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30/04/2008 | LUXEMBOURG | N°22864

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 avril 2008, 22864


Tribunal administratif N° 22864, 22957 du Grand-Duché de Luxembourg et 23253 du rôle Inscrits respectivement les 25 avril 2007, 18 mai 2007 et 1er août 2007 Audience publique du 30 avril 2008 Recours formé par la société à responsabilité limitée … s.à r.l., …, contre des décisions du Conseil de la concurrence en matière de concurrence

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 22864 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 avril 2007 par

Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembou...

Tribunal administratif N° 22864, 22957 du Grand-Duché de Luxembourg et 23253 du rôle Inscrits respectivement les 25 avril 2007, 18 mai 2007 et 1er août 2007 Audience publique du 30 avril 2008 Recours formé par la société à responsabilité limitée … s.à r.l., …, contre des décisions du Conseil de la concurrence en matière de concurrence

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 22864 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 avril 2007 par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée … s.à r.l., établie à L-…, agissant par son géant actuellement en fonctions, tendant à la réformation d’une décision du Conseil de la concurrence du 30 mars 2007 dans la mesure où celle-ci a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 6.000 euros et à l’annulation de la même décision dans la mesure où elle a prononcé à son encontre une astreinte journalière d’un taux de 80 euros à partir du 16 janvier 2007 jusqu’au jour où la demanderesse « répond de façon exacte, complète et non dénaturée au questionnaire qui lui a été adressé par l’Inspection de la concurrence dans la décision de cette dernière du 4 décembre 2006 à l’exclusion des volets portant sur les raisons des activités de collaboration abordées dans les questions n° 5 et 6, lorsque ces raisons sont de nature à impliquer une violation du droit de la concurrence, ainsi que de celles portant sur l’objet des réunions mentionnées au point a) de la question n° 18 » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 25 avril 2007 portant signification de ce recours au Conseil de la concurrence établi à L-2449 Luxembourg, 6, boulevard Royal, représenté par son président actuellement en fonction ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 24 juillet 2007 par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte du Conseil de la concurrence et signifié à la demanderesse par l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 13 juillet 2007 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 9 août 2007 par le délégué du Gouvernement ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2007 par Maître Fernand ENTRINGER pour compte de la société en commandite simple Les Carrelages …s.e.c.s., notifié le 20 septembre 2007 au mandataire du Conseil de la concurrence ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2007 par Maître Claude SCHMARTZ pour compte du Conseil de la concurrence, signifié à la demanderesse par l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL du 18 octobre 2007;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 22957 du rôle, intitulée « recours complémentaire », déposée au greffe du tribunal administratif le 18 mai 2007 par Maître Fernand ENTRINGER au nom de la société à responsabilité limitée … s.à r.l., tendant à voir, aux termes de son dispositif « annuler sinon réformer » la décision du Conseil de la concurrence du 30 mars 2007 précitée ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 21 mai 2007 portant signification de ce recours au Conseil de la concurrence ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 9 août 2007 par le délégué du Gouvernement ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 16 août 2007 par Maître Claude SCHMARTZ, pour compte du Conseil de la concurrence et signifié à la demanderesse par l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 7 août 2007 ;

III.

Vu la requête inscrite sous le numéro 23253 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2007 par Maître Fernand ENTRINGER au nom de la société à responsabilité limitée … s.à r.l., tendant, aux termes de son dispositif, à l’annulation d’une décision du Conseil de la concurrence du 6 juillet 2007 dans la mesure où celle-ci a refusé de procéder à l’annulation, à la réduction ou à la cessation de l’amende prononcée à l’encontre de la demanderesse, et à la réformation de la même décision dans la mesure où elle a refusé de procéder à l’annulation, à la réduction ou à la cessation de l’astreinte journalière prononcée à l’encontre de la demanderesse ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 23 juillet 2007 portant signification de ce recours au Conseil de la concurrence établi à L-2449 Luxembourg, 6, boulevard Royal, représenté par son président actuellement en fonction ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2007 par Maître Claude SCHMARTZ pour compte du Conseil de la concurrence et signifié à la demanderesse par l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 12 octobre 2007 ;

I + II + III Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Vu l’avis du tribunal administratif du 27 février 2008 ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 13 mars 2008 par Maître Fernand ENTRINGER pour compte de la société à responsabilité limitée … s.à r.l., notifié le 12 mars 2008 au mandataire du Conseil de la concurrence ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 9 avril 2008 par Maître Claude SCHMARTZ pour compte du Conseil de la concurrence, notifié au mandataire de la demanderesse en date du même jour ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 9 avril 2008 par le délégué du Gouvernement ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Fernand ENTRINGER, Maître Claude SCHMARTZ et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 avril 2008.

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A la suite de la dénonciation par le maître de l’ouvrage d’une entente entre divers corps de métiers dans le cadre de diverses prestations de travaux de carrelages pour la nouvelle Cité Judiciaire, une instruction pénale fut ouverte dans ce contexte et, parallèlement à cette instruction pénale, l'Inspection de la concurrence diligenta une enquête administrative sur base de la loi du 27 mai 2004 relative à la concurrence.

La société à responsabilité limitée … s.à r.l., ci-après « la société …», se vit adresser sur cette toile de fond en date du 28 septembre 2006, une demande de renseignements de la part de l'Inspection de la concurrence, demande à laquelle était joint un questionnaire.

Après un échange de correspondance avec le mandataire de la société …, qui contestait la légalité de cette demande de renseignements, l'Inspection de la concurrence prit en date du 4 décembre 2006 une décision sur base de l'article 13.3 de la loi du 27 mai 2004 relative à la concurrence, en réitérant formellement sa précédente demande de renseignements.

La société …obtempéra le 15 janvier 2007 à cette demande en faisant déposer une réponse au questionnaire, tout en réitérant ses réserves quant à la légalité de la procédure et de la demande.

Le 23 février 2007, le président du Conseil de la concurrence transmit au mandataire de la société …une demande de l'Inspection de la concurrence du 8 février 2007 par laquelle demande l'Inspection requérait la condamnation de la société …à une amende et à une astreinte et, après que le mandataire de la société …ait pris position y relativement par courrier du 8 mars 2007, le Conseil de la concurrence prit en date du 30 mars 2007 la décision de prononcer à l’encontre de cette société une amende d’un montant de 6.000 euros et une astreinte journalière d’un taux de 80 euros à partir du 16 janvier 2007 jusqu’à ce qu’elle se conforme à la demande de renseignements émanant de l’Inspection de la concurrence.

En date du 25 avril 2007 la société …a fait déposer un recours contentieux à l’encontre de cette décision, enrôlé sous le numéro 22864 et, en date du 8 mai 2007, un second recours, enrôlé sous le numéro 22957, tendant aux mêmes fins et censé compléter le premier recours.

Par courrier du 7 mai 2007 la société …fit transmettre au Conseil de la concurrence les réponses aux questions posées par l'Inspection de la concurrence dans sa décision du 4 décembre 2006, réponses qui furent continuées par le Conseil de la concurrence à l'Inspection de la concurrence par courrier du 9 mai 2007.

Dans le courrier accompagnant ces réponses, le mandataire de la demanderesse sollicita « l'annulation pure et simple de l'amende et de l'astreinte, sinon et en ordre subsidiaire la cessation de l'astreinte pour l'avenir ».

Par décision du 6 juillet 2007, le Conseil de la concurrence refusa de faire droit à cette demande, à savoir de procéder à l’annulation, à la réduction ou à la cessation de l’amende et de l’astreinte prononcées à l’encontre de la demanderesse, tout en décidant de faire cesser l’astreinte à partir du 24 mai 2007, de sorte que la société …a encore fait déposer le 23 juillet 2007 un recours contentieux, enrôlé sous le numéro 23253 du rôle, contre cette décision.

Quant à la jonction Les trois recours déférés au tribunal ont pour objet, soit directement, soit indirectement, la même décision du Conseil de la concurrence imposant à la demanderesse le paiement d’une amende et d’une astreinte, et reposent en substance sur la même argumentation, de sorte qu’il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.

Quant à la recevabilité Au vœu des dispositions de l’article 26 de la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence, « (1) un recours en annulation devant le tribunal administratif est ouvert contre les décisions du Conseil. (2) Toutefois, un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre les décisions du Conseil prises en vertu des articles 18 et 19. Il doit être intenté dans un délai de deux mois », l’article 18 visant les décisions du Conseil de la concurrence imposant des amendes et l’article 19 visant les cas d’immunité et de réduction des amendes.

Il s’ensuit que le tribunal administratif est appelé, au vœu de ces dispositions, à statuer en tant que juge de la réformation à l’égard des décisions du Conseil de la concurrence prises en matière d’amende, et en tant que juge de l’annulation à l’égard de toutes les autres dispositions prises par le même Conseil, dont les décisions portant sur des astreintes.

Le tribunal est à cet égard valablement saisi par le recours déposé au greffe du tribunal administratif le 25 avril 2007 et enrôlé sous le numéro 22864 du rôle, ce recours tendant à la réformation de la décision du Conseil de la concurrence du 30 mars 2007 dans la mesure où celle-ci a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 6.000 euros et à l’annulation de la même décision dans la mesure où elle a prononcé à son encontre une astreinte journalière.

Ce recours, pris en ses deux volets, est encore recevable pour avoir été déposé dans les formes et délai de la loi.

En ce qui concerne le recours, qualifié de « complémentaire », enrôlé le 18 mai 2007 sous le numéro 22957 du rôle, force est en revanche de constater que celui-ci tend indistinctement aux termes de son dispositif à voir « annuler sinon réformer » la décision du Conseil de la concurrence du 30 mars 2007 précitée, les motifs de ce recours ne fournissant pas davantage d’éclaircissements quant à la forme précise du recours poursuivi à l’encontre la décision déférée prise en son double volet. Néanmoins, s’il est vrai qu’en principe, en vue de cerner utilement l’objet de la demande, la finalité du recours (en réformation ou en annulation) est à indiquer au dispositif de la requête introductive d’instance, il n’en reste pas moins que dans l’hypothèse où cet élément précis peut être dégagé sans méprise possible d’autres éléments, pareille façon de procéder n’engendre point l’irrecevabilité de la demande à condition qu’elle n’ait pas eu pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense.

Or en l’espèce, le tribunal peut admettre que compte tenu de la complémentarité affichée de ce recours par rapport au recours initial introduit en date du 25 avril 2007 qu’il ne saurait avoir d’autre forme que celle retenue par le recours initial qu’il est censé compléter, de sorte que cette imprécision au niveau du dispositif du recours « complémentaire » ne saurait porter à conséquence.

En revanche, la nature complémentaire du recours enrôlé sous le numéro 22957 soulève une question de recevabilité, d’ailleurs soulevée par le tribunal dans son avis du 27 février 2008.

En effet, au-delà de la nature complémentaire affichée de ce recours, force est de constater, à la lecture de la requête introductive d’instance afférente, que celle-ci a pour seule vocation d’élargir l’argumentaire de la demanderesse, en soulevant un moyen qu’elle avait omis de soulever dans son recours initial.

Or, si un recours complémentaire peut a priori se concevoir lorsqu’il tend à compléter l’objet d’un premier recours, notamment en matière de réformation, lorsqu’il tend par exemple à compléter la portée de la réformation sollicitée, force est en l’espèce de constater que le recours « complémentaire » sous analyse n’a pour seul objet que de produire, en sus du contenu du recours initial et du mémoire en réplique de la demanderesse, des nouveaux moyens, sans que le recours ne poursuive par se un quelconque objet autonome.

Le tribunal retient dès lors que ledit recours, qui par ailleurs ne désigne pas la décision déférée - de sorte que se pose également la question de sa recevabilité au regard du prescrit de l’artic1e 1er de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives - ne constitue, sous la qualification artificielle de « recours », qu’un mémoire complémentaire pris en violation de l’article 7, alinéa 1er de la loi du 21 juin 1999 précitée, qui limite le nombre de mémoires par parties à deux, en ce compris la requête introductive.

Le fait que ce prétendu recours ait été déposé encore endéans le délai légal de recours n’énerve pas cette conclusion. En effet, il convient de souligner que la thèse soutenue à ce sujet par la demanderesse ne saurait être suivie, étant donné qu’un tel raisonnement équivaudrait à devoir accepter, en présence d’une décision à l’égard de laquelle aucun délai ne court - s’agissant par exemple d’une décision implicite ou d’une décision qui aurait omis d’indiquer les voies et délai de recours - qu’un demandeur complète indéfiniment son recours initial par de multiples recours complémentaires, violant de la sorte non seulement l’article 7, alinéa 1er de la loi du 21 juin 1999 précitée, mais encore la ratio legis de cette loi, à savoir la recherche et la garantie d’une prompte évacuation des litiges pendant devant les juridictions administratives, et portant gravement atteinte à la sécurité juridique indispensable à l’action de l’administration, en prolongeant indûment le débat juridique.

Il s’ensuit que le recours complémentaire, ainsi qualifié, du 18 mai 2007, enrôlé sous le numéro 22957, doit être déclaré irrecevable, encore que le moyen y contenu, qualifié d’ordre public, doive à cet égard être examiné ci-après par le tribunal.

Enfin, en ce qui concerne la requête inscrite sous le numéro 23253 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2007, force est de constater que si elle tend aux termes de son dispositif à l’annulation d’une décision du Conseil de la concurrence du 6 juillet 2007 dans la mesure où celui-ci a refusé de procéder à l’annulation, à la réduction ou à la cessation de l’amende prononcée à l’encontre de la demanderesse, et à la réformation de la même décision dans la mesure où elle a refusé de procéder à l’annulation, à la réduction ou à la cessation de l’astreinte journalière prononcée à l’encontre de la demanderesse, la demanderesse, suite à la question afférente posée par le tribunal dans son avis du 27 février 2008, a expliqué qu’« une erreur s’est glissée dans le dispositif de la requérante dans la mesure où, conformément, à l’article 26 de la loi de 2004, l’article 1 de la décision entreprise du 6 juillet 2007 est sujet à réformation, s’agissant d’une amende, alors que l’article 2, s’agissant d’une astreinte, est sujet à annulation » pour ensuite, ayant ainsi conclu à une erreur matérielle, procéder au redressement de celle-ci.

Si le Conseil de la concurrence oppose à cette argumentation le fait qu’il ne s’agirait en l’espèce pas d’une erreur matérielle, mais d’une erreur de droit non susceptible d’être redressée, le tribunal constate que si l’indication d’une forme erronée de recours ne constitue en effet, objectivement, pas une erreur matérielle, mais une erreur de droit, le dispositif erroné ne saurait en l’espèce pas être lu séparément de l’instrumentum de la requête qui quant à elle indique1 que le recours en question tend à la réformation de la décision du Conseil de la concurrence du 6 juillet 2007 dans la mesure où celui-ci refusé de procéder à l’annulation, à la réduction ou à la cessation de l’amende prononcée à l’encontre de la demanderesse et à l’annulation de la même décision dans la mesure où le Conseil a refusé de procéder à l’annulation, à la réduction ou à la cessation de l’astreinte journalière prononcée à son encontre, de sorte que la juxtaposition de l’instrumentum au dispositif permet, dans ces circonstances particulières et au vu des explications de la demanderesse, de retenir effectivement une erreur matérielle intervenue lors de la rédaction du dispositif de cette requête.

1 Page 2.

Compte tenu de cette rectification, le tribunal est dès lors valablement saisi par le recours déposé au greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2007 et enrôlé sous le numéro 23253 du rôle, ce recours tendant à la réformation de la décision du Conseil de la concurrence du 6 juillet 2007 dans la mesure où celui-ci refusé de procéder à l’annulation, à la réduction ou à la cessation de l’amende prononcée à l’encontre de la demanderesse et à l’annulation de la même décision dans la mesure où elle a refusé de procéder à l’annulation, à la réduction ou à la cessation de l’astreinte journalière.

Ce recours, pris en ses deux volets, est encore recevable pour avoir été déposé dans les formes et délai de la loi.

Le tribunal est encore amené, avant d’analyser le fond du litige, à revenir sur la question de la capacité pour agir en justice du Conseil de la concurrence, question faisant entre autres points l’objet de son avis du 27 février 2008.

Il résulte à ce sujet d’un arrêt de la Cour administrative du 24 janvier 20082 qu’étant donné que la capacité active d’ester en justice ne peut être reconnue qu’à des personnes disposant de la personnalité juridique, « le Conseil de la concurrence, créé par la loi précitée du 17 mai 2004, n’a pas été doté de la personnalité juridique, [de sorte qu’] il ne saurait être admis à agir en justice en son nom personnel et pour son propre compte, fût-ce comme partie défenderesse dans le cadre d’un contentieux administratif en vue de la défense d’une décision qu’il a été amené à prendre », la Cour administrative retenant encore que cette conclusion n’est pas ébranlée par le fait que la loi du 17 mai 2004 reconnaît une large indépendance audit Conseil, étant donné qu’il reste un simple organe de l’Etat qui n’a pas d’existence personnelle propre.

Il s’ensuit qu’en l’espèce le Conseil de la concurrence, à défaut de personnalité juridique, ne saurait être admis à présenter sa propre défense dans le présent litige, de sorte que tous les actes de procédure déposés en son nom doivent être rejetés.

Cet état des choses n’est cependant pas de nature à porter autrement à conséquence dans le cas d’espèce en ce qui concerne la défense des décisions prises par ledit Conseil de la concurrence, étant donné que l’Etat, dont le Conseil de la concurrence est un organe, est intervenu par le biais du délégué du Gouvernement, pour déclarer que dans la mesure où le Conseil de la concurrence ne serait pas admis à se défendre qualitate qua, « le Gouvernement se rallie aux arguments développés par le mandataire du Conseil de la Concurrence dans le mémoire qu’il a déposé dans le cadre du présent recours, ces arguments sont censés faire partie intégrante de la présente prise de position », et, dans son mémoire supplémentaire, de déclarer encore se rallier « aux développements présentés par son organe, le Conseil de la concurrence ».

Il y a dès lors lieu de retenir que l’Etat a valablement agi en vu de la défense des décisions déférées du Conseil de la concurrence par le truchement des actes de procédure déposés en nom et pour compte de son organe qu’est le Conseil de la concurrence, actes auxquels il s’est formellement rallié.

2 Cour adm., 24 janvier 2008, n° 23178C, www.ja.etat.lu.

Quant au fond Quant au recours enrôlé sous le numéro 22864 1.

La société …, partant du constat d’une contradiction apparente entre le fait que le Conseil de la concurrence se définit lui-même comme une autorité administrative et le fait que la loi du 17 mai 2004 ait adopté « une vision juridictionnelle des procédures suivies » ainsi que du fait que le Conseil de la concurrence, d’une part, soit présidé par un haut magistrat et, d’autre part, que ledit Conseil n’est pas hiérarchiquement incorporé au ministère de l’Economie, de sorte que le ministre de l’Economie n’aurait aucune prise sur le Conseil, conclut au fait que le Conseil de la concurrence serait en fait essentiellement un organe juridictionnel avec compétence attributive, à savoir « une autorité indépendante statuant dans une situation conflictuelle entre deux ou plusieurs personnes pour dire le droit dans le respect d’un certain formalisme permettant ou garantissant le principe du contradictoire ».

Au vu de cette conclusion, la demanderesse estime qu’il y aurait violation de l’article 95bis de la Constitution, car cette juridiction n’a pas été créée expressément comme telle ;

subsidiairement, dans l’éventualité où le Conseil serait à considérer comme une « quasi juridiction », il y aurait encore violation de l’article 86 de la Constitution, « car la Constitution rejette les « quasi juridictions » sous toutes les formes imaginables ». En tout état de cause, dans les deux éventualités, la société …estime qu’il y aurait lieu de saisir la Cour Constitutionnelle de la question de savoir si le Conseil de la concurrence tel qu’il a été créé et telles que sont organisées ses compétences est conforme soit à l’article 95bis, soit à l’article 86 de la Constitution.

Force est au tribunal de constater à titre liminaire qu’il résulte de l’arrêt précité de la Cour administrative qu’il « est incontestable et incontesté que l’acte litigieux [en l’espèce une décision refusant de faire droit à une demande d’attribution du bénéfice de la clémence] posé par le Conseil de la concurrence, tel que ce Conseil est organisé par la loi précitée du 17 mai 2004, émane d’un organisme de droit public légalement habilité à mettre en œuvre un pouvoir administratif et à prendre des décisions unilatérales obligatoires, c'est-à-dire qu’il émane d’une autorité administrative ».

Au vu des conclusions de cet arrêt, a priori directement transposables au présent litige, encore que les décisions actuellement déférées au tribunal, de portée pécuniaire, sont différentes de celle soumise dans le cadre du prédit arrêt à la Cour administrative, il y a lieu de retenir que bien que le Conseil de la concurrence présente certains traits d'un organisme juridictionnel - la présidence par un magistrat, la présence de personnes étrangères à l’administration, l'indépendance dont il dispose -, le Conseil de la concurrence ne peut être qualifié de juridiction administrative, mais d’autorité administrative indépendante.

Cette conclusion est encore corroborée par une convergence d'indices, ne fut-ce qu’au vu du libellé explicite de l’article 6, paragraphe 1er de la loi du 17 mai 2004 qui définit formellement le Conseil de la concurrence en tant qu’autorité administrative indépendante. Il convient par ailleurs de relever que contrairement à l’argumentation de la demanderesse, le Conseil de la concurrence n’est ni appelé à « dire le droit », le Conseil de la concurrence n’étant pas amené à rendre des décisions juridictionnelles revêtues de l’autorité de chose jugée, ni à statuer « dans une situation conflictuelle entre deux ou plusieurs personnes », mais bien soit à infliger le cas échéant une sanction administrative cherchant à sanctionner les atteintes portées à la règlementation dont il assure la bonne application, soit à imposer par le biais d’une astreinte l’exécution d’une obligation préexistante dans le chef de l’administré - en l’espèce obtenir la collaboration de l’administré -, les sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence constituant ainsi l’une des modalités de l’action administrative.

Enfin, en ce qui concerne le fait que le Conseil de la concurrence soit présidé par un magistrat - qui d’ailleurs n’exerce pas actuellement ces fonctions à côté de la présidence du Conseil -, ce fait n’est pas de nature à lui seul à attribuer au Conseil de la concurrence la qualité d’organe juridictionnel, le président en question n’étant pas appelé à siéger au sein du Conseil en qualité de magistrat en exercice, mais ayant été appelé à ces fonctions au vu des avantages présentés par le fait qu’il ait revêtu auparavant les fonctions de juge, étant de la sorte familiarisé avec les procédures de recours et aguerri à la manipulation et à l’interprétation des textes juridiques, alors que sa pratique professionnelle antérieure l’a confronté, en tant que magistrat, régulièrement à la rédaction de décisions motivées, qui rencontrent les arguments développés par les parties3.

La présidence d'un magistrat dans le Conseil de la concurrence garantit, par conséquent, outre un gage d’indépendance, une certaine professionnalisation de cette instance.

Il convient encore, à titre tout à fait superfétatoire, de souligner que la pertinence de l’argumentation de la demanderesse, qui argue d’une violation des articles 86 et 95bis de la Constitution, échappe au tribunal, ces deux dispositions prévoyant en effet, d’une part, que nul tribunal ou juridiction contentieuse ne peuvent établies qu’en vertu d’une loi, et d’autre part, que la loi peut créer, en sus du tribunal administratif et de la Cour administrative, encore d’autres juridictions administratives. Or la partie demanderesse faisant plaider que le Conseil de la concurrence constituerait une juridiction, il n’appert pas, à suivre ce raisonnement, où résiderait la violation alléguée de la Constitution, le Conseil de la concurrence ayant bien été créé par une loi, en l’occurrence de la loi du 17 mai 2004.

Ce moyen est dès lors à rejeter en son ensemble, en ce compris les différentes questions préjudicielles envisagées.

2.

La société …prend ensuite appui sur l’article 9 de la loi du 17 mai 2004 pour critiquer la saisine du Conseil de la concurrence par l’Inspection de la concurrence.

3 Voir au sujet de l’indépendance organisationnelle et de la présence d’un magistrat présidant un organe administratif : D. Renders, B. Gors et C. Thiebaut, « La procédure d’accès aux documents administratifs », in :

L’accès aux documents administratifs, Bruylant, 2008, p.493, n° 93.

La demanderesse en effet estime que le Conseil de la concurrence aurait formellement dû être saisi par voie de lettre recommandée, contenant la description détaillée du fait dénoncé, de son incrimination et de tous les éléments de son existence présumée. Or, constatant que la lettre de saisine de l’Inspection de la concurrence, datée du 8 février 2007, porterait un tampon d’entrée au Conseil du même jour, elle conclut à ce que cette lettre n’a pas pu être expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception, faute de quoi elle n’aurait matériellement pas pu entrer le jour-même de sa rédaction au Conseil de la concurrence.

La société …estime dès lors que la saisine du Conseil de la concurrence aurait été effectuée au mépris du texte formel.

Aux termes de l’article 9 de la loi du 17 mai 2004, « Le Conseil peut être saisi par l'Inspection et par toute personne physique ou morale faisant valoir un intérêt légitime ainsi que par le ministre. Il est saisi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au Conseil. La lettre de saisine devra contenir non seulement la description détaillée du fait dénoncé et son incrimination, mais également tous les éléments de son existence présumée ».

Il se dégage de ce texte que le Conseil de la concurrence peut être saisi de deux façons distinctes, à savoir, d’une part, par lettre recommandée avec accusé de réception, une telle lettre devant contenir la description détaillée du fait dénoncé, son incrimination ainsi que les éléments de son existence présumée et, d’autre part, par déclaration, cette dernière modalité n’étant pas soumise explicitement à une quelconque formalité par le texte.

Si ce texte ne distingue effectivement pas, à l’instar de ce que fait plaider la demanderesse, entre une saisine du Conseil de la concurrence sur le fond ou une saisine du Conseil de la concurrence sur incident dans le cadre d’une enquête, il convient cependant, de prime abord, de relever, en ce qui concerne la formalité de l’envoi recommandé, que celle-ci n’est prévue qu’afin d’aménager au plaignant une preuve de son envoi, preuve susceptible d’être opposée au Conseil de concurrence, mais qu’il ne s’agit pas d’une formalité destinée à protéger les intérêts privés, notamment ceux de la partie faisant l’objet de la dénonciation ou plainte, de sorte à ne pas justifier en cas de non-respect, l’annulation de la saisine du Conseil de la concurrence.

Force est encore de constater que le texte ne prévoyant, comme relevé ci-devant, aucune forme à la saisine par voie de déclaration, de sorte à n’exclure ni une déclaration orale - qui devra cependant nécessairement être actée par écrit -, ni une déclaration par écrit.

En l’espèce, il s’avère à l’étude du dossier que le Conseil de la concurrence a été saisi par l’Inspection de la concurrence par écrit, sous forme d’une lettre déposée au Conseil de la concurrence le 8 février 2007 qui, outre la présentation et l’examen des faits reprochés à la société …ainsi qu’un résumé de l’échange de correspondance ayant antérieurement eu lieu entre l’Inspection de la concurrence et le mandataire de la demanderesse, contient encore une prise de position par rapport aux reproches adressés par ledit mandataire à l’Inspection de la concurrence, ainsi qu’à titre d’annexe copie de la prédite correspondance.

Si la demanderesse reproche néanmoins à cette lettre de saisine d’être « d’un flou inimaginable », tout en citant un arrêt de la Cour d’appel de Paris relatif à l’obligation du respect des droits de la défense s’imposant aux fonctionnaires chargés de procéder aux enquêtes préalables en matière de concurrence, le tribunal ne saurait cependant déceler, au vu du libellé et du contenu de la lettre de saisine, et de la formulation imprécise des reproches de la demanderesse, une quelconque violation des droits de cette dernière, étant souligné que l’arrêt cité par la demanderesse ne saurait en tout état de cause être appliqué au présent litige, la demanderesse, telle qu’en témoigne l’échange de correspondance entre son mandataire et l’Inspection de la concurrence, s’étant non seulement vue informer du déroulement de l’enquête, et en particulier des difficultés y rencontrées par l’Inspection de la concurrence, résultant du manque allégué de collaboration de la société …, mais ayant encore pu faire part de ses observations et défendre sa position, de sorte que ni le principe du contradictoire ni les droits de la défense de la demanderesse ne sauraient, en l’état actuel des moyens avancés par la demanderesse, être considérés comme violés par la lettre de saisine critiquée.

Les moyens de la demanderesse relatifs à la saisine du Conseil de la concurrence sont dès lors à rejeter pour être non fondés.

3.

La société …prend encore appui sur l’article 18 de la loi du 17 mai 2004 pour critiquer l’amende prononcée à son encontre.

Elle estime à ce sujet que les critères tels que prévus au prédit article et devant présider à la fixation de l’amende seraient d’application cumulative. Elle donne encore à considérer que le texte en question, à supposer qu’il soit d’application tant lorsque la saisine du Conseil de la concurrence survient en cours d’enquête que lorsqu’elle survient en fin d’examen, devrait être précisé : « il faudra préciser les critères d’application lors d’une enquête où aucun élément d’une quelconque infraction n’est encore déterminé. Il n’appartient ni à un juge ni à une autorité administrative, fût-elle indépendante, de créer du droit praeter legem ».

A supposer cependant que le critère ne vaudrait que pour l’infraction dûment constatée, la demanderesse estime que le Conseil de la concurrence aurait prononcé « une amende sans base légale, c’est-à-dire tout à fait arbitraire et illégale ».

Elle conteste encore que le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité puisse servir de base légale aux amendes infligées par le Conseil de la concurrence, et estime qu’il importerait de saisir « la Cour de l’Union européenne d’une question préjudicielle que la requérante se réserve de formuler ultérieurement ».

Dans son mémoire en réplique, la demanderesse en revanche se réfère au prédit règlement (CE) n° 1/2003 pour soulever la contrariété entre les critères de fixation des amendes tels que contenus dans la législation nationale et ceux prévus dans ce règlement pour souligner que « comme les organes nationaux ne peuvent prononcer des amendes que selon le droit national, il ne sied pas au Conseil d’appliquer l’article 23 du règlement à la présente cause » pour ensuite, en se référant aux lignes directrices reconnues en la matière par la Cour de justice européenne, estimer qu’à défaut de telle lignes directrices en droit national, il y aurait « une lacune qui ne saurait être comblée par quelque considération que ce soit par l’organe chargé de prononcer l’amende », et ce alors que « les grands principes de droit et notamment l’article 7 de la Convention européenne des Droits de l’Homme s’y opposent ».

Il convient à ce sujet de souligner que le demandeur, dans le cadre d'un recours contentieux doit formuler les moyens à la base de son recours avec une précision telle que le tribunal appelé à statuer soit mis en mesure d'analyser in concreto la légalité de la décision déférée. Il lui incombe de fournir des éléments concrets sur lesquels il se base aux fins de voir établir l'illégalité qu'il allègue. La légalité de la décision administrative régulièrement prise reste en effet acquise jusqu'à l'établissement d'éléments de fait et de droit permettant au tribunal de prononcer respectivement son annulation ou sa réformation dans le cadre des cas d'ouverture prévus par la loi.

En ce qui concerne l’invocation du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, il y a lieu de rappeler à ce sujet que les règlements communautaires, en vertu de l'article 249 (ancien article 189), alinéa 2 du Traité instituant la Communauté européenne, sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans l'ensemble des Etats membres dès leur entrée en vigueur, toute disposition suffisamment formelle d'un règlement communautaire ayant de ce fait un caractère « self-executing » ne nécessitant pas de mesure interne d'application, à moins de prévoir l'obligation pour les Etats membres d'arrêter une série de dispositions nécessaires pour leur assurer une exécution correcte, dans quel cas, la Constitution et les lois nationales reprennent leurs droits.

Or en l’espèce, l’article 5 du prédit règlement habilite les Etats membres à conférer aux autorités de concurrence nationales notamment le droit d’ « infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national ».

Cette obligation a été exécutée en droit luxembourgeois par l’article 18 de la loi du 17 mai 2004, libellé comme suit :

« (1) Le Conseil peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes, lorsque, intentionnellement ou non, 1) elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé en réponse à une demande faite en application de l'article 13, paragraphe 2 ; 2) en réponse à une demande faite par voie de décision prise en application de l'article 13, paragraphe 3, elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou dénaturé ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai prescrit ; 3) elles commettent une infraction aux dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi ou aux articles 81 ou 82 du Traité.

(2) Les amendes prévues au paragraphe précédent sont proportionnées à la gravité et à la durée des faits retenus, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par la présente loi.

Les amendes sont déterminées individuellement pour chaque entreprise sanctionnée et de façon motivée pour chaque amende.

Le montant maximum de l'amende prononcé sur base des paragraphes précédents est de 10 pour cent du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante ».

Il résulte de cette disposition que le Conseil de la concurrence est habilité à infliger des amendes notamment lorsque des entreprises fournissent suite à une demande formulée sur base de l'article 13, paragraphe 3 de la loi « un renseignement inexact, incomplet ou dénaturé ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai prescrit », ce qui précisément est reproché en l’espèce à la demanderesse.

L’amende retenue, aux termes du même texte, doit être proportionnée à la gravité et à la durée des faits retenus, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'entreprise sanctionnée et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par la présente loi, chaque amende devant encore être déterminée individuellement pour chaque entreprise sanctionnée et motivée individuellement.

Enfin, le texte fixe en son alinéa 3 un plafond maximal aux amendes.

Force est dès lors de constater à la lecture de ce texte explicite que tant le principe des amendes infligées par le Conseil de la concurrence - sans que le texte ne limite cette possibilité en tant que conclusion d’une procédure achevée - que les modalités pratiques de leur fixation disposent d’une base légale.

Force est encore de constater le Conseil de la concurrence motive l’amende retenue in concreto comme suit :

« (…) Tant l'amende que l'astreinte sont à fixer en fonction d'un plafond évalué par rapport aux: derniers chiffres disponibles. En l'absence de réponse aux questions posées sur ce point par l'Inspection de la concurrence, le Conseil de la concurrence a pris inspection des comptes sociaux publiés au registre de commerce et des sociétés. Ceux-ci portent en dernier lieu sur l'année 2004. Il y a partant lieu de s'y référer.

Le compte de pertes et profits au 31 décembre 2004 indique au titre du poste « Résultat brut », auquel le Conseil entend se référer comme se approchant le plus de la notion de chiffre d'affaires, le montant de 1.765.148,21 €.

Le maximum de l'amende est à fixer à 1 % du chiffre d'affaires, partant à (1.765.148,21 x 1%=) 17.651,48€ Dans ces limites, le Conseil estime approprié de fixer l'amende à 6.000 € (…) ».

Or la demanderesse a omis de prendre position par rapport à la fixation in concreto de l’amende, de sorte qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance et du mémoire en réplique, le tribunal, en l’absence d’arguments concrets tenant à la situation spécifique de la demanderesse, ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni la proportionnalité de la décision déférée en ce point.

Cette conclusion n’est pas énervée par la référence à l’article 23 du règlement (CE) n° 1/2003 et aux lignes directrices afférentes existantes, cette disposition concernant les amendes prononcées par la Commission européenne, mais non celles prononcées par les autorités nationales.

Quant à la référence aux « grands principes de droit » non autrement déterminés ainsi qu’à l’article 7 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il y a lieu de souligner que la seule référence non autrement circonstanciée à un texte légal, voire à un principe non identifié, à défaut de toute précision apportée par la demanderesse à son moyen, n’est pas de nature à énerver la légalité et la régularité de la décision déférée.

4.

La demanderesse critique encore sa condamnation à une astreinte au motif que les dispositions des articles 2059 et suivants du Code civil seraient applicables à l'administration, de sorte à interdire au Conseil de la concurrence de fixer des astreintes dont les effets seraient rétroactifs.

L’article 2059 du Code civil, tel que modifié par l’article 1er de la loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973, prévoit que « Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu », tandis que l’article 2060, modifié par le même article 1er, précise que « (…) L´astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l´a prononcée », de sorte à prohiber les astreintes qui rétroagissent, seules les astreintes dues à partir du prononcé du jugement étant admissibles.

Il s’avère cependant à l’étude de ces dispositions que sont seules visées les astreintes prononcées par un juge afin de condamner une partie à satisfaire à une condamnation principale.

Or la mesure actuellement déférée au tribunal s’analyse en un acte administratif pris, comme retenu ci-avant, par une autorité administrative, et non en une condamnation accessoire prononcée par un juge, destiné à assurer le respect par un administré d’obligations légales - en l’espèce l’obligation de collaboration à charge de la demanderesse sur base de l’article 13, alinéa 3 de la loi du 17 mai 2004 - et non d’assurer le respect d’une condamnation principale, de sorte à ne pas correspondre à la notion d’astreinte telle que prévue par le Code civil et la loi uniforme Benelux.

Cette analyse est corroborée par un arrêt de la Cour de justice Benelux4 aux termes duquel « (…) il résulte de l'article 1er de la loi uniforme relative à l'astreinte que le juge ne peut prononcer une condamnation à une astreinte que dans la mesure où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, ce qui implique que l'astreinte constitue un moyen de coercition imposé par le juge à la partie condamnée pour l' inciter à exécuter cette condamnation ; que de ladite nature de l'astreinte ainsi que de l'exposé des motifs commun de la Loi uniforme, caractérisant l'astreinte comme un procédé indirect permettant de contraindre à la prestation due, il doit être déduit que la condamnation dite principale est une condition nécessaire pour prononcer une astreinte ; (…) il s'ensuit que cette disposition vise des décisions portant une condamnation, c'est-à-dire des décisions par lesquelles le juge enjoint à "l'autre partie" visée dans la même disposition, de faire, de ne pas faire ou de donner (…) ».

Dès lors, la mesure sous analyse, encore qu’elle porte condamnation de la demanderesse à une astreinte, ne tombe pas sous le champ d’application de la loi uniforme Benelux, étant donné qu’elle ne vise pas à obtenir l’exécution par la demanderesse d’une condamnation principale judiciaire.

Il convient par ailleurs de relever que la Cour de justice Benelux a à plusieurs reprises limité la portée de la loi uniforme Benelux au droit civil : « dans l’esprit des auteurs, le régime ne s'appliquerait d’évidence que dans le domaine du droit civil, c'est-à-dire dans les cas où l'astreinte vise à sanctionner l'exécution d'obligations découlant du droit civil »5.

Ne s’agissant cependant en l’espèce pas d’une astreinte visant à sanctionner l’exécution d’obligations découlant du droit civil, mais d’une astreinte destinée à assurer le respect d’une obligation légale de droit public, la loi uniforme Benelux et a fortiori les dispositions du Code civil transposant directement la loi uniforme Benelux en droit luxembourgeois, dont la prohibition édictée par l’article 2060 du Code civil des astreintes rétroagissant, ne sont pas à appliquer à l’astreinte telle que prononcée par le Conseil de la concurrence.

Cette conclusion n’est pas énervée par la référence faite par la demanderesse à l’arrêt de la Cour de justice Benelux précité du 1er juillet 1988, cet arrêt n’ayant pas tranché la question de l’applicabilité de la loi uniforme Benelux à l’astreinte « administrative », mais s’étant contenté, au vu de l’absence de distinguo opéré par la loi uniforme Benelux en ce qui concerne la notion de « juge » figurant en son article 1er, de retenir que rien ne s’opposerait à ce que le juge administratif y soit également englobé et de refuser au Conseil d’Etat belge le droit d’assortir une décision d’annulation d’une astreinte, la Cour de justice Benelux ayant retenu qu’une décision d’annulation, à défaut de condamnation principale, ne saurait être assortie d’astreinte.

La référence à cet arrêt n’est dès lors pas pertinente en l’espèce.

La demanderesse argue finalement que les actes administratifs ne sauraient rétroagir.

4 Cour de justice Benelux, 1er juillet 1988, A 87/1.

5 Voir notamment Cour de justice Benelux, 11 mai 1982, A 81/3/8 ainsi que Cour de justice Benelux, 19 décembre 1997, A 96/4/8.

S’il est exact que la rétroactivité porte atteinte à la sécurité juridique, puisqu’elle fait produire à un acte des effets sur une situation qui n’y était pas soumise au moment où elle s’est réalisée, ledit principe comporte cependant certaines exceptions, notamment lorsque la rétroactivité découle d’un acte antérieur à l’acte critiqué, si ce dernier apparait comme la conséquence nécessaire de l’acte initial : dans ce cas l’administré ne pouvait ignorer que, postérieurement, interviendrait un acte qui, conséquence nécessaire de cet acte initial, entrerait en application à la même date que lui67.

En l’espèce, il appert que si la décision déférée condamne la demanderesse à une astreinte journalière d’un taux de 80 euros à partir du 16 janvier 2007, cette décision repose sur la décision antérieure prise par l’Inspection de la concurrence en date du 4 décembre 2006 sur base de l’article 13, paragraphe 3 de la loi du 17 mai 2004 impartissant à la société …un délai de 6 semaines pour répondre à une demande de renseignement, la demanderesse ayant été avertie de la possibilité de se voir infliger une astreinte par le Conseil de la concurrence en cas de défaut de réponse complète et exacte endéans ce délai.

Il convient par ailleurs de rappeler que l’astreinte prononcée, outre de constituer principalement une mesure coercitive, entend encore sanctionner un comportement qui se situe nécessairement à une date antérieure. Dans ces conditions, sans nier l’existence même d’une rétroactivité, il ne convient cependant pas de censurer une telle sanction dont l’effet se reporte à une date où la demanderesse avait été dûment avertie des griefs retenus contre elle8.

Il résulte dès lors de ce qui précède que les moyens de la demanderesse relatifs à l’illégalité de l’astreinte du fait de sa rétroactivité sont à rejeter.

5.

La société …critique par ailleurs le questionnaire lui soumis, en estimant que le libellé, qualifié de laconique, des lettres de l’Inspection de la concurrence du 28 septembre 2006 et du 8 février 2007 contreviendrait à l’article 13 de la loi du 17 mai 2004, qui exigerait l’indication notamment du but de la demande de renseignements.

Elle reproche de surcroît à l'Inspection de la concurrence d’étendre l’objet de son enquête au-delà des seules prestations pour la Cité Judiciaire, les questions lui imposées se rapportant notamment « à des périodes de plusieurs années antérieures à cette période, voire antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 2004 », ce qui serait contraire au principe de loyauté devant être recherché dans la recherche de preuve ainsi qu’au principe de l'impossibilité d'auto-incrimination.

Elle explique avoir refusé de répondre au questionnaire pour cette raison-là, alors qu’elle estime que « permettre à l'Inspection de rester dans le flou artistique pour ce qui est des infractions présumées en fait, pour ce qui est de la période pendant laquelle celles-ci se seraient produites, c'est créer une possibilité d'arbitraire pour l'Inspection ce qui est parfaitement inadmissible et ne saurait être toléré dans un Etat de droit ».

A titre subsidiaire, elle affirme avoir répondu correctement aux questions posées.

6 Voir : J. Carbajo, L’application dans le temps des décisions administratives exécutoires, Bibliothèque de droit public, Paris, 1980, pp. 87 et suivantes.

7 Voir également : P. Lewalle, Contributions à l’étude de l’application des actes administratifs unilatéraux dans le temps, 1975, pp.309 et suivantes.

8 En ce sens, voir P. Lewalle, op.cit., p.312.

Le tribunal constate que les griefs mis en avant par la demanderesse s’adressent soit directement soit indirectement au questionnaire établi par l’Inspection de la concurrence et formellement adressé à la demanderesse par la décision de l’Inspection de la concurrence du 4 décembre 2006 prise sur base de l’article 13, paragraphe 3 de la loi du 17 mai 2004, décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours, administratif ou contentieux9, de la part de la demanderesse, de sorte que cette décision et son annexe - à savoir le questionnaire litigieux -

doivent être considérés comme revêtus de l’autorité de chose décidée.

Il résulte de ce constat qu’il n’appartient dès lors ni au Conseil de la concurrence, appelé uniquement dans ces circonstances à vérifier si l’entreprise sollicitée a fourni ou non « un renseignement inexact, incomplet ou dénaturé » ou si elle a ou non fourni le renseignement dans le délai prescrit10, ni au juge administratif, saisi en l’espèce uniquement de la décisions prononçant une amende et une astreinte, de remettre en cause l’opportunité et la légalité des questions soumises à la demanderesse.

Il s’ensuit que les moyens afférents de la demanderesse sont à écarter.

Quant à l’affirmation formulée à titre subsidiaire selon laquelle la société …aurait répondu correctement au questionnaire, l’imprécision même de cette affirmation, qui exclut toute vérification concrète par le tribunal, n’est pas de nature à remettre en question la décision déférée.

6.

La société …, en guise en considérations finales, invoque encore le principe non bis in idem, se plaignant d'être punie deux fois par le fait de se voir appliquer cumulativement une amende et une astreinte, et estime qu’il y aurait une disproportion flagrante entre son comportement et les sanctions infligées.

Il convient de prime abord de souligner, à l’instar de la partie étatique, que la demanderesse procède en l’espèce à une confusion des genres, étant donné qu’elle adresse ces reproches à l’Inspection de la concurrence, alors que la décision déférée a été prise par le Conseil de la concurrence.

Il convient par ailleurs de souligner que si l’astreinte revêt accessoirement le caractère d’une sanction administrative, le but principal d’une telle mesure n’est cependant pas répressif, mais coercitif, l’astreinte étant destinée, comme retenu ci-avant, à assurer le respect par un administré d’obligations légales, de sorte que la condamnation de la demanderesse à une astreinte n’est pas considérer comme constituant un cumul avec sa condamnation à une amende, qui vise à sanctionner les atteintes portées à la règlementation dont le Conseil de la concurrence est chargé d’assurer la bonne application.

Quant à l’affirmation selon laquelle il y aurait disproportion dans les montants des amendes et astreintes prononcées, force est de retenir qu’à défaut pour la demanderesse de préciser ce moyen, notamment en prenant position par rapport à la fixation in concreto de l’amende11 et de l’astreinte, le tribunal, en l’absence d’arguments concrets tenant à la situation spécifique de la demanderesse, ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni la proportionnalité de la décision déférée.

9 Voir à titre d’illustration : Trib.adm., 15 novembre 2007, n° 22405, www.ja.etat.lu.

10 Article 18, paragraphe 3 de la loi du 17 mai 2004.

11 Il est renvoyé au point 3 ci-avant.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le moyen sous examen laisse d’être fondé pour défaut de précision suffisante.

Il résulte des développements qui précèdent que le recours inscrit sous le numéro 22864 n’est fondé en aucun de ses moyens.

Quant au recours enrôlé sous le numéro 22957 Comme retenu ci-avant, encore que le tribunal ait rejeté le recours qualifié de complémentaire pour cause d’irrecevabilité, il importe néanmoins d’analyser le moyen complémentaire contenu dans ledit recours, ce moyen étant qualifié d’ordre public.

La demanderesse à cet égard reproche en substance à la loi du 17 mai 2004 d’avoir mal transposé le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, en ce que ce règlement prévoirait en son article 31 un recours de pleine juridiction contre les décisions ayant fixé une amende ou une astreinte, tandis que l’article 26 de la loi du 17 mai 2004 ne prévoit pour l’astreinte qu’un recours en annulation.

Il y a cependant lieu de rappeler, comme d’ailleurs déjà souligné sous le point 3 du rôle n° 22864, que l'applicabilité directe d'un règlement communautaire exclut en principe toute transposition, hormis les mesures que le règlement impose aux Etats membres de prendre eux-mêmes pour que ses dispositions puissent être effectivement appliquées, et sans entraver l'effet direct propre aux règlements.

En l’espèce, l'article 31 du règlement (CE) n° 1/2003 tel qu’invoqué par la demanderesse organise les modalités du contrôle juridictionnel des décisions de la Commission par la Cour de justice des Communautés européennes, mais n'impose pas d’obligation aux Etats quant à l'organisation dans leurs droits internes respectifs du contrôle juridictionnel des décisions de leurs autorités de concurrence.

Il n’appert dès lors pas que la loi du 17 mai 2004 ait violé le règlement (CE) n° 1/2003 en ne prévoyant pour les astreintes qu'un recours en annulation, de sorte le moyen afférent de la demanderesse, en ce compris la demande de question préjudicielle - non formulée – est à rejeter.

Quant au recours enrôlé sous le numéro 23253 La demanderesse reprend dans ce recours, dirigé contre la décision du Conseil de la concurrence du 6 juillet 2007 qui lui a refusé l’annulation, la réduction ou la cessation de l’amende et de l’astreinte journalière prononcées à son encontre de la demanderesse, ses arguments de fait et de droit produit dans la procédure antérieure, de sorte que le tribunal renvoie également à ses développements afférents exposés ci-dessus dans le cadre des rôles 22864 et 23253.

En complément de cette argumentation, la demanderesse fait encore en substance grief au Conseil de la concurrence d’avoir refusé sa demande pour des raisons de terminologie.

Force est en effet de constater que le Conseil de la concurrence, saisi d’une demande tendant à « l'annulation pure et simple de l'amende et de l'astreinte, sinon et en ordre subsidiaire la cessation de l'astreinte pour l'avenir », précisée ultérieurement comme tendant « en ordre principal l'annulation pure et simple de l'amende et de l'astreinte, sinon et en ordre subsidiaire, une réduction de celles-ci ab initio, avec cessation définitive au 8 mai 2007, le tout en application des articles 18 à 20 de la loi du 17 mai 2004 », a analysé la demande en question, au vu du caractère approximatif de la terminologie employée, selon les différentes hypothèses possibles, à savoir :

« l'annulation de l'amende, i.e. sa disparition pure et simple dès l'origine ;

l'annulation de l'astreinte, i.e. sa disparition pure et simple dès l'origine ;

la réduction du montant de l'amende ;

la réduction du montant journalier de l'astreinte ;

la cessation de l'amende au jour de la fourniture des réponses emportant exécution de l'obligation en raison de laquelle l'amende a été prononcée, 8 mai 2007, i.e. sa disparition définitive à partir de cette date ;

la cessation de l'astreinte au jour de la fourniture des réponses emportant exécution de l'obligation en raison de laquelle l'astreinte a été prononcée, 8 mai 2007, i.e. sa disparition définitive à partir de cette date » pour ensuite opposer un refus à ces différentes demandes potentielles.

Force est en l’espèce de constater que si la demanderesse, dans le cadre du présent recours contentieux, critique l’argumentation afférente du Conseil de la concurrence, en estimant que ce serait à tort que le Conseil de la concurrence aurait affirmé ne pas être à même de retirer, rapporter ou annuler sa décision, et ce d’autant plus que la décision sollicitée ne porterait pas atteinte à un quelconque droit acquis dans son chef, « car personne n’a de droit acquis d’être non pénalisé ou non soumis à astreinte », elle ne prend cependant pas position quant au fond de la question, c’est-à-dire qu’elle n’avance aucun argument, outre les moyens d’ores et déjà rejetés ci-avant et l’affirmation non autrement circonstanciée que « les montants des amendes et de l’astreinte mis en compte sont exagérément gonflés », qui puisse justifier un retrait ou une réduction de l’amende, respectivement qui motiverait l'octroi du bénéfice d'une réduction de l’astreinte à son profit ou de la cessation de celle-ci à une date autre que celle retenue par le Conseil de la concurrence.

Il résulte des développements qui précèdent que le recours inscrit sous le numéro 23253 n’est fondé en aucun de ses moyens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

joint les recours introduits sous les numéros 22864, 22957 et 23253 du rôle ;

reçoit les recours introduits sous les numéros 22864 et 23253 en la forme ;

déclare en revanche irrecevable le recours introduit sous le numéro 22957 ;

quant au fond, déclare les recours introduits sous les numéros 22864 et 23253 non fondés et en déboute ;

condamne la société demanderesse aux frais de l’instance, exceptés ceux découlant des actes de procédure posés par le Conseil de la concurrence.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 30 avril 2008 par :

Mme Lenert, vice-président, M. Sünnen, juge, M. Fellens, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30.4.2008 Le Greffier en chef du Tribunal administratif 20


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 22864
Date de la décision : 30/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-04-30;22864 ?

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