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30/06/2008 | LUXEMBOURG | N°23467

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 juin 2008, 23467


Tribunal administratif N° 23467 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 septembre 2007 Audience publique du 30 juin 2008 Recours formé par Madame … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art.19, L 5.5.06)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23467 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 septembre 2007 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le …

(Iran), de nationalité iranienne, demeurant actuellement à L-…, tendant 1) à la réfor...

Tribunal administratif N° 23467 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 septembre 2007 Audience publique du 30 juin 2008 Recours formé par Madame … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art.19, L 5.5.06)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23467 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 septembre 2007 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … (Iran), de nationalité iranienne, demeurant actuellement à L-…, tendant 1) à la réformation d’une décision du ministre des Affaires Etrangères et de l'Immigration du 29 août 2007 lui refusant une protection internationale et 2) à l’annulation de l'ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 novembre 2007 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 16 juin 2008.

En date du 13 décembre 2006, Madame … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après la loi du 5 mai 2006.

Elle fut entendue en date du 18 décembre 2006 par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Elle fut entendue le 5 janvier 2007 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 29 août 2007, notifiée par lettre recommandée expédiée le 5 septembre 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Madame … de ce que sa demande avait été rejetée comme étant non fondée après l’avoir évaluée par rapport aux conditions d’obtention du statut de réfugié et de celles d’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire. La décision est libellée comme suit :

« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration en date du 13 décembre 2006.

En application de la loi précitée du 5 mai 2006, votre demande de protection internationale a été évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

En mains le rapport du Service de Police judiciaire du 18 décembre 2006 et le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration du 5 janvier 2007.

Il ressort du rapport du Service de Police judiciaire que vous auriez quitté votre pays le 23 novembre 2006 pour aller d'abord en Turquie où vous auriez rejoint mari, Monsieur … (R-7741) qui s'y serait déjà trouvé depuis plus d'un mois. Vous auriez poursuivi votre voyage ensemble jusqu'à Luxembourg. Vous ne donnez pas d'autres détails sur votre trajet et vous ne présentez aucune pièce d'identité.

Il résulte de votre récit à l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration que votre mari aurait des activités politiques et qu'il aurait été expulsé de l'université. Les forces de l'ordre auraient fait des perquisitions dans le magasin de votre mari parce qu'il vendait des CD que vous qualifiez d'illégaux. Finalement, ce magasin aurait été mis sous scellés pendant six mois.

Vous auriez été indirectement victime des problèmes de votre époux puisque les autorités seraient devenues particulièrement pointilleuses vis-à-vis de vous dans l'exercice de votre propre commerce, un salon de coiffure. Vos téléphones fixe et mobile auraient toujours été sous écoute. Ainsi, vous auriez été convoquée chez les Bassidji en été 2006 et interrogée à propos d'une conversation téléphonique que vous auriez eue avec votre mère qui vit aux USA.

Vous auriez aussi été arrêtée par les Bassidji deux ou trois semaines après le départ d'Iran de votre mari et vous seriez restée emprisonnée pendant environ 10 jours. On vous aurait demandé où se trouvait votre époux et on vous aurait reproché de posséder une antenne parabolique. Vous auriez dû vous rendre au Tribunal plusieurs fois. Le juge vous aurait fait des avances pressantes auxquelles vous auriez succombé par crainte d'une peine de prison. Actuellement, vous dites éprouver encore de la crainte pour cet homme.

Finalement, vous précisez que votre mère aurait quitté l'Iran car elle faisait de la politique et que votre père aurait été exécuté quelques jours après votre naissance. A cause de ces antécédents familiaux, les autorités se seraient toujours méfiées de vous.

Enfin, vous admettez n'avoir subi aucune autre persécution ni mauvais traitement, et ne pas être membre d'un parti politique.

Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, fonder dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.

En effet, je relève d'abord des divergences entre votre récit et celui de votre mari, ce qui laisse douter de sa crédibilité. Notamment, vous dites que votre époux était en possession d'une carte d'identité alors qu'il a dit n'en pas avoir. Vous affirmez que votre mari faisait partie d'un mouvement politique appelé le Mouvement des Etudiants alors que votre mari dit n'appartenir ni à un parti ni à un mouvement politique.

Quoiqu'il en soit, et en supposant votre récit établi, il ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de fonder raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social, et susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les tracasseries administratives dont vous auriez fait l'objet dans l'exercice de votre commerce, si désagréables soient-elles, ne constituent pas une persécution au sens de la Convention de Genève. Quant au fait que vous auriez été arrêtée quelques jours et interrogée sur le départ de votre mari, il est également insuffisant pour être assimilé à une persécution au sens de la convention précitée.

Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

En l'espèce, les faits que vous alléguez et les doutes émis concernant la véracité de votre récit ne justifient pas non plus la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire.

Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 19§1 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

La présente décision vaut ordre de quitter le territoire.

La décision de rejet de votre demande de protection internationale est susceptible d'un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d'un avocat à la Cour dans un délai d'un mois à partir de la notification de la présente.

Un recours en annulation devant le Tribunal administratif peut être introduit contre l'ordre de quitter le territoire, simultanément et dans les mêmes délais que le recours contre la décision de rejet de votre demande de protection internationale. Tout recours séparé sera entaché d'irrecevabilité.

Je vous informe par ailleurs que le recours gracieux n'interrompt pas les délais de la procédure ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 septembre 2007 Madame … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 29 août 2007 lui refusant une protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

1. Quant au recours dirigé contre la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19, paragraphe 3 de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée.

Il s’ensuit que le recours en réformation est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours la demanderesse fait valoir qu’elle aurait subi régulièrement des persécutions et elle serait victime par ricochet des persécutions visant son mari étant donné que les autorités en place considéreraient le commerce de matériel hifi et de cassettes vidéo pour enfants comme contraire aux mœurs islamiques. Elle précise qu’elle aurait décidé de quitter l’Iran se sentant personnellement menacée en raison d’une convocation chez les Bassidji en été 2006. Elle continue qu’elle aurait été arrêtée pendant 3 semaines après le départ de son mari et qu’elle aurait été emprisonnée pendant 10 jours. Elle fait encore état du fait que sa mère aurait dû fuir l’Iran à destination de l’Amérique en raison de son engagement politique et que son père aurait été exécuté quelques jours après sa naissance. En plus elle relate qu’en raison de son appartenance à un groupe social vulnérable dans la société iranienne elle aurait été flagellée et maltraitée au motif qu’elle n’a pas respecté les lois islamiques dans sa vie quotidienne. Au vu de ces faits par elle relatés elle estime que le ministre, en lui refusant la protection demandée, n’aurait pas apprécié les faits à leur juste valeur. Elle se réfère encore à divers documents attestant de la violation systématique des droits de l’homme en Iran. Enfin de compte elle prend encore position sur les divergences relevées par le ministre entre son propre récit et celui de son mari.

Le délégué du Gouvernement estime pour sa part que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation de la demanderesse, de sorte que celle-ci serait à débouter de son recours.

1.1. Quant au statut de réfugié Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

Les articles 31 et 32 de la loi du 5 mai 2006 précisent également le contenu de la notion de réfugié.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par la demanderesse à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale lors de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure que la demanderesse reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.

En ce qui concerne les affirmations de la demanderesse qu’elle serait victime par ricochet des persécutions subis par son mari, le tribunal administratif, confirmé par la Cour administrative, a retenu que les éléments mis en avant par Monsieur … dans le cadre de sa demande de protection internationale sont à eux-seuls insuffisants pour être assimilés à une persécution au sens de la Convention de Genève.

En effet la Cour administrative a dans un arrêt du 22 avril 2008 (n° 24067C) intervenu sur appel introduit à l’encontre d’un jugement du tribunal administratif du 16 janvier 2008 (n° 23468) retenu ce qui suit :

« L’appréciation des éléments de la cause consistant à retenir que la production d’une seule convocation en raison de sa non-comparution devant un tribunal de la Révolution islamique et les prétendus problèmes rencontrés par l’appelant pour avoir distribué des cassettes de musique contraires aux conceptions des autorités en place, à défaut de production de toute autre pièce susceptible d’appuyer le récit de Monsieur …, sont à eux-

seuls insuffisants pour être assimilés à une persécution au sens de la Convention de Genève et sont par ailleurs exempts d’erreur de droit ou d’erreur manifeste ».

Au vu de ce qui précède, la demanderesse ne peut dès lors pas s’appuyer sur les soi-

disant persécutions subis par son mari pour fonder ses propres persécutions.

En ce qui concerne les événements mis avant par elle, force est d’abord de constater que l’arrestation de la demanderesse après le départ de son mari ne peut être vérifiée en l’espèce. En ce qui concerne sa situation de femme, force est encore de constater que la demanderesse n’a soumis au tribunal aucun élément concret lui permettant de retenir dans son chef une crainte fondée d’être persécutée dans son pays d’origine pour un des motifs prévus par la Convention de Genève.

1.2. Quant au statut conféré par la protection subsidiaire L’article 37 de la loi du 5 mai 2006 dispose comme suit :

« Les atteintes graves sont :

a) la peine de mort ou l’exécution; ou b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Au vu des développements qui précèdent et en l’absence de moyens précis formulés à ce titre, le tribunal ne saurait mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée sous cet aspect.

Au vu de ce qui précède aux points 1. et 2., le ministre a dès lors valablement pu rejeter la demande de protection internationale comme non fondée au sens de l’article 19, paragraphe 1 de la loi du 5 mai 2006, de sorte que le recours formé par la demanderesse est à rejeter comme n’étant pas fondé.

2. Quant au recours dirigé contre la décision portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20, paragraphe 4 de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 29 août 2007 a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en annulation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Le tribunal ayant retenu que la demanderesse n’a fait état ni d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève ni d'atteintes graves telles que définies à l'article 37 de la loi du 5 mai 2006, il y a lieu de constater qu’en l’état actuel du dossier et en l’absence de tout autre moyen spécifique dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause la légalité de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation contre la décision ministérielle portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 30 juin 2008 par :

Catherine Thomé, juge, Marc Sünnen, juge, Claude Fellens, juge en présence de Arny Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Thomé 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23467
Date de la décision : 30/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-06-30;23467 ?

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