La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2008 | LUXEMBOURG | N°23669C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 février 2008, 23669C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 23669C Inscrit le 19 novembre 2007

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2008 Recours formé par Monsieur XXX XXX, XXX contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 24 octobre 2007, no 22630 du rôle)

--------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la C...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 23669C Inscrit le 19 novembre 2007

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2008 Recours formé par Monsieur XXX XXX, XXX contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 24 octobre 2007, no 22630 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 novembre 2007 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, au nom de Monsieur XXX XXX, né le 3 avril 1964 à XXX (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, ayant demeuré à L-XXX, déclarant demeurer actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié par le tribunal administratif le 24 octobre 2007, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 31 janvier 2007 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée au sens de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile et 2) d’un régime de protection temporaire et lui refusant le bénéfice d’une mesure de protection subsidiaire au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 décembre 2007 par M. le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport et Maître Yvette NGONO YAH, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

Par jugement rendu le 24 octobre 2007, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, débouta Monsieur XXX XXX de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 31 janvier 2007 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée au sens de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile et 2) d’un régime de protection temporaire et lui refusant le bénéfice d’une mesure de protection subsidiaire au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Par requête d’appel déposée par Maître Yvette NGONO YAH le 19 novembre 2007, Monsieur XXX a entrepris le susdit jugement.

L’appelant estime qu’une juste appréciation des circonstances de fait et des éléments de preuve doit aboutir à ce qu’il se voie reconnaître le statut de réfugié, sinon bénéficier d’une mesure de protection subsidiaire.

A l’appui de son recours, il réitère son exposé des motifs de persécution invoqués devant les premiers juges et il soutient que sa situation dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, serait telle qu’elle laisserait supposer un danger sérieux pour sa personne au cas où il serait contraint d’y retourner. Il y a lieu de préciser qu’en première instance, l’appelant a exposé s’être installé à Daloa, ville du Sud de la Côte d’Ivoire, pour y exploiter deux hectares de terrain ;

que suite au coup d’état du général Robert GUEI en décembre 1999 et à la guerre civile qui s’en est suivie et qui a divisé le pays, il aurait connu de sérieux problèmes avec le préfet de Daloa, qui aurait tout fait pour s’approprier ses terres et qu’en tant qu’originaire du Nord et de confession musulmane, il aurait dû craindre le pire.

L’appelant critique les premiers juges en ce qu’ils ont conclu au rejet de sa demande d’asile en raison du caractère essentiellement économique des problèmes qu’il aurait eus avec le préfet de Daola, alors que la toile de fond de ses problèmes serait autrement plus grave, les risques de persécution étant à mettre en rapport avec son origine et sa religion, les deux le plaçant dans une position de faiblesse. Il soutient encore qu’on ne saurait lui opposer une possibilité de fuite interne, au motif qu’il n’aurait pas pu rejoindre le Nord du pays sans être exposé à des risques d’exactions et de persécution.

L’Etat a pris position dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 décembre 2007. Dans son mémoire, le délégué du gouvernement demande la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour arrive à la conclusion que les premiers juges les ont appréciés à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ainsi, les premiers juges ont à bon droit retenu que Monsieur XXX n’établit pas à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, ayant rendu ou rendant sa vie intolérable sur l’intégralité du territoire de son pays d’origine.

En effet, même à admettre l’existence d’un risque concret de persécution pesant sur l’intéressé au Sud de la Côte d’Ivoire, force est de constater qu’en tout état de cause, une possibilité raisonnable de fuite interne existait et existe toujours dans le chef de Monsieur XXX dans la mesure où, confronté à des problèmes géographiquement limités au Sud de son pays d’origine, il aurait pu s’installer et trouver refuge au Nord et, plus particulièrement, dans la ville de Korogho, où, d’après ses propres déclarations, se sont mis en sécurité sa femme et son enfant. Les craintes essentiellement générales et hypothétiques de se faire arrêter ou agresser en cours de route ne sauraient à elles-seules invalider ce constat et cette conclusion.

Il suit des considérations qui précèdent que la demande d’asile de l’appelant n’est pas justifiée et que l’appel est par conséquent à rejeter sous ce premier rapport.

Concernant la demande de protection subsidiaire, son rejet s’impose au regard de ce qu’il n’est pas établi que l’appelant court un risque réel de devoir subir des atteintes graves à son intégrité physique sur l’entièreté du territoire de son pays de provenance et qu’il ne se dégage dès lors pas des éléments d’information qu’il risque concrètement d’encourir la peine de mort ou d’être soumis à des actes de torture ou à des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire.

L’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 19 novembre 2007 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 24 octobre 2007 ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par :

Georges RAVARANI, président, Henri CAMPILL, premier conseiller, Paul GEISEN, conseiller suppléant, et lu par le président en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY.

s. MAY s. RAVARANI 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23669C
Date de la décision : 14/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-02-14;23669c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award