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22/04/2008 | LUXEMBOURG | N°24074C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 avril 2008, 24074C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 24074 C Inscrit le 15 février 2008

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Audience publique du 22 avril 2008 Appel formé par Monsieur XXX XXX, XXX contre un jugement du 11 février 2008 (n° 23356 du rôle) rendu sur son recours introduit contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de tolérance (art. 22 L 5.5.2006)

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Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 24074 C Inscrit le 15 février 2008

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Audience publique du 22 avril 2008 Appel formé par Monsieur XXX XXX, XXX contre un jugement du 11 février 2008 (n° 23356 du rôle) rendu sur son recours introduit contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de tolérance (art. 22 L 5.5.2006)

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Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 24074C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 15 février 2008 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX XXX, né le 7 juillet 1983 à XXX (Gambie), de nationalité gambienne, demeurant à L-

XXX, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 11 février 2008 (n° 23356 du rôle) ayant déclaré non fondé son recours en annulation dirigé contre la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 23 mai 2007 portant rejet de sa demande en obtention d’un statut de tolérance sur base de l’article 22 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 février 2008 par Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 15 avril 2008, lors de laquelle Maître Steve Helminger, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Monsieur le délégué du gouvernement Guy Schleder se son rapportés aux écrits respectifs de leurs parties.

La demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, introduite par Monsieur XXX XXX en date du 10 novembre 2003 fut rejetée comme étant non fondée par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 26 avril 2006.

Le recours contentieux formé par Monsieur XXX à l’encontre de cette décision ministérielle fut définitivement rejeté par jugement non appelé du tribunal administratif du 27 novembre 2006 (n° 21560 du rôle).

Par courrier de son mandataire du 22 mai 2007, Monsieur XXX sollicita de la part du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’obtention d’un statut de tolérance conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Cette demande fut rejetée par le ministre le 23 mai 2007 au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’exécution matérielle de l’éloignement de l’intéressé serait impossible en raison de circonstances de fait conformément aux dispositions dudit article 22 de la loi modifiée du 5 mai 2006.

Un recours gracieux de Monsieur XXX introduit par son mandataire le 25 juin 2007 fut déclaré non justifié par décision ministérielle du 2 juillet 2007 à défaut d’éléments pertinents nouveaux produits en cause.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 août 2007, Monsieur XXX XXX fit introduire un recours en annulation à l’encontre de la décision ministérielle du 23 mai 2007 précitée.

Par jugement du 11 février 2008, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, déclara le recours en annulation recevable mais non fondé, tout en condamnant le demandeur aux frais. C’est ce jugement qui est entrepris au nom de Monsieur XXX XXX par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 15 février 2008 par Maître Nicky Stoffel.

A travers cette requête d’appel, Monsieur XXX demande à voir, à titre principal, annuler le jugement critiqué du 11 février 2008 sinon, à titre subsidiaire, le voir réformer pour voir dire que les premiers juges auraient dû annuler les décisions prises par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en date des 23 mai et 2 juillet 2007 avec condamnation de l’Etat aux frais et dépens de l’instance d’appel.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant estime que les premiers juges auraient fait une appréciation erronée des circonstances de fait à la base de son dossier et qu’il remplirait les conditions pour bénéficier du statut de tolérance. Tout en reprenant les éléments présentés à l’appui de sa demande de statut de réfugié, l’appelant déclare ne pas pouvoir retourner dans son pays d’origine alors que sa sécurité n’y serait pas garantie. Les expériences douloureuses par lui vécues, combinées au fait que ces déboires proviendraient des forces de l’ordre gambiennes, contrôlant toute l’étendue du territoire, ne présenteraient aucune possibilité de fuite interne ni d’espérance de vie paisible dans son chef par rapport à son pays d’origine. Ce seraient ces circonstances de fait qui rendraient impossible toute exécution matérielle d’éloignement, sinon à ses propres risques et périls. En conséquence, les conditions de l’article 22 de la loi du 5 mai 2006 précitée, se trouveraient remplies en l’occurrence.

A titre principal, l’Etat déclare se rallier pleinement aux développements et conclusions des premiers juges dans le jugement dont appel. Pour le surplus, il met en exergue que l’appelant se baserait sur une prétendue situation générale au pays d’origine, par ailleurs nullement documentée. Selon l’Etat, pareille situation générale du pays d’origine ne saurait suffire pour voir octroyer à l’intéressé un statut de tolérance, d’autant plus que les faits invoqués remonteraient aux années 2000 et 2001.

Pour le surplus et pour autant que de besoin, l’Etat intimé déclare se référer également à son mémoire en réponse de première instance ainsi qu’au dossier y déposé.

Considérant que l’appel est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant que dans la mesure où l’appel tend en ordre principal à l’annulation du jugement critiqué, il convient de retenir que l’appelant n’invoque aucun élément de nature à sous-tendre utilement ce volet principal de l’appel ;

Que par conséquent l’appel est à déclarer non fondé sous ce premier volet ;

Considérant que sous le volet subsidiaire, en ce l’appel tend à la réformation du jugement entrepris, il convient de confirmer d’abord les premiers juges en ce qu’ils ont valablement placé le cadre juridique dans la mesure où l’article 22 (1) de la loi du 5 mai 2006 précitée dispose que « si le statut de réfugié est refusé au titre des articles 19 et 20 qui précèdent, le demandeur sera éloigné du territoire », tandis que l’article 22 (2) prévoit que « si l’exécution matérielle de l’éloignement s’avère impossible en raison de circonstances de fait, le ministre peut décider de tolérer l’intéressé provisoirement sur le territoire jusqu’au moment où ces circonstances de fait auront cessé » ;

Considérant qu’il découle de la combinaison des paragraphes 1 et 2 de l’article 22 de la loi du 5 mai 2006 précitée que la présence provisoirement tolérée de l’intéressé sur le territoire luxembourgeois a été prévue par le législateur dans la situation précise où la personne en question s’est vu refuser le statut de réfugié au titre des articles 19 ou 20 de la même loi, refus impliquant l’éloignement du territoire grand-ducal ;

Considérant que la présence tolérée à travers l’article 22 (2) en question ne constitue point un régime de protection internationale prévu par ladite loi, ni en tant que statut de réfugié, ni en tant que forme complémentaire de protection ;

Considérant que la présence tolérée sur le territoire luxembourgeois d’après l’article 22 (2) en question pouvant donner lieu à une attestation de tolérance telle que prévue par son paragraphe 3 ne se conçoit que dans l’hypothèse expressément visée par la loi à travers ledit article 22 consistant dans un ensemble de circonstances de fait vérifiées rendant impossible l’exécution matérielle de l’éloignement du territoire luxembourgeois ;

Considérant que les circonstances de fait à la base de la demande de statut de réfugié refusée au titre des articles 19 et 20 de la même loi, ne sauraient justifier comme telle la présence tolérée sur le territoire luxembourgeois, alors que précisément le refus du statut de réfugié emporte éloignement du territoire selon l’article 22(1) précité ;

Considérant que de la sorte les éléments de fait rendant impossible l’exécution matérielle de l’éloignement doivent se trouver vérifiés à l’époque de l’éloignement projeté et ne sauraient être simplement extrapolés à partir d’éléments antérieurs en date dont la persistance n’est par ailleurs pas automatiquement vérifiée ;

Considérant qu’admettre en principe et de façon générale les éléments de fait à la base d’une demande de statut de réfugié comme fondement de la présence tolérée de l’intéressé sur le territoire au regard de l’article 22 (2) de la loi modifiée du 5 mai 2006 reviendrait à toiser à nouveau sous un aspect particulier les mêmes faits ayant été soumis aux autorités compétentes, y compris le cas échéant aux juridictions de l’ordre administratif, pour étayer la demande de statut de réfugié, pourtant rejetée par hypothèse suivant le paragraphe (1) de l’article 22 en question ;

Considérant que compte tenu des développements qui précèdent, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu à la fois le caractère général, non précisé ni autrement circonstancié des éléments de fait remontant aux années 2000 et 2001, déjà présentés à la base de la demande de réfugié de l’intéressé sans que la persistance de ses éléments ne fût par ailleurs établie ;

Qu’il suit que l’appel n’est pas non plus fondé sous son volet subsidiaire ;

Considérant que l’appel n’étant fondé en aucun de ses volets, il y a lieu d’en débouter l’appelant avec charge des dépens de l’instance d’appel ;

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare l’appel recevable ;

au fond, le dit non justifié et en déboute l’appelant ;

partant confirme le jugement entrepris dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE, vice-président, Serge SCHROEDER, conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY.

s. MAY s. DELAPORTE 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 24074C
Date de la décision : 22/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-04-22;24074c ?

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