La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2008 | LUXEMBOURG | N°23787

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 février 2008, 23787


Tribunal administratif Numéro 23787 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 décembre 2007 Audience publique du 18 février 2008 Recours formé par Monsieur … contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23787 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 décembre 2007 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Abkhasie), de nationalité

abkhase et de citoyenneté géorgienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformat...

Tribunal administratif Numéro 23787 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 décembre 2007 Audience publique du 18 février 2008 Recours formé par Monsieur … contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23787 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 décembre 2007 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Abkhasie), de nationalité abkhase et de citoyenneté géorgienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 novembre 2007, refusant de faire droit, dans le cadre de la procédure accélérée, à sa demande en obtention d’aune protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 ainsi qu’à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans cette même décision du 6 novembre 2007 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 janvier 2008 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Isabelle FERAND, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, et Madame le délégué du Gouvernement Marie-Anne KETTER en leurs plaidoiries à l’audience publique du 11 février 2008.

Le 22 octobre 2007, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration une demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Cette demande fut rejetée comme étant non fondée par une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 novembre 2007 sur base de l’article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006 précitée, notifiée par courrier recommandé expédié en date du 7 novembre 2007 à l’adresse de l’intéressé …, ainsi qu'à sa mandataire.

Le 17 décembre 2007, Monsieur … a fait déposer une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai de 15 jours imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 novembre 2007 portant rejet de sa demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006, précitée.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le même jour, il a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle prévisée du 6 novembre 2007 portant refus de lui accorder une protection internationale, ainsi qu’à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans cette même décision.

Par jugement de ce jour (n° 23786 du rôle), le tribunal a reçu la requête en relevé de forclusion en la forme, mais quant au fond l’a dite non justifiée.

Tel que relevé expressément dans le cadre de la décision déférée, le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de refus d’une protection internationale intervenue sur le fondement de l’article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est de 15 jours à partir de la notification.

Or, les pièces versées au dossier permettant de dégager que la décision litigieuse fut notifiée au demandeur par voie de courrier recommandé expédié en date du 7 novembre 2007 à sa dernière adresse connue et la requête en relevé de forclusion inscrite sous le numéro 23786 ayant été rejetée comme étant non fondée, le recours sous examen, introduit le 17 décembre 2007, soit après l’expiration du délai de 15 jours après la notification de la décision déférée, est irrecevable pour cause de tardiveté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 février 2008 par :

Mme Lenert, vice-président, M. Sünnen, juge, M. Fellens, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 2


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23787
Date de la décision : 18/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-02-18;23787 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award