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05/12/2007 | LUXEMBOURG | N°23185

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 décembre 2007, 23185


Tribunal administratif N° 23185 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 juillet 2007 Audience publique du 5 décembre 2007 Recours formé par la société en commandite simple D. s.à r.l. & CIE s.e.c.s., …, contre une décision du ministre des Travaux publics en présence des sociétés de droit allemand S. G.m.b.H et K. G.m.b.H., … (D) en matière de marchés publics

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 23185 du rôle et déposée le 11 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, inscrit au tabl

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Tribunal administratif N° 23185 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 juillet 2007 Audience publique du 5 décembre 2007 Recours formé par la société en commandite simple D. s.à r.l. & CIE s.e.c.s., …, contre une décision du ministre des Travaux publics en présence des sociétés de droit allemand S. G.m.b.H et K. G.m.b.H., … (D) en matière de marchés publics

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 23185 du rôle et déposée le 11 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société en commandite simple D.

s.à r.l. & CIE s.e.c.s., établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son associé commandité actuellement en fonctions, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre des Travaux publics du 20 juin 2007 portant adjudication du marché relatif aux travaux de carrelage à exécuter dans l’intérêt de la construction du Lycée technique Matthias Adam à Pétange à l’association momentanée S.+K. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 13 juillet 2007 portant signification de ce recours à la société de droit allemand S.

G.m.b.H., établie et ayant son siège social à D-…, inscrite au registre de commerce sous le numéro HRB …, représentée par son gérant, sinon ses organes statutaires actuellement en fonctions, et à la société de droit allemand K. G.m.b.H., établie et ayant son siège social à D-

…, inscrite au registre numéro HRB …, représentée par son gérant, sinon ses organes statutaires actuellement en fonctions ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 18 juillet 2007 déclarant une demande en sursis à exécution introduite par la société demanderesse justifiée et ordonnant le sursis à exécution dudit arrêté du ministre des Travaux publics du 20 juin 2007 ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 7 août 2007 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 30 août 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte des sociétés de droit allemand S. G.m.b.H. et K. G.m.b.H., préqualifiées, lequel mémoire a été notifié au mandataire constitué de la partie demanderesse par voie de télécopie le même jour ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 12 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierrot SCHILTZ pour compte de la partie demanderesse, lequel mémoire a été notifié au mandataire des sociétés de droit allemand S. G.m.b.H. et S.+ K. … G.m.b.H. par voie de télécopie le même jour ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maîtres Martial BARBIAN, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, et Murielle ZINS, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

Dans le cadre d’une soumission publique lancée par le ministère des Travaux publics pour la réalisation des travaux de carrelage à exécuter dans l’intérêt de la construction du Lycée technique Mathias Adam à Pétange, la société en commandite simple D. s.à r.l. & CIE s.e.c.s., ci-après dénommée « la société D. », présenta une offre.

Sur proposition du 5 juin 2007 du directeur de l’administration des Bâtiments publics, ci-après « le directeur », le marché en question fut adjugé par arrêté du 20 juin 2007 du ministre des Travaux publics, ci-après « le ministre », à l’association momentanée S.+K., ci-

après dénommée « l’association momentanée S.+ K. », au prix de 1.143.518,- € TTC. Ledit arrêté est de la teneur suivante :

« Article 1er. Le procès-verbal d’adjudication publique suivant lequel l’association momentanée S.+K. (mandataire S.+ K. …), …, à D-…, s’engage à exécuter les prestations ci-dessus mentionnées moyennant le prix de sa soumission, soit 994.364,14 + 149.154,62 (TVA 15%) = 1.143.518,76 EUR, est approuvé.

La dépense au montant de 1.143.518,76 EUR est imputable sur les crédits du Fonds d’investissements publics scolaires (détail 35).

Le délai d’achèvement est fixé conformément aux dispositions du cahier des charges.

Article 2. Le présent arrêté sera expédié au Directeur des Bâtiments publics avec un exemplaire de l’offre approuvée afin d’exécution et de notification à l’intéressée. » Par lettre datée du 26 juin 2007, le directeur informa la société D. que « votre offre n’a pas pu être prise en considération, faute d’avoir été la meilleure disante ».

Par requête déposée le 11 juillet 2007, la société D. introduisit un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du ministre du 20 juin 2007 par laquelle son offre a été écartée et portant adjudication du marché litigieux à l’association momentanée S.+ K..

Aucune disposition légale ne prévoyant la possibilité d’exercer un recours en réformation contre une décision de rejet d’une offre ou une décision d’adjudication, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision attaquée. Le recours en annulation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

En date du 8 octobre 2007, le mandataire de la société D. déposa au greffe du tribunal administratif un courrier informant le tribunal que suivant arrêté du ministre du 24 septembre 2007, l’arrêté d’adjudication du 20 juin 2007 au profit de l’association momentanée S.+ K. a été annulé et que ledit marché a été attribué à sa mandante, tout en sollicitant la radiation du recours introduit sous le numéro 23185 du rôle.

Par courrier déposé au greffe du tribunal administratif en date du même jour, le mandataire de l’association momentanée S.+ K. informa le tribunal que « j’insiste sur la fixation de l’affaire notamment au regard de l’indemnité de procédure que mes mandantes ont sollicité ».

Dans son mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 octobre 2007, la société D., de son côté, informa le tribunal qu’elle « renonce à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée au dispositif du recours introductif d’instance à l’égard de l’Etat » et qu’elle « maintient formellement sa demande tendant à voir condamner les parties défenderesses sub 2) et 3) à lui payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, une indemnité de procédure de 1.500,- € ».

Le tribunal tient en premier lieu à donner acte à la société D. de la radiation du recours introduit sous le numéro 23185 du rôle dans la limite de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre du 20 juin 2007, au vu de sa demande formulée en ce sens dans son mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 octobre 2007.

Concernant les demandes respectives tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure, il convient de rappeler que ces prétentions procèdent d’une cause juridique et autonome, à savoir l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, et ne s’évanouissent pas de plano avec la radiation de la demande principale, de sorte qu’il échet d’en examiner le mérite (cf. Cour adm. 9 octobre 2007, n° 22603 C du rôle, non encore publié).

Ledit article 33 est libellé comme suit :

« Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

En relation avec la demande des sociétés tierces intéressées tendant à voir condamner la société D. à leur payer une indemnité de procédure de 2.000.- €, formulée dans le mémoire en réponse du 30 août 2007, il convient de rappeler qu’une demande d’allocation d’une indemnité de procédure qui omet de spécifier la nature des sommes exposées non comprises dans les dépens et qui ne précise pas en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non répétibles à charge de la partie gagnante est à rejeter, la simple référence à l’article de la loi applicable n’étant pas suffisant à cet égard. (cf. Cour adm. 1er juillet 1997, n° 9891C du rôle, Pas. adm. 2006, V° Procédure contentieuse, n° 595 et autres références y citées).

Or, force est de constater, d’une part, que dans leur mémoire en réponse, les sociétés tierces intéressées omettent de spécifier la nature des sommes exposées non comprises dans les dépens et, d’autre part, que lesdites sociétés ne précisent pas en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non répétibles à leur charge, d’autant plus qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’adjudication du 20 juin 2007, suite à l’introduction du recours sous rubrique, a été annulé et remplacé par l’arrêté ministériel du 24 septembre 2007 portant adjudication du marché litigieux à la société D..

Partant, il convient de rejeter la demande des sociétés tierces intéressées tendant à voir condamner la société D. à leur payer une indemnité de procédure de 2.000.- € sur base de l’article 33 de la loi précitée du 21 juin 1999.

La demande tendant à la condamnation des sociétés tierces intéressées à une indemnité de procédure de 1.500.- €, maintenue par la société D. dans son mémoire en réplique du 12 octobre 2007, est à son tour à rejeter.

En effet, il convient de rappeler que le marché litigieux avait été attribué à un premier stade par arrêté du ministre du 20 juin 2007 à l’association momentanée S.+ K. et que le ministre, suivant arrêté du 24 septembre 2007, a annulé sa première décision pour attribuer le marché en question à la société D..

Or, il échet de constater que la société D., tout en maintenant sa demande en condamnation à une indemnité de procédure à l’encontre des sociétés tierces intéressées, a cependant renoncé à pareille demande vis-à-vis de l’Etat, seule partie en cause qui est à l’origine de la décision annulée du 20 juin 2007 et de celle du 24 septembre 2007, de sorte que dans ces conditions il n’est pas inéquitable de laisser à charge de la société D. les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

ordonne la radiation du rôle du recours pour autant qu’il vise l’annulation de l’arrêté d’adjudication du ministre des Travaux publics du 20 juin 2007 portant attribution du marché relatif aux travaux de carrelage à exécuter dans l’intérêt de la construction du Lycée technique Mathias Adam à Pétange à l’association momentanée S.+K. ;

pour le surplus, rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées par la société D. s.à r.l. & CIE s.e.c.s. et les sociétés de droit allemand S. G.m.b.H.

et S.+ K. … G.m.b.H. ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, premier juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 5 décembre 2007 par le premier juge Schroeder, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schroeder 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23185
Date de la décision : 05/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-12-05;23185 ?

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