Tribunal administratif N° 23996 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 janvier 2008 Audience publique du 30 juin 2008 Recours formé par Monsieur … contre une décision prise par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 23996 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 janvier 2008 par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Belgique), de nationalité belge, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 26 juin 2007 portant refus de lui délivrer une carte de séjour et d’une décision implicite de refus résultant du silence observé par le ministre pendant plus de trois suite à l’introduction d’un recours gracieux ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2008 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 17 avril 2008 par Maître Joo Nuno PEREIRA au nom de Monsieur …;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, Maître Joao Nuno PEREIRA, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 16 juin 2008.
Le 3 juin 2005, Monsieur …fit sa déclaration d’arrivée auprès de la commune de …. La commune de … lui délivra le même jour un certificat de résidence attestant son inscription sur les registres de la population de ladite commune à L-… à partir du 3 juin 2005.
Le 1er février 2007, Monsieur …présenta auprès de la même commune une demande de carte de séjour.
Le 26 juin 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration1 lui fit parvenir une décision portant refus de lui délivrer une carte de séjour. La décision fut libellée comme suit :
« Monsieur, Suite à votre demande du 1er février 2007, par laquelle vous sollicitez une carte de séjour, j’ai le regret de vous informer que celle-ci ne peut pas vous être délivrée.
En effet, il résulte d’un rapport du 7 juin 2007 du commissariat de police de … que vous n’habitez pas effectivement le Grand-Duché de Luxembourg.
Par conséquent, vous êtes invité à remettre, dans un délai d’un mois, la copie de votre demande de carte de séjour à l’administration communale et à y souscrire votre déclaration de départ pour l’étranger.
Vous avez la possibilité de saisir pour avis la commission consultative en matière de police des étrangers, instituée par le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972, dans la présente affaire. Cette demande devra être présentée par écrit au ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, endéans le mois de la signification de la présente décision… ».
Le 26 juillet 2007, le mandataire de Monsieur …fit introduire à titre principal un recours gracieux à l’encontre de cette décision de refus et à titre subsidiaire au cas où la décision de refus ne serait pas reconsidérée, une demande tendant à la saisine de la commission consultative en matière de police des étrangers.
Le 15 janvier 2008, le mandataire de Monsieur …fit encore parvenir un courrier au ministre.
Le 28 janvier 2008, le ministre fit parvenir au mandataire de Monsieur …un courrier libellé comme suit :
« Maître, Avant tout progrès en cause, je vous prie de trouver en annexe une copie du dossier de votre mandant.
Ainsi, vous pouvez vous-même constater qu’il résulte du rapport de police du 7 juin 2007, que Monsieur …a lui-même avoué ne pas séjourner au pays et que l’adresse … est une adresse fictive.
Le même scénario s’est déjà une fois déroulé en 1992, où votre mandant avait indiqué sur sa demande en obtention d’une carte de séjour vivre au Luxembourg et la police avait dû constater également qu’il n’en était rien.
1 Ci-après le ministre Le dossier sera soumis prochainement à l’avis de la Commission consultative en matière de police des étrangers… ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif, Monsieur …a fait introduire un recours en annulation contre la décision du 26 juin 2007 ainsi qu’à l’encontre d’une décision implicite de refus du ministre résultant du silence gardé suite au recours gracieux introduit le 26 juillet 2007.
Quant à la recevabilité du recours, le délégué du Gouvernement se rapporte à la sagesse du tribunal en faisant valoir que le recours semblerait être prématuré étant donné que Monsieur …a été informé de ce que le dossier serait encore remis à la commission consultative en matière de police des étrangers.
A ce titre il y a lieu de relever que dans le cadre du courrier du 26 juillet 2007 le demandeur fait expressément état d’éléments nouveaux. En effet il se réfère directement à la directive 2004/38/CE et verse en tant que pièce notamment une copie d’un contrat de travail conclu en date du 26 avril 2007 avec la société …, étant donné que sa situation de fait a changé depuis l’introduction de sa demande initiale en obtention d’une carte de séjours, se trouvant au chômage à ce moment-là.
En date du 15 janvier 2008, le mandataire de Monsieur …demande formellement s’il ne serait pas, suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant modification du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales, dans l’intérêt de tous les intervenants de revenir sur la décision prise et de délivrer à son mandant, en application de l’article 3 du prédit règlement, une attestation d’enregistrement.
Ces deux courriers considérés ensemble sont à qualifier comme valant introduction d’une nouvelle demande étant donné que tant la situation individuelle de Monsieur …que la situation juridique a changé depuis l’introduction de la demande initiale en date du 1er février 2007.
A cela s’ajoute que le ministre lui-même n’a pas encore clôturé l’instruction du dossier étant donné qu’il informe le demandeur à travers un courrier du 28 janvier 2008 que le dossier sera prochainement soumis à l’avis de la Commission consultative en matière de police des étrangers.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recours introduit en date du 28 janvier 2008 est prématuré, de sorte qu’il est irrecevable.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
déclare le recours introduit irrecevable ;
condamne Monsieur …aux frais ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 30 juin 2008 par :
CatherineThomé, premier juge, M. Sünnen, juge, M. Fellens, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Thomé 4