Tribunal administratif N° 23010 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 juin 2007 Audience publique du 12 décembre 2007 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié
______________________________________________________________________________
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 23010 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 juin 2007 par Maître Olivier POOS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Angola), de nationalité angolaise, demeurant actuellement à L-…, tendant 1) à la réformation d’une décision du ministre des Affaires Etrangères et de l'Immigration datée du 26 février 2007 lui refusant le statut de réfugié sinon la protection subsidiaire et 2) à l’annulation de l'ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 septembre 2007 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Marianne DECKER, en remplacement de Maître Olivier POOS, et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 décembre 2007.
______________________________________________________________________________
Le 10 mai 2004, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-
après dénommé « la Convention de Genève ».
S’étant rendu ensuite en Belgique, où il déposa le 15 septembre 2004 une demande d’asile sous l’identité de …, Monsieur … fut repris en charge par les autorités luxembourgeoises le 21 avril 2005.
Il fut entendu en date des 29 avril et 21 septembre 2005 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration, entre-temps en charge du dossier, sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.
Par décision du 26 février 2007, notifiée par courrier recommandé expédié le 1er mars 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Monsieur … de ce que sa demande avait été rejetée aux motifs suivants :
« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration en date du 10 mai 2004.
En mains les rapports d'audition de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration des 29 avril, 6 juin et 21 septembre 2005.
Il résulte de vos déclarations que vous seriez originaire de Cabinda mais résideriez à … dans la province du Zaire depuis que vos parents s'y seraient installés il y a 25 ou 30 ans. Vous y auriez été commerçant et chauffeur de taxi effectuant des courses entre votre province et ….
Vous expliquez que votre père serait membre du FLEC/FAC tout en étant policier au sein du MPLA afin de se camoufler. Cependant, vous-même ne seriez que simple sympathisant de l'organisation indépendantiste, vos connaissances sur celles-ci étant par ailleurs très vagues.
Vous auriez pourtant cédé à votre chef qui possèderait la voiture vous servant de taxi, celui-ci vous ayant incité à contribuer à la libération de Cabinda des troupes angolaises. Ainsi, vous auriez transporté régulièrement des armes dissimulées dans des sacs de marchandises de … jusqu'à … afin de les remettre au collaborateur de votre chef à ….
Lors d'une de ces courses en avril 2004, vous soupçonnez avoir été dénoncé car des militaires vous auraient contrôlé au niveau de Manga Grande et auraient découvert les armes.
Cependant, puisque vous connaîtriez cinq des militaires présents lors du contrôle, ceux-ci vous auraient laissé partir. Vous auriez alors marché jusqu'à … et vous seriez réfugié chez Monsieur Antonio. Vous y seriez resté trois jours avant de vous rendre au Cabinda. Vous auriez quitté l'Angola le 18 avril 2004 puis auriez pris l'avion depuis Kinshasa pour la Belgique le 9 mai 2004. La personne vous ayant accompagné durant votre voyage vous aurait ensuite fait prendre le train pour le Luxembourg où vous avez déposé une demande d'asile le 10 mai 2004.
Vous admettez n'avoir subi aucune persécution et de ne pas être membre d'un parti politique mais être simple sympathisant du FLEC. Vous ne présentez aucune pièce d'identité.
Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d'asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Force est cependant de constater qu'à défaut de pièces, un demandeur d'asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent. Or, soulignons dans un premier temps que vous vous êtes rendu en Belgique où le 15 septembre 2004 vous avez déposé une demande d'asile sous le nom de « …», né le…, Angola. Le Luxembourg, compétent pour connaître de votre demande d'asile a accepté votre transfert. Cependant, le fait de se rendre hors territoire luxembourgeois doit être interprété comme un refus de collaboration manifesté de votre part et considéré comme omission flagrante de vous acquitter d'obligations importantes imposées par les dispositions régissant le procédure de protection internationale au sens de l'article 6 (11) de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. A cela s'ajoute que vous vous êtes présenté sous une autre identité en Belgique de sorte que des doutes quant à votre identité réelle doivent être émis, d'autant plus que vous ne présentez aucune pièce d'identité.
A cela s'ajoute que non seulement les circonstances de votre arrestation et de votre libération subséquente demeurent vagues et confuses, mais votre récit contient également des contradictions et invraisemblances qui mettent en doute la véracité des faits allégués. Ainsi, vous dites avoir été arrêté dans une localité nommée … depuis laquelle vous auriez rejoint … à pied en une nuit. Or, alors que vous dites avoir parcouru une distance de 25-30 kilomètres, 73 kilomètres séparent ces deux localités, ce qui est impossible à parcourir en si peu de temps.
Ensuite, vous dites dans un premier temps avoir passé 3 jours à … chez Monsieur Antonio (p.4) alors que quelques lignes plus bas, vous dites être arrivé à minuit du jour suivant votre arrestation à Cabinda. Enfin, vous affirmez avoir quitté le Congo-Kinshasa le 9 mai 2004 alors que le foyer de nuit NUETSEIL à Luxembourg confirme que vous y auriez passé les nuits du 7 au 9 mai.
Ces contradictions sèment des doutes quant à la réalité des faits relatifs à votre fuite de l'Angola tels que vous les décrivez.
En tout état de cause, même à supposer les faits que vous alléguez établis, ils ne sauraient pour autant constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié puisqu'ils ne peuvent à eux seuls fonder dans votre chef une crainte justifiée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève. En effet, il ressort clairement de vos dires que vous auriez été arrêté pour trafic d'armes, fait illégal et puni par la loi en Angola comme dans la quasi-totalité des Etats du monde. Vous avez par conséquent été arrêté pour avoir commis un délit de droit commun et non à cause d'une affiliation à un parti politique puisque, d'une part, vous ne seriez membre d'aucun parti, et d'autre part, les militaires vous ayant arrêté n'avaient aucune idée de vos idées sympathisantes.
En outre, vous auriez immédiatement été relâché sans avoir eu la moindre réprimande.
Vos craintes d'être à présent recherché et persécuté sont par conséquents purement hypothétiques et complètement dénuées de fondement.
Ajoutons également que le fait que votre père soit membre du FLEC n'a aucune pertinence dans l'examen de votre demande de protection internationale. En effet, des faits non personnels mais vécus par d'autres membres de la famille ne sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève que si le demandeur d'asile établit dans son chef un risque réel d'être victime d'actes similaires en raison de circonstances particulières. Or, vous restez en défaut d'étayer un lien entre le rôle de votre père au sein du FLEC et vos éventuelles craintes de persécution, d'autant plus que votre père n'aurait jamais été molesté à cause de cette affiliation.
Ainsi, vous n'alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Une crainte justifiée de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social n'est par conséquent pas établie.
En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, conformément au raisonnement élaboré au sujet de votre demande d'asile, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile; 2) d'un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. Le bénéfice de la protection subsidiaire tel que prévu par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection doit également vous être refusé.
La présente décision est susceptible d'un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d'un avocat à la Cour dans un délai d'un mois à partir de la notification de la présente. (…) » Le 4 juin 2007, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 26 février 2007 dans la mesure où celle-ci lui a refusé le statut de réfugié sinon la protection subsidiaire et à l’annulation de l'ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.
A l’appui de son recours, le demandeur expose avoir été appréhendé par des militaires alors qu’il transportait des armes pour le mouvement d’indépendance de la province du Cabinda, le FLEC. Il affirme n’avoir pu échapper à ce contrôle et à son arrestation que grâce à la connivence d’un militaire qu’il connaissait.
Le demandeur expose par ailleurs la situation en Angola, où le gouvernement en place réprimerait très sévèrement la volonté d’indépendance de la province de Cabinda, les partisans de l’indépendance de cette province étant exposés en Angola à des persécutions.
Se présentant lui-même comme un tel militant, « nourri depuis son enfance par les idées indépendantistes du Cabinda », qui se serait livré à un trafic d’armes dans le cadre d’un combat armé pour l’indépendance, il reproche au ministre d’avoir fait une appréciation inexacte de sa condition et il conclut à titre principal à l’obtention du statut de réfugié et à titre subsidiaire au bénéfice de la protection subsidiaire.
Le délégué du Gouvernement estime que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, en soulignant notamment que le demandeur aurait été arrêté par l’armée angolaise pour un simple trafic d’armes sans connotation politique.
1.
Quant au refus ministériel d’accorder au demandeur le bénéfice du statut de réfugié Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu valablement être dirigée contre la décision ministérielle déférée.
Le recours en réformation, introduit par ailleurs dans les formes de la loi, est recevable dans la mesure où il porte sur la décision ministérielle refusant au demandeur le bénéfice du statut de réfugié.
L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.
L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.
En effet, force est de constater à l’étude du récit du demandeur, tel qu’acté dans le procès-verbal d’audition afférent, que si la fuite du demandeur au Luxembourg a certes pour origine le fait qu’il ait été contrôlé et brièvement arrêté par des militaires alors qu’il se trouvait en possession d’armes à feu, ce trafic d’armes demeure cependant, au vu des déclarations du demandeur, étranger à un quelconque engagement politique ou militant.
Bien au contraire, il apparaît à l’étude du récit du demandeur que celui-ci transportait à titre professionnel régulièrement pour compte d’un tiers, que le demandeur considère être son chef diverses marchandises ou des personnes, ainsi que parfois des armes, le demandeur étant amené à ces occasions à soudoyer des militaires en leur offrant de la bière ou des cigarettes, ces transports ne rentrant pas dans le cadre d’une activité politique. A ce sujet, le demandeur, s’il professe certes une certaine sympathie pour la cause indépendantiste, tout en affirmant ne pas fréquenter les autres sympathisants de cette cause, admet cependant ne rien connaître ou comprendre à la politique, ne pas être membre d’un parti politique ou d’un groupe social défendant les intérêts de personnes et en particulier ne pas avoir d’activités au sein du FLEC.
Quant à l’engagement politique de son père, mis en avant dans sa requête introductive d’instance, il ressort encore du récit du demandeur que son père n’était également que simple sympathisant du FLEC.
C’est par conséquent à juste titre que le ministre a refusé d’accréditer la thèse du demandeur selon laquelle celui-ci se serait livré à un trafic d’armes dans le cadre du combat pour l’indépendance de la province de Cabinda et qu’il a retenu que le demandeur, en tant que simple passeur et trafiquant, ne saurait se réclamer de la protection accordée par la Convention de Genève.
Il y a encore lieu de relever que la décision ministérielle, outre d’être motivée comme discuté ci-avant quant au fond par la considération que les motifs de persécution invoqués par le demandeur ne sauraient pas, de par leur nature, être utilement retenus pour justifier une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, est basée principalement sur le constat d’un défaut de crédibilité et de cohérence au niveau du récit présenté par le requérant à l’appui de sa demande, le ministre, dans sa décision du 11 septembre 2007, ayant fait état à cet égard de toute une série d’incohérences et d’éléments mettant en doute la crédibilité des déclarations du requérant.
Force est cependant de constater que le demandeur n’a pas pris position par rapport aux incohérences épinglées par le ministre relatives notamment au fait qu’il ait présenté une demande d’asile en Belgique sous une autre identité et au fait que son récit présente des contradictions de nature à semer le doute quant à la réalité des faits relatés.
Dès lors, à partir des éléments ci-avant relatés, à savoir, d’une part, de l’absence de risque de persécution au sens de la Convention de Genève et, d’autre part, du caractère incohérent et douteux du récit du demandeur, il y a lieu de retenir que le demandeur n’a pas fait état de manière crédible d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.
Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.
2.
Quant au refus du ministre d’accorder au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi du 5 mai 2006 Etant donné que l’article 19 (3) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, dont les demandes en obtention du bénéfice de la protection subsidiaire, le tribunal est également compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre le refus afférent du ministre, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2, e) de la loi du 5 mai 2006 précitée, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Le demandeur fait état à ce sujet d’un avis d’Amnesty International relatif aux risques encourus en cas de retour en Angola par un membre actif du bras armé du FLEC.
Il s’avère cependant, comme retenu ci-avant, que le demandeur ne saurait être considéré comme un militant, voire comme un combattant de la cause indépendantiste, mais seulement comme un passeur se livrant, entre autres, pour le compte de son patron, à un trafic d’armes occasionnel, de sorte que l’avis précité ne saurait lui être appliqué, et qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant refus d’accorder au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi modifiée du 5 mai 2006.
Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.
3.
Quant au recours en annulation visant la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration portant ordre de quitter le territoire Le délégué du Gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours en annulation au motif que la décision ministérielle ne comporterait pas d’ordre de quitter le territoire.
Aux termes de l’article 19 (1) de la loi modifiée du 5 mai 2006, une décision négative du ministre rejetant une demande en protection internationale vaut ordre de quitter le territoire en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers, 2° le contrôle médical des étrangers, 3° l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère.
Or aux termes de l’article 2 a) de la loi modifiée du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire, de sorte qu’une décision qui, comme en l’espèce, a notamment refusé le bénéfice de la protection subsidiaire, constitue une décision refusant la protection internationale qui « vaut ordre de quitter le territoire ».
Le fait qu’en l’espèce le ministre ait omis de mentionner explicitement ledit ordre de quitter de territoire dans sa décision n’est pas relevant, l’ordre de quitter le territoire étant une conséquence légale du refus de protection internationale, existant même sans être exprimé formellement dans la décision.
Il résulte des conclusions retenues ci-avant que le ministre a en l’espèce valablement pu opposer au demandeur un refus à ses demandes en obtention du statut de réfugié ainsi qu’en obtention de la protection subsidiaire, de sorte qu’il a a priori également valablement pu opposer l’ordre de quitter le territoire au demandeur.
Force est au tribunal de constater que le demandeur reste en défaut de formuler utilement un quelconque moyen de légalité, voire seulement d’invoquer une quelconque base légale susceptible d’étayer ses prétentions nonobstant le constat par le tribunal de la régularité et du bien-fondé de la décision négative ministérielle, de sorte que le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.
Partant, le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.
Par ces motifs ;
le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit en la forme le recours en réformation contre la décision ministérielle du 26 février 2007 portant refus d’un statut de réfugié et d’une protection subsidiaire ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision déférée portant ordre de quitter le territoire ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 décembre 2007 par :
Mme Lenert, vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Lenert 8