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10/07/2008 | LUXEMBOURG | N°24557

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 juillet 2008, 24557


Tribunal administratif Numéro 24557 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 juillet 2008 Audience publique du 10 juillet 2008 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24557 du rôle et déposée le 2 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit a

u tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Santa Cat...

Tribunal administratif Numéro 24557 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 juillet 2008 Audience publique du 10 juillet 2008 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24557 du rôle et déposée le 2 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Santa Catarina (Cap Vert), de nationalité capverdienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 11 juin 2008, prorogeant pour une nouvelle durée d’un mois son placement audit Centre de séjour provisoire, institué initialement par arrêté du même ministre du 16 mai 2008 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 juillet 2008 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et Madame le délégué du gouvernement Claudine Konsbrück en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 juillet 2008.

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Par une demande réceptionnée par le ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration en date du 4 février 2008, Monsieur … présenta une déclaration d’enregistrement d’un citoyen de l’Union européenne, en sa qualité de travailleur salarié, déclarant être de nationalité portugaise, ledit formulaire ayant été signé par lui en date du 31 janvier 2008. En annexe audit formulaire, Monsieur … joigna une photocopie d’une carte d’identité portugaise émise à son nom.

Il se dégage d’un procès-verbal du service de la police des étrangers du service de police judiciaire de la police grand-ducale du 15 mai 2008, que la carte d’identité portugaise dont une photocopie avait été remise au ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration en annexe au formulaire précité, réceptionné par ledit ministère le 4 février 2008, constituait un faux et que malgré deux convocations adressées à Monsieur … aux fins de se présenter devant ledit service, celui-ci n’y a pas donné suite. Les agents dudit service se sont alors rendus à son lieu de résidence où ils ont pu le trouver, et comme il n’était pas en mesure de présenter une pièce d’identité, étant entendu qu’il a déclaré à cette occasion que sa carte d’identité se trouverait auprès de son amie en France, le substitut de service du parquet auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch fut contacté.

En date du même 15 mai 2008, ledit substitut de service prit une mesure de rétention à l’encontre de Monsieur …, sur base de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-

d’œuvre étrangère, ladite mesure de rétention ayant été notifiée à l’intéressé en date du 15 mai 2008 à 19.15 heures.

Cette mesure de rétention administrative du 15 mai 2008 fut suivie le lendemain d’un arrêté daté au 16 mai 2008 du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », ordonnant également le placement de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. Cette mesure fut notifiée à l’intéressé en date du 16 mai 2008 à 15.15 heures.

Suivant un procès-verbal du service de police judiciaire de la police grand-ducale du 30 mai 2008, Monsieur … a été auditionné, en date du 21 mai 2008, par un agent dudit service quant à sa situation personnelle et plus particulièrement quant à sa nationalité, occasion à laquelle il a déclaré être de nationalité portugaise et ne pas comprendre que sa carte d’identité pouvait constituer un faux. Il a encore déclaré lors de cette audition que son passeport se trouverait au Portugal auprès de la mère de son enfant.

Suivant deux notes figurant au dossier administratif datées respectivement des 4 et 11 juin 2008, un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration a eu des contacts avec le chargé d’affaires de l’ambassade de la République du Cap Vert au Luxembourg et il se dégage de ces mots que lors de ces entretiens, il a notamment été indiqué audit agent que Monsieur … ne figurait pas dans les fichiers du Consulat, de sorte qu’il était nécessaire de recevoir « le plus d’informations possibles » et qu’une visite « consulaire » était prévue pour le 17 juin 2008 afin que Monsieur … puisse être auditionné par les agents du Consulat « aux fins d’établir [sa] nationalité respectivement [sa] identité ».

Une nouvelle audition de Monsieur … eut lieu en date du 5 juin 2008 par des agents du service de police judiciaire de la police grand-ducale, au cours de laquelle il déclara vouloir être libéré au plus tôt et retourner de préférence au Portugal et le cas échéant, au Cap Vert. Il reconnut encore être de nationalité capverdienne et ne plus être en possession d’un passeport.

En date du 9 juin 2008, le ministre envoya à l’ambassade du Cap Vert au Luxembourg une lettre tendant à la délivrance d’un laissez-passer en faveur de Monsieur ….

Par courrier du 12 juin 2008, le ministre envoya deux photos d’identité à l’ambassade du Cap Vert afin que puisse être délivré un laissez-passer en faveur de Monsieur …. Suivant courrier du même jour, l’ambassade du Cap Vert confirma que Monsieur … était de nationalité capverdienne et qu’un laissez-passer pouvait être émis sur base des prédites photos d’identité.

Par arrêté du 11 juin 2008, le ministre ordonna la prorogation, pour une nouvelle durée d’un mois, de la mesure de placement initiale du 16 mai 2008, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. Cette décision de prorogation de la mesure de rétention administrative est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mon arrêté pris en date du 16 mai 2008 décidant du placement temporaire de l’intéressé ;

Considérant qu’une demande de laissez-passer a été faite auprès des autorités capverdiennes ;

- qu’en attendant l’émission de ce document, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l'intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement ».

Cet arrêté fut notifié le 16 juin 2008 à 16.30 heures à Monsieur … et mis en exécution à partir de cette même date.

Par jugement rendu en date du 16 juin 2008 par le tribunal administratif, un recours formé par Monsieur … contre la décision ministérielle précitée du 16 mai 2008 fut déclaré non fondé.

Par courrier du 19 juin 2008, Monsieur … informa le ministre de ce qu’il refusait de retourner au Cap Vert en raison de sa peur d’y être tué par des membres de la famille d’un garçon qui aurait été tué par son frère.

Suivant une note au dossier administratif datée du 30 juin 2008, un agent de l’ambassade du Cap Vert a déclaré être disposé à émettre le laissez-passer sollicité par le ministre en faveur de Monsieur …, au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d’obtenir son passeport.

Il se dégage d’un procès-verbal du service de police judiciaire de la police grand-

ducale du 2 juillet 2008 que lors d’une nouvelle audition de Monsieur … en date du 30 juin 2008 [et non pas en date du 30 juillet 2008, comme indiqué erronément dans ledit procès-

verbal], Monsieur … a déclaré s’opposer à tout retour vers son pays d’origine, avant qu’il n’ait subi des interventions chirurgicales tant en ce qui concerne des prétendus graves problèmes de dos qu’en ce qui concerne son bras gauche. L’agent ayant rédigé ledit procès-verbal y a fait état de son étonnement quant aux prétendus problèmes de santé, alors que de tels problèmes n’auraient pas auparavant été portés à sa connaissance. Monsieur … déclara encore à cette occasion que son passeport capverdien se trouverait au Portugal, sans fournir davantage d’informations à ce sujet.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 juillet 2008, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision de prorogation précitée du 11 juin 2008.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi précitée du 28 mars 1972, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse.

Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur critique la décision déférée au motif que le ministre resterait en défaut d’établir la nécessité absolue justifiant la reconduite de la mesure de placement initiale. Il querelle ainsi la décision déférée pour être motivée de façon identique à la motivation gisant à la base de la décision de placement initiale, « respectivement sans que ne soit établie l’existence d’une nécessité absolue alors que le contraire reviendrait à mettre le tribunal dans l’impossibilité de vérifier la légalité de la mesure entreprise, de même que pareille décision constituerait une violation des droits de la défense en ce sens que le justiciable ne serait pas placé dans une situation lui permettant d’apprécier la portée juridique exacte de la décision lui notifiée ».

En deuxième lieu, le demandeur reproche au ministre de rester en défaut d’établir qu’il serait en mesure d’exécuter effectivement la mesure d’éloignement prise à son égard, en se référant à la mesure de placement initiale du 16 mai 2008, qui n’aurait pas pu aboutir à son éloignement.

En troisième lieu, le demandeur conclut que le Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ne serait pas à considérer comme constituant un établissement approprié au sens de l’article 15 de la loi précitée du 28 mars 1972, en ce que cette disposition légale ne prévoirait pas la rétention administrative « dans une situation de détention », le demandeur estimant qu’il se trouverait dans « la même situation qu’un délinquant de droit commun ».

Dans son mémoire en réponse, l’Etat soutient que le demandeur n’aurait pas l’intention de coopérer avec l’administration afin d’organiser son retour volontaire au Cap Vert, en se basant sur les affirmations contradictoires du demandeur à ce sujet. Le représentant étatique estime encore que le ministre aurait accompli toutes les diligences nécessaires afin d’assurer le rapatriement du demandeur et que le Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière serait à considérer comme constituant un établissement approprié.

En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de « nécessité absolue », nécessaire à la prorogation de la décision de placement initiale, il appartient au tribunal d’analyser si le ministre a pu se baser sur des circonstances permettant de justifier qu’une nécessité absolue rende la prorogation de la décision de placement inévitable (cf. trib. adm. 20 décembre 2002, n° 15747 du rôle, Pas. adm. 2006, V° Etrangers, n° 404 et autres références y citées).

En effet, l’article 15, paragraphe 2 de la loi prévisée du 28 mars 1972 dispose que « la décision de placement (…) peut, en cas de nécessité absolue, être reconduite par le ministre (…) à deux reprises, chaque fois pour la durée d’un mois ».

Le tribunal vérifie si l’autorité compétente a veillé à ce que toutes les mesures appropriées soient prises afin d’assurer un éloignement dans les meilleurs délais, en vue d’éviter que la décision de placement ne doive être prorogée, étant donné que la prorogation d’une mesure de placement doit rester exceptionnelle et ne peut être décidée que lorsque des circonstances particulièrement graves ou autrement justifiées la rendent nécessaire (cf. trib.

adm. 6 novembre 2002, n° 15509 du rôle, confirmé par Cour adm. du 21 novembre 2002, n° 15593C du rôle, Pas. adm. 2006, V° Etrangers, n° 404). Etant relevé qu’une mesure de rétention est indissociable de l’attente de l’exécution d’un éloignement d’un étranger non autorisé à séjourner légalement sur le territoire luxembourgeois, il incombe à l’autorité administrative de faire état et de documenter les démarches qu’elle estime requises et qu’elle est en train d’exécuter, afin de mettre le tribunal en mesure d’apprécier si un éloignement valable est possible et est en voie d’organisation, d’une part, et que les autorités luxembourgeoises entreprennent des démarches suffisantes en vue d’un éloignement ou transfert rapide du demandeur, c’est-à-dire de façon à écourter au maximum sa privation de liberté, d’autre part.

Le demandeur conteste à ce sujet que les autorités luxembourgeoises soient en mesure d’exécuter effectivement la mesure d’éloignement prise à son encontre, de sorte qu’elles se trouveraient actuellement devant une impossibilité de le refouler, en mettant par ailleurs en cause les démarches effectuées par le ministre.

Etant donné qu’une mesure de placement d’un étranger non autorisé à séjourner légalement au pays ne peut pas être décidée à partir du moment où l’Etat peut raisonnablement estimer ne pas être en mesure de procéder à son éloignement sur base des éléments en cause, il y a lieu de vérifier, en l’espèce, si l’Etat disposait au moment de la prise de la décision sous analyse d’éléments suffisants lui permettant de conclure à une réalisation rapide des mesures d’exécution de la décision d’éloignement.

En l’espèce, le ministre pouvait valablement estimer être en mesure de pouvoir procéder au rapatriement du demandeur vers son pays d’origine, à savoir le Cap Vert, notamment au vu de l’accord de principe de l’ambassade de la République du Cap Vert du 12 juin 2008 de délivrer au demandeur un laissez-passer, accord qui fut confirmé lors d’un entretien téléphonique d’un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration avec un agent de ladite ambassade en date du 30 juin 2008, tel que cela ressort d’une note au dossier portant la même date. Cette conclusion n’est pas énervée par la considération qu’au cours de l’exécution de la première décision de rétention administrative du 16 mai 2008, le demandeur n’a pas été rapatrié vers le Cap Vert, étant donné, tout d’abord, que le ministre a d’abord dû entreprendre des démarches afin de connaître l’identité et surtout la nationalité exactes du demandeur, au vu de sa présentation d’une fausse carte d’identité portugaise et, ensuite, que ledit ministre a cru approprié d’attendre la délivrance par le demandeur de son passeport capverdien qui serait apparemment détenu par une personne résidant actuellement au Portugal, attente qui a toutefois été vaine, malgré les promesses de collaboration afférentes émises par le demandeur. Ainsi, l’écoulement d’un délai d’un mois pendant lequel il n’a pas été procédé au rapatriement du demandeur vers le Cap Vert n’est pas de nature à établir une impossibilité de procéder audit rapatriement. Il s’ensuit que le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne ensuite les contestations du demandeur suivant lesquelles les autorités luxembourgeoises ne se seraient pas trouvées dans un cas de nécessité absolue, tel que prévu par le paragraphe 2 de l’article 15 de la loi précitée du 28 mars 1972, il échet de relever qu’il ressort des pièces et éléments du dossier que dans une première phase le demandeur s’est basé sur sa nationalité portugaise ainsi que sur une pièce d’identité portugaise pour établir sa nationalité et que cette pièce s’est révélée par la suite comme étant un faux, de sorte que le ministre a nécessairement dû entamer des démarches afin de connaître non seulement l’identité mais surtout la nationalité du demandeur pour pouvoir contacter les autorités étrangères compétentes dans le cadre de l’organisation de son rapatriement. Ces démarches ont nécessairement dû prendre un certain délai, que le demandeur ne peut s’imputer qu’à lui-même à défaut par lui d’avoir collaboré efficacement avec les autorités luxembourgeoises. Ainsi, il a non seulement fait état, dans une première phase, d’une fausse nationalité portugaise, en admettant par la suite seulement être de nationalité capverdienne, mais il a également négligé, dans une deuxième phase, de collaborer avec les autorités luxembourgeoises afin d’obtenir son passeport capverdien qui serait détenu par une personne résidant au Portugal.

Par ailleurs, il échet de relever, sur base des pièces et éléments du dossier qu’à partir de la date du 22 mai 2008, les autorités luxembourgeoises ont eu un contact permanent avec l’ambassade de la République du Cap Vert au Luxembourg, non seulement afin de connaître l’identité et la nationalité exactes du demandeur, mais également pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer, au sujet duquel un accord de principe a été émis par ladite ambassade dans le courrier précité du 12 juin 2008.

Les circonstances ci-avant énoncées ainsi que les diligences ainsi déployées par les autorités luxembourgeoises démontrent que le ministre se trouvait dans un cas de nécessité absolue l’autorisant à proroger la décision de rétention administrative initiale du 16 mai 2008, de sorte que le moyen afférent est également à rejeter pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne encore le moyen soulevé ayant trait au caractère inapproprié du lieu de placement ainsi retenu par le ministre, force est tout d’abord au tribunal de constater que le demandeur ne se trouve pas détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, mais au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, tel que prévu par le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, et localisé dans une partie séparée dudit Centre pénitentiaire.

Pour le surplus, il échet de constater que le demandeur n’indique en aucune manière pour quelle raison ledit Centre de séjour devrait être considéré comme étant inapproprié dans son chef. S’il est vrai qu’au cours des plaidoiries, le demandeur a fait souligner que son état de santé rendrait impossible son rapatriement vers le Cap Vert, sans d’ailleurs qu’il ne ressorte ni des pièces versées en cause ni des explications fournies par son mandataire, de quelles souffrances exactes il souffrirait et dans quelle mesure lesdites souffrances seraient de nature à rendre ledit rapatriement impossible, il ne se dégage pas des pièces et éléments soumis au tribunal quelles pourraient être les raisons liées à l’état de santé du demandeur qui rendraient son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière inapproprié. Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que ce moyen est également à rejeter pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne un moyen soulevé par le mandataire du demandeur au cours des plaidoiries, et tiré de la prétendue irrégularité de la décision sous analyse, dans la mesure où celle-ci aurait été prise après l’expiration de la mesure de rétention administrative initiale du 16 mai 2008, en ce que cette dernière aurait expiré dans ses effets en date du 16 juin 2008 à 15.15 heures, du fait d’avoir été notifiée en date du 16 mai 2008 à 15.15 heures, et où la mesure de prorogation n’aurait été signifiée le 16 juin 2008 qu’à 16.30 heures, il échet de relever que c’est à bon droit que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg s’oppose à la prise en considération de ce moyen, pour être un moyen nouveau ne figurant pas dans la requête introductive d’instance de sorte qu’il doit être rejeté. En effet, comme la procédure devant les juridictions de l’ordre administratif est essentiellement écrite, il appartient à une partie demanderesse d’inclure dans sa requête introductive d’instance les moyens proposés par elle, à l’exception des moyens que le tribunal peut soulever d’office, le moyen ainsi soulevé par le demandeur n’étant toutefois pas considéré comme rentrant dans cette catégorie de moyens. En ce qui concerne le raisonnement développé par le demandeur dans ce contexte tendant à établir qu’il n’aurait pas été en mesure de prendre connaissance du dossier administratif avant le 8 juillet 2008, malgré ses itératives demandes adressées au ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration, de sorte qu’il n’aurait pas pu formuler ce moyen antérieurement à l’audience des plaidoiries, il échet de retenir que sur base de l’article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, le demandeur voire son mandataire aurait pu prendre connaissance des pièces du dossier administratif tenu par le ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration après la prise de la décision sous analyse afin de consulter le cas échéant sur place les pièces et éléments s’y trouvant, de sorte qu’il n’aurait pas été dans l’obligation d’attendre le dépôt du mémoire en réponse par le délégué du gouvernement ainsi que des pièces et du dossier administratif y joints pour être en mesure de connaître l’intégralité des pièces sur lesquelles le ministre a pu se baser pour prendre la décision afférente.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous analyse n’est justifié en aucun de ses moyens et est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Martine Gillardin, premier juge, Françoise Eberhard, juge et lu à l’audience publique du 10 juillet 2008 par le premier vice-président, en présence du greffier Claude Legille.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 24557
Date de la décision : 10/07/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-07-10;24557 ?

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