La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2008 | LUXEMBOURG | N°23635C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 janvier 2008, 23635C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 23635 C Inscrit le 8 novembre 2007

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 24 janvier 2008 Recours formé par les époux XXX et XXX XXX-XXX, XXX contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19. L 5.5.2006) - Appel -

(jugement entrepris du 8 octobre 2007 (n° 23153 du rôle))

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------

Vu la requête d’appel inscrite sous le numé...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 23635 C Inscrit le 8 novembre 2007

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 24 janvier 2008 Recours formé par les époux XXX et XXX XXX-XXX, XXX contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19. L 5.5.2006) - Appel -

(jugement entrepris du 8 octobre 2007 (n° 23153 du rôle))

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 23635C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 8 novembre 2007 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, au nom des époux XXX XXX et XXX XXX-XXX, déclarant agir tant en leur nom personnel qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs XXX XXX, né le 5 juin 1995, XXX XXX, né le 24 mai 1997 et XXX XXX, née le 26 novembre 2002, tous de nationalité serbe, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du 8 octobre 2007 (n° 23153 du rôle) ayant déclaré non justifié leur recours tant en ce qu’il tend à la réformation de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 25 mai 2007 portant refus de la protection internationale par eux sollicitée qu’en ce qu’il tend à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 novembre 2007 par Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport à l’audience publique du 17 janvier 2008 à laquelle Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder s’est rapporté au mémoire étatique.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

En date du 18 janvier 2007, les époux XXX XXX et XXX XXX-XXX ont introduit oralement auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

Par décision du 25 mai 2007, notifiée aux intéressés le 30 mai 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a rejeté la demande de protection internationale évaluée à la fois par rapport aux conditions d’obtention du statut de réfugié et de celles d’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire, tout en exprimant l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 juillet 2007, les époux XXX et XXX XXX-XXX, déclarant agir tant pour eux-mêmes qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs XXX, XXX et XXX, les XXX, ont déclaré introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 25 mai 2007 en ce qu’elle porte refus d’une protection internationale et à l’annulation de la même décision en ce qu’elle contient l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois.

Par jugement du 8 octobre 2007, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, a déclaré non justifié le recours introduit par les époux XXX-

XXX, dans son double volet, tant en ce qu’il tend à la réformation de la décision ministérielle précitée du 25 mai 2007 portant refus d’une protection internationale qu’en ce qu’il vise l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois exprimé dans la même décision. Le même jugement a condamné les demandeurs aux frais.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 8 novembre 2007, les époux XXX XXX et XXX XXX-XXX, déclarant toujours agir en leur nom personnel ainsi qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs XXX, XXX et XXX XXX, ont entrepris le jugement précité du 8 octobre 2007.

Ils sollicitent principalement l’annulation et subsidiairement la réformation dudit jugement dans le sens que « les premiers juges auraient dû annuler, sinon réformer la décision prise par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en date du 25 mai 2007 ».

A l’appui de leur requête d’appel, les appelants font valoir qu’ils appartiennent à la minorité serbe du Kosovo dont ils se déclarent originaires. Ils relatent la situation générale du Kosovo pour souligner qu’actuellement, depuis le dépôt du rapport du médiateur de l’ONU pour le Kosovo, Monsieur Martti Ahtisaari en date du 26 mars 2007, il y aurait eu maintes manifestations, notamment à Pristina, contre ledit plan onusien, ainsi que d’innombrables attentats. Le président serbe ayant réaffirmé à plusieurs reprises que son pays n’accepterait jamais que le Kosovo devienne un Etat indépendant, des conflits interethniques au Kosovo seraient plus que prévisibles. Les appelants ont souligné plus spécifiquement avoir subi maintes humiliations de la part de la population albanaise pour expliquer qu’ils n’auraient dès lors plus pu vivre tranquillement en leur domicile. Leurs enfants auraient été frappés régulièrement par des enfants voisins d’origine albanaise et Madame XXX aurait été presque blessée par un gros clou jeté sur elle par des voisins albanais. Ces mêmes personnes auraient menacé d’enlever les enfants des appelants. Dès lors, ceux-ci n’auraient plus pu sortir de leur domicile sans s’exposer à des harcèlements de la part de leurs dits voisins. Les autorités étant incapables de défendre la minorité serbe contre les harcèlements albanais dans l’opinion des appelants, ceux-ci déclarent n’avoir eu aucun moyen de recours ou d’aide, ce qui expliquerait qu’ils auraient dû s’enfuir en janvier 2007. Les appelants de souligner que leur motif serait exclusivement politique et religieux et non point économique, en faisant valoir qu’ils étaient propriétaires de trois commerces de textile, commerces sains, au Kosovo.

A travers son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 novembre 2007 par le délégué du Gouvernement, le Gouvernement déclare, à titre principal, se rallier purement et simplement aux développements et conclusions du tribunal exposés dans le jugement dont appel.

Pour le surplus et pour autant que de besoin, le Gouvernement déclare se référer également à son mémoire en réponse de première instance, ainsi qu’aux pièces versées en son annexe.

Considérant que l’appel est recevable en ce qu’il tend à l’annulation du jugement critiqué du 8 octobre 2007, eu égard aux dispositions de l’article 19(4) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, disposant que la Cour administrative est appelée à statuer comme juge de l’annulation à l’encontre des décisions du tribunal administratif contre lesquelles l’appel ainsi désigné peut être interjeté ;

Que l’appel est irrecevable en ce qu’il tend à la réformation du jugement dont appel, eu égard aux dispositions dudit article 19(4) de la loi du 5 mai 2006 ;

Considérant que la Cour statuant en tant que juge de l’annulation, elle est appelée à porter son appréciation au jour où le jugement critiqué a été rendu ;

Considérant que pour l’essentiel la partie appelante réitère son argumentaire de première instance, sauf à étayer les éléments invoqués concernant la situation générale au Kosovo telle qu’elle a évolué depuis que le jugement critiqué a été rendu ;

Considérant qu’eu égard au rôle de juge de l’annulation par rapport au jugement critiqué que le législateur a confié à la Cour administrative à travers l’article 19(4) précité, la juridiction d’appel ne saurait avoir égard aux éléments se situant postérieurement à la date où le jugement critiqué de première instance a été rendu ;

Considérant que relativement à l’argumentaire de première instance, réitéré en appel, la Cour est amenée à constater qu’aucun des cas d’ouverture pouvant tendre à l’annulation du jugement critiqué n’a été concrètement et effectivement visé par la partie appelante, sauf à se placer dans le cadre de l’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant que la Cour est amenée à retenir, sur base des éléments lui soumis, que les conclusions retenues par les premiers juges, tant au regard des articles 31 et 32 de la loi modifiée du 5 mai 2006 précitée, en ce que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef, de même qu’au regard de l’article 37 de la même loi, en ce que les demandeurs n’ont pas valablement et concrètement fait valoir qu’ils encourent, en cas de retour dans leur pays, un risque réel de se voir infliger la peine de mort ou de se faire exécuter ou encore de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, respectivement de faire l’objet de menaces graves et individuelles contre leur vie en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, de même que les conclusions retenues par les premiers juges au regard de l’article 19, paragraphe 3 de la même loi concernant l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois ne sont, ni les unes, ni les autres, frappées d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé ;

Que partant les appelants sont à débouter de leur appel avec charge des dépens ;

Considérant qu’encore que la mandataire des appelants ne se soit point présentée à l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, ayant dûment informé la Cour de sa non-

assistance, la procédure reste néanmoins essentiellement écrite et la Cour est amenée à statuer contradictoirement, les deux parties à l’instance ayant produit chacune un mémoire écrit.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

déclare l’appel recevable en ce qu’il tend à l’annulation du jugement a quo ;

le déclare irrecevable en ce qu’il tend à sa réformation ;

déclare l’appel non fondé et en déboute les appelants ;

condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Georges RAVARANI, président, Francis DELAPORTE, premier conseiller, Henri CAMPILL, conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY.

MAY RAVARANI 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23635C
Date de la décision : 24/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-01-24;23635c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award