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28/02/2008 | LUXEMBOURG | N°23994,24014

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 février 2008, 23994,24014


Tribunal administratif Numéros 23994 et 24014 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 28 et 31 janvier 2008 Audience publique du 28 février 2008 Recours formé par Madame … et consorts, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 23994 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 janvier 2008 par Maître Louis TINTI

, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …,...

Tribunal administratif Numéros 23994 et 24014 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 28 et 31 janvier 2008 Audience publique du 28 février 2008 Recours formé par Madame … et consorts, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 23994 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 janvier 2008 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à Nënshat (Albanie), agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses enfants mineurs …, née le …, et …, tous de nationalité albanaise, demeurant ensemble à L-1610 Luxembourg, 28, avenue de la Gare, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 28 décembre 2007 ayant déclaré irrecevable leur demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 06 février 2008;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 24014 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 janvier 2008 par Maître Louis TINTI, préqualifié, au nom de Madame …, préqualifiée, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses enfants mineurs préqualifiés, tendant à l’annulation d’une décision confirmative du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 30 janvier 2008, étant intervenue sur recours gracieux introduit en date du 20 janvier 2008, et dirigée contre la décision ministérielle précitée du 28 décembre 2007;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 07 février 2008;

I. et II.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 15 février 2008 par Maître Louis TINTI au nom des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Louis TINTI, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 18 octobre 2004, Monsieur Martin … et son épouse, Madame …, introduisirent en leur nom personnel et pour le compte de leurs enfants mineurs … et … auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Cette demande fut rejetée suivant décision du 29 décembre 2004 du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci après dénommé « le ministre ».

Le recours contentieux introduit par les époux … à l’encontre de cette décision ministérielle ainsi qu’à l’encontre d’une décision du même ministre datant du 21 février 2005 et intervenue sur recours gracieux fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 27 juin 2005 (n° 19549 du rôle), confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative du 8 novembre 2005 (n° 20172C du rôle).

En date du 2 mars 2006, les époux … introduisirent par l’intermédiaire de leur avocat une nouvelle demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève auprès du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration, demande qui fut déclarée irrecevable par décision du ministre du 22 juin 2006 en vertu de l’article 23 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

Aucun recours contentieux ne fut introduit à l’encontre de cette décision.

Par arrêté daté du 24 août 2006, le ministre refusa aux consorts … l’entrée et le séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et ils furent rapatriés en Albanie en date du 29 août 2006, à la suite de leur placement au Centre d’accueil intérimaire au Findel sur base de deux décisions du ministre du 24 août 2006.

Le 12 décembre 2007, Madame … introduisit, en son propre nom, ainsi qu’en tant qu’administratrice de ses deux enfants mineurs … et …, une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi précitée du 5 mai 2006 auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Elle fut entendue le 14 décembre 2007 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 28 décembre 2007, notifiée en mains propres le 2 janvier 2008, le ministre rejeta la demande des consorts … pour être irrecevable sur base de l’article 23 de la loi précitée du 5 mai 2006, décision libellée en les termes suivants :

« Madame, J’ai l’honneur de me référer à votre nouvelle demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration en date du 12 décembre 2007.

Il ressort de votre dossier que vous avez déposé une première demande d’asile le 18 octobre 2004, demande qui a été rejetée comme non fondée par une décision ministérielle du 29 décembre 2004. Vous aviez motivé votre demande d’asile en évoquant des problèmes liés à une bande de trafiquants ou de contrebandiers et il a été constaté par la décision ministérielle que vos problèmes ressortaient exclusivement du domaine privé. En outre, il a été constaté que vos déclarations concernant le fait que la police collaborerait avec les milieux mafieux étaient restées à l’état de pure allégation. En effet, vous aviez affirmé que vos plaintes avaient été enregistrées par la police. De plus, il ne résultait pas de votre dossier qu’il vous aurait été impossible de rester à Durres, le temps de l’enquête, ou même de vous y établir définitivement, si vous aviez peur de retourner dans votre village. Le rejet de la demande d’asile a été confirmé par la Cour administrative en date du 8 novembre 2005.

Le 2 mars 2006 vous présentez une deuxième demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006, demande qui fut rejetée comme irrecevable en date du 22 juin 2006. Il a été conclu par la décision ministérielle que vous n’aviez invoqué aucun fait nouveau. Aucun recours n’a été introduit à l’encontre de cette décision d’irrecevabilité.

L’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg vous ont été refusés en date du 24 août 2006. Vous avez été rapatriée de force en date du 29 août 2006.

En date du 12 décembre 2007, vous présentez une troisième demande de protection internationale. Vous déclarez lors de l’entretien du 14 décembre 2007 que depuis que vous aviez été rapatriée, vous auriez vécu chez de la famille, parce que vous n’auriez pas eu de maison à vous, et vous précisez que vous n’auriez pas eu un domicile fixe.

Vous indiquez que lors de votre quatrième tentative de quitter votre pays d’origine, vous et vos enfants auriez réussi à quitter l’Albanie, cependant les passeurs auraient descendu votre mari du taxi en Macédoine. Vous dites ignorer la raison. Depuis lors, vous ne seriez plus en contact avec votre époux.

Force est de constater que vous n’apportez aucun fait nouveau pour fonder votre troisième demande de protection internationale. En effet, vous restez très vague dans vos déclarations, mais vous précisez que vous seriez sans logement et sans revenu et que différents membres de votre famille ne vous auraient uniquement logés par pitié. En outre, vous dites que la mère et l’épouse du cousin de votre mari auraient été battues par des inconnus et que la police aurait arrêté quelqu’un dans ce contexte. Il convient de noter que des faits non personnels, mais vécus par d’autres membres de la famille, ne sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, que si le demandeur de protection internationale établit dans son chef un risque réel d’être victime d’actes similaires en raison de circonstances particulières. Or, vous restez en défaut d’étayer un lien entre le traitement de certains membres de la famille de votre époux et votre personne.

Par ailleurs, vous déclarez que selon des rumeurs, « des gens » se seraient renseignés sur vous, mais vous indiquez qu’il n’y aurait pas eu un mot sur ce sujet dans les journaux.

Quoi qu’il en soit, force est de constater que vos déclarations sont incohérentes et ne sont basées sur aucun fait réel ou probable et par conséquent ne sauraient constituer des motifs visés par la Convention de Genève et de la prédite loi.

A cela s’ajoute que vous êtes sans emploi et sans revenu. Il n’est donc pas exclu que des motifs économiques sous-tendent votre demande de protection internationale. A ce sujet, il y a lieu de noter que des raisons économiques ne sauraient davantage justifier une demande d’asile politique.

Je suis au regret de vous informer qu’en vertu des dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, votre demande de protection internationale est irrecevable au motif que vous n’avez présenté aucun élément ou fait nouveau augmentant de manière significative la probabilité que vous remplissiez les conditions requises pour prétendre à une protection internationale.

La nouvelle demande en obtention d’une protection internationale est dès lors déclarée irrecevable.

La présente décision est susceptible d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d’un avocat à la Cour dans un délai d’un mois à partir de la notification de la présente. La décision du Tribunal administratif ne sera susceptible d’aucun appel».

Le 20 janvier 2008, les consorts … contestèrent la décision d’irrecevabilité par le biais d’un recours gracieux introduit auprès du ministre par l’intermédiaire de leur avocat.

Une décision confirmative du ministre intervint en date du 30 janvier 2008, en les termes suivants :

« Maître, J’ai l’honneur de me référer à votre recours gracieux du 20 janvier 2008, réceptionné le 22 janvier 2008 concernant le dossier de Madame … HILO-… et de ses enfants.

Après avoir procédé au réexamen du dossier de votre mandante, je suis toutefois au regret de vous informer qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux, je ne saurais réserver une suite favorable à votre demande et je ne peux que confirmer ma décision du 28 décembre 2007, notifiée le 2 janvier 2008, dans son intégralité.

En effet, l’article de presse que vous présentez dans votre recours gracieux et qui daterait du 23 novembre 2006 est certes postérieur à la deuxième demande d’asile de votre mandante déposée le 2 mars 2006, mais il est antérieur à sa troisième demande qui fût enregistrée le 12 décembre 2007. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que les faits relatés dans cet article de presse ont été pris en compte lors de la décision d’irrecevabilité du 28 décembre 2007(…)».

Par une première requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 janvier 2008 et y inscrite sous le numéro 23994 du rôle, Madame …, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour compte de ses enfants mineurs … et …, a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 28 décembre 2007.

Par une deuxième requête déposée au greffe du tribunal administratif le 31 janvier 2008 et y inscrite sous le numéro 24014 du rôle, Madame …, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour compte de ses enfants mineurs … et …, a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle confirmative précitée, intervenue sur recours gracieux, du 30 janvier 2008;

Dans la mesure où les deux recours portent sur la même décision d’irrecevabilité, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les deux recours inscrits sous les numéros du rôle respectifs 23994 et 24014 et d’y statuer par un seul et même jugement.

Etant donné que l’article 23 (3) de la loi précitée du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation en matière de nouvelles demandes déclarées irrecevables, seul un recours en annulation a pu être dirigé contre les décisions ministérielles attaquées.

Les recours en annulation ayant par ailleurs été introduits dans les formes et délai de la loi, ils sont dès lors recevables.

A l’appui de leur recours, les demandeurs invoquent principalement l’absence de motivation suffisante des décisions querellées au motif que l’argumentation à la base des décisions attaquées viseraient «essentiellement la notion de « crainte de persécution au sens de la Convention de Genève » respectivement le protection principale consacrée par le statut de réfugié politique.», sans indiquer les raisons pour lesquelles les éléments par eux soumis au ministre ne justifieraient pas la reconnaissance d’un statut de protection internationale.

A titre subsidiaire, les demandeurs exposent que les décisions encouraient l’annulation pour violation de la loi et notamment de l’article 23 de la loi précitée du 5 mai 2006, en ce qu’ils se trouveraient persécutés par un réseau mafieux suite au refus de Monsieur …, époux de la demanderesse, de collaborer et surtout après que ce dernier aurait dénoncé les agissements criminels dudit réseau auprès de la police.

Ils expliquent notamment qu’après leur rapatriement en Albanie en août 2006, les membres dudit réseau auraient tenté de se renseigner sur leur lieu de séjour et auraient à cet effet agressé et cambriolé la mère du cousin de Monsieur …, ainsi que l’épouse de ce cousin. Aux yeux des demandeurs, ce fait, qui aurait fait la une des journaux, constituerait incontestablement un fait nouveau de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’ils rempliraient les conditions requises pour prétendre à une protection internationale. Ils versent à cet effet plusieurs certificats de police leur attestant la réalité de ces crimes.

Les demandeurs font en outre état des assassinats du frère et du père de Monsieur …, intervenus tous les deux en septembre 2004, ainsi que du meurtre en avril 2006 du père de Madame … suite au refus de ce dernier de révéler le refuge de la famille ….

Au vu de ces circonstances, les demandeurs estiment qu’ils seraient contraints de vivre en cachette en permanence pour éviter la mort.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement estime que les évènements relatés par Madame …, qui se situeraient tous dans la période précédant leur rapatriement en Albanie, ne seraient pas suffisamment graves pour les faire bénéficier du statut de réfugié au moment de leurs demandes en obtention d’un statut de réfugié, respectivement d’une protection internationale, en 2004, respectivement en 2006 et il précise que le seul fait prétendument nouveau avancé par la demanderesse, à savoir le cambriolage de deux parentes relativement éloignées de Monsieur …, ne saurait être de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’ils rempliraient les conditions requises pour prétendre à une protection internationale pour la raison qu’un lien entre le traitement des membres de leur famille et d’éléments liés à leur propre personne les exposant à des actes similaires ferait défaut.

Il souligne encore l’incapacité de la demanderesse de faire état de persécutions ou de menaces personnelles en Albanie, ainsi que son refus d’expliquer exactement à l’agent ministériel chargé de son audition les dangers auxquels elle et sa famille seraient exposées dès leur retour en Albanie.

Le délégué du gouvernement précise en outre que Madame … ferait état de problèmes de nature plutôt économique qui feraient obstacle à un retour en Albanie.

En ce qui concerne la prétendue absence de motivation de la décision ministérielle initiale, le délégué du gouvernement estime que ladite décision serait motivée à suffisance.

Force est de constater qu’une insuffisance de motivation de la décision ministérielle d’irrecevabilité ne peut être retenue. Il ressort en effet du libellé de la décision du 28 décembre 2007 que le ministre, en se basant explicitement sur l’article 23 de la loi modifiée du 5 mai 2006, a indiqué de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait, sur lesquels il s’est basé pour justifier sa décision d’irrecevabilité de la nouvelle demande en obtention d’une protection internationale, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance des demandeurs.

Ce moyen laisse par conséquent d’être fondé et doit être rejeté.

Aux termes de l’article 23 de la loi précitée du 5 mai 2006 :

«(1)Le Ministre considérera comme irrecevable la demande de protection internationale d’une personne à laquelle le statut de réfugié ou la protection internationale ont été définitivement refusés ou d’une personne qui a explicitement ou implicitement retiré sa demande de protection internationale, à moins que des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse.

(2) Le demandeur concerné devra indiquer les faits et produire les éléments de preuve à la base de sa nouvelle demande de protection internationale dans un délai de 15 jours à compter du moment où il a obtenu ses informations. Le ministre peut procéder à l’examen préliminaire prévu au paragraphe (1) en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien ».

Le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, consiste à vérifier le caractère légal et réel des motifs invoqués à l’appui de l’acte administratif attaqué et à vérifier si les faits à la base de la décision sont effectivement établis.

En ce qui concerne le moyen invoqué de la violation de la loi et notamment de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006, il y a lieu de préciser que le droit à l’ouverture d’une nouvelle procédure d’instruction d’une demande en obtention d’une protection internationale est soumis, d’une part, à la condition de la présentation d’éléments qui doivent être invoqués dans un délai de 15 jours à compter du moment où le demandeur les a obtenus et, d’autre part, à la condition que ces faits et éléments augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire.

Or, indépendamment de la question de savoir si la demanderesse a respecté le délai des 15 jours mentionné ci-dessus, il échet de constater que cette dernière n’invoque pas d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui étaient à la base de ses demandes d’asile et de protection internationale précédentes, éléments que ni le ministre, ni le juge administratif n’ont jugés suffisants pour lui conférer un statut de réfugié ou bien un statut de protection internationale.

En effet, il y a lieu de constater que les faits invoqués par Madame … à l’appui de sa nouvelle demande ne diffèrent pas des éléments invoqués à la base des demandes précédentes ayant comme but d’obtenir le statut de réfugié ou de protection internationale.

Le seul fait nouveau invoqué, à savoir le cambriolage par des éléments criminels inconnus de la maison de la mère du cousin de Monsieur …, et de l’épouse de ce cousin, même à le considérer établi, mais sans établir plus amplement le lien avec la situation personnelle de Madame … et de ses enfants, n’est pas de nature à constituer un élément nouveau permettant d’augmenter de manière significative la probabilité que les demandeurs remplissent les conditions requises pour prétendre à un statut de protection internationale.

Par conséquent, c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale sous analyse comme étant irrecevable en application de l’article 23 de la loi précitée du 5 mai 2006, Madame …, agissant en son propre nom, ainsi qu’au nom et pour compte de ses enfants mineurs … et …, n’ayant fourni aucun élément ou fait nouveau qui augmenterait de manière significative la probabilité qu’ils remplissent les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire.

Il se dégage des considérations qui précèdent que les recours introduits par les demandeurs sont à rejeter comme n’étant pas fondés.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

joint les deux recours inscrits sous les numéros 23994 et 24014 du rôle ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Martine Gillardin, premier juge, Lexie Breuskin, juge, et lu à l’audience publique du 28 février 2008 par le premier vice-président, en présence du greffier Claude Legille.

Legille Schockweiler 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23994,24014
Date de la décision : 28/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-02-28;23994.24014 ?

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