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07/07/2008 | LUXEMBOURG | N°23415a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 juillet 2008, 23415a


Tribunal administratif N° 23415a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 septembre 2007 Audience publique du 7 juillet 2008 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23415 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 septembre 2007 par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né

le … (Nigeria), de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-…, tendant 1) à l...

Tribunal administratif N° 23415a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 septembre 2007 Audience publique du 7 juillet 2008 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23415 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 septembre 2007 par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Nigeria), de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-…, tendant 1) à la réformation d’une décision du ministre des Affaires Etrangères et de l'Immigration du 9 août 2007 lui refusant une protection internationale et plus particulièrement le statut de la protection subsidiaire et 2) à l’annulation de l'ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 2007 ;

Vu le jugement du tribunal administratif du 5 décembre 2007 ayant déclaré non fondé le recours en réformation contre la décision ministérielle portant refus d’une protection internationale ainsi que non fondé le recours en annulation dirigé contre l’ordre de quitter le territoire ;

Vu l’arrêt de la Cour administrative du 20 mars 2008, n° du rôle 23931C, ayant annulé le jugement du 5 décembre 2007 « dans la mesure où il concerne le recours de l’appelant tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 9 août 2007 » et renvoyé le dossier devant le tribunal administratif « pour y statuer à nouveau et pour toiser plus en avant le volet de la conformité de l’ordre de quitter le territoire du 9 août 2007 au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme sous l’angle de la situation personnelle et familiale de l’appelant dans son pays d’origine et de la nécessaire balance à effectuer avec son état de santé » ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 20 mai 2008 par Maître Olivier LANG pour compte du demandeur ;

Vu le mémoire complémentaire du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 juin 2008 ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Oliver LANG et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 juin 2008.

Le 13 juillet 2007, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après la loi du 5 mai 2006.

Par décision du 9 août 2007, notifiée par lettre recommandée expédiée le 9 août 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Monsieur … de ce que sa demande avait été rejetée comme étant non fondée après l’avoir évaluée par rapport aux conditions d’obtention du statut de réfugié et de celles d’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire et lui précisa en outre que la décision valait ordre de quitter le territoire.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 septembre 2007, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 9 août 2007 lui refusant une protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

Par jugement du 5 décembre 2007 le tribunal administratif a rejeté ce recours comme étant non fondé dans ses deux volets.

Concernant plus particulièrement l’état de santé de Monsieur …, le tribunal avait résumé l’argumentation du demandeur dans son jugement du 5 décembre 2007 à la page 6, sous le sous-titre « quant à l’état de santé du demandeur » en ce sens qu’il « conclut qu’il n’a plus de famille au Nigeria de sorte qu’il se trouverait dans la rue, exposé aux infections opportunistes accélérant son passage au stade final de la maladie ». Dans son analyse du moyen fondé sur une violation alléguée de l’article 3 CEDH, le tribunal avant retenu ensuite que Monsieur …, HIV positif, s’est trouvé au premier des trois stades de la maladie, qu’il poursuit un traitement antiviral, que l’hypothèse d’une non-accessibilité d’un traitement antiviral nécessaire relèverait dans une large mesure de la spéculation et que partant, compte tenu du seuil élevé fixé par l’article 3 CEDH, il n’existerait pas de risque suffisamment réel pour que le renvoi du demandeur au Nigeria soit dans ces circonstances incompatible avec ledit article 3, le tribunal ayant estimé en conclusion que « ne sont surtout pas présentes ici les circonstances très exceptionnelles et les considérations humanitaires impérieuses de l’affaire D. c/ Royaume Uni du 2 mai 1997 où D. se trouvait en phase terminale d’une maladie incurable ».

Par arrêt du 20 mars 2008, la Cour administrative, après avoir confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur … de sa demande en obtention du statut de protection subsidiaire a d’abord confirmé « les premiers juges dans leur analyse consistant à retenir à partir des éléments du dossier leur fournis, d’une part, que l’appelant se trouve au premier stade de la maladie nécessitant un traitement antiviral et que pareil traitement antiviral est disponible au Nigeria, même si la situation au Nigeria est moins favorable, et, d’autre part, que les circonstances exceptionnelles et les considérations humanitaires impérieuses, telles que retenues par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 2 mai 19971 ne sont pas données en l’espèce ».

Elle a constaté ensuite « que le tribunal, dans le jugement dont appel, n’a pas procédé à l’examen de la situation individuelle de Monsieur … sous l’angle de sa situation familiale et de son encadrement proche dans son pays d’origine, étant relevé que l’intéressé a toujours affirmé, dès sa première audition du 18 octobre 2004 devant l’agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration, ne plus avoir de famille dans son pays d’origine, même s’il n’a pas insisté spécifiquement sur cette considération dans le cadre de son recours contentieux introduit en date du 10 septembre 2007 ». Elle a par conséquent annulé le jugement du 5 décembre 2007 et renvoyé l’affaire devant le tribunal « afin de permettre aux parties d’instruire plus en avant le dossier notamment sous l’angle de la situation personnelle et familiale de Monsieur … dans son pays d’origine ».

Fort de cette possibilité leur ainsi accordée d’apporter un complément d’instruction au dossier par rapport aux moyens qu’ils avaient choisi de formuler dans le cadre de leurs actes procéduraux écrits de première instance, tant le demandeur que le délégué du Gouvernement ont pris position moyennant un mémoire additionnel sur la situation individuelle de Monsieur … entrevue sous l’angle de sa situation familiale et de son encadrement proche dans son pays d’origine.

A l’instar ce qu’il avait précisé à l’appui de sa demande en obtention d’une protection subsidiaire ainsi que dans le cadre du recours ayant abouti au jugement du 5 décembre 2007, le demandeur rappelle que son père et ses deux sœurs auraient péri dans un incendie criminel de leur maison et que sa mère serait décédée d’une crise cardiaque deux ans après cette première tragédie familiale tout en signalant que les doutes émis à la base par le ministre quant à la véracité de ces faits ont toujours été contestés et qu’il a donné une explication qu’il estime satisfaisante et plausible quant aux éléments auxquels le ministre n’a pas voulu croire.

Le demandeur se réfère à cet égard aux pages 6 et 7 de son recours introduit le 10 septembre 2007 tout en donnant à considérer que le tribunal, dans son jugement du 5 décembre 2007, ne s’était pas prononcé sur la foi qu’il y avait lieu d’y accorder.

Dans son mémoire additionnel le demandeur se réfère à 4 affaires portées devant la Cour européenne des droits de l’homme dans lesquelles, contrairement à l’affaire D. c/ Royaume Uni, les requérants n’avaient pas encore développé la maladie du SIDA, mais étaient « simplement » atteints du virus, mais où la Cour a relevé à chaque fois que les intéressés disposaient d’un soutien psychologique et moral dans leur pays d’origine en raison de la présence d’un entourage familial pour constater que dans ces 4 affaires cette présence familiale sur place revêtait une importance certaine dans le raisonnement de la Cour. Il en déduit a contrario que dans son propre cas, l’absence d’attaches familiales, ne ferait qu’accroître ses souffrances physiques et morales, ceci d’autant plus que ces dernières risqueraient de se réaliser très rapidement au vu du risque élevées de l’inaccessibilité aux soins auxquels il serait confronté. Il fait valoir en outre que ce risque, même s’il est toisé en tant que tel par la Cour administrative, devrait néanmoins être considéré ensemble avec la situation de détresse psychologique et matérielle dans laquelle il se retrouverait en cas de retour et qui serait due à l’absence de tout cadre familial et social susceptible de le recevoir et de le soutenir. Il insiste que la seule différence qui existerait entre sa situation et celle dans laquelle se trouvait le requérant dans l’affaire D. c/ Royaume Uni, si situerait au niveau du 1 Aff. D. c/ Royaume Uni (n° 147/1996/762/964) stade d’évolution de la maladie, tout en donnant à considérer que ce serait précisément le traitement qu’il suit au Luxembourg qui aurait permis, jusqu’à ce jour, d’éviter ce déclenchement de la maladie. La différence résiderait ainsi dans le temps qui resterait à vivre à Monsieur ….

Le délégué du Gouvernement relève d’abord que le fait pour le requérant de ne plus avoir de famille au Nigeria demeurerait un élément hypothétique à la lumière des éléments du dossier et renvoie à cet égard aux doutes émis par le ministre quant à la réalité des différents éléments du récit de Monsieur …. En tout état de cause et même à supposer réelle l’allégation selon laquelle la famille nucléaire de Monsieur … aurait péri dans un incendie, ce seul élément serait insuffisant pour conclure à l’absence de touts liens sociaux ou contacts familiaux dans son pays d’origine. Il estime qu’il faudrait garder à l’esprit que d’après les traditions et modes de vie des sociétés africaines, la famille engloberait un nombre bien plus important que la famille nucléaire et qu’ayant vécu 20 ans au Nigeria, il ne serait que peu probable qu’il n’y ait plus aucun ami ou autre membre de la famille élargie de Monsieur …, susceptible de pouvoir lui apporter un quelconque soutien en cas de retour. Il signale dans ce contexte que Monsieur … a bien réussi à tisser un réseau social pendant les 4 ans seulement qu’il a vécu au Grand-

Duché de Luxembourg. Le représentant insiste enfin que des circonstances exceptionnelles et des raisons humanitaires décisives en cas de pronostique vital seraient exigées par la CEDH pour que la mise en œuvre d’une décision d’expulsion constitue une violation de l’article 3 de la Convention. Ainsi la plupart des requêtes fondées sur la violation dudit article pour cause médicale auraient été déclarées irrecevables et dans un arrêt très récent du 27 mai 2008, la Cour aurait clarifié sa position en confirmant dans un premier temps que les étrangers qui sont sur le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent revendiquer un droit à rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l’Etat qui expulse tout en ayant précisé que « le fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant où le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l’article 3 ». Dans son arrêt la Cour a précisé que dans l’affaire D. c/ Royaume Uni, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu’il n’était pas certain qu’il pouvait bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d’origine et qu’il n’avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s’occuper de lui ou de lui fournir ne fût-

ce qu’un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. Le délégué du Gouvernement estime que la situation de Monsieur … ne serait pas marquée par des circonstances très exceptionnelles comme celle qui caractérisait l’affaire D. c/ Royaume Uni, de sorte que l’ordre de quitter le territoire litigieux n’emporterait en l’espèce pas de violation de l’article 3 de la CEDH.

Sous peine de méconnaître l’autorité de chose jugée il n’appartient plus au tribunal, statuant sur renvoi et partant uniquement par rapport aux points non encore toisés par la Cour administrative, de remettre en question l’appréciation portée par la Cour sur le stade de la maladie de Monsieur …, ainsi que sur les considérations en rapport avec la disponibilité d’un traitement antiviral au Nigeria. La Cour, en confirmant les premiers juges dans leur analyse afférente, a en effet expressément retenu « à partir des éléments du dossier leur fourni, d’une part, que l’appelant se trouve au premier stade de la maladie nécessitant un traitement antiviral et que pareil traitement antiviral est disponible au Nigeria, même si la situation au Nigeria est moins favorable, et, d’autre part, que les circonstances exceptionnelles et les considérations humanitaires impérieuses, telles que retenues par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt précité du 2 mai 1997 ne sont pas données en l’espèce ».

Encore que les circonstances exceptionnelles retenues par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire D. c/ Royaume Uni du 2 mai 1997 ont englobé, au-delà de considérations sur le stade d’évolution de la maladie et des soins disponibles dans le pays d’origine, également la situation familiale du requérant dans son pays d’origine en ce qu’elle a retenu sous le point 52 que « s’il est possible qu’il ait un cousin à Saint-Kitts (paragraphe 18 ci-dessus), rien ne prouve que cette personne serait prête à s’occuper d’un homme en fin de vie ou en mesure de le faire. Aucun élément n’indique qu’il bénéficierait d’autres formes de soutien moral ou social », la Cour administrative, tout en retenant que ces circonstances exceptionnelles analysées par ledit arrêt du 2 mai 1997 ne sont pas données en l’espèce, a constaté que le tribunal n’avait « pas procédé à l’examen de la situation individuelle de Monsieur … sous l’angle de sa situation familiale et de son encadrement proche dans son pays d’origine, étant relevé que l’intéressé a toujours affirmé, dès sa première audition du 18 octobre 2004 devant l’agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration, ne plus avoir de famille dans son pays d’origine, même s’il n’a pas insisté spécifiquement sur cette considération dans le cadre de son recours contentieux introduit en date du 10 septembre 2007 ».

Conformément au dispositif dudit arrêt du 20 mars 2008, il y a partant lieu de se livrer à une analyse plus extensive du volet des circonstances exceptionnelles tenant à la situation familiale du requérant dans son pays d’origine au regard d’une violation alléguée de l’article 3 CEDH.

A l’instar de ce qui est soutenu par le délégué du Gouvernement, le tribunal arrive à la conclusion que la présence ou non d’un réseau social ou familial susceptible de prendre en charge et d’encadrer sur place une personne malade revêt une importance déterminante essentiellement dans l’hypothèse qui celle de l’arrêt D. c/ Royaume Uni où la personne concernée se trouvait en phase terminale d’une maladie incurable, en ce sens que c’est avant tout le fait d’expulser une personne qui, irréversiblement et dans un avenir très rapproché, n’attend plus que sa mort et se retrouverait dans le plus parfait isolement eu égard notamment à l’absence de structures hospitalières adéquates susceptibles de lui offrir un accompagnement décent, qui présente les caractéristiques d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 en question.

Or Monsieur …, au vu de son état de santé tel que qualifié à titre définitif par arrêt de la Cour administrative du 20 mars 2008, n’est pas encore au stade de la maladie déclarée et ne se trouve partant pas encore dans un état critique au sens que l’entend la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans son arrêt récent du 27 mai 2008, la Cour de Strasbourg, dans une affaire N. c/ Royaume Uni, a estimé qu’il y a lieu de « conserver le seuil élevé fixé dans l’arrêt D. c/ Royaume Uni et appliqué dans la jurisprudence ultérieure », de sorte que compte tenu de l’état de santé de Monsieur … ainsi que du constat de la Cour administrative que le traitement antiviral dont il a besoin est disponible au Nigeria même si la situation y est moins favorable, le tribunal arrive à la conclusion que le seul fait que l’intéressé ne sera pas entouré dans son pays d’origine par des membres de sa proche famille, est insuffisant pour établir en l’espèce des circonstances suffisamment exceptionnelles pour justifier une violation de l’article 3 CEDH.

L’appréciation de la rapidité avec laquelle la maladie va, le cas échéant, se déclencher ainsi que de la mesure dans laquelle Monsieur … pourrait obtenir un traitement médical, un soutien et des soins, y compris l’aide d’éventuels parents plus éloignés ou de connaissances à établir après son retour, comportant nécessairement une part de spéculation, eu égard en particulier à l’évolution constante de la situation en matière de traitement de l’infection VIH et du SIDA dans le monde entier, le tribunal estime en effet que la présente espèce n’est pas marquée par des circonstances très exceptionnelles cumulées comme celles qui caractérisaient l’affaire D. c/ Royaume Uni ou justifiant, par raisonnement a contrario d’autres critères jurisprudentiels développés par la Cour européenne des droits de l’homme, le constat d’une violation de l’article 3 de la Convention.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement et sur renvoi par arrêt de la Cour administrative du 20 mars 2008 (n° 23931 C);

déclare le recours non fondé dans la mesure lui déférée;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 7 juillet 2008 par :

Paulette Lenert, vice-président, Marc Sünnen, juge, Claude Fellens, juge, en présence du greffier en chef Arny Schmit.

s. Schmit s. Lenert 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23415a
Date de la décision : 07/07/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-07-07;23415a ?

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