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04/06/2008 | LUXEMBOURG | N°23601

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 juin 2008, 23601


Tribunal administratif N° 23601 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 octobre 2007 Audience publique du 4 juin 2008 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière de stage pédagogique

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23601 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 octobre 2007 par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, tendant à la

réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Education nationale e...

Tribunal administratif N° 23601 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 octobre 2007 Audience publique du 4 juin 2008 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière de stage pédagogique

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23601 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 octobre 2007 par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 4 avril 2007 l’écartant du stage pour les fonctions de professeur de sciences au Lycée technique d’Esch-sur-Alzette et au Lycée Hubert Clément, avec effet au 1er septembre 2007 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif par Maître Marc THEWES le 25 février 2008 ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2008 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Benjamin MARTHOZ et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 28 avril 2008.

Par une décision du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, ci-après désigné par « le ministre », prise le 18 novembre 2004, Madame … fut admise au stage pour les fonctions de professeur de sciences au Lycée technique d’Esch-

sur-Alzette à partir du 1er janvier 2005.

Le 6 juin 2005, elle obtint le diplôme de formation pédagogique sanctionnant la première période du stage pédagogique.

Le 15 décembre 2006, la commission d’examen de fin de stage attribua à Madame … une note insuffisante et lui signifia son échec à l’examen.

Suite à cet échec, Madame … passa l’examen de fin de stage une deuxième fois.

Le 26 mars 2007, la commission attribua encore à Madame … une note insuffisante et lui signifia son échec à l’examen.

Par une décision du ministre du 4 avril 2007, Madame … fut écartée du stage avec effet au 1er septembre 2007.

Le 4 juillet 2007, Madame … fit introduire, par l’intermédiaire de son mandataire un recours gracieux à l’encontre de cette décision.

Le ministre confirma son refus antérieur par une décision du 1er août 2007.

Par requête déposée le 31 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif, Madame … a déposé un recours en réformation sinon en annulation contre la décision ministérielle du 4 avril 2007.

Aucun recours au fond n’étant prévu dans la présente matière, le tribunal est incompétent pour analyser le recours en réformation introduit en ordre principal.

Le recours en annulation, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Il y a d’abord lieu d’analyser le moyen mettant en cause la composition de la commission.

Madame … fait valoir qu’aucun professeur d'un lycée technique, ayant effectivement en charge des classes purement techniques, telle une classe de niveau T2IF, n’aurait été présent dans la composition de la commission, alors qu’elle aurait effectué la majeure partie de son stage en ayant en charge une classe de T2IF au sein d'un lycée technique. Elle ajoute que seul le directeur d'un lycée technique aurait fait partie de la commission et que les autres membres seraient issus de l'enseignement secondaire classique. Elle estime que la particularité de l'enseignement dans une telle classe du secondaire technique aurait nécessité la présence d’un ou de plusieurs professeurs issus directement de cet enseignement dans la commission, de sorte que le manque d'expérience des membres de la commission à l'égard des difficultés propres à l'enseignement technique aurait faussé leur appréciation et constituerait dès lors une irrégularité importante. Même si la loi ne prévoit pas expressément que les membres de la commission doivent être issus du type d'enseignement dans lequel le candidat effectue son stage, il serait évident qu’en l’absence d’un tel membre, la commission ne serait pas en mesure d’apprécier à sa juste valeur les compétences du stagiaire. Il ne résulterait par ailleurs d'aucun élément du dossier que la commission aurait tenu compte des particularités de l'enseignement technique.

Le délégué du Gouvernement répond qu'aucune disposition réglementaire n’imposerait la participation au sein de la commission d’un professeur d'un lycée technique ayant en charge des classes purement techniques. En effet, la seule contrainte posée par l'article 18, alinéa 6 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 2 juin 1999 », serait celle que parmi les trois enseignants fonctionnaires membres de la commission d'examen, au moins un enseignant devrait être intervenu dans le stage pédagogique durant les cinq premières périodes.

Le délégué du Gouvernement souligne ensuite que les affirmations de la partie demanderesse en ce que le manque d’expérience des membres de la commission aurait faussé leur appréciation resteraient en l’état de simples allégations, d’autant plus que les membres enseignants de la commission seraient à même d'enseigner aussi bien dans un lycée classique que dans un lycée technique et que pour leur recrutement il ne serait d'ailleurs pas fait de différence entre les lycées classiques et techniques.

Pour ce qui est des membres de la commission, Monsieur … aurait été, avant d'être nommé directeur adjoint au Lycée technique d'Esch, professeur ingénieur au même lycée et aurait enseigné dans l'enseignement secondaire technique. Monsieur … , professeur de sciences en mathématiques aurait enseigné de 1973 à 1979 dans l'enseignement technique et Monsieur … , professeur de sciences en mathématiques y aurait enseigné de 1998 à 2001 et serait actuellement professeur au Lycée Aline Mayrisch qui offrirait un enseignement secondaire et un enseignement secondaire technique. Le directeur adjoint du Lycée technique d'Esch-sur-Alzette connaîtrait également l'enseignement au niveau des classes techniques. Finalement, il se rapporte à un jugement du tribunal administratif du 15 juillet 2004 (n°17174) dans une affaire similaire où un stagiaire contestait le fait qu'aucun ingénieur industriel n'était membre de la commission d'examen et dans laquelle le tribunal a estimé que cet argument était à rejeter pour n'être pas fondé, alors « qu'aucune disposition du règlement ne pose cette exigence ».

L’article 18, avant-dernier alinéa, du règlement du 2 juin 1999 dispose que « l’examen a lieu devant des commissions instituées à cet effet ; chaque commission est nommée par le Ministre et elle se compose de cinq membres :

-

un Commissaire du Gouvernement, qui la préside, -

un directeur ou un directeur adjoint de lycée ou de lycée technique, -

trois enseignants fonctionnaires, dont au moins un enseignant étant intervenu dans le stage pédagogique durant les premières cinq périodes ».

Force est de constater que le texte pertinent en la matière n’exige pas la présence d’un tel membre au sein de la commission, la seule condition étant posée à ce sujet pour les trois enseignants fonctionnaires étant celle qu’au moins un des ces trois enseignants soit intervenu dans le stage pédagogique durant les premières cinq périodes1.

A cela s’ajoute que selon les explications de la partie publique, non autrement contestées par la partie demanderesse, 2 des 4 membres de la commission, mis à part le commissaire de Gouvernement, font partie d’un établissement offrant l’enseignement secondaire technique de sorte que le moyen plus généralement considéré en ce que Madame … aurait été jugée par des personnes ne disposant pas de l’expérience ou des connaissances appropriées dans l’enseignement technique est également à rejeter pour ne pas être fondé. Le fait qu’aucun enseignant, membre de la commission, n’aurait été en charge d’une classe de 12 de l’enseignement technique, section technique générale, régime technicien, (12 T2IF) ne saurait, dans ce contexte, pas non plus porter à conséquence, dans la mesure où il est admis 1 Cf. TA 15 juillet 2004, n° 17174, Pas.adm. 2006, V° Fonction publique, n° 16 qu’un enseignant faisant partie d’une commission, s’il n’enseigne pas personnellement la classe déterminée pour la leçon d’examen, se procure toutes les informations nécessaires sur le programme et le niveau de la dite classe ou toutes autres informations qu’il estime nécessaires pour pouvoir évaluer en connaissance de cause les compétences du stagiaire pendant la leçon d’examen. Il y a encore lieu de considérer que l’organisation des épreuves de la première session s’est composée de deux leçons d’examen dont une dans un lycée classique et l’autre dans un lycée technique, d’un dossier pédagogique, de l’élaboration et de la correction de deux devoirs en classe et d’une épreuve de législation scolaire, de sorte que la leçon d’examen qui s’est tenue dans la classe de 12 T2IF, n’a représenté qu’un cinquième de l’ensemble des éléments pris en compte. Pour la deuxième session d’examen aucune leçon d’examen ne s’est tenue dans une classe de 12 T2IF, mais respectivement dans une classe classique de 3 C2 et une classe technique de 7 ST1. Les notes obtenues pour les 4 leçons d’examen, dont deux ont eu lieu dans une classe technique et deux dans une classe classique, ont été toutes insuffisantes.

Au vu de ce qui précède, le moyen avancé est à rejeter.

Madame … met encore en cause l’objectivité de la commission en ce que les mêmes personnes auraient statué lors des deux sessions d’examen. Elle estime que le stagiaire devrait être évalué lors de la deuxième session par une commission différente de la première, afin de préserver l'impartialité et l'indépendance de la commission appelée à évaluer le stagiaire. Elle ajoute que le tribunal administratif aurait déjà rendu un jugement du 16 février 2004 (n°17148) en la matière.

Le délégué du Gouvernement répond, en se fondant entre autre sur un jugement du tribunal administratif du 15 juillet 2004 (n°17502) que le reproche en ce que la composition de la commission devrait être changée lors de la deuxième session, serait à rejeter dans la mesure où aucun texte légal ou réglementaire ne prévoirait ladite obligation et dans la mesure où l'existence d'une telle partialité ne serait pas prouvée. En plus Madame … n’aurait jamais soulevé pendant les périodes respectives d’examen une prétendue impartialité des membres de la commission.

En ce qui concerne le jugement du 16 février 2004 (n°17148) invoqué par la partie demanderesse, le délégué du Gouvernement estime qu’elle ne serait pas pertinente en l’espèce au motif que les circonstances de fait et de droit seraient totalement différentes à l’affaire actuellement soumise au tribunal.

Enfin le délégué du Gouvernement donne encore à considérer que changer la commission lors de la deuxième session de l'examen de fin de stage ne serait pas à l'avantage du candidat dans la mesure où après chacune des cinq épreuves sur lesquelles porte l'examen, la commission adresserait au stagiaire un certain nombre de recommandations afin de lui permettre de progresser en la matière. Changer la composition de la commission d'examen reviendrait à faire fi de toutes ces recommandations et à ne plus pouvoir évaluer les progrès du stagiaire, de sorte qu’un changement de la composition de la commission aurait le grave inconvénient de léser le stagiaire à un stade crucial de son avenir professionnel.

En ce qui concerne le moyen d’annulation soulevé en ce que la composition de la commission d’examen aurait été la même durant la première session d’examen et la deuxième session d’examen, force est de constater qu’aucune disposition du règlement du 2 juin 1999 ne prévoit que la composition de la commission d’examen doit changer lors de la deuxième session2 et la demanderesse reste pour le surplus en défaut de démontrer en quoi les membres de la commission d’examen n’auraient pas respecté leur obligation d’impartialité, ses affirmations restant à l’état de simple allégation. En effet il ne suffit pas à la partie demanderesse d'arguer que la composition de la commission d’examen aurait mis en cause sa capacité de jugement et son impartialité, sans apporter au tribunal le moindre élément concret lui permettant de retenir une éventuelle erreur manifeste d'appréciation dans le chef de la commission d’examen susceptible d’emporter l’annulation de la décision litigieuse. A cela s’ajoute que le jugement du tribunal administratif du 16 février 2004 (n°17148) n’est pas pertinent en l’espèce étant donné que le jugement ne se situe pas dans le même contexte que l’affaire actuellement soumise au tribunal. En effet le jugement invoqué avait trait à une décision de refus de promotion prise à l’encontre d’un élève en raison de son échec décidé concernant son ajournement dans une matière déterminée. En ce qui concerne les dispositions réglementaires épinglées, le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la promotion des élèves d’enseignement secondaire était notamment en cause. Or force est encore de constater que ledit règlement grand-ducal n’est pas applicable en matière de stage des fonctionnaires enseignants, de sorte que la partie demanderesse ne saurait pas se prévaloir de ladite jurisprudence dans la présente affaire.

Madame … précise encore que les résultats de la première session auraient été proclamés le 15 décembre 2006, que la deuxième session aurait débuté le 22 janvier 2007, soit un peu plus d'un mois après la proclamation des résultats, qu’entre les deux sessions elle n'aurait pas pu voir les classes dans lesquelles elle suivait son stage à cause des vacances et que finalement aucune appréciation et aucun rapport de la première session ne lui auraient été communiqués pour lui permettre de faire évoluer sa technique d’enseignement dans un sens ou dans un autre, de sorte que les garanties essentielles pour assurer une transparence et une objectivité du processus d'appréciation des stagiaires n’auraient pas été mises en œuvre.

Elle fait encore valoir que certains stagiaires deviendraient victimes de l'incohérence du système mis en place consistant à avoir confié l’organisation de la formation pédagogique à un autre ministère que celui dont dépend l'organisation de la période probatoire, de sorte à perturber l'homogénéité du système. A cela s’ajoute que le simple fait que la formation pédagogique fasse l'éloge des « socles de compétence » à mettre en œuvre dans les classes de 7ième, alors que cette méthode ne serait pas partagée par l'ensemble des professeurs intervenant au stade de la période probatoire, ne serait qu'un exemple parmi d'autres des incohérences en matière de formation.

En ce qui concerne le moyen encore soulevé par Madame … qu’aucune appréciation et aucun rapport de la première session ne lui auraient été communiqués, force est de constater que même à admettre que tel aurait été le cas, la demanderesse reste en défaut de faire valoir concrètement que cette absence de communication aurait eu une incidence sur la légalité de la décision actuellement litigieuse, de sorte que le moyen est à écarter, d’autant plus que le recours est actuellement dirigé à l’encontre de la décision ayant écarté Madame … du stage et non pas à l’encontre du premier refus émis par la commission d’examen lors du premier échec de l’examen de fin de stage. Le moyen mettant en cause une prétendue incohérence du système mis en place est à écarter pour les mêmes motifs. En effet Madame 2 Cf. TA 15 juillet 2004, n° 17502, Pas.adm. 2006, V° Fonction publique, n° 16.

… fait seulement valoir que certains stagiaires auraient été victimes de l’incohérence du système, sans préciser si elle-même a aussi été victime d’une telle incohérence voire de spécifier concrètement le contenu de ces incohérences et les incidences éventuelles de ces incohérences sur la légalité de la décision actuellement litigieuse.

Madame … fait valoir ensuite qu’il ne ressortirait d'aucun élément du dossier administratif que les règles précises d'évaluation et de cotation auraient été définies et communiquées aux candidats, préalablement à l'épreuve. Elle ajoute que si l'article 16 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 prévoit expressément, en ce qui concerne l'examen de fin de formation pédagogique, que l'institut de formation établit les critères d'évaluation et les communique aux stagiaires, aucune disposition semblable ne serait prévue pour l'examen de fin de stage sanctionnant la période probatoire. Le vademecum 2006 ne contiendrait pas non plus les critères précis d'évaluation des stagiaires.

Selon le délégué du Gouvernement, le reproche du défaut de communication des règles d'évaluation et de cotation serait à rejeter dans la mesure où, d'une part, les règles d'évaluation et de cotation seraient connues par chaque stagiaire qui se verrait remettre un vademecum concernant les modalités de mise en œuvre de la période probatoire, et d'autre part, par référence à l'article 18, troisième alinéa, du règlement grand-ducal du 2 juin 1999. Il précise que le but du vademecum serait d'informer le mieux possible les stagiaires quant aux critères selon lesquels les membres de la commission d'examen sont appelés à les juger et les éléments que cette commission est appelée à prendre en compte lors de la prestation du stagiaire, mais qu’il ne serait par contre pas possible de prévoir de façon détaillée tous les éléments inhérents à la procédure d’évaluation. Il se réfère pour le surplus au jugement du tribunal administratif du 15 juillet 2004 (n°17502).

L’article 18 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 est libellé comme suit :

« La période probatoire comprend un examen de fin de stage dont la réussite constitue une des conditions donnant accès à la fonction briguée par le stagiaire.

Cet examen comporte les 5 épreuves suivantes:

a) deux leçons d’examen effectuées dans deux classes pour lesquelles le stagiaire est chargé d’une tâche d’enseignement. Pour les stagiaires se destinant aux fonctions de professeur de lettres, professeur de sciences, professeur de sciences économiques et sociales, professeur d’éducation artistique, professeur d’éducation physique, professeur d’éducation musicale, et de professeur de doctrine chrétienne, l’une des deux leçons est prestée dans une classe de l’enseignement secondaire, l’autre dans une classe de l’enseignement secondaire technique;

b) l’élaboration et la soutenance d’un dossier pédagogique qui comporte dans une classe de l’enseignement secondaire et dans une classe de l’enseignement secondaire technique la préparation d’un cours portant sur six leçons consécutives, c) l’élaboration de deux devoirs en classe qui se rapportent aux cours portant sur six leçons consécutives définies sous b) ci-dessus ainsi que l’évaluation de la prestation des élèves dans ces deux devoirs en classe.

d) une épreuve portant sur les connaissances du stagiaire de la législation scolaire en vigueur; en vue de cette épreuve, des cours de législation scolaire peuvent être organisés par le Ministre.

La partie de l’évaluation qui porte sur les deux leçons effectuées dans les deux classes intervient à raison de 25 points pour chaque leçon dans la note attribuée pour la période probatoire; les parties énumérées sous b) et c) ci-dessus interviennent respectivement pour 25 points et 15 points dans cette note alors que la partie énumérée sous d) y intervient pour 10 points.

Les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur-ingénieur, professeur-

architecte, de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique, de professeur d’enseignement technique, de maître de cours spéciaux et de maître d’enseignement technique effectuent les deux leçons dans un lycée technique.

Les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est le latin, le grec ou la quatrième langue vivante effectuent la leçon dans leur première spécialité dans un lycée et effectuent la deuxième leçon dans une seconde discipline dans un lycée technique.

L’examen a lieu devant des commissions instituées à cet effet; chaque commission est nommée par le Ministre et elle se compose de cinq membres:

- un Commissaire du Gouvernement, qui la préside, - un directeur ou un directeur adjoint de lycée ou de lycée technique.

- trois enseignants fonctionnaires, dont au moins un enseignant étant intervenu dans le stage pédagogique durant les premières cinq périodes.

La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents.

Il y a chaque année trois sessions d’examen: la première au cours du premier trimestre de l’année scolaire, la deuxième au cours du deuxième trimestre et la troisième au cours du troisième trimestre. Les candidats sont tenus de se présenter à la première session, sauf cas de force majeure reconnu par le Ministre.».

Un document intitulé « Période probatoire Examen de fin de stage Modalités de mise en œuvre et Vademecum 2006 », désigné ci-après par le « vademecum » précise sur 8 pages le contenu et les critères d’évaluation des cinq différentes épreuves composant l’examen de fin de stage de la période probatoire. Au vu de l’examen dudit document, le tribunal ne saurait partager l’appréciation de la partie demanderesse que le vademecum ne contiendrait pas de critères d’évaluation précis. En effet au vu des dispositions légales applicables qui indiquent le contenu de l’examen de fin de stage et le nombre de points affectés à chaque épreuve et des informations complémentaires détaillées apportées à travers le vademecum, le reproche que les règles précises d'évaluation et de cotation n’auraient pas été définies et communiquées aux candidats préalablement à l'épreuve, laisse d’être fondé3. A cela s’ajoute 3 Cf. TA 15 juillet 2004, n° 17502 que le moyen avancé consistant à soutenir qu’aucun texte ne prévoirait que les critères d’évaluation seraient établis et communiqués aux stagiaires, force est de constater que le stage se divise en deux périodes distinctes à savoir la formation pédagogique d’ordre pratique et d’ordre théorique avec une insertion progressive dans une tâche d’enseignement et une période probatoire comprenant une tâche d’enseignement et de surveillance et qui donne accès à la carrière. Dans la mesure où la seule formation pédagogique est organisée et mise en œuvre par un institut de formation, il est évident que celui-ci établit les critères d’évaluation applicables. Etant donné que pendant la période probatoire l’institut de formation n’intervient plus en tant qu’acteur principal, le stagiaire se trouvant à ce moment-

là dans un lycée classique ou technique et est chargé d’une tâche d’enseignement et de surveillance, l’absence de dispositions prévoyant l’élaboration de critères d’évaluation par l’institut de formation ne saurait porter à conséquence, d’autant plus qu’il existe également pour la période probatoire des critères d’évaluation précis tels que retenus ci-avant.

Madame … soulève encore un défaut de motivation de la décision litigieuse.

Elle fait valoir que l'article 1er du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 ne prévoirait aucune motivation de la décision d'écarter un candidat du stage en ce qu’il dispose que « le stagiaire qui n'est pas admis à la deuxième session à laquelle il s'est présenté est écarté du stage ». Cette disposition serait d'autant plus étonnante dans la mesure où elle serait en contradiction avec l'article 16 du même règlement prévoyant que la décision relative à l'examen final de la période pédagogique devrait être motivée et transmise au stagiaire par voie écrite. En effet la contradiction entre les dispositions des articles 16 et 19 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 résulterait du fait que dans le cadre de la formation pédagogique, la décision prise par la commission serait motivée et communiquée au stagiaire dans le respect des principes de la motivation des actes administratifs et de la transparence et que dans le cadre de la période probatoire la décision prise par la commission se limiterait à un choix entre trois mentions, sans qu'aucune motivation ne soit prévue. A défaut de prévoir des règles spécifiques à l'article 19, les règles de motivation et de publicité prévues à l'article 16 devraient s'appliquer mutatis mutandis à la période probatoire.

Il ressortirait par ailleurs des pièces du dossier administratif que les professeurs qui ont supervisé la période probatoire de Madame … n'auraient pas motivé l’appréciation des différentes épreuves passées par celle-ci. Seules des cotes, sans autres explications, auraient été communiquées au ministre tenu de prendre la décision afférente. Elle ajoute que la décision de la commission d’examen constituant le fondement de la décision actuellement litigieuse n’aurait pas non plus été motivée et ce en dépit de la jurisprudence existant en la matière, dont notamment un jugement du tribunal administratif du 20 juin 2005 (n°19022), confirmé sur appel par un arrêt de la Cour administrative du 11 juillet 2006 (n°20192C). Au vu des éléments du dossier qui auraient été présentés à Madame … et des jurisprudences ci-

avant visées, la décision prise par la commission manquerait de motivation, manque qui se répercuterait sur la légalité de la décision actuellement litigieuse. Elle se réfère encore à une autre jugement du tribunal administratif du 19 avril 2007 (n°21611). Elle conclut qu’au vu de ces développements qui précèdent et du dossier administratif de Madame …, tel qu'il lui aurait été communiqué avant introduction du recours gracieux, le moyen d'annulation serait fondé.

Le délégué du Gouvernement fait valoir qu’il n’existerait pas de contradiction entre les articles 16 et 19 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 étant donné que l’article 16 aurait trait à la formation pédagogique tandis que l’article 19 aurait trait à la période probatoire.

Par rapport au moyen soutenant que seules des cotes sans autres explications auraient été communiquées au ministre il fait valoir que la décision d'écarter Madame … du stage résulterait de la décision de la commission d'examen et que le ministre n'aurait fait que tirer les conséquences légales et réglementaires de cette décision en ce que l’article 19, dernier alinéa du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 prévoit que le stagiaire qui n’est pas admis à la deuxième session à laquelle il s’est présenté est écarté du stage. En effet le règlement grand-ducal du 2 juin 1999 ne donnerait aucun pouvoir d'appréciation en la matière au ministre.

Le moyen tiré du défaut de motivation serait encore à rejeter alors qu'il serait erroné d'affirmer que seules des cotes, sans autres explications, auraient été communiquées au ministre respectivement à Madame …, alors que suite au recours gracieux introduit le ministre se serait vu remettre les rapports détaillés justifiant les notes attribuées à Madame ….

Il ajoute que, par ailleurs, le défaut de motivation ne saurait être invoqué en l'espèce, puisque selon la jurisprudence constante, l'administration pourrait produire ou compléter les motifs à la base de la décision postérieurement et même pour la première fois devant le juge administratif, à condition toutefois que ces motifs aient existé au moment où la décision a été prise. Dans la mesure où les rapports rédigés par les différents rapporteurs auraient été transmis entretemps aussi bien au ministre qu’à Madame …, bien que dans un premier temps leur transmission ait été oubliée, la décision de la commission d’examen serait motivée à suffisance. Enfin le délégué du Gouvernement se réfère encore, pour souligner ses arguments, à un arrêt de la Cour administrative du 18 janvier 2005, n°18591C.

Madame … se réfère encore à un arrêt de la Cour administrative du 20 décembre 2007 (n°22976) selon lequel la possibilité de compléter la motivation des actes administratifs en cours d'instance serait subordonnée à certaines conditions, pour faire admettre qu’en l’espèce l'arrêté ministériel du 4 avril 2007, en ce que les motifs réels n'auraient pas été communiqués en temps utile, devrait être sanctionné de nullité.

Par conséquent, l'argumentation du délégué du Gouvernement laisserait d'être fondée étant donné qu'il aurait reconnu lui-même dans son mémoire en réponse que les rapports permettant de motiver la décision de la commission n'auraient été transmis ni au ministère pour information, ni à Madame …, avant l'introduction du présent recours.

La partie demanderesse avance encore que, contrairement aux affirmations à ce sujet du délégué du Gouvernement, le jugement du tribunal administratif du 21 novembre 2007 (n°22633) aurait rappelé à plusieurs reprises que les avis (cotes) exprimés par des membres individuels avant ou après la décision de la commission n’auraient aucune valeur probatoire.

Finalement en ce qui concerne l’arrêt de la Cour administrative du 18 janvier 2005 (n°18591C) invoqué par le délégué du Gouvernement, Madame … souligne que le jugement de première instance aurait implicitement reconnu que la communication des rapports des professeurs dans les matières dans lesquelles le stagiaire avait échoué constituerait une obligation essentielle à l'égard de celui-ci.

Le délégué du Gouvernement, en ce qui concerne l’arrêt de la Cour administrative du 20 décembre 2007 (n°22976) invoqué par Madame …, estime que cette jurisprudence ne serait pas applicable en l'espèce alors que les faits et le contexte légal ne seraient pas identiques. Il insiste encore sur le fait que Madame … se serait vue remettre les rapports sur lesquels la commission s'est basée pour prendre sa décision dès la phase précontentieuse.

Dans la mesure où la motivation aurait donc existé au moment de la prise de la décision et dans la mesure où Madame … en aurait été informée dès la phase précontentieuse, elle ne saurait invoquer un défaut de motivation de la décision litigieuse.

Il y a d’abord lieu d’analyser le moyen soulevant une contradiction entre les articles 16 ayant trait à la formation pédagogique et 19 ayant trait à la période probatoire du règlement grand-ducal du 2 juin 1999. Force est de constater que l’article 16 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 ne prévoit pas, tel qu’allégué par la partie demanderesse, que la décision relative à l’examen final de la période pédagogique doit être motivée et transmise au stagiaire. En effet l’article en question prévoit seulement que les critères d’évaluation établis par l’institut de formation sont communiqués au stagiaire. En ce qui concerne la décision proprement dite l’article en question précise que pour l’obtention du diplôme de formation pédagogique, chacune des trois parties doit être jugée suffisante par la commission et qu’en cas de réussite la commission décerne la mention satisfaisant, avec distinction, ou avec grande distinction. Le candidat qui n’a pas obtenu son diplôme est tenu de prolonger sa formation. Enfin l’article 16 souligne qu’en cas d’échec à l’issue de la période de prolongation, le stagiaire est écarté du stage. L’article 19 du règlement grand-

ducal du 2 juin 1999 précise à son tour que la commission prend à l’égard de chaque stagiaire une des décisions suivantes : admission, ajournement, refus. Pour être admis, le stagiaire doit avoir obtenu une note égale ou supérieure à la moitié du maximum des points prévus dans chaque épreuve. L’article 19 précise encore dans quels cas le stagiaire est ajourné, sinon renvoyé à la session suivante. Enfin l’article 19 souligne que le stagiaire qui n’est pas admis à la deuxième session à laquelle il s’est présenté est écarté du stage.

Au vu de l’analyse de ces deux articles, le tribunal ne saurait partager l’appréciation de la partie demanderesse en ce que les articles 16 et 19 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 seraient contradictoires, mais constate par contre que ces deux articles sont articulés de façon semblable et ne comportent aucun élément contradictoire. A cela s’ajoute qu’aussi bien l’article 16 que l’article 19 précisent qu’en cas d’échec à la « deuxième tentative » le stagiaire est écarté du stage.

Au vu de ce qui précède, le moyen présenté par la partie demanderesse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Il y a ensuite lieu d’analyser le moyen mettant en cause un défaut de motivation de la décision litigieuse.

En vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé.

Il est constant que la décision litigieuse du 4 avril 2007 écartant Madame … du stage avec effet au 1er septembre 2007 est prise en application de l’article 19 in fine du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 qui dispose que « le stagiaire en ce qu’il n’est pas admis à la deuxième session à laquelle il s’est présenté est écarté du stage ». La décision litigieuse n’est pas autrement motivée.

Il est également constant que suite à l’introduction par Madame … d’un recours gracieux en date du 4 juillet 2007, le ministre a pris une décision confirmative le 1er août 2007, motivée de façon précise par rapport aux différents moyens soulevés à travers le recours gracieux. Le ministre a encore joint à sa réponse en tant que pièces notamment le rapport de l’examen de fin de stage de la deuxième session daté du 26 mars 2007, ainsi que les rapports respectifs des trois rapporteurs concernant les deux leçons d’examen et le dossier pédagogique, épreuves dans lesquelles Madame … a obtenu une note insuffisante.

En ce qui concerne l’analyse de la motivation inhérente à la décision litigieuse, il est par ailleurs constant que la décision confirmative ensemble les différents rapports établis par les membres de la commission d’examen font partie intégrante de la décision litigieuse du 4 avril 2007 et qu’il appartient dès lors au tribunal de les apprécier en tant qu’éléments de motivation de la décision actuellement litigieuse.

S’il est vrai que les différents rapports n’ont pas été communiqués ensemble avec la décision litigieuse du 4 avril 2007, il n’en reste pas moins que ces rapports des 26 mars 2007, 2 février 2007, 13 février 2007 et 26 mars 2007 existaient au moment où la décision de refus a été prise par le ministre et que Madame … en a reçu communication dans le cadre de la réponse du ministre du 1er aout 2007 suite à l’introduction du recours gracieux, c’est-à-

dire avant d’entamer le recours actuellement sous analyse, l’ayant ainsi mise en mesure d’assurer convenablement la défense de ses intérêts4.

Il s’ensuit que le reproche que lesdits rapports n’auraient pas été communiqués en temps utile manque en fait dans la mesure où il résulte des pièces versées en cause que les rapports ont été communiqués pendant la phase précontentieuse. En ce qui concerne la simple affirmation que rien ne prouverait que les rapports auraient été rédigés en temps utile et par chaque correcteur des différentes épreuves, force est au tribunal de retenir que cette affirmation reste en l’état de pure allégation, dans la mesure où il résulte des pièces versées que les différents rapports portent respectivement une date précise ou se rapportent à la date à laquelle a eu lieu l’épreuve, de sorte à admettre qu’ils ont été rédigés peu de temps après cette date, et précisent par ailleurs respectivement les noms et prénoms des différents membres de la commission d’examen et les noms et prénoms des différents rapporteurs des deux leçons d’examen.

En ce qui concerne le reproche que Madame … n’aurait pas obtenu communication des rapports relatifs à son premier échec, il convient de relever que le recours sous analyse n’est pas dirigé contre le refus de la commission d’examen prise dans le cadre de la première session de l’examen de fin de stage, mais qu’il est dirigé contre la décision prise par le ministre à l’issue de la deuxième session, de sorte que les critiques formulées par la demanderesse à l’encontre de la commission d’examen qui ne lui aurait pas fourni les différents rapports à l’issue du premier échec sont à écarter pour manquer de pertinence.

4 Cf. CA 18 janvier 2005, n° 18591C La simple affirmation que Madame … n’aurait pas reçu communication de certains rapports à la suite de l’introduction de son recours gracieux manque d’un côté de précision et d’un autre côté de pertinence, dans la mesure où il résulte des pièces versées que Madame … a reçu copie de trois rapports sur cinq ayant porté sur les épreuves où elle n’a pas obtenu une note suffisante. S’il est certes exact que les rapports ayant porté sur l’épreuve « élaboration et correction de deux devoirs en classe » et sur l’épreuve de législation scolaire n’ont pas été communiqués, il n’en reste pas moins que cette absence de communication est sans incidence sur la légalité de la décision sous examen dans la mesure où Madame … a obtenu une note suffisante dans ces deux épreuves.

En ce qui concerne l’arrêt de la Cour administrative du 20 décembre 2007 (n°22976), force est de constater que les conséquences qu’entend tirer la partie demanderesse de cet arrêt sur la présente décision ne se dégagent cependant pas de l’analyse de celui-ci.

En effet la Cour précise « qu’eu égard à son caractère exceptionnel par rapport au principe de collaboration procédurale de l’administration, l’admission en phase contentieuse de motifs complémentaires non indiqués jusque lors emporte une analyse stricte », de sorte à ne viser que les motifs qui n’ont pas été invoqués ou indiqués pendant la phase précontentieuse. Or en l’espèce les motifs complémentaires ont été invoqués et indiqués pendant la phase précontentieuse, de sorte que le tribunal ne saurait cautionner le raisonnement tenu par la partie demanderesse. A cela s’ajoute que la partie demanderesse ne saurait tirer un quelconque avantage du fait d’avoir introduit son recours contentieux seulement à l’encontre de l’arrêté ministériel litigieux du 4 avril 2007, étant donné que même en l’absence de recours directement dirigé à l’encontre de la décision confirmative existant en l’espèce, il n’en reste pas moins que l’analyse du tribunal porte, tel que souligné déjà ci-avant, sur l’ensemble des éléments composant la décision litigieuse déférée.

Au vu de ce qui précède, le reproche tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation est à abjuger, étant donné que la décision ministérielle litigieuse, ensemble la décision confirmative et les différents rapports de la commission d’examen apportés au cours de la procédure gracieuse, indiquent de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait sur lesquels le ministre s’est basé pour justifier sa décision d’écarter Madame … du stage.

Madame … fait encore valoir en ce qui concerne les éléments d’appréciation pris en compte pour prendre la décision litigieuse, que la décision de l’écarter du stage aurait été prise uniquement sur base des cotes attribuées par les membres de la commission. Elle prétend qu’aucune autre justification ne lui aurait été communiquée et que le dossier administratif qui lui aurait finalement été transmis par le ministère ne contiendrait aucun autre document permettant de justifier la décision entreprise. Elle fait valoir que la commission en procédant à son évaluation aurait dû tenir compte de l'ensemble des activités qu’elle a faites durant son stage et durant sa formation pédagogique qu’elle aurait réussie sans problème.

Selon le délégué du Gouvernement, le reproche selon lequel l'arrêté ministériel ayant pour objet d'écarter Madame … du stage aurait été pris uniquement sur base des cotes attribuées par les membres de la commission sans aucune autre justification et l'affirmation selon laquelle il n'aurait pas été tenu compte de l'ensemble des activités que l'intéressée a eues durant son stage et sa période probatoire, serait inexacte.

Il fait valoir que Madame … aurait réussi sa formation pédagogique d'ordre théorique et d'ordre pratique sanctionnée par le diplôme de formation pédagogique délivré par l'institut de formation, mais qu’elle n'aurait par contre pas réussi la période probatoire. Il ajoute que la commission d'examen serait compétente pour évaluer le candidat et que le ministre n’interviendrait que pour entériner la décision prise par la commission d’examen. En ce qui concerne l'appréciation de l'évaluation faite par la commission d'examen de la prestation de Madame …, il n’appartiendrait pas au tribunal siégeant comme juge de l'annulation de vérifier le caractère justifié ou non des notes attribuées aux candidats.

Au vu des constatations faites ci-avant, la simple affirmation que la décision litigieuse aurait été prise en prenant en considération de simples cotes manque en fait. En effet la décision litigieuse est fondée sur toutes les épreuves accomplies par Madame … au cours de son examen. A cela s’ajoute que c’est le règlement grand-ducal du 2 juin 1999 qui détermine les éléments à prendre en compte pour procéder à l’évaluation dudit stagiaire et, en ce qui concerne plus précisément la période probatoire, l’article 18 du règlement grand-

ducal précise que l’examen porte sur cinq épreuves différentes. S’il résulte des pièces versées que Madame … a certes obtenu le diplôme sanctionnant la formation pédagogique, il n’en reste pas moins que l’obtention dudit diplôme ne constitue qu’une partie du stage donnant par la suite accès à la période probatoire. Ce n’est que la réussite à l’examen probatoire qui permet au stagiaire d’être nommé candidat dans la fonction afférente. Il résulte par ailleurs des pièces versées que l’évaluation de Madame … a porté sur les 5 épreuves telles que prescrites par l’article 19 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999. En l’absence d’autres contestations plus précises, le tribunal ne saurait partager l’avis de la partie demanderesse en ce la commission aurait dû tenir compte de l’ensemble des activités que Madame … a effectuées durant son stage et ce d’autant plus que l’évaluation a porté sur les éléments prescrits par les dispositions réglementaires pertinentes applicables tels que précisées à travers le vademecum.

Au vu de ce qui précède, le recours n’est fondé en aucun de ses moyens, de sorte qu’il est à rejeter.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la part de la partie demanderesse visant à obtenir une indemnité d’un montant de 1.000 € sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure introduite par Madame … ;

condamne Madame … aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 juin 2008 par :

Mme Lenert, vice-président, Mme Thomé, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 14


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23601
Date de la décision : 04/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-06-04;23601 ?

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