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26/03/2008 | LUXEMBOURG | N°23403

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 mars 2008, 23403


Tribunal administratif N° 23403 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 septembre 2007 Audience publique du 26 mars 2008 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision prise par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23403 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 septembre 2008 par Maître Adrian SEDLO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Imo Stat

e, Nigéria), de nationalité nigériane, retenu au Centre de séjour provisoire pour étran...

Tribunal administratif N° 23403 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 septembre 2007 Audience publique du 26 mars 2008 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision prise par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23403 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 septembre 2008 par Maître Adrian SEDLO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Imo State, Nigéria), de nationalité nigériane, retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 24 août 2007 par laquelle le séjour au Grand-Duché de Luxembourg lui a été refusé et lui enjoignant de quitter le territoire ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 17 mars 2008.

________________________________________________________________________

Après s’être vu refuser définitivement d’abord le statut de réfugié et ensuite une autorisation de séjour sur base humanitaire, ainsi qu’un statut de tolérance au Grand-

Duché de Luxembourg par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-

après désigné par « le ministre », Monsieur … se vit notifier un arrêté pris en date du 24 août 2007 par le ministre qui, sur le fondement de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, lui refusa l’entrée et le séjour sur le territoire luxembourgeois et lui imparti l’ordre de quitter le pays, cette décision étant motivée par le fait que Monsieur … ne disposerait pas de moyens d’existence personnels légalement acquis, qu’il se trouverait en séjour irrégulier au pays et qu’il serait susceptible de compromettre la sécurité et l’ordre publics.

Le 5 septembre 2007, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la prédite décision ministérielle du 24 août 2007.

Il y a lieu de relever d’abord que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg n’a pas fourni de mémoire en réponse en cause dans le délai légal bien que la requête introductive ait été valablement notifiée par la voie du greffe au délégué du Gouvernement en date du 5 septembre 2007. Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties, même si la partie défenderesse n’a pas comparu dans le délai prévu par la loi.

Il convient encore de relever que par courrier daté du 16 janvier 2008, le litismandataire initial du demandeur a informé le tribunal qu’il n’occupait plus pour Monsieur …, mais qu’un confrère aurait repris son mandat. Force est cependant de constater qu’en dépit de demandes afférentes du tribunal, aucune constitution de nouvel avocat n’a été adressée au tribunal en conformité avec l’article 21, point 4) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, de sorte que le demandeur doit être considéré comme n’étant actuellement plus valablement représenté par un avocat. Cette conclusion n’est cependant pas de nature à porter préjudice à la recevabilité du recours, celui-ci ayant été initialement introduit par un avocat à la Cour.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation. Le recours subsidiaire en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est pour sa part recevable.

Monsieur … fait valoir qu’il remplirait les conditions formelles exigées par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, étant donné qu’il disposerait de moyens d’existence personnels suffisants et qu’il ne serait pas susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics.

Il précise à ce sujet, d’une part, qu’il serait financièrement soutenu par un tiers qui prendrait à sa charge tous ses frais de séjour, d’hébergement, d’aide médicale et autres, ce qui ressortirait d’une déclaration de prise en charge datée du 29 décembre 2006 valable pour une durée indéterminée et, d’autre part, qu’il n’aurait, jusqu’à preuve du contraire, jamais fait l’objet d’une poursuite ou d’une condamnation pénale quelconque sur le territoire luxembourgeois, mais qu’il ferait au contraire preuve d’un comportement irréprochable, ce qui résulterait d’une attestation établie par l’association mennonite luxembourgeoise.

Aux termes de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger :

- qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, - qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger est dépourvu de papiers de légitimation prescrits ou de visa ou lorsqu’il ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers1.

Force est de prime abord de constater que le demandeur n’a pas contesté être dépourvu des documents prescrits.

Force est encore de constater qu’en l’espèce, contrairement aux affirmations du demandeur, il ne se dégage pas des éléments du dossier qu’il disposait de moyens personnels propres suffisants au moment où la décision attaquée fut prise.

En effet, il ressort tant des pièces versées en cause que du recours introductif d’instance que Monsieur … est soutenu financièrement par un certain …, de sorte que sa subsistance repose exclusivement sur une assistance fournie par un tiers.

A défaut pour le demandeur d’avoir rapporté la preuve de l’existence de moyens personnels, le ministre a dès lors valablement pu refuser l’autorisation de séjour sollicitée sur base de ces motifs.

La décision de refus d’entrée et de séjour est par conséquent valablement justifiée par le seul constat de l’absence de moyens personnels et le séjour irrégulier au pays sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus en avant les autres moyens du demandeur.

De tout ce qui précède, il résulte que le recours en annulation est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Mme Thomé, premier juge, M. Sünnen, juge, M. Fellens, juge, 1 Trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2006, V° Etrangers, n° 168 et autres références y citées.

et lu à l’audience publique du 26 mars 2008 par Madame le premier juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Thomé 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23403
Date de la décision : 26/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-03-26;23403 ?

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