GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 23455C Inscrit le 24 septembre 2007
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE 2007 Recours formé par M. …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 22 août 2007, no 22600 du rôle)
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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 septembre 2007 par Me Olivier LANG, avocat à la Cour, au nom de M. …, né le …à … (Iran), de nationalité iranienne, ayant demeuré à …, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié par le tribunal administratif le 22 août 2007, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 décembre 2006 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et lui refusant le bénéfice d’une mesure de protection subsidiaire, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 25 janvier 2007 prise sur recours gracieux ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 3 octobre 2007 par Mme le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES ;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;
Le conseiller rapporteur entendu en son rapport et Mme le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES en sa plaidoirie.
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Par jugement rendu le 22 août 2007, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a débouté M. … de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 décembre 2006 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié et lui refusant le bénéfice d’une mesure de protection subsidiaire, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 25 janvier 2007 prise sur recours gracieux.
Le 24 septembre 2007, Me Olivier LANG, avocat à la Cour, agissant en nom et pour compte de M. …, a interjeté appel contre le susdit jugement.
L’appelant réitère les motifs de persécution mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié, sinon l’octroi d’une mesure de protection subsidiaire, tirés de ce qu’originaire de la ville de Karaj en Iran et issu d’une « famille de Mollah », il aurait dû quitter son pays d’origine en raison des risques de persécution pesant sur lui du fait que malgré ses fonctions, son père aurait été un contestataire du régime en place et aurait dénoncé la corruption. Il relève qu’il aurait lui-même été arrêté et torturé à 3 reprises ; que son frère serait décédé dans des conditions suspectes en 2002 et que son père aurait également été arrêté au courant du mois d’octobre 2005 et serait décédé en prison le 6 mars 2006.
Il critique les premiers juges en ce qu’ils n’ont pas fait droit à son moyen basé sur ce qu’en violation de l’article 18 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, l’instruction de sa demande de protection n’aurait pas été faite par les autorités compétentes de façon impartiale et objective, soutenant que le ministre et, par la suite, les premiers juges, auraient manqué d’examiner et de se prononcer par rapport aux différents éléments de fait mis en avant.
L’appelant estime qu’une juste appréciation des circonstances de fait et des éléments de preuve doit aboutir à ce qu’il se voie reconnaître le statut de réfugié, sinon bénéficier d’une mesure de protection subsidiaire.
L’Etat a pris position dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 3 octobre 2007. Dans son mémoire, le délégué du gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
C’est à tort que l’appelant entend dégager un manque d’objectivité et d’impartialité dans l’instruction de sa demande d’asile du fait que le ministre et, par la suite, les premiers juges ont conclu au rejet de sa demande, en ses deux volets, en retenant l’existence d’un certain nombre d’invraisemblances et en dégageant un défaut de crédibilité des dires de l’intéressé, sans cependant examiner en détail les différents motifs de persécution.
En effet, étant rappelé que la crédibilité du récit d’un demandeur d’asile constitue incontestablement un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation de la justification d’une demande d’asile, un défaut de crédibilité d’un demandeur d’asile vicie fondamentalement ses prétentions et pareil état des choses justifie à lui seul le rejet de sa demande d’asile ou de sa demande d’une mesure de protection subsidiaire, sans qu’il y ait encore lieu de se prononcer sur le bien-fondé ou le mal-fondé des craintes exprimées pour le cas hypothétique où elles seraient crédibles.
Il s’y ajoute que, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour est à son tour amenée à retenir l’existence d’invraisemblances manifestes - énoncées et examinées minutieusement par l’autorité ministérielle dans la décision initiale du 20 décembre 2006, analyse à laquelle la Cour renvoie et qu’elle se fait sienne - constellant les faits relatés par l’intéressé et son récit relatif aux actes de persécution allégués.
Or, cet état des choses sous-tend et justifie à suffisance la conclusion que la demande de protection est à rejeter comme manquant de fondement.
L’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;
reçoit l’appel du 24 septembre 2007 ;
le dit non fondé et en déboute ;
partant confirme le jugement entrepris du 22 août 2007 ;
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par :
Jean-Mathias Goerens, vice-président, Marc Feyereisen, conseiller, Henri Campill, conseiller rapporteur, et lu par le vice-président Jean-Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.
le greffier le vice-président Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18 décembre 2007 Le greffier de la Cour administrative 3