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27/12/2007 | LUXEMBOURG | N°23214

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 décembre 2007, 23214


Numéro 23214 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juillet 2007 Audience publique du 27 décembre 2007 Recours formé par les époux … et …, …contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 16 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 23214 du rôle, par Maître Nicky STO

FFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M...

Numéro 23214 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juillet 2007 Audience publique du 27 décembre 2007 Recours formé par les époux … et …, …contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 16 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 23214 du rôle, par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, né le … à … (Kosovo / Serbie), et de son épouse, Madame …, née le … à … (Kosovo / Serbie), agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur …, né le … à … (Kosovo / Serbie), tous de nationalité serbe, demeurant à …, tendant, d’une part, à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 13 juin 2007 portant rejet de leur demande en obtention d’une protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois inscrit dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 septembre 2007 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Mourad SEBKI, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 18 septembre 2006, Monsieur … … et son épouse, Madame …, agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur … …, tous préqualifiés, introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

Le même jour, ils furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur leur identité.

Les époux … furent entendus séparément en dates respectivement des 12 et 24 octobre 2006 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », les informa par décision du 13 juin 2007, leur notifiée par courrier recommandé du 14 juin 2007, que leur demande avait été rejetée aux motifs énoncés comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire de la même date et les rapports d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration du 12 et du 24 octobre 2006.

Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que le 16 septembre 2006 vous auriez tous les trois quitté …/Kosovo en voiture en direction du Luxembourg. Vous ne pouvez donner d'autres indications quant au trajet emprunté. Vous auriez payé la somme de € 5.000.- pour le voyage. Le dépôt de vos demandes de protection internationale date du 18 septembre 2006. Monsieur, vous présentez une carte d'identité, délivrée par l'UNMIK, expirée le 23 février 2006. Madame, vous présentez une carte d'identité, délivrée par l'UNMIK, expirée le 21 septembre 2006. Madame, Monsieur, vous présentez un acte de naissance de votre fils.

Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous seriez issu d'une famille mixte. Votre mère serait bosniaque et votre père albanais du Kosovo. Vous attestez que vous parliez aussi bien l'albanais que la langue serbe. Vous expliquez que depuis votre mariage, en octobre 2003, avec votre femme bosniaque, vous auriez connu des problèmes. En effet, vos familles vous auraient chassés et vous vous seriez installés à …. Ici, on vous aurait insulté et jeté des pierres. Ensuite, en 2005 vous auriez perdu votre emploi, car votre patron aurait fermé l'entreprise. A partir de ce moment, vous auriez vécu de l'aide sociale. Monsieur, vous ajoutez que vous auriez été insulté au travail parce que votre mère serait bosniaque. Après votre licenciement vous n'auriez plus trouvé de travail en raison de votre mariage avec une femme bosniaque.

Monsieur, vous dites ensuite avoir travaillé pour quelqu'un dont vous ignorez le nom, et vous ajoutez que ce dernier ne vous aurait pas payé. Lorsque vous auriez réclamé l'argent auprès cette personne, celle-ci vous aurait menacé de partir. Vous affirmez avoir porté plainte, mais que le policier vous aurait dit qu'il ne pourrait rien faire, comme il aurait peur pour la vie de ses enfants.

Enfin vous déclarez que vous auriez subi des insultes et qu'on aurait jeté des pierres sur vous. Vous ne faites pas état d'autres problèmes.

Deux jours avant votre départ pour le Luxembourg vos voisins auraient été cambriolés. Ces criminels auraient annoncé de venir également chez votre propriétaire, auprès duquel vous seriez des sous-locataires.

Enfin, vous admettez n'avoir subi aucune autre persécution et ne pas être membre d'un parti politique.

Madame, il résulte de vos déclarations que vous seriez bosniaque du Kosovo. Vous dites que vous auriez quitté le Kosovo à cause de la mauvaise situation. En effet, vous n'auriez pas pu circuler librement. Par ailleurs, depuis votre mariage, vos deux familles respectives auraient coupé les liens avec vous et votre mari.

Par ailleurs, vous ne seriez pas membre d'un parti politique.

Concernant la situation particulière des musulmans slaves au Kosovo, il convient de souligner que la reconnaissance du statut de réfugié politique n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur, qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Force est cependant de constater qu'un demandeur d'asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent. Or, il convient de relever quelques invraisemblances et contradictions dans les faits relatés.

Madame, en premier lieu, il convient de mettre en évidence que vous prétendez être née à …, alors que selon votre carte d'identité, délivrée par l'UNMIK, votre lieu de naissance est …. A cela s'ajoute, Madame, Monsieur, que vous déclarez que vous auriez vécu les trois dernières années à …, cependant vous ignorez tous les deux le code postal de votre adresse, ce qui est invraisemblable.

En deuxième lieu, Monsieur, vous dites que vous auriez dû arrêter votre travail en 2005, car votre patron aurait fermé l'entreprise. Cependant, Madame, vous déclarez que le médecin aurait conseillé à votre mari d'arrêter son travail à cause de ses allergies aux odeurs des laques. A cela s'ajoute, Monsieur, que vous déclarez qu'après votre licenciement, vous auriez travaillé pour quelqu'un dont vous ignorez le nom, ce qui demeure invraisemblable. D'autant plus, comme vous ajoutez que ce dernier ne vous aurait pas payé et que vous seriez allé vous plaindre auprès de la police. Il demeure invraisemblable que vous ayez pu porter plainte contre quelqu'un dont vous ignorez le nom.

En troisième lieu, Monsieur, vous dites que votre famille vous aurait chassé de la maison, comme vous auriez épousé une femme bosniaque. Il est difficilement concevable que votre famille aurait coupé les liens à cause de votre mariage mixte, vu le fait que vous dites vous-même, être issu d'une famille mixte. Vous précisez que votre père serait albanais du Kosovo et votre mère serait bosniaque du Kosovo. A cela s'ajoute, Monsieur, que vous attestez que vous ne trouveriez pas de travail à cause de votre femme bosniaque. Cependant, force est de constater que vous dites seulement que vous auriez été insulté au travail parce que votre mère serait bosniaque. Vous ne dites pas que vous auriez été insulté à cause de votre femme bosniaque.

En dernier lieu, Madame, Monsieur, vous déclarez que vos voisins auraient été cambriolés et que vous craigniez que les cambrioleurs viendraient aussi chez vous. Force est de constater que cette crainte constitue plutôt une crainte hypothétique. Vos craintes, liées au cambriolage de votre voisin, traduisent donc plutôt un sentiment général d'insécurité qu'une crainte de persécution. Or, un sentiment général d'insécurité ne constitue pas une crainte fondée de persécution au sens de la prédite Convention.

Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, en l'espèce, vous justifiez votre demande de protection internationale sur le fait que vous seriez menacé et que vous ne trouveriez pas de travail en raison de votre mariage mixte.

Force est cependant de constater que vos récits ne reflètent pas de manière compréhensible que vous auriez des problèmes à cause de ce mariage, bien au contraire, Monsieur, vous précisez que vous auriez des problèmes à cause du mariage mixte de vos parents. Par conséquent, vous n'êtes pas en mesure de faire valoir une crainte fondée de persécution selon la Convention de Genève et de ladite loi.

Toutefois, selon le rapport „Familiäre Probleme, Freundin, Ehe" du Bundesasylamt der Republik Österreich: „Mischehen zwischen Serben und Albanern werden weder seitens der serbischen noch der albanischen Familien gerne gesehen. Eine Ausnahme stellt zweifelsohne die Hauptstadt Prishtina dar, in der diese Form von Mischehen immer schon praktiziert wurden und auch heute noch gemischt ethnische Paare hier ohne Probleme leben können. Es besteht im Kosovo eine klare Gesetzgebung, welche den Schutz des Privatlebens und von Frau und Kind innerhalb der Familie sicherstellt." (Österreichische Botschaft, Aussenstelle Prishtina, Kosovobericht, 09.2005) En outre, selon le rapport du UK Home Office, du 12 février 2007, "ln general there is sufficiency protections for Kosovans of mixed ethnicity and those in ethnically mixed marriages.

UNMIK/KPS/KFOR are able and willing to provide protection for those that fear persecution and ensure that there is a legal mechanism for the detection, prosecution and punishment of persecutory acts. In general, an ethnically mixed claimant who speaks Albanian and can physically pass as an Albanian will be less at risk than those who do not speak Albanian and are easily distinguishable as being from a minority group." Par ailleurs, force est de constater que vous n'avez pas requis la protection contre ces menaces auprès des autorités de votre pays d'origine. Il n'est ainsi pas démontré que les forces onusiennes, ou bien la KPS (Kosovo Police Service), auraient été dans l'incapacité de vous fournir une protection. D'autant plus que, selon un rapport de I'OSCE de mai 2006, la KPS de Pec se compose d'agents multiethniques, à savoir d'Albanais, de Serbes, de Bosniaques et d'Egyptiens.

Selon le même rapport, une communauté importante de Bosniaques habite à Pec et à cela s'ajoute que selon l'OSCE, «The security situation within Pec is stable and calm, though there are occasionally criminal uprisings amongst mafia groups.

Enfin, en ce qui concerne la situation particulière des bochniaques du Kosovo, il ressort qu'actuellement ceux-ci ont, dans tout le Kosovo non seulement le droit à la participation et à la représentation politique mais encore accès à la l'enseignement, aux soins de santé et aux avantages sociaux, ce qui fait qu'une discrimination à leur égard ne saurait pas être retenue pour fonder une persécution au sens de la Convention de Genève. A cela s'ajoute qu'il ressort du rapport de I'UNHCR de janvier 2003 sur la situation des minorités au Kosovo qu'en règle générale les bochniaques ne doivent plus craindre des attaques directes contre leur sécurité. Par ailleurs, le rapport de l'UNHCR de juin 2006 intitulé « UNHCR's Position on the Continued International Protection Needs of Individuals from Kosovo » ne mentionne pas la situation des bochniaques et on peut en conclure que l'UNCHR ne les considère plus comme courant de risque particulier.

D'ailleurs, l'UNHCR ne s'oppose pas à un retour de bochniaques au Kosovo.

Ainsi, vous n'alléguez aucun fait susceptible de fonder raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

En outre, vos récits ne contiennent pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptibles de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Ainsi, les faits que vous alléguez ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire.

Vos demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l'article 19§1 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

La présente décision vaut ordre de quitter le territoire (…) ».

Par requête déposée le 16 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif, les époux …-… ont fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation de cette décision ministérielle du 13 juin 2007 en ce qu’elle porte rejet de leur demande en obtention d’une protection internationale comme étant non fondée et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision du 13 juin 2007.

1. Quant au recours introduit contre le refus de la protection internationale Etant donné que l’article 19 (3) de la loi précitée du 5 mai 2006 prévoit un recours au fond en matière de demandes d’asile et de demandes de protection subsidiaire déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à cet égard. Ce même recours est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours, les demandeurs exposent qu’ils auraient dû affronter de nombreuses difficultés au Kosovo en raison de leurs origines mixtes, Monsieur … étant issu d’un père albanais et d’une mère bosniaque et Madame … étant bosniaque, qu’ils auraient subi à maintes reprises des insultes et que des Albanais auraient même jeté des pierres sur eux. Les demandeurs admettent qu’ils « auraient pu s’installer dans une autre partie du pays pour y trouver une protection interne », mais ils considèrent que la situation actuelle au Kosovo ne leur permettrait pas d’y retourner en raison de la sécurité instable et de l’incertitude quant à l’avenir du Kosovo. Ainsi, si la KFOR a pour mission de prévenir les conflits armés et de garantir la paix, la haine entre les communautés resterait vive et des violences interethniques subsisteraient toujours, la KFOR étant impuissante à empêcher les exactions contre des membres des minorités. Les demandeurs se prévalent également de l’incertitude quant au futur statut du Kosovo et des négociations internationales en cours à cet égard, cette question étant également de nature à conduire à de nouveaux conflits interethniques.

Le représentant étatique soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et que leur recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 2 a) de la loi précitée du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

L’examen des faits et motifs invoqués par les demandeurs à l’appui de leur demande de protection internationale lors de leurs auditions, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un certain groupe social, ainsi que le prévoit l’article 2 c) de la loi précitée du 5 mai 2006.

Une crainte de persécution doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions et force est de constater que l’existence de pareils éléments ne se dégage pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal.

En effet, la crainte de persécutions invoquée par les demandeurs se résume en substance au rejet de leur mariage par leurs familles respectives, à des insultes et provocations de la part de leur voisinage et à la crainte d’un cambriolage en raison de l’identité du propriétaire de leur logement au Kosovo. Même si ces craintes résultent en partie de pratiques condamnables, ils sont cependant insuffisants pour admettre que la vie serait devenue intolérable aux demandeurs dans leur pays d’origine.

En outre, au vœu de l’article 28 c) de la loi prévisée du 5 mai 2006, des faits de la part de certains éléments de la population ne sauraient être qualifiés d’actes de persécution que si les autorités publiques en place refusent ou sont incapables d’assurer une protection adéquate. Or, abstraction même faite de ce que les demandeurs restent en défaut d’étayer une incapacité des autorités internes et internationales en place au Kosovo de leur assurer une protection convenable, il ne ressort d’aucun élément en cause que les demandeurs se seraient adressés aux autorités en place afin de solliciter leur protection, entraînant qu’un défaut de protection laisse d’être établi en cause.

Finalement, c’est à juste titre que le ministre a considéré, sur base des rapports par lui cités dans la décision déférée du 13 juin 2007, que les demandeurs auraient pu mettre à profit une possibilité de fuite interne et s’établir dans une autre partie du Kosovo.

Concernant le statut de protection subsidiaire, force est de constater que les demandeurs n’avancent aucun moyen spécifique concernant ce volet à l’appui de leur recours, de sorte que le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-

fondé de la décision déférée considérée sous cet aspect.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre a rejeté comme non fondée la demande en obtention d’une protection internationale soumise par les demandeurs et que le recours en réformation laisse d’être fondé.

2. Quant au recours introduit contre l’ordre de quitter le territoire L’article 19 (3) de la loi précitée du 5 mai 2006 instaurant un recours en annulation contre un ordre de quitter le territoire contenu dans une décision statuant sur une demande de protection internationale, le recours en annulation dirigé contre pareil ordre contenu dans la décision déférée du 13 juin 2007 est recevable pour avoir par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

Tel que développé ci-dessus, le tribunal vient de retenir que les demandeurs n’ont pas fait état d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève, ni d'atteintes graves telles que définies à l'article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006, de sorte qu’en l’état actuel du dossier et à défaut d’autres moyens des demandeurs tendant à établir dans leur chef un droit de séjourner au Luxembourg à un autre titre, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit en la forme le recours en réformation contre la décision de refus d’une protection internationale du 13 juin 2007, au fond, le déclare non justifié et en déboute, reçoit en la forme le recours en annulation dirigé contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. SCHOCKWEILER, premier vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, premier juge, et lu à l’audience publique du 27 décembre 2007 par le premier vice-président, en présence de Mme WILTZIUS, greffier de la Cour administrative, greffier assumé.

s. WILTZIUS s. SCHOCKWEILER 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23214
Date de la décision : 27/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-12-27;23214 ?

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