalité de votre crainte de vous faire exécuter ni celle de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Enfin, la situation générale du Nigeria n'est pas telle qu'elle pourrait être qualifiée de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international » comme le prévoit l'alinéa c). Ainsi, les faits que vous alléguez ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire.
Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile ; 2) d'un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. Le bénéfice de la protection subsidiaire tel que prévu par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection doit également vous être refusé ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 décembre 2007, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle de refus prévisée du 22 novembre 2007.
En l’absence d’intention manifeste contraire, les termes juridiques employés par un professionnel de la postulation sont à appliquer à la lettre, ce plus précisément concernant la nature du recours introduit, ainsi que son objet, tel que cerné à travers la requête introductive d’instance et précisé, le cas échéant, à travers le dispositif et le mémoire en réplique.
En l’espèce, force est de constater que le demandeur ne sollicite, au terme du dispositif de sa requête, que la réformation, sinon l’annulation de la décision litigieuse en ce qu’elle lui a refusé le statut de réfugié. Il s’ensuit le tribunal n’est pas saisi d’un recours contre le refus ministériel de faire bénéficier le demandeur de la protection subsidiaire.
Etant donné que tant l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1.
d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, que l’article 19 (3) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection prévoient un recours en réformation en matière de demandes d’asile et de protection subsidiaire déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation qui est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
A l’appui de son recours, Monsieur … fait valoir que la décision déférée serait basée sur un examen superficiel et insuffisant des faits et ne tiendrait pas compte de sa situation particulière qui serait suffisamment grave pour justifier dans son chef l’octroi du statut de réfugié. Il insiste dans ce cadre sur l’ampleur de ses activités de partisan du parti d’opposition « Alliance for Democracy » et des actes de persécution subis de la part du parti PDP qui poserait le gouvernement. Or les membres de ce parti PDP seraient à considérer comme des agents de persécution au sens de la Convention de Genève, étant donné que le gouvernement nigérian ne serait pas en mesure de lui assurer une protection contre leurs attaques, de sorte que ses craintes de persécution afférentes rentreraient dans les prévisions de la Convention de Genève.
Le délégué du Gouvernement, par référence au rapport d’audition versé au dossier, souligne d’abord que le motif principal de la venue de Monsieur … au Luxembourg reposerait sur ses problèmes de santé. Quant à ses problèmes d’ordre politique, le représentant étatique fait valoir que l’appartenance de l’intéressé au parti AD serait loin d’être établie et rappelle dans ce contexte différentes incohérences et invraisemblances relevées par le ministre à l’appui de la décision déférée.
Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.
Le tribunal, statuant en tant que juge du fond en matière de demande d'asile, doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d'asile, tout en prenant en considération la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance du demandeur d’asile. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile.
Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, et spécialement, comme en l’espèce, lorsque des éléments de preuve matériels font défaut, la crédibilité du récit du demandeur d’asile constitue un élément fondamental dans l’appréciation de la justification d’une demande d’asile (cf. Cour adm. 27 septembre 2007 n° 22974C du rôle).
En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions, telles que celle-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les arguments apportés dans le cadre de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article, alinéa 1er, section A, 2 de la Convention de Genève.
En effet, le ministre, après avoir examiné le récit du demandeur, a estimé sur base d’une motivation précise et circonstanciée que le récit de celui-ci contenait respectivement des contradictions et des incohérences et il a dès lors mis en doute la crédibilité du récit du demandeur.
Force est de constater que le demandeur, dans le cadre du recours sous examen, reste en défaut d’apporter des éclaircissements relatifs à ces contradictions, mais se limite à répéter en substance les craintes de persécution invoquées à l’appui de sa demande initiale. Or, le demandeur avait la possibilité d’expliquer ou de redresser d’éventuelles incohérences à travers le présent recours, ce qu’il a omis de faire, de sorte que le tribunal en conclut que le demandeur n’a pas présenté un récit suffisamment précis et cohérent pour sous-tendre sa demande d’asile. Les déclarations de la personne concernée constituant pourtant un élément fondamental dans l’appréciation de la justification d’une demande d’asile, le tribunal rejoint partant le ministre dans sa conclusion que Monsieur … reste en défaut d’établir un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 1er section 1, paragraphe 2 de la Convention de Genève.
Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 juillet 2008 par :
Paulette Lenert, vice-président, Catherine Thomé, premier juge, Marc Sünnen, juge en présence de Arny Schmit, greffier en chef.
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