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24/04/2008 | LUXEMBOURG | N°23138

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 avril 2008, 23138


Tribunal administratif N° 23138 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 juin 2007 Audience publique du 24 avril 2008 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 23138 du rôle, déposée le 29 juin 2007 au greffe du tribunal administratif par Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision du

directeur de l’administration des Contributions directes du 3 mai 2007 déclarant irrecevable sa r...

Tribunal administratif N° 23138 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 juin 2007 Audience publique du 24 avril 2008 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 23138 du rôle, déposée le 29 juin 2007 au greffe du tribunal administratif par Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 3 mai 2007 déclarant irrecevable sa réclamation introduite contre le bulletin de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour l’année 2003, émis le 20 juillet 2005 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 novembre 2007 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision directoriale entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur … en ses explications et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Marie KLEIN en sa plaidoirie.

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Par courrier du 6 avril 2007, Monsieur … introduisit auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par « le directeur », une réclamation contre le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 2003 émis le 20 juillet 2005.

Le 3 mai 2007, le directeur prit à l’égard de Monsieur … la décision suivante, répertoriée sous le numéro C 13902 du rôle :

« Vu la requête introduite le 6 avril 2007 par le sieur …, demeurant à L-…, pour réclamer contre le bulletin de l'impôt sur le revenu de l'année 2003, émis le 20 juillet 2005 ;

Vu le dossier fiscal ;

Vu les §§ 228 et 301 de la loi générale des impôts (AO) ;

Considérant qu'aux termes des §§ 228 et 246 AO, dont la règle a été reprise dans l'instruction sur les voies de recours jointe au bulletin entrepris, le délai de réclamation est de trois mois et court à partir de la notification;

qu'en vertu de l'article 2 du règlement grand-ducal du 24.10.1978 portant exécution du § 211 AO, la notification est présumée accomplie en cas de simple pli postal le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l'envoi à la poste ;

que la requête, datée du 6 avril 2007 et entrée le même jour, n'a donc pas été introduite dans le délai légal de réclamation, lequel a expiré le 25 octobre 2005 ;

Considérant qu'aux termes du § 83 AO ce délai est un délai de forclusion ;

Considérant que l'instruction n'a pas révélé de circonstance susceptible de justifier un relevé de forclusion (§§ 86 et 87 AO) ;

Considérant qu’aux termes du §252 AO la réclamation tardive est irrecevable ;

Considérant encore qu'en date du 8 décembre 2006, le réclamant avait déposé au bureau d'imposition une déclaration pour l'impôt sur le revenu de l'année 2003 en vue de la révision du bulletin litigieux ; qu'il se dégage cependant de ce qui précède que ce dépôt était également tardif tant à l'égard du § 94 AO que du § 228 AO ;

Par ces motifs dit la réclamation irrecevable. » Par requête déposée le 29 juin 2007, Monsieur … a introduit un recours contre la décision précitée du directeur du 3 mai 2007.

Lorsque la requête introductive d’instance omet d’indiquer si le recours tend à la réformation ou à l’annulation de la décision critiquée, il y a lieu d’admettre que le demandeur a entendu introduire le recours admis par la loi1.

Conformément aux dispositions combinées du paragraphe 228 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO », et de l’article 8 (3) 1. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal administratif est appelé à statuer comme juge du fond sur un recours introduit contre une décision du directeur ayant statué sur les mérites d’une réclamation contre un bulletin de l’impôt sur le revenu. Le tribunal est partant compétent pour connaître du recours en réformation. Le recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

1 cf. trib. adm. 18 janvier 1999, no 10760 du rôle, Pas. adm. 2006, Vo « Impôts », no 455 et autres références y citées.

A l’appui de sa demande, Monsieur … expose qu’il aurait introduit auprès de l’administration des Contributions directes sa déclaration d’impôt pour l’année 2003.

Ladite administration n’aurait cependant pas tenu compte de sa déclaration et aurait procédé à une imposition d’office par un bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 2003 émis le 20 juillet 2005. Sa réclamation contre ledit bulletin aurait été déclarée irrecevable puisqu’elle aurait été tardive.

Le délégué du gouvernement estime que le directeur aurait à juste titre déclaré irrecevable la réclamation introduite par Monsieur …, alors qu’elle aurait été introduite plus d’un an et demi après l’émission du bulletin d’impôt et que le demandeur ne soulèverait ni une cause légale de relevé de forclusion, ni que la date présumée de notification du bulletin ne serait pas utile.

Aux termes du paragraphe 228 AO certaines décisions, dont notamment les bulletins d’impôts, « peuvent être attaquées dans un délai de trois mois par voie de réclamation devant le directeur de l’Administration des contributions directes ou son délégué. (…) ».

Par ailleurs, la notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable après la remise de l’envoi à la poste en vertu de l’article 2 du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant la notification des bulletins d’impôts directs pris sur base du paragraphe 211 (3) AO.

Force est au tribunal de constater qu’il n’est pas contesté en cause que le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2003 a été émis en date du 20 juillet 2005, la notification est donc présumée avoir été accomplie en date du 23 juillet 2005. Il n’est par ailleurs pas contesté en cause que la réclamation de Monsieur … contre ce bulletin est intervenue en date du 6 avril 2007, soit plus d’un an et demi après l’établissement du bulletin contesté.

Il y a encore lieu de relever que conformément aux termes du paragraphe 83 (2) AO, le délai de réclamation de trois mois instauré par le paragraphe 228 AO est un délai de forclusion non susceptible d’une prorogation.

Eu égard aux éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le directeur a déclaré la réclamation de Monsieur … du 6 avril 2007 irrecevable comme ayant été présentée après l’expiration du délai légal de trois mois. Le recours est donc à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Martine Gillardin, premier juge, Françoise Eberhard, juge, et lu à l’audience publique du 24 avril 2008 par le premier vice-président, en présence du greffier Claude Legille.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23138
Date de la décision : 24/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-04-24;23138 ?

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