Numéro 23206 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juillet 2007 Audience publique du 31 décembre 2007 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale
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JUGEMENT
Vu la requête déposée le 16 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 23206 du rôle, par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Veric (commune d’Istok/Kosovo/République de Serbie), de nationalité serbe, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 21 juin 2007 portant rejet de sa demande en obtention d’une protection internationale comme n’étant pas fondée et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision du 21 juin 2007 ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 septembre 2007 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Pascale PETOUD et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.
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En date du 20 avril 2007, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.
En date du même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.
Monsieur … fut entendu en date des 4 et 15 mai 2007 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande d’asile.
Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », l’informa par décision du 21 juin 2007, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé du 22 juin 2007, que sa demande en obtention d’une protection internationale avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit :
« En application de la loi précitée du 5 mai 2006, votre demande de protection internationale a été évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.
En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 20 avril 2007 et le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration du 4 mai 2007.
Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté votre pays d'origine le 16 avril 2007. On vous aurait conduit en voiture jusqu'au Luxembourg moyennant le paiement d'une somme de 2800 euros. Le dépôt de votre demande de protection internationale date du 20 avril 2007. Vous présentez une carte d'identité délivrée par la MINUK en date du 3 janvier 2003. Vous prétendez avoir laissé votre passeport au Kosovo. Une de vos soeurs habite actuellement au Luxembourg. Vous dites lui avoir rendu visite en 2006.
Il résulte de vos déclarations que vous seriez bochniaque habitant à Istok. Vous auriez été menacé et agressé par des albanais parce que vous seriez musulman et parce que vous ne maîtriseriez pas la langue albanaise. En 2004, lors d'un jeu de football, une personne au nom de Burim Loshi vous aurait provoqué et menacé de mort. Vous auriez porté plainte contre cette personne à la police, mais selon vos dires cette dernière n'aurait rien entrepris. En octobre 2005 vos voisins, probablement apparentés à Burim Loshi auraient lâché des vaches dans vos champs de maïs et vous les auriez chassées pour éviter des dégâts. Vos voisins vous auraient alors menacé avec des fourches et vous vous seriez enfui.
En août 2006 vous auriez été heurté par une voiture, probablement celle de Burim Loshi alors que vous auriez été en vélo. En décembre 2006 des personnes masquées seraient venues à votre domicile à la tombée de la nuit et ils vous auraient demandé de sortir. Vous auriez refusé de leur ouvrir et elles auraient cassé la porte d'entrée. Vous vous seriez enfui par la fenêtre et auriez passé la nuit chez votre soeur à Dobrusha. Vous ajoutez qu'on vous aurait souvent injurié et insulté lorsque vous vous seriez rendu au travail.
Enfin, vous admettez n'avoir subi aucune autre persécution ni mauvais traitement et ne pas être membre d'un parti politique.
La reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006. Vous dites avoir des problèmes avec les albanais, or il ressort de vos déclarations que vous auriez surtout eu des ennuis avec Burim Loshi et des membres de sa famille. Leurs agissements ne sont pas d'une gravité telle pour fonder une demande en obtention d'une protection internationale. Par ailleurs, ils ne sauraient être considérés comme agents de persécutions. En effet, en application de l'article 28 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection au cas de l'espèce, il ne ressort pas du rapport d'entretien que l'Etat ou d'autres organisations gouvernementales présentes sur le territoire de votre pays ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection.
Vos motifs traduisent donc plutôt un sentiment général d'insécurité qu'une crainte de persécution. Or, un sentiment d'insécurité ne constitue pas une crainte fondée de persécution au sens de la prédite Convention.
Vous n'apportez en l'espèce aucune raison valable justifiant une impossibilité de vous installer dans une autre région de votre pays d'origine pour ainsi profiter d'une fuite interne, notamment dans les régions où les bochniaques vivent sans aucune crainte.
Concernant justement la situation particulière des bochniaques du Kosovo, il ressort qu'actuellement ceux-ci ont, dans tout le Kosovo non seulement le droit à la participation et à la représentation politique mais encore accès à l'enseignement, aux soins de santé et aux avantages sociaux, ce qui fait qu'une discrimination à leur égard ne saurait pas être retenue pour fonder une persécution au sens de la Convention de Genève. A cela s'ajoute qu'il ressort du rapport de l'UNHCR de janvier 2003 sur la situation des minorités au Kosovo qu'en règle générale les bochniaques ne doivent plus craindre des attaques directes contre leur sécurité. Par ailleurs, le rapport de l'UNHCR de juin 2006 intitulé « UNHCR's Position on the Continued International Protection Needs of Individuals from Kosovo » ne mentionne pas la situation des bochniaques et on peut en conclure que l'UNCHR ne les considère plus comme courant de risque particulier. D'ailleurs, l'UNHCR ne s'oppose pas à un retour de bochniaques au Kosovo. De même, il ressort du UK « Operational Guidance Note Republic of Serbia » du 12 février 2007 que « although Bosniaks may be subject to discrimination and/or harassment in Kosovo this does not generally reach the level of persecution.
Considering the sufficiency of protection available and the option of internal relocation, in the majority of cases it is unlikely that a claim based solely on the feat of persecution because of Bosniak ethnicity will qualify for a grant of asylum or Humanitarian Protection and cases from this category of claim are likely to be clearly unfounded ».
Ainsi, vous n'alléguez aucun fait susceptible de fonder raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.
En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
En effet, vous ne faites pas état d'un jugement ou d'un risque de jugement vous condamnant à la peine de mort, ni de risques concrets et probables de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo. Par ailleurs, la Serbie-Monténégro a aboli la peine de mort dans sa législation nationale. Vous ne faites également pas état de risques émanant d'une violence aveugle résultant d'un conflit armé interne ou international. Rappelons dans ce contexte que la situation actuelle au Kosovo est calme.
Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 19§1 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
La présente décision vaut ordre de quitter le territoire. (….) ».
Par requête déposée le 16 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation de cette décision ministérielle du 21 juin 2007 en ce qu’elle porte rejet de sa demande en obtention d’une protection internationale comme étant non fondée et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision du 21 juin 2007.
1. Quant au recours introduit contre le refus de la protection internationale Etant donné que l’article 19 (3) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection prévoit un recours au fond en matière de demandes d’asile et de demandes de protection subsidiaire déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à cet égard. Ce même recours est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours, le demandeur déclare appartenir à la minorité bochniaque du Kosovo et y avoir travaillé en qualité d’enseignant. Il reproche au ministre de ne pas avoir apprécié à sa juste valeur la gravité des faits dont il a fait état, en soulignant que trois ans avant son départ, il aurait fait l’objet de manière répétée de menaces et d’agressions de la part d’Albanais en raison de son appartenance à la communauté des musulmans et du fait qu’il ne maîtriserait pas la langue albanaise. Il relève plus particulièrement qu’au cours de l’année 2004, alors qu’il aurait été en train de jouer au football, il aurait été agressé par un Albanais qui l’aurait menacé de mort. Il relève encore que malgré le fait qu’il aurait porté plainte contre son agresseur auprès de la police, cette plainte serait restée sans suite, étant donné que son agresseur n’aurait jamais été inquiété par la police. Il fait en outre état d’un incident qui aurait eu lieu au cours du mois d’octobre 2005, lorsque des vaches appartenant à la famille de son agresseur auraient été lâchées dans son champ de maïs, en faisant exposer que lorsqu’il aurait essayé de chasser lesdites bêtes afin de protéger ses cultures, il aurait subi les représailles de ses voisins, qui seraient venus « l’agresser à coups de bêche ». Par ailleurs, il fait état de ce qu’il aurait, à de nombreuses reprises, été injurié par des Albanais en raison de son appartenance à une minorité ethnique, lesdits Albanais lui demandant par ailleurs de quitter le territoire du Kosovo. Il fait encore exposer qu’au cours du mois d’août 2006, il aurait été renversé volontairement par une voiture appartenant également à la famille de son agresseur de l’année 2004, au moment où il se serait trouvé à vélo, en soulignant que le conducteur dudit véhicule ne lui aurait pas porté secours, alors même qu’il aurait perdu connaissance au cours de cet accident. Il fait ajouter qu’au mois de décembre 2006, il aurait été agressé à son domicile par des individus masqués qui se seraient présentés à la tombée de la nuit et qui lui auraient également demandé de quitter le pays. A ce moment-là, il n’aurait pu sauver sa vie que grâce à sa fuite « par une fenêtre », ses agresseurs ayant cassé la porte d’entrée de son domicile. Enfin, il fait état de son licenciement en raison de sa seule appartenance à la minorité bochniaque.
Le représentant étatique soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.
Aux termes de l’article 2 a) de la loi précitée du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».
L’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale lors de ses auditions, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, ainsi que le prévoit l’article 2 c) de la loi précitée du 5 mai 2006.
Une crainte de persécution doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions et force est de constater que l’existence de pareils éléments ne se dégage pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal.
En effet, le demandeur fait état de sa crainte des membres d’une famille dénommée LOSHI en raison de son appartenance à la minorité ethnique des bochniaques résidant au Kosovo, ainsi que, d’une manière générale, d’agressions dont il aurait été victime de la part d’Albanais en raison de ladite appartenance ethnique.
Concernant tout d’abord la crainte générale exprimée par le demandeur en raison de son appartenance à la minorité bochniaque, force est de constater que s’il est vrai que la situation générale des membres de minorités ethniques au Kosovo, en l’espèce celle des bochniaques, est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à des insultes et discriminations, elle n’est cependant pas telle que tout membre d’une minorité ethnique serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève.
Ainsi, dans la dernière version actualisée de sa prise de position sur la protection et le rapatriement de personnes du Kosovo datant de juin 2006, l’UNHCR souligne : « Since the issuance of UNHCR’s March 2005 position paper, the overall security situation in Kosovo has progressively improved. The number of members of minorities working at the central Institutions of Provisional Self-Government (PISG) and in the Kosovo Protection Corps (KPC) has increased; freedom of movement has generally progressed; a number of important steps have been taken to reinforce the protection of property rights; and an Inter-
Ministerial Commission to monitor minorities’ access to public services has been established » (UNHCR: Position on the Continued International Protection Needs of Individuals from Kosovo, June 2006, p. 3, n° 8).
En plus, l’UNHCR ne reprend plus les membres de la minorité des bochniaques parmi le chapitre « groups at risk ». En effet, il limite ses considérations à la population serbe du Kosovo, ainsi qu’aux Roms et aux Albanais se trouvant dans une situation de minorité et à celle des Ashkali et Egyptiens.
En outre, le tribunal est amené à constater que les auteurs des persécutions invoquées par le demandeur, à savoir des personnes privées issues de certains milieux albanais, et plus particulièrement des membres de la famille LOSHI, ne sont pas à considérer comme étant des agents étatiques, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme acteurs de persécutions ou d’atteintes graves au sens de la loi précitée du 5 mai 2006 que dans l’hypothèse où « il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b) [l’Etat ou des parties ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-
ci], y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves », ceci conformément aux dispositions de l’article 28, c) de ladite loi.
Si le demandeur tend en l’espèce certes à décrire une situation d’insécurité et d’hostilité envers les minorités dans son pays de provenance, il n’a soumis aucun indice concret relativement à l’incapacité actuelle des autorités compétentes de lui fournir une protection adéquate.
Concernant le statut de protection subsidiaire, force est de constater que le demandeur n’avance aucun moyen spécifique concernant ce volet à l’appui de son recours, et que les faits et motifs exposés à l’appui de sa demande d’asile sont également insuffisants pour se voir reconnaître la protection subsidiaire, de sorte que le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée considérée sous cet aspect.
C’est partant à juste titre que le ministre a, au terme de l’analyse de la situation du demandeur, déclaré sa demande en obtention de la protection internationale sous analyse comme étant non fondée.
Au vu de ce qui précède, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.
2. Quant au recours introduit contre l’ordre de quitter le territoire L’article 19 (3) instaurant un recours en annulation contre un ordre de quitter le territoire contenu dans une décision statuant sur une demande de protection internationale, le recours en annulation dirigé contre pareil ordre contenu dans la décision déférée du 21 juin 2007 est recevable pour avoir par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.
Le demandeur soutient en outre que la décision portant ordre de quitter le territoire violerait les articles 2 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, sans plus de précision à cet égard.
Tel que développé ci-dessus, le tribunal vient de retenir que le demandeur n’a pas fait état d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève, ni d'atteintes graves telles que définies à l'article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006, de sorte qu’en l’état actuel du dossier et à défaut d’autres moyens du demandeur tendant à établir dans son chef un droit de séjourner au Luxembourg à un autre titre, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire, la simple référence aux articles 2 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme n’étant pas suffisante à cet égard.
Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, donne acte au demandeur de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;
reçoit en la forme le recours en réformation contre la décision de refus d’une protection internationale du 21 juin 2007, au fond, le déclare non justifié et en déboute, reçoit en la forme le recours en annulation dirigé contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par:
M. Schockweiler, premier vice-président, M. Spielmann, premier juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 31 décembre 2007 par le premier vice-président, en présence de M. LEGILLE, greffier.
s. LEGILLE s. SCHOCKWEILER 7