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10/07/2008 | LUXEMBOURG | N°24150C-24170C%2C24184C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 juillet 2008, 24150C-24170C%2C24184C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéros du rôle :

24150 C, 24170 C, 24184 C Inscrits respectivement les 6, 12 et 17 mars 2008

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Audience publique du 10 juillet 2008 Appels formés respectivement par 1. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (n° 24150C du rôle) 2. la commune de … (n° 24170C du rôle) 3. la société civile immobilière … s.c.i, … (n° 24184C du rôle) contre un jugement du tribunal administratif du 13 février 2008 (n° 23156 du rôl

e) ayant statué sur un recours formé par Monsieur … …, … (F), contre une décision d’appro...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéros du rôle :

24150 C, 24170 C, 24184 C Inscrits respectivement les 6, 12 et 17 mars 2008

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Audience publique du 10 juillet 2008 Appels formés respectivement par 1. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (n° 24150C du rôle) 2. la commune de … (n° 24170C du rôle) 3. la société civile immobilière … s.c.i, … (n° 24184C du rôle) contre un jugement du tribunal administratif du 13 février 2008 (n° 23156 du rôle) ayant statué sur un recours formé par Monsieur … …, … (F), contre une décision d’approbation du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en présence de la commune de … et de la société civile immobilière … s.c.i.

en matière de plan d’aménagement particulier

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I.

Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 24150C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 6 mars 2008 par Monsieur le délégué du gouvernement Marc Mathekowitsch, fort d’un mandat à ces fins lui conféré par le ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 3 mars 2008, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 13 février 2008 (n° 23156 du rôle) ayant annulé la décision du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire du 25 avril 2007 portant approbation de la délibération du conseil communal de … du 15 juin 2006 ayant porté adoption définitive du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à …, au lieu-dit « … » intervenue sur renvoi opéré par arrêt de la Cour administrative du 27 mars 2007 (n° 22156C du rôle) ayant annulé la décision de refus d’approbation précédente du même ministre du 7 août 2006 ;

Vu la notification par la voie du greffe de cette requête d’appel à l’administration communale de …, ainsi qu’à la société civile immobilière …, établie et ayant son siège social à L-…, intervenue à la date du 10 mars 2008 ;

Vu la signification de cette requête d’appel à Monsieur … …, employé, demeurant à F-

…, opérée par exploit des huissiers de justice Jean Lou Thill, demeurant à Luxembourg, et Marc Pierre, demeurant à (F) Pont-à-Mousson, des 12 et 18 mars 2008 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 mars 1008 par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de … ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 14 mars 2008 portant notification de ce mémoire en réponse à Maîtres Jean-Luc Gonner et Georges Krieger, mandataires respectifs de la société civile immobilière … et de Monsieur … … ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 mars 2008 par Maître Jean-Luc Gonner, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de la société civile immobilière … ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 21 mars 2008 portant notification de ce mémoire en réponse à Maîtres Nicolas Decker et Georges Krieger ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 1er avril 2008 par Maître Georges Krieger au nom de Monsieur … ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 31 mars 2008 portant notification de ce mémoire en réponse à Maîtres Nicolas Decker et Jean-Luc Gonner ;

II.

Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 24170C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 12 mars 2008 par Maître Nicolas Decker, au nom de l’administration communale de … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina, demeurant à Diekirch du 12 mars 2008, portant signification de cette requête d’appel à la société civile immobilière … ;

Vu les exploits des huissiers de justice Carlos Calvo, demeurant à Luxembourg, et Marc Pierre, demeurant à Pont-à-Mousson, des 11 et 18 mars 2008, portant signification de cette requête d’appel à Monsieur … … ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 mars 2008 par Maître Jean-Luc Gonner au nom de la société civile immobilière … ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 21 mars 2008 portant notification de ce mémoire en réponse à Maîtres Nicolas Decker et Georges Krieger ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 avril 2008 par Maître Georges Krieger, au nom de Monsieur … … ;

Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse à Maîtres Nicolas Decker et Jean-Luc Gonner ;

Vu le mémoire en réplique intitulé « mémoire en duplique » déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2008 par Maître Nicolas Decker, au nom de l’administration communale de … ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 30 avril 2008 portant notification de ce mémoire en réplique à Maîtres Jean-Luc Gonner et Georges Krieger ;

III.

Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 24184C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 17 mars 2008 par Maître Jean-Luc Gonner, au nom de la société civile immobilière … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina, demeurant à Diekirch du 17 mars 2008, portant signification de cette requête d’appel à l’administration communale de … ;

Vu les exploits du même huissier de justice du 17 mars 2008, ainsi que de l’huissier de justice Pascal Harmand, demeurant à Nancy, du 25 mars 2008, portant signification de cette requête d’appel à Monsieur … … ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 avril 2008 par Maître Georges Krieger au nom de Monsieur … … ;

Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse à Maîtres Jean-Luc Gonner et Nicolas Decker ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 avril 2008 par Maître Nicolas Decker, au nom de l’administration communale de … ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 10 avril 2008 portant notification de ce mémoire en réponse à Maîtres Jean-Luc Gonner et Georges Krieger ;

I, II et III Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en ses rapports, ainsi que Maîtres Nicolas Decker, Jean-Luc Gonner et David Yurtman, en remplacement de Maître Georges Krieger, de même que Monsieur le délégué du gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 juin 2008.

Le projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à …, au lieu-dit « … », fut adopté par le conseil communal de … provisoirement suivant délibération du 21 octobre 2004 et définitivement suivant délibération du 15 juin 2006.

Contre cette dernière délibération une réclamation fut notamment introduite par Monsieur … … le 7 juillet 2006.

Par décision du 7 août 2006, le ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, ci-après « le ministre », refusa d’approuver la délibération communale précitée du 7 juillet 2006.

Sur requête de l’administration communale de … du 23 novembre 2006, la Cour administrative, par arrêt du 27 mars 2007 (n° 22156C du rôle), annula la décision de refus d’approbation ministérielle du 7 août 2006 et renvoya le dossier au ministre compétent. Suite à cet arrêt le ministre, par décision du 25 avril 2007, approuva la délibération du conseil communal de … du 15 juin 2006 portant adoption définitive du PAP en question, tout en déclarant les réclamations adressées au gouvernement recevables en la forme, mais quant au fond non motivées. Parmi ces réclamations rejetées figura notamment celle de Monsieur … ….

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 juillet 2007 Monsieur … … fit introduire un recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle précitée du 25 avril 2007.

Par jugement du 13 février 2008 le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclara ce recours justifié et annula la décision ministérielle déférée. Suivant le tribunal le délai de deux ans prévu par l’article 108 (4) de la loi modifiée du 19 juillet 2004, applicable en l’espèce, avait expiré le 8 août 2006, deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de ladite loi de 2004. Ce délai d’achèvement s’analysant en un texte d’exception dérogeant au principe de l’applicabilité directe des lois nouvelles, il serait à interpréter de manière stricte. La loi posant clairement une échéance pour l’achèvement de la procédure sans faire de distinction, ce délai se serait imposé également en l’espèce où la décision ministérielle déférée du 25 avril 2007 est intervenue après l’écoulement du délai légal en question.

A défaut de tout texte légal ou réglementaire habilitant le ministre, statuant à la suite d’une annulation judiciaire, à prendre appui sur une législation autre que celle généralement applicable au moment où il est amené à statuer, il aurait été tenu de prendre sa décision par rapport à la loi applicable, la loi modifiée du 19 juillet 2004, s’imposant également au tribunal.

Contre ce jugement du 13 février 2008 trois requêtes d’appel ont été successivement introduites par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (n° 24150 C du rôle), la commune de … (n° 24170C du rôle) et la société civile immobilière … s.c.i. (n° 24184C du rôle). Les trois parties appelantes se rejoignent en sollicitant la réformation du jugement entrepris pour voir rejeter le recours en annulation de Monsieur …, suivant la formule de l’Etat, sinon le voir dire irrecevable sinon encore non fondé, suivant la formulation des deux autres parties appelantes.

L’Etat fait valoir que dans la situation spécifique de l’espèce où aucun acte communal de la procédure d’adoption du PAP n’a été annulé et que toute cette procédure est restée en vigueur, l’approbation ministérielle devrait être considérée comme un acte faisant partie de la procédure en cours pour rester soumis à l’empire de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, au-delà de la date butoir du 8 août 2006. Soumettre la seule approbation ministérielle à la loi de 2004 ne rimerait à rien alors que cette loi prévoirait des délais qui ne sauraient être respectés en l’espèce. En se référant à la jurisprudence du Conseil d’Etat de Belgique, l’Etat estime que le cas de l’espèce correspond à un cas de réfection obligatoire dans le cadre de laquelle l’annulation de la décision ministérielle antérieure par la Cour administrative aurait ouvert la voie à une certaine survie de la loi ancienne.

C’est dans un quatrième ordre d’idées que la commune de … rejoint l’argumentaire étatique qu’elle fait sien. Dans un ordre principal, la commune estime que Monsieur … n’ayant pas formulé d’objection contre la délibération portant adoption provisoire du PAP, sa réclamation auprès du ministre de l’Intérieur aurait été irrecevable omisso medio entraînant que son recours en annulation aurait dû subir le même sort. En second lieu, le délai de deux ans prévu par l’article 108 (4) de la loi du 19 juillet 2004 serait à compter à partir de l’entrée en vigueur de la loi modificative du 19 juillet 2005, le 1er août 2005, pour n’avoir expiré que le 1er août 2007. Sous cet aspect la décision critiquée du ministre de l’Intérieur aurait valablement été prise suivant les dispositions de l’ancienne procédure prévue par la loi modifiée du 12 juin 1937. En troisième lieu, en raison de la considération qu’aucun acte communal de la procédure d’adoption du PAP n’a été annulé, la procédure d’approbation ministérielle devrait tout simplement suivre la même procédure.

Par son acte d’appel la s.c.i. … reprend, en les étayant, les trois chefs principaux de l’appel de la commune de … tout en reprenant en quatrième lieu l’argumentaire étatique tiré de la réfection obligatoire dû à l’acte d’approbation ministérielle suite à l’arrêt de la Cour administrative du 27 mars 2007. La s.c.i. … formule encore une demande d’indemnité de procédure à hauteur de 1000 € pour la première instance et du même montant pour l’instance d’appel à l’encontre de l’intimé … ….

La partie intimée … … rencontre les trois appels respectifs en sollicitant d’abord la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté le moyen d’irrecevabilité de son recours en annulation tiré de l’absence d’objection à l’encontre de la délibération communale d’adoption du PAP par confirmation des motifs des premiers juges. Pour le surplus, l’affaire revenant après renvoi de la part de la Cour administrative, la commune et la s.c.i … seraient forcloses pour invoquer le moyen d’irrecevabilité en question. Le premier jugement serait encore à confirmer en ce qu’il a fait courir le délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2004 et non pas de la loi modificative du 19 juillet 2005. A la date butoir du 8 août 2006 toute la procédure entamée serait devenue caduque, peu importe que l’entière procédure communale ait été achevée ou non à cette date. L’intimé critique la façon des parties appelantes de renvoyer à la jurisprudence étrangère sans produire les décisions et articles en question aux débats, alors qu’il s’agirait de décisions fort anciennes.

L’intimé conteste formellement que le refus ministériel annulé par une décision de la Cour administrative puisse constituer dans le chef du ministre une réfection obligatoire d’un acte administratif. En conclusion l’intimé sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Il formule deux demandes d’allocation d’une indemnité de procédure, l’une à l’encontre de la commune de … à raison de 1500 € et l’autre à l’encontre de la s.c.i. … pour le même montant.

La s.c.i. … demande formellement la jonction des trois appels.

Considérant que les trois appels ayant été interjetés contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour raison de connexité patente ;

Considérant que les trois appels sont recevables, chacun en ce qui le concerne, pour avoir été respectivement introduits suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Que plus particulièrement le jugement entrepris ayant été notifié à la s.c.i … en date du 18 février 2008 la requête d’appel de cette dernière, déposée le 17 mars 2008, n’est pas tardive ;

Considérant que concernant le moyen d’irrecevabilité omisso medio du recours en annulation de Monsieur … pour absence d’objection par lui formulée à l’encontre de la délibération communale portant adoption provisoire du PAP dont s’agit, il convient de cadrer le cas spécifique de l’espèce pour lequel, dans un premier stade, le PAP définitivement adopté par le conseil communal s’est vu opposer un refus d’approbation ministériel, lequel a été annulé à l’issue d’un premier recours contentieux ;

Que ce n’est que sur renvoi que le ministre a émis sa décision d’approbation tutélaire, tout en déclarant les réclamations au gouvernement recevables en la forme et quant au fond non motivées, dont celle de Monsieur … … ;

Considérant que si la procédure d’adoption et d’approbation de plans d’aménagement mise en place par l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée se caractérise par un aplanissement progressif des difficultés au niveau du conseil communal par rapport aux objections contre la délibération portant adoption provisoire du plan, puis au niveau gouvernemental par le ministre de l’Intérieur par rapport aux réclamations au gouvernement contre la délibération portant adoption définitive du même plan et que le corollaire en est que le réclamant ayant parcouru cette procédure a un intérêt à agir au contentieux à l’encontre de la décision ministérielle ayant statué par rapport à sa réclamation, qu’elle ait été déclarée irrecevable ou non fondée, la situation de l’espèce est particulière en ce que ce n’est que sur renvoi que le ministre a toisé les réclamations au gouvernement et que surtout, à travers le recours contentieux subséquent un réclamant, dont la réclamation a été déclarée recevable mais non motivée, c’est-à-dire non fondée, s’empare d’un moyen de légalité propre à la procédure d’approbation postérieure à sa réclamation ;

Considérant que pour soutenir utilement un moyen de légalité propre à la procédure d’approbation postérieure à la réclamation, il faut et il suffit, à partir des dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, dans le contexte de l’aplanissement des difficultés y prévu, que l’auteur du moyen revête la qualité de réclamant débouté ;

Considérant que Monsieur … revêtant la qualité de réclamant débouté, c’est à bon droit que le tribunal n’a pas donné suite aux moyens d’irrecevabilité de son recours ;

Considérant qu’en deuxième lieu, il convient de situer le point de départ du délai de deux ans prévu par l’article 108 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 dans lequel la procédure d’approbation d’un projet d’aménagement doit être achevée ;

Considérant que l’article 108 de la loi du 19 juillet 2004, intitulé « dispositions transitoires» a disposé en son paragraphe (2) que « pour les projets d’aménagement général ou particulier dont la procédure d’approbation est entamée d’après les dispositions de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, cette procédure est continuée et doit alors être achevée dans les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai, une nouvelle procédure d’adoption doit être engagée conformément aux dispositions de la présente loi » ;

Considérant qu’à travers la loi modificative du 19 juillet 2005, l’article 108 de la loi du 19 juillet 2004 a été remplacé par un nouvel article 108 disposant en son paragraphe 4 « pour les projets d’aménagement général ou particulier dont la procédure d’approbation est entamée par la saisine de la commission d’aménagement d’après les dispositions de la loi du 12 juin 1937 précitée au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, cette procédure est continuée et doit être achevée dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai, une nouvelle procédure d’adoption doit être engagée conformément aux dispositions de la présente loi » ;

Considérant que les premiers juges sont à confirmer en ce que d’après le libellé de l’article 108 tel que se dégageant successivement de la loi du 19 juillet 2004 et de la loi modificative du 19 juillet 2005, le point de départ du délai prévu pour l’achèvement de la procédure d’adoption et d’approbation des plans d’aménagement en cours s’entend par rapport à « l’entrée en vigueur de la présente loi », laquelle vise, d’après la démarche opérée par le législateur, la loi du 19 juillet 2004, telle que modifiée par la suite et non pas l’entrée en vigueur de la loi modificative du 19 juillet 2005, laquelle ne fait que s’intégrer dans le texte de base de la loi de 2004, clairement visée comme étant « la présente loi » au sens dudit article 108 ;

Considérant que les premiers juges ayant encore correctement dégagé la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2004 comme étant le 8 août 2004, le délai visé par l’article 108 (4) de ladite loi, tel que modifié par la loi du 19 juillet 2005, est à entendre comme s’étant étalé du 8 août 2004 au 8 août 2006 ;

Que les moyens réitérés des parties appelantes sont à écarter sous ce volet, le jugement dont appel étant à confirmer y relativement ;

Considérant qu’il est constant, tel que l’ont encore relevé les premiers juges, que le délai d’achèvement initialement fixé à un an a été porté, par l’effet de la loi modificative du 19 juillet 2005, à deux ans, sans que des dérogations aient été expressément exprimées par le législateur y relativement ;

Considérant que sous l’aspect de l’application immédiate des dispositions nouvelles, la disposition transitoire est à entrevoir comme exception tel que l’ont énoncé encore à juste titre les premiers juges, tout comme ils ont souligné de façon pertinente qu’il s’agissait pour le législateur d’une solution de compromis étant donné que la pratique avait démontré que le délai d’un an initialement fixé était insuffisant pour permettre d’achever les procédures d’adoption et d’approbation de plans d’aménagement en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2004 ;

Considérant que si dans un Etat de droit le citoyen doit pouvoir se fier à la lettre du texte de loi, de sorte que la juridiction saisie est a priori appelée à appliquer ce texte suivant la lettre, ce principe connaît une limite en ce que l’application littérale ne doit pas aboutir à un non-sens et se trouve soumis à la condition que le texte de loi soit clair et précis ;

Considérant qu’il est clair que la procédure d’approbation ainsi désignée par l’article 108 (4) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 vise la procédure telle que prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 comportant les différentes étapes au niveau communal autour de l’adoption provisoire et de l’adoption définitive d’un projet d’aménagement, ainsi que le volet étatique où le ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire est appelé à statuer en tant qu’autorité tutélaire avec une attribution complémentaire de vider les réclamations adressées au gouvernement à l’encontre de la délibération communale portant adoption définitive du plan d’aménagement en question ;

Considérant qu’au-delà des flottements de terminologie au niveau de l’article 108 (4) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 précitée, en ce qu’il y est question tantôt de la procédure d’approbation et de la procédure d’adoption du plan d’aménagement, la procédure achevée au sens de la disposition légale sous revue est clairement celle qui comporte une délibération communale d’adoption définitive du plan avec approbation ministérielle afférente, totale ou partielle, suite aux réclamations toisées par le ministre ;

Considérant que si dès lors l’article 108 (4) en question prévoit qu’à la date limite du 8 août 2006 la procédure d’adoption et d’approbation doit être achevée, cette exigence revient pour le législateur à poser la règle que le plan d’aménagement concerné doit être définitivement adopté par le conseil communal et approuvé, totalement ou partiellement, compte tenu des réclamations toisées par le ministre à ladite date limite ;

Considérant que force est à la Cour de constater qu’en l’occurrence le PAP litigieux ne se trouvait point approuvé par le ministre à la date limite du 8 août 2006 mais venait précisément de se voir opposer la veille, 7 août 2006, un refus d’approbation ministériel ;

Considérant que contrairement au cas du plan d’aménagement adopté définitivement par le conseil communal et approuvé par le ministre, totalement ou partiellement, à la date limite du 8 août 2006, mais soumis à un recours contentieux par la suite la question d’une réfection, telle que posée par les parties appelantes n’est pas appelée à se poser utilement en l’espèce, étant donné qu’ab initio, c’est-à-dire dès le 8 août 2006 il a été constant que la procédure d’adoption et d’approbation du PAP litigieux n’était pas à considérer comme procédure achevée à ladite date, tout simplement eu égard à la décision de non-approbation ministérielle du 7 août 2006 ;

Que le non-achèvement de la procédure à la date limite du 8 août 2006 est encore patent en raison du fait constant que le ministre, en raison précisément de sa décision de non-approbation du 7 août 2006, n’avait pas vidé les réclamations au gouvernement dont notamment celle de Monsieur … … ;

Considérant que pareillement à la situation de non-achèvement de la procédure patente où le ministre n’a pas rendu de décision d’approbation ni toisé les réclamations à la date du 8 août 2006, la situation de l’espèce, où le ministre a pris une décision de non-approbation et de la sorte n’a pas vidé les réclamations au gouvernement, s’analyse en cas de non-achèvement de la procédure au sens de l’article 108 (4) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 précitée ;

Que dès lors conformément audit article 108 (4) in fine une nouvelle procédure d’adoption était à engager conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a annulé la décision ministérielle litigieuse du 25 avril 2007, quoique pour d’autres motifs ;

Considérant que les trois appels n’étant fondés en aucun de leurs volets, il convient d’en débouter les appelants respectifs ;

Considérant que compte tenu de l’issue de l’instance d’appel, la demande d’une indemnité de procédure par la s.c.i … est à écarter comme n’étant pas fondée ;

Considérant que la demande d’une indemnité de procédure formulée par l’intimé … … est à son tour à écarter, dans la mesure où les conditions légales afférentes ne se trouvent pas réunies, plus particulièrement en ce qui concerne le caractère inéquitable devant justifier l’allocation de pareille indemnité ;

Considérant qu’il y a lieu de laisser à charge de chacun des appelants les frais de l’instance d’appel par lui engendrés ;

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties ;

joint les trois appels ;

déclare les trois appels recevables ;

au fond, les dit non justifiés ;

partant en déboute les appelants respectifs ;

confirme le jugement entrepris ;

écarte les demandes en allocation d’une indemnité de procédure de la s.c.i. … et de Monsieur … … ;

laisse à charge de chacun des appelants les dépens de l’instance d’appel par lui engendrés.

Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE, vice-président, Henri CAMPILL, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY.

MAY DELAPORTE 10


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 24150C-24170C%2C24184C
Date de la décision : 10/07/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-07-10;24150c.24170c.2c24184c ?

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