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07/07/2008 | LUXEMBOURG | N°24023

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 juillet 2008, 24023


Tribunal administratif Numéro 24023 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 février 2008 Audience publique du 7 juillet 2008 Recours formé par Madame … … et Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 24023 du rôle, déposée au greffe du tribunal administratif le 4 février 2008 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au t

ableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … …, ouvrière, et de son concubin, ...

Tribunal administratif Numéro 24023 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 février 2008 Audience publique du 7 juillet 2008 Recours formé par Madame … … et Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 24023 du rôle, déposée au greffe du tribunal administratif le 4 février 2008 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … …, ouvrière, et de son concubin, Monsieur …, né le … à Santo Antao (Cap-Vert), tous les deux de nationalité capverdienne, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à l’annulation d’une « décision » du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 3 décembre 2007 par laquelle il n’a pas été fait droit à la demande d’une autorisation de séjour en faveur de Monsieur … aux fins du regroupement familial;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 avril 2008 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 mai 2008 par Maître Louis TINTI pour compte des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’acte attaqué ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Louis TINTI et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

Par lettre du 14 novembre 2007, le CLAE (Comité de Liaison et d’Action des Etrangers) introduisit pour compte de Monsieur … une demande d’autorisation de séjour, en faisant valoir que Monsieur … serait le conjoint de Madame … …, installée au pays depuis 1993, et qu’un enfant serait né de cette union en mai 2007.

Par lettre du 3 décembre 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après « le ministre », informa Madame … de ce qui suit :

« Comme suite à votre demande du 14 novembre 2007, par laquelle vous sollicitez l’autorisation de séjour dans le chef de Monsieur …, j’ai l’honneur de vous informer que la demande est à présenter avec l’original de la présente lettre et les documents repris sur le formulaire en annexe par Monsieur … auprès de la représentation diplomatique du Luxembourg, soit dans le pays d’origine de l’intéressé, soit dans le pays où il est autorisé à séjourner.

Je vous prie d’agréer (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 février 2008, Madame … … et Monsieur … ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la prédite « décision » du ministre du 3 décembre 2007.

A titre liminaire, le tribunal est amené à analyser le moyen d’irrecevabilité du recours soulevé par le délégué du gouvernement qui soutient que la lettre précitée du ministre du 3 décembre 2007, contre laquelle le recours est dirigé, ne constituerait pas une décision administrative individuelle susceptible de recours. Il expose que cette lettre n’aurait qu’une portée purement informative, en ce qu’elle ne contiendrait qu’une indication quant à l’autorité compétente auprès de laquelle la demande de regroupement familial devrait être présentée, de sorte à ne comporter aucun élément décisionnel.

Les demandeurs font soutenir que dans la mesure où le ministre aurait été saisi de façon non équivoque d’une demande d’autorisation de séjour, la lettre du ministre du 3 décembre 2007 ne pourrait pas être considérée comme une simple lettre d’information.

Ils estiment au contraire que cette lettre devrait être considérée comme une décision de refus susceptible de recours, dès lors qu’il n’aurait pas été fait droit à leur demande. Ils contestent en outre la légalité de ce courrier en ce qu’il leur est enjoint de présenter leur demande auprès d’une représentation diplomatique du Luxembourg dans leur pays d’origine ou dans leur pays de résidence, ce qui reviendrait à les obliger à se déplacer au Cap-Vert ou dans un autre pays, à défaut d’une disposition légale ou réglementaire habilitant le ministre à ce faire.

L’acte émanant d’une autorité administrative, pour être sujet à un recours contentieux, doit constituer, dans l’intention de l’autorité qui l’émet, une véritable décision, à qualifier d’acte de nature à faire grief, c’est-à-dire un acte susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui émet une réclamation. Si le caractère décisoire de l’acte attaqué est une condition nécessaire à la recevabilité du recours contentieux, il n’est pas pour autant une condition suffisante. Pour être susceptible de faire l’objet d’un recours, la décision critiquée doit encore être de nature à faire grief (cf. trib. adm. 18 mars 1998, n° 10286 du rôle, Pas. adm. 2006, V° Actes administratifs, n° 13, et autres références y citées).

En l’espèce, force est de constater que la lettre du ministre du 3 décembre 2007 ne constitue pas, d’après le libellé de la lettre en question, dans l’intention de l’autorité qui l’a signée, une véritable décision faisant grief aux intérêts des demandeurs. En effet, ladite lettre, loin de mettre définitivement fin à la procédure en empêchant toute décision au fond, ne contient pas d’élément décisionnel propre, mais ne fait que les informer sur le fait que la demande d’autorisation de séjour est à présenter auprès de la représentation diplomatique du Luxembourg, soit dans le pays d’origine de Monsieur …, soit dans le pays de sa résidence.

Ainsi, la lettre en question ne constitue pas un acte qui produit par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle des demandeurs et elle n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux en annulation devant le tribunal administratif.

Il s’ensuit que le recours en annulation dirigé contre la « décision » prise par le ministre le 3 décembre 2007 est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

Martine Gillardin, premier juge, Françoise Eberhard, juge, Lexie Breuskin, juge, et lu à l’audience publique du 7 juillet 2008 par le premier juge, en présence du greffier Claude Legille.

Legille Gillardin 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 24023
Date de la décision : 07/07/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-07-07;24023 ?

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