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19/05/2008 | LUXEMBOURG | N°23026

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 mai 2008, 23026


Tribunal administratif N° 23026 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 juin 2007 Audience publique du 19 mai 2008 Recours formé par Monsieur … contre une décision prise par le syndicat intercommunal pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un centre de natation pour les communes de … en matière de fonctionnaires communaux

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23026 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 juin 2007 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats

à Luxembourg, au nom de Monsieur …, … , demeurant à L-…, tendant à la réformation si...

Tribunal administratif N° 23026 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 juin 2007 Audience publique du 19 mai 2008 Recours formé par Monsieur … contre une décision prise par le syndicat intercommunal pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un centre de natation pour les communes de … en matière de fonctionnaires communaux

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23026 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 juin 2007 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, … , demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du 27 mars 2007 prise par le syndicat intercommunal pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un centre de natation pour les communes de …, établissement public, établi et ayant son siège social à L-

…, représenté par son bureau actuellement en fonctions, l’ayant affecté à la caisse du centre de natation ainsi qu’à l’encontre d’une décision de refus de règlement du 13ième mois de son traitement concernant l’année 2006 ;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Martine LISÉ, demeurant à Luxembourg du 11 juin 2007 portant signification de la prédite requête au syndicat intercommunal … ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Claude PAULY déposé au greffe du tribunal administratif le 1er octobre 2007 au nom du syndicat intercommunal … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Karim SOREL, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER et Maître Yves KASEL, en remplacement de Maître Claude PAULY en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 avril 2008 ;

Vu les pièces complémentaires versées ;

Vu la prise en délibéré de l’affaire à l’audience publique du 5 mai 2008.

Le syndicat intercommunal … fit parvenir une lettre datée du 27 mars 2007 à Monsieur …ayant la teneur suivante :

« Par la présente, nous vous confirmons les termes de notre entrevue au Bureau voire Comité du Syndicat « … » en date du 26 mars 2007 à 11.30 heures.

Vous avez été informé que le Comité en sa réunion du 26 mars 2007, a décidé de mettre un terme à votre suspension provisoire de vos fonctions. Cette décision a été prise dans le but d'assurer une saine gestion des deniers publics dont dispose le Centre de Natation « … », Le Comité vous a informé que ladite suspension de vos fonctions prendra fin le 31 mars 2007. Ainsi, vous avez été invité à reprendre votre travail le 1er avril 2007 à 08.30 heures du matin. Vous avez finalement été informé que le Bureau a décidé en date du 07.03.2007 que dorénavant et pour des raisons d'organisation de service, vous assurerez votre travail à la caisse du Centre de Natation.

Conformément aux dispositions de l'article 8, point 2 du statut général des fonctionnaires communaux, vous avez été entendu en vos observations. Vous avez déclaré que vous vous présenteriez à votre travail le 1er avril 2007 à 08.30 heures, Nous vous attendons dès lors à votre travail au Centre de Natation « … » le 1er avril 2007 à 08.30 heures du matin… ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 juin 2007, Monsieur …a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de ladite décision du 27 mars 2007 ainsi qu’à l’encontre d’une décision ainsi désignée portant refus de paiement du 13ième mois de traitement dû pour l’année 2006.

Aucun recours en réformation n’étant prévu en la présente matière, le tribunal n’est pas compétent pour analyser le recours en réformation introduit en ordre principal.

En ce qui concerne le recours en annulation introduit à l’encontre de la décision du 27 mars 2007, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours pour cause de libellé obscur.

S’il est certes exact que le moyen formulé à la base du recours en annulation n’est pas explicite, il n’en reste pas moins que la partie défenderesse n’a pas pu se méprendre sur l’objet du recours et elle a pu prendre position à travers son mémoire en réponse sur le moyen exposé, de sorte que le moyen soulevant l’irrecevabilité du recours est à écarter.

Le recours en annulation introduit à l’encontre de la décision litigieuse du 27 mars 2007 est dès lors recevable pour avoir été introduit, par ailleurs, dans les formes et délai de la loi.

Monsieur … se réfère aux antécédents d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre pour soutenir que la décision de réaffectation actuellement litigieuse constituerait une décision disciplinaire cachée prise en violation flagrante des dispositions concernant la procédure disciplinaire.

La partie défenderesse répond que l’argumentation de la partie demanderesse ne serait pas motivée à défaut d’indiquer les dispositions légales violées par la décision litigieuse. Pour le surplus elle conteste que ladite décision constitue une sanction disciplinaire et précise que le concours à l’organisation de la caisse ferait partie des tâches incombant à Monsieur … .

Elle ajoute que Monsieur …aurait été affecté seulement à titre temporaire à la caisse de la piscine et que par ailleurs il serait actuellement de nouveau affecté au bassin.

S’il est certes exact que Monsieur …a fait l’objet d’une procédure disciplinaire laquelle s’est soldée par une décision du Conseil de discipline des fonctionnaires communaux prononçant à son égard la sanction disciplinaire d’une amende égale à une mensualité brute du traitement de base1, il n’en reste pas moins que le tribunal ne saurait suivre Monsieur …en son argumentation soutenant que la décision de réaffectation actuellement litigieuse constituerait une décision disciplinaire cachée prise en violation flagrante des dispositions légales applicables.

En effet l’analyse de la décision litigieuse permet d’en dégager deux volets. En premier lieu Monsieur …est informé de ce qu’il est mis fin à la suspension de ses fonctions, à laquelle il a été procédé au cours de l’instruction disciplinaire, volet qui en l’espèce ne fait pas grief, et en deuxième lieu de ce qu’il assurera dorénavant, à partir du 1er avril 2007, pour des raisons d’organisation de service, son travail à la caisse, volet actuellement soumis au tribunal.

Dans la mesure où le syndicat intercommunal … précise encore que lors de la souscription des postes vacants d’instructeur de natation, les candidats ont été rendus attentifs au fait que « les instructeurs de natation auront un horaire de travail variable, englobant le soir et le weekend, et devront prêter leur concours dans l’organisation de la caisse et du sauna », affirmation non autrement contestée par le demandeur, il y a lieu de retenir que le concours à l’organisation de la caisse fait partie intégrante des tâches incombant à l’instructeur de natation.

Il en résulte que la décision litigieuse est dès lors à considérer comme une décision ayant trait à l’organisation du travail de Monsieur …et ne saurait interprétée comme une sanction disciplinaire cachée, d’autant plus que le demandeur reste en défaut d’avancer un seul moyen précis permettant au tribunal d’examiner plus en avant le moyen soulevé.

Au vu de ce qui précède et à défaut d’avoir présenté un moyen pertinent, le tribunal ne saurait mettre en cause la légalité de la décision litigieuse, de sorte que le recours est à rejeter.

En ce qui concerne le recours introduit à l’encontre d’une prétendue décision de refus de règlement du 13ième mois de traitement concernant l’année 2006, la partie défenderesse fait valoir qu’une telle décision n’aurait jamais été prise et n’aurait jamais été notifiée à Monsieur ….

Pour le surplus elle explique que le retard dans le versement du 13ième mois serait dû à une erreur de comptabilité laquelle aurait entretemps fait l’objet d’un redressement.

Ces affirmations n’ont fait l’objet d’aucune prise de position de la part de Monsieur …ni de façon écrite dans un mémoire en réplique, ni de façon orale à l’audience, au cours de laquelle le tribunal avait pourtant clairement formulé la question.

1 Le recours introduit à l’encontre de cette décision fut vidé par un jugement du tribunal administratif du 28 avril 2008 (n° 22772 du rôle) Il résulte par ailleurs des pièces versées par la partie défenderesse en date du 14 avril 2008, que le treizième mois a effectivement été versé à Monsieur …en date du 9 octobre 2007.

Il y a dès lors lieu de retenir que le recours introduit à l’encontre d’une prétendue décision de refus de règlement du 13ième mois de traitement concernant l’année 2006 est irrecevable, faute d’existence d’une telle décision prise par l’autorité compétente de nature à faire grief.

La partie demanderesse sollicite encore la condamnation du syndicat intercommunal … à une indemnité de procédure d’un montant de 1.250 € sur base de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

La partie défenderesse sollicite de son côté la condamnation de Monsieur …à une indemnité de procédure d’un montant 1.250 €.

Etant donné que les conditions légales afin d’obtenir une indemnité de procédure ne sont pas remplies en l’espèce, les demandes respectives afférentes sont à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour analyser le recours en réformation introduit en ordre principal ;

reçoit le recours en annulation en la forme en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la décision du 27 mars 2007 ;

le déclare irrecevable en ce qu’il est dirigé à l’encontre d’une décision de refus de règlement du 13ième mois de son traitement concernant l’année 2006 ;

au fond le déclare non justifié et en déboute, rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure respectivement introduites par Monsieur …et le syndicat intercommunal … ;

condamne la partie demanderesse aux frais ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 mai 2008 par :

Mme Thomé, premier juge, M. Sünnen, juge, M. Fellens, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Thomé 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23026
Date de la décision : 19/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-05-19;23026 ?

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