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17/01/2008 | LUXEMBOURG | N°23869

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 janvier 2008, 23869


Tribunal administratif Numéro 23869 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 décembre 2007 Audience publique du 17 janvier 2008 Recours formé par Monsieur et son épouse, Madame … et consorts, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23869 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2007 par Maître Nathalie NIME

SGERN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de...

Tribunal administratif Numéro 23869 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 décembre 2007 Audience publique du 17 janvier 2008 Recours formé par Monsieur et son épouse, Madame … et consorts, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23869 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2007 par Maître Nathalie NIMESGERN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur , né le … à Rubzovsk (Fédération de Russie), et de son épouse, Madame … -…, née le … à Almaty (Kazakhstan), et de leurs enfants Mademoiselle … , née le … à Almaty et Monsieur … , né le … à Almaty, tous de nationalité russe et de citoyenneté kazakhe, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 21 novembre 2007 ayant déclaré irrecevable leur demande de protection internationale formulée le 4 septembre 2007 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 janvier 2008 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Nathalie NIMESGERN, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 23 mars 2005, Monsieur Konstantin et son épouse, Madame … -…, ainsi que leur fille majeure … et leur fils mineur …, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Cette demande fut rejetée par une décision du 29 août 2006 du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci après dénommé « le ministre », décision confirmée sur recours gracieux le 10 octobre 2006.

Le recours contentieux introduit par les consorts à l’encontre de cette décision ministérielle fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 28 mars 2007 (n° 22143 du rôle), confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative du 10 juillet 2007 (n° 22889C du rôle).

En date du 4 septembre 2007, les consorts introduisirent auprès du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

Ils furent entendus séparément le 21 septembre respectivement le 18 octobre 2007 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration afin de connaître les motifs se trouvant à la base de leur nouvelle demande de protection internationale.

Par décision du 21 novembre 2007, notifiée par lettre recommandée du 26 novembre 2007, le ministre rejeta cette nouvelle demande des consorts pour être irrecevable sur base de l’article 23 de la loi précitée du 5 mai 2006. Cette décision est libellée comme suit :

« Il résulte de votre dossier que vous aviez déposé des premières demandes d'asiles le 23 mars 2005. Ces demandes avaient été rejetées au motif que vos récits étaient peu crédibles. Il était en effet apparu que vous aviez quitté le Kazakhstan en 2000 pour aller en Belgique déposer des demandes d'asile, ce que vous aviez longtemps nié. Vous aviez affirmé être retourné au Kazakhstan par la suite, mais il était apparu que vos récits concernant la période postérieure à 2000 étaient tellement vagues que le Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration avait mis en doute votre retour au pays. De plus, le permis de conduire de mademoiselle … SCHAHOVA, destiné à prouver un retour de votre famille au Kazakhstan, s'est avéré être un faux.

En mains les rapports d'entretien avec l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration datés des 21 septembre et 5 octobre 2007.

Monsieur, vous confirmez tous que rien n'aurait changé depuis votre première demande d'asile. Le président NAZARBAIEV serait toujours au pouvoir. Vous maintenez les craintes dont vous aviez fait état dans vos premières auditions. Vous auriez reçu des lettres de voisins confirmant que vous seriez recherchés. Cependant, vous ne savez pas précisément ce que disent vos voisins mais ils diraient sûrement que l'on vous recherche. Finalement, vous terminez votre entretien en traitant l'interprète et l'agent ministériel de « corrompus » en affirmant que tout serait fait pour fausser vos déclarations.

Vous, Madame, vous affirmez que la milice passerait chez vos copines pour demander après vous. Le président NAZARBAIEV serait à votre recherche. Vous confirmez vos craintes exprimées lors de la première audition en 2005. De plus, votre fils serait maintenant en âge de partir sous les drapeaux, Vous ajoutez que le Ministère des Affaires étrangères ne devrait pas croire les documents déposés, mais plutôt les gens, car on pourrait acheter les documents dans votre pays. Par contre, vous affirmez que le permis de conduire de votre fille, dont une enquête a démontré la fausseté, est un document authentique et que votre fille a suivi des cours de conduite.

Mademoiselle, vous dites que des gens vous téléphoneraient du Kazakhstan pour dire que vous êtes recherchés. Plus précisément, votre père serait recherché par la milice et des agents du gouvernement mais vous ignorez pourquoi. Vous confirmez ainsi vos craintes invoquées lors de votre audition de 2005.

Monsieur … , vous exposez que vous n'auriez pas de citoyenneté et pas de passeport. Vous auriez quitté le Kazakhstan à l'âge de neuf ou dix ans une première fois et une seconde fois aux environs de vos seize ans. Vous ne vous rappelez pas dans quelles villes vous auriez vécu au Kazakhstan mais vous savez que vous auriez déménagé deux ou trois fois. Vous dites que votre père était vendeur mais vous ne savez pas ce qu'il vendait. Vous ignorez aussi la profession de votre mère ainsi que les dates de naissance de vos parents. Vous ignorez si vos parents ont été en Belgique en 2000 et vous niez y avoir été, malgré que la demande d'asile déposée par vos parents vous mentionne aussi. Vous ajoutez que vous ne seriez pas le seul sur terre à vous appeler ….

Vous n'auriez pas été plus de neuf ans à l'école à cause des problèmes de votre père et vous auriez pris des cours chez une connaissance nommée Luda. Vous n'auriez pas fait votre service militaire. Vous ignorez si vos parents et votre sœur faisaient partie d'un parti politique. Quant aux problèmes de votre père, vous ne les connaissez pas : vous dites qu'il aurait publié un article, qu'il « faisait quelque chose dans la sécurité ». Vos parents auraient été persécutés mais vous ignorez par qui. Une fois cependant, vous auriez été agressé avec votre mère dans un cimetière et vous auriez perdu connaissance. Vous dites que votre père aurait été agressé plus qu'une fois mais, pour le surplus, vous dites que vos parents parlaient peu avec vous. Vous terminez votre récit en disant que vous ne voulez pas faire votre service militaire car les Russes se feraient tuer par les Kazakhs à l'armée.

Vous n'alléguez aucun fait nouveau et les lettres de vos prétendus voisins ne mettent pas à mal cette affirmation. Les deux attestations de témoignages ne sont pas écrites à la main mais à la machine et elles ne sont même pas signées. L'attestation de V.I. LYUBCHENKO est peu crédible en ce sens qu'il n'est pas vraisemblable que la milice l'ait battu, lui, sept ans après votre départ pour savoir où vous vous trouviez. La copie du passeport joint à l'attestation de T.P.

NOSSEVICH ne prouve pas que cette personne habite à l'adresse qu'elle prétend ce qui est capital puisqu'elle se prétend votre voisine.

Quant au fait, Monsieur … de ne pas vouloir faire votre service militaire, il ne suffit pas pour vous voir octroyer le statut de réfugié. L'article publié sur les divisions de l'armée kazakhe fait état de problèmes généraux des soldats, communs à de nombreuses armées. Finalement, il est peu crédible que vous n'ayez pas accompagné vos parents en Belgique en 2000 alors que vous êtes inscrit comme votre sœur dans la demande d'asile déposé dans ce pays.

En ce qui concerne la situation au Kazakhstan, il convient de souligner que le président NAZARBAIEV a entamé une politique de réformes. Le 25 septembre 2007, il vient de signer deux documents importants en matière de droits de l'homme : Le « First optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights » et le « Optional protocol to the Convention against Torture and Inhuman and Degrading Treatment and Punishment ».

Je suis au regret de vous informer qu’en vertu des dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, votre demande de protection internationale est irrecevable au motif que vous n'avez présenté aucun élément ou fait nouveau augmentant de manière significative la probabilité que vous remplissiez les conditions requises pour prétendre à une protection internationale.

Votre nouvelle demande en obtention d'une protection internationale est dès lors déclarée irrecevable.

La présente décision est susceptible d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d'un avocat à la Cour dans un délai d'un mois à partir de la notification de la présente. La décision du Tribunal administratif ne sera susceptible d'aucun appel. » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2007, les époux -… et leurs enfants, Mademoiselle … et Monsieur … , ont fait introduire - selon le dispositif de la requête introductive d’instance, auquel le tribunal peut seul avoir égard - un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision ministérielle précitée du 21 novembre 2007.

Encore que les demandeurs entendent exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre la décision litigieuse. En effet, comme l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, l’existence d’une telle possibilité d’un recours en réformation rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

L’article 23 (3) de la loi précitée du 5 mai 2006 prévoyant un recours en annulation en matière de nouvelles demandes déclarées irrecevables, seul un recours en annulation a pu être dirigé contre la décision ministérielle attaquée.

Il s’ensuit que le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire.

Le recours en annulation introduit en ordre principal ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est dès lors recevable.

A l’appui de leur recours, les consorts soutiennent que ce serait à tort que le ministre aurait déclaré leur nouvelle demande irrecevable au motif qu’ils n’auraient présenté aucun fait ou élément nouveau augmentant de manière significative la probabilité qu’ils remplissent les conditions requises pour prétendre à une protection internationale. En effet, ils soutiennent qu’ils seraient toujours activement recherchés dans leur pays d’origine en raison de leur engagement en faveur d’un parti politique d’opposition au régime en place, évoquant des visites de personnes auprès de leurs connaissances pour s’enquérir à leur sujet. Ils précisent que le fils, … , serait désormais en âge de faire son service militaire et qu’il risquerait d’être maltraité dans l’armée en raison de sa fuite du Kazakhstan avec ses parents. Ils critiquent ensuite le ministre pour avoir mis en doute la crédibilité des attestations testimoniales qu’ils versent à l’appui de leur nouvelle demande en faisant valoir que ces témoins n’auraient aucun intérêt à faire de fausses déclarations.

Ils se réservent également le droit de verser des documents des autorités de leur pays d’origine permettant d’attester l’authenticité du permis de conduire de Mademoiselle … . Ils font valoir que les déclarations de … au vu de son jeune âge devraient être considérées avec une « grande parcimonie ». Enfin, ils estiment, en se prévalant d’un document d’Amnesty International du 26 mars 2007, que la signature par le président kazakh NAZARBAIEV de documents en matière de droits de l’homme ne démontrerait aucunement que la situation des droits de l’homme au Kazakhstan se serait améliorée.

Le délégué du gouvernement rétorque que les demandeurs auraient basé leur nouvelle demande sur les mêmes faits que ceux exposés lors de leur première demande d’asile et que les attestations de témoignage versées à l’appui de leurs craintes seraient sujettes à caution. Quant à la situation du fils, … , qui n’a pas été entendu dans le cadre de la première demande d’asile, le représentant étatique estime qu’il ne ferait état que de problèmes très vagues et que le fait de devoir faire le service militaire ne serait pas suffisant pour obtenir une protection internationale.

Il insiste encore sur la politique de réformes, notamment en matière des droits de l’homme, lancée par le président NAZARBAIEV, et conclut que ce serait à bon droit que le ministre aurait déclaré la nouvelle demande des consorts irrecevable.

Aux termes de l’article 23 (1) de la loi précitée du 5 mai 2006, tel que modifié par la loi du 17 juillet 2007 :

« Le Ministre considérera comme irrecevable la demande de protection internationale d’une personne à laquelle le statut de réfugié ou la protection internationale ont été définitivement refusés ou d’une personne qui a explicitement ou implicitement retiré sa demande de protection internationale, à moins que des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse. (…) » En l’espèce, force est de constater que les consorts n’invoquent pas d’« éléments ou faits nouveaux » par rapport aux motifs ayant été à la base de leur première demande d’asile introduite le 23 mars 2005. En effet, pour demander à nouveau le bénéfice d’une protection internationale, les demandeurs soutiennent qu’ils craignent toujours d’être persécutés en cas de retour au Kazakhstan en raison de leur engagement en faveur d’un parti politique d’opposition. Ils auraient ainsi appris par des amis et des voisins que les autorités de leur pays seraient toujours à leur recherche.

Or, les lettres de deux voisins datées du 31 juillet et 1er août 2007, que les demandeurs produisent à l’appui de leurs déclarations, indépendamment de la valeur probante de ces lettres au vu des réserves émises par le ministre, ne constituent qu’un élément de preuve supplémentaire se rapportant à des faits allégués lors de leur précédente demande, lesquels faits sont couverts par l’autorité de chose jugée. En outre, il convient de relever que les faits allégués ont été regardés comme n’étant pas établis par le ministre dans le cadre de la première demande et la Cour administrative, dans son arrêt précité du 10 juillet 2007, a retenu que « ni la légalité ni le bien-

fondé des décisions litigieuses ne saurait être mise en cause dans la mesure où celles-ci sont motivées par un défaut de crédibilité et de cohérence au niveau du récit présenté par les époux -

… ».

Par voie de conséquence, la circonstance que les demandeurs seraient actuellement toujours recherchés par les autorités kazakhes ne saurait être considérée comme un élément nouveau qui augmente de manière significative la probabilité qu’ils remplissent les conditions requises pour prétendre à une protection internationale.

En ce qui concerne la situation de Monsieur … , devenu entretemps majeur, il est vrai que celui-ci fait valoir un fait nouveau qui n’a pas été - et n’a pas pu être - pris en considération lors de l’examen de la précédente demande introduite en son nom par ses père et mère, à savoir le devoir d’accomplir son service militaire. Toutefois, ce fait présenté par Monsieur … n’augmente pas de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire. En effet, le risque qu’il fait valoir d’être exposé à des mauvais traitements dans l’armée en raison de sa fuite du Kazakhstan est essentiellement vague et hypothétique.

Enfin, en ce qui concerne la situation prévalant actuellement au Kazakhstan, celle-ci ne constitue pas un fait nouveau personnel aux demandeurs leur permettant de présenter une nouvelle demande.

Partant, c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale sous analyse comme étant irrecevable en vertu de l’article 23 (1) de la loi précitée du 5 mai 2006, les consorts n’ayant fourni aucun élément ou fait nouveau qui augmenterait de manière significative la probabilité qu’ils remplissent les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours en annulation introduit par les demandeurs est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, premier vice-président, Mme Gillardin, juge, Mme Eberhard, juge, et lu à l’audience publique du 17 janvier 2008 par le premier vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23869
Date de la décision : 17/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2008-01-17;23869 ?

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