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31/12/2007 | LUXEMBOURG | N°22920

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 décembre 2007, 22920


Tribunal administratif N° 22920 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 mai 2007 Audience publique du 31 décembre 2007 Recours formé par Monsieur … et consorts, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22920 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 mai 2007 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Holon Buir (Mongol

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Tribunal administratif N° 22920 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 mai 2007 Audience publique du 31 décembre 2007 Recours formé par Monsieur … et consorts, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22920 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 mai 2007 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Holon Buir (Mongolie), de nationalité chinoise, et de Madame …, née le … à Arangai (Mongolie), agissant tant en leur nom personnel, ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs … …, tous les quatre étant de nationalité mongole, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires Etrangères et de l'Immigration du 26 février 2007 leur refusant le statut de réfugié ainsi que la protection subsidiaire, confirmée, sur recours gracieux, par une décision du même ministre du 5 avril 2007 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 août 2007;

Vu le mémoire en réplique déposé aux noms des demandeurs au greffe du tribunal administratif le 29 août 2007 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Louis TINTI et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

Le 31 décembre 2002, Monsieur … et Madame …, accompagnés de leurs enfants …, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Ils furent entendus en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Monsieur … fut entendu en date des 4 et 11 mars 2003 par un agent du ministère de la Justice et en date du 17 janvier 2007 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande d'asile.

Par déclaration faite à un agent du ministère de la Justice en date du 24 mars 2003, Madame … renonça de son plein gré à son droit d’être auditionnée conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, le ministère de la Justice admettant « qu’une telle renonciation n’équivaut pas à un refus de collaboration de [sa] part ».

Par décision du 26 février 2007, notifiée par courrier recommandé le 1er mars 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, ci-après désigné «le ministre», rejeta leur demande comme non fondée. Un recours gracieux, introduit le 28 mars 2007, fut rejeté par une décision confirmative du 5 avril 2007.

La décision de rejet de leur demande d’asile du 26 février 2007 a la teneur suivante:

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 2 janvier 2003, le rapport d'audition de l'agent du Ministère de la Justice du 4 mars 2003 et le rapport de l'audition complémentaire du 17 janvier 2007.

Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté la Mongolie le 16 décembre 2002 avec votre famille. Au passage de la frontière russe, les militaires mongols auraient découvert votre passeport mongol falsifié et vous auraient mis en prison. Grâce à votre femme et au passeur mongol et en échange d'une somme d'argent, vous auriez été libéré après quatre jours. Ensuite, vous auriez été conduit avec votre famille en camion dans une petite ville russe à partir de laquelle vous auriez pris le train jusqu'à Moscou. Enfin, vous seriez monté dans un camion qui vous aurait conduit jusqu'à Luxembourg. Vous seriez arrivé le 27 décembre 2002 et vous vous seriez rendu au bureau pour demandeurs d'asile afin d'y déposer une demande d'asile.

Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous seriez de minorité chinoise et d'ethnie barga et que vous auriez quitté la Chine à l'âge de 3 ans pour aller vivre en Mongolie. Vous auriez reçu à plusieurs reprises des lettres de la police mongole vous avertissant que si vous ne quittiez pas le territoire pour aller en Chine, vous seriez emprisonné. Le 18 mars 2001 alors que vous vous promeniez, vous auriez été arrêté et emprisonné pour une durée de 3 mois en raison du fait que vous ne seriez détenteur d'aucun document d'identité. Vous avez de plus été interrogé afin de voir si vous ne seriez pas un espion chinois.

Vous racontez que vous auriez présenté des demandes de passeport mais elles auraient été rejetées au motif que vous seriez chinois. La Chine de son côté aurait également refusé de vous fournir un document d'identité car vous ne seriez pas résident chinois.

Vous n'avez pas tenté de vous installer dans une autre partie de la Mongolie car il n'y aurait ni travail, ni de quoi manger.

Vous auriez peur que la police ne vous arrête et qu'elle ne vous renvoie en Chine.

Vous refuseriez d'aller en Chine car vous n'auriez rien là-bas, ni le moyen d'avoir des papiers. De plus le gouvernement mongol risquerait de dire aux chinois des mauvaises choses à votre égard, par exemple que vous seriez voleur et alors vous risqueriez d'être maltraité.

Enfin, vous admettez ne pas être membre d'un parti politique.

Madame, vous avez renoncé à votre droit d'être auditionnée en date du 24 mars 2003, renonciation qui vous a été proposée étant donné que vous ne parlez pas le russe et qu'aucun interprète mongol n'est à notre disposition. De plus, votre mari, lors de son audition, a exprimé le souhait que vous ne soyez pas auditionnée puisque vous n'avez rencontré aucun problème.

Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d'asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

En l'espèce, vous indiquez que le fait d'être de minorité chinoise serait la cause de vos soucis, or la simple appartenance à une minorité ethnique ne saurait à elle seule entraîner la reconnaissance du statut de réfugié.

De plus, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, fonder dans le chef du demandeur d'asile une crainte justifiée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève. En effet, le fait de ne pas avoir de papiers d'identité est insuffisant à fonder une demande en obtention du statut de réfugié. De même que votre emprisonnement en raison de cette absence de documents ne saurait être assimilé à un acte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que vous n'avez subi aucune persécution dans votre pays d'origine, pays qui se trouve être la Chine puisque vous revendiquez lors de l'audition être chinois : « c'est le seul problème, parce que je suis chinois ». Il n'est absolument pas établi qu'en cas de retour en Chine vous soyez maltraité ou persécuté. Vous refusez d'y aller parce que vous « n'auriez rien là-bas ». Par conséquent seules des préoccupations d'ordre matériel motivent votre refus d'aller en Chine, or de tels motifs ne correspondent manifestement à aucun des critères de fond [de] la Convention de Genève.

En outre, une contradiction dans votre récit est à relever. En effet, d'un côté vous expliquez que vous ne pourriez pas vous installer ailleurs en Mongolie en raison de l'absence de travail et de produits alimentaires, en ajoutant que dans les anciens lieux où vous auriez vécu « on » vous aurait observé mais vous n'auriez jamais eu de problème. Or beaucoup plus tard dans l'audition vous racontez que vous auriez également reçu des lettres dans vos précédents domiciles.

Concernant les deux documents que vous avez apportés, vous précisez lors de l'audition complémentaire que vous les auriez obtenus avant de quitter la Mongolie. Il est par conséquent étonnant que vous nous les ayez communiqués qu'en mai 2003 par courrier de votre avocat et non directement lors du dépôt de votre demande d'asile.

Enfin, selon un rapport de l'UNHCR les minorités ethniques ne subissent en Mongolie aucune discrimination. De plus, selon l'article 4 de la loi sur la nationalité chinoise, si une personne est née en Chine et qu'elle a un de ses deux parents de nationalité chinoise, elle obtient la nationalité chinoise. Enfin, il convient d'ajouter que la Mongolie dotée d'un régime parlementaire et d'un système multipartite, a consolidé sa législation afin de protéger les droits de l'homme. Ce pays est d'ailleurs considéré comme un pays d'origine sûr par la France et le Royaume-Uni.

Madame, vous seriez mongole de nationalité et votre mari a indiqué en audition que vous n'auriez rencontré aucun problème.

Ainsi, vous n'alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Une crainte justifiée de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social n'est par conséquent pas établie.

En outre, Madame, Monsieur, vous n'invoquez aucun motif sérieux et avéré permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

En effet, les faits invoqués à l'appui de vos demandes ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptibles de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

En effet, vous n'avez apporté aucun élément ni motif pouvant établir un risque de subir des atteintes graves définies à l'article 37 de la prédite loi en cas de retour dans votre pays d'origine. En prenant en compte les éléments de votre dossier une crainte de subir des traitements inhumains ou dégradants, ou bien des tortures n'est absolument pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l'article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile ; 2) d'un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. Le bénéfice de la protection subsidiaire tel que prévu par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection doit également vous être refusé ».

Sur recours gracieux introduit le 28 mars 2007 contre la décision précitée du 26 février 2007, le ministre a confirmé sa décision initiale par courrier du 5 avril 2007.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 mai 2007, Monsieur … et Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs … …, ont fait introduire un recours tendant à la réformation des décisions ministérielles précitées des 26 février et 5 avril 2007 leur refusant l'octroi du statut de réfugié. Ils sollicitent principalement l'octroi du statut de réfugié politique et subsidiairement une protection subsidiaire au sens des articles 2 e) et 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

A l’appui de leur recours, Monsieur … soutient appartenir à la minorité chinoise résidant en Mongolie, avoir quitté la Chine à l’âge de trois ans ensemble avec son père et craindre des persécutions de la part des autorités mongoles en raison de son appartenance à la minorité chinoise. Il fait en outre état d’une arrestation et d’une détention arbitraire sans jugement pendant trois mois environ dans les sous-sols du commissariat de police à Ulan Batar où il aurait été maltraité, frappé et blessé et où il aurait subi des interrogatoires quotidiens ainsi que des privations de nourriture, le tout étant justifié, d’après lui, du fait qu’il n’aurait pas été en possession de papiers d’identité et que les autorités mongoles souhaiteraient le rapatrier en Chine où il serait né. Il fait encore état de ce que les autorités mongoles refuseraient de lui délivrer un passeport mongol, au vu de son appartenance à la minorité chinoise en relevant que son épouse serait d’origine mongole et qu’elle posséderait un passeport de ce pays.

D’une manière générale, les demandeurs font état de ce que la minorité chinoise vivant en Mongolie ferait l’objet de persécutions contre lesquelles ils n’auraient aucune possibilité de se défendre dans ce pays.

Concernant la demande subsidiaire, les demandeurs font expliquer qu’en cas de retour en Mongolie, ils risqueraient d’y faire l’objet d’actes de tortures, sinon de traitements inhumains au sens de l’article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006, de sorte qu’ils devraient pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi en question.

Le délégué du gouvernement estime que la simple appartenance à une minorité ethnique ne saurait, en tant que telle, justifier l’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. En ce qui concerne la situation en Mongolie, il se réfère à un rapport de l’UNHCR suivant lequel les minorités ethniques n’y feraient pas l’objet de discriminations, en ajoutant que la Mongolie serait un pays dans lequel les droits de l’homme seraient respectés et qu’il pourrait partant être considéré comme constituant un pays d’origine sûr. En ce qui concerne la demande subsidiaire des demandeurs, le délégué du gouvernement soutient que les conditions prévues par l’article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006 ne seraient pas remplies en l’espèce, de sorte qu’ils ne pourraient pas bénéficier de la protection subsidiaire.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs contestent l’argumentation présentée par le représentant étatique en soutenant que contrairement à ses développements, les minorités ethniques feraient l’objet de discriminations en Mongolie, en se référant à un rapport du comité pour l’élimination des discriminations raciales des Nations Unies portant sur la période de juillet à août 2006.

Etant donné que tant l'article 12 de la loi précitée du 3 avril 1996 que l’article 19, paragraphe 3 de la loi du 5 mai 2006 précitée prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, une demande en réformation des décisions ministérielles déférées a valablement pu être formée. Ledit recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

Les articles 31 et 32 de la loi du 5 mai 2006, précitée, précisent également le contenu de la notion de réfugié.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par les demandeurs lors des auditions de Monsieur …, ainsi qu’au cours des procédures gracieuse et contentieuse, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.

En effet, il échet tout d’abord de retenir qu’il ressort des déclarations de Monsieur … que son épouse n’avait aucun problème à résider paisiblement en Mongolie, en sa qualité de mongole, ayant bénéficié jusqu’au jour de son départ, d’un passeport mongol. En ce qui concerne la situation de Monsieur … lui-même, il échet de constater qu’il déclare lui-même être né en Chine, de parents chinois et avoir quitté son pays natal à l’âge de trois ans pour aller s’installer avec son père en Mongolie où on lui aurait refusé la délivrance d’un passeport mongol, au vu de son appartenance à une minorité chinoise. Quant à ses craintes de persécutions, il fait exclusivement état de sa crainte de se voir expulser vers la Chine par les autorités mongoles, au vu de son défaut d’être en possession de papiers d’identité valables. Il échet toutefois de rappeler que les persécutions ou craintes de persécutions d’un demandeur d’asile sont à analyser par rapport au pays dont il possède la nationalité et que la situation du demandeur d’asile dans son pays de résidence habituel ne saurait être prise en considération qu’à partir du moment où il ne possède aucune nationalité. En l’espèce, le demandeur déclare être d’origine chinoise. Or, il n’invoque que des éléments de persécutions qu’il aurait subies en Mongolie, à savoir dans un pays autre que celui dont il se déclare être originaire. Aucune crainte de persécution et aucune persécution n’ont été invoquées par rapport au pays dont il est originaire, étant par ailleurs entendu qu’il n’a soumis au tribunal aucun élément de nature à établir que les autorités chinoises refusent de lui délivrer un passeport. Partant, sa demande d’asile doit être déclarée non fondée. Elle doit également être déclarée non fondée dans le chef de son épouse et de ses enfants, dans la mesure où aucune crainte de persécution ou persécution n’ont été soulevées quant à leur situation particulière.

Il suit des développements qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a refusé aux demandeurs le statut de réfugié.

En ce qui concerne le refus du ministre de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi modifiée du 5 mai 2006, précitée, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de son article 2, e), est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Au vu des développements qui précèdent, dont il découle, d’une part, que la demanderesse ainsi que les enfants des demandeurs n’ont pas à craindre pour leur vie en cas de retour dans leur pays d’origine, à savoir la Mongolie, et, d’autre part, que le demandeur n’a invoqué aucune crainte de persécution par rapport au pays dont il est originaire, la demande tendant à une protection subsidiaire au sens des articles 2, sub e) et 37 de la loi précitée du 5 mai 2006 est partant également à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié, partant en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, premier vice-président, M. Spielmann, premier juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 31 décembre 2007 par le premier vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 22920
Date de la décision : 31/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-12-31;22920 ?

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