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04/12/2007 | LUXEMBOURG | N°23158C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 décembre 2007, 23158C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 23158 C Inscrit le 3 juillet 2007

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Audience publique du 4 décembre 2007 Recours formé par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural dirigé contre un jugement du tribunal administratif rendu dans l’affaire ayant opposé … à une décision du dit ministre en matière d’employé de l’Etat (jugement entrepris du 23 mai 2007, n° 22177 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 23158 C Inscrit le 3 juillet 2007

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Audience publique du 4 décembre 2007 Recours formé par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural dirigé contre un jugement du tribunal administratif rendu dans l’affaire ayant opposé … à une décision du dit ministre en matière d’employé de l’Etat (jugement entrepris du 23 mai 2007, n° 22177 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 23158C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 3 juillet 2007 par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch, agissant en nom et pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, sur base d’un mandat lui conféré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural en date du 29 juin 2007, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 23 mai 2007, par lequel il a reçu le recours principal en réformation en la forme, au fond l’a déclaré justifié, par réformation de la décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du 29 septembre 2006, a dit que … bénéficie d’un contrat d’engagement à durée indéterminée sur base des deux contrats d’engagement signés en date du 11 août 2005 à raison de 20 heures par semaine en qualité d’employé de la carrière supérieure respectivement à raison de 20 heures par semaine en qualité d’employé de la carrière inférieure de l’expéditionnaire, a renvoyé le dossier en prosécution de cause au ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, a déclaré le recours subsidiaire en annulation irrecevable, a rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par … et a condamné l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aux frais.

Vu la notification de ladite requête d’appel par voie postale à l’intimé … et à son mandataire Maître Jean-Marie Bauler en date du 3 juillet 2007 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 août 2007 par Maître Jean-Marie Bauler ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 octobre 2007 par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique de la Cour administrative et Maître Karim Sorel, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 22177 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 novembre 2006 par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, employé de l’Etat, demeurant à L-

…, a demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du 29 septembre 2006 portant refus de reconnaissance dans son chef d’un contrat d’engagement à durée indéterminée tout en l’informant que les deux contrats à durée déterminée signés en date du 11 août 2005, portant chacun sur une tâche à mi-temps, se terminent les 31 août respectivement 30 septembre 2006.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 23 mai 2007, a reçu le recours principal en réformation en la forme, au fond l’a déclaré justifié et, par réformation de la décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du 29 septembre 2006, a décidé que … bénéficie d’un contrat d’engagement à durée indéterminée sur base des deux contrats d’engagement signés en date du 11 août 2005 à raison de 20 heures par semaine en qualité d’employé de la carrière supérieure, respectivement à raison de 20 heures par semaine en qualité d’employé de la carrière inférieure de l’expéditionnaire en renvoyant le dossier en prosécution de cause au ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.

Fort d’un mandat délivré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural daté du 29 juin 2007, le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 3 juillet 2007.

Il est reproché aux premiers juges d'avoir réformé la décision ministérielle du 29 septembre 2006 relative aux contrats d'engagement signés en date du 11 août 2005 avec … au motif que lesdits contrats « ne mentionnent pas expressis verbis que celui-ci est engagé pour remplacer deux employés temporairement absents, ni a fortiori n'indiquent les noms des deux employés temporairement absents ».

La partie appelante souligne que les deux contrats d'engagement signés en date du 11 août 2005 à raison de 20 heures par semaine, dont l'un en qualité d'employé de la carrière supérieure et l'autre en qualité d'employé de la carrière inférieure de l'expéditionnaire, feraient référence aux avis précis de la Commission d'Economies et de Rationalisation qui eux contiendraient les noms des agents à remplacer temporairement.

De plus, il importerait de relever que l'article L.122-9 du Code du travail (ancien article 13 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail) indiquerait la sanction (à savoir la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée) du non-

respect des dispositions d'une série d'articles parmi lesquels ne figurerait pas l'article L.122-2 2 (ancien article 6 de la même loi modifiée du 24 mai 1989) pourtant en cause dans le présent cas d'espèce.

Si le législateur avait voulu soumettre les autres conditions du paragraphe 1er de l'article L.122-2 du Code du travail au même sort que les deux cas spécifiés, il aurait rajouté l'article L.122-2 à ceux énumérés à l'article L.122-9 du même Code.

Maître Jean-Marie Bauler, agissant pour …, a déposé un mémoire en réponse en date du 13 août 2007 dans lequel il demande la confirmation du jugement par référence à ses conclusions déposées en première instance en se rapportant pour le surplus à l’argumentation retenue par les premiers juges.

Contrairement au raisonnement de la partie appelante, il n'y aurait pas lieu de considérer à la lecture littérale et combinée des articles L. 122-2 et L. 122-9 du Code du travail que ce seraient uniquement les deux cas spécifiés, à savoir le défaut d'écrit et le défaut de spécification par écrit que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, qui seraient reconnus comme vices de formes substantiels d'un contrat de travail à durée déterminée.

Par ailleurs, l'argumentation présentée par le délégué du Gouvernement suivant lequel le fait que les avis de la Commission d'Economie et de Rationalisation contiendraient les noms des agents à remplacer temporairement serait également à rejeter compte tenu de ce que la preuve de la connaissance qu'avait le salarié autrement que celle énoncée par la loi ne serait pas admise.

La partie intimée formule une demande en allocation d'une indemnité de procédure à concurrence du montant de 1.000.- euros.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réplique en date du 12 octobre 2007 dans lequel il fait valoir que la partie intimée se référerait à la jurisprudence française en matière de requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

Or, le législateur luxembourgeois ferait clairement figurer au paragraphe 2 de l'article L.122-2 du Code du travail les cas de non-respect des dispositions du paragraphe 1er de cet article.

Si le législateur luxembourgeois avait l'intention de soumettre les autres conditions du paragraphe 1 de l'article L.122-2 précité au même sort que les deux cas spécifiés ci-avant, il aurait certainement rajouté l'article L.122-2 à ceux énumérés à l'article L.122-9.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance la Cour se réfère à l’examen complet et minutieux des éléments recueillis par les premiers juges.

C’est à juste titre et moyennant recours à une argumentation que la Cour adopte que le tribunal administratif a déclaré le recours en réformation de … recevable aux termes de l’article 11.1 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat.

3 Les premiers juges ont d’abord dégagé à bon escient que le premier contrat de travail signé entre parties le 12 mars 2004 est conforme aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail (anciens articles 5 (1) et suivants de la loi modifée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail) visant le contrat de travail à durée déterminée, en vigueur à l’époque, de sorte que … a été valablement engagé par l’Etat à durée déterminée pour la période du 15 mars 2004 au 31 août 2005 pour les besoins de la présidence luxembourgeoise de l’Union Européenne 2005.

Le tribunal administratif a retenu par la suite que ce serait à juste titre que le délégué du gouvernement relèverait qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être suivi par un autre contrat de travail à durée déterminée, même au-delà d’une période d’occupation de 24 mois, pour des postes différents.

La partie intimée, dans son mémoire en réponse déposé en date du 13 août 2007 demande, par substitution des motifs du premier jugement, de dire qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être suivi par un autre contrat à durée déterminée au-delà d'une période d'occupation de 24 mois, même pour des postes différents.

Par ailleurs, il aurait été jugé que le contrat, signé par les parties et ne contenant ni détermination de son objet, ni aucun renvoi à l'exécution d'une tâche précise et non durable, est présumé être conclu pour une durée indéterminée, la preuve contraire n'étant pas admissible.

Le délégué du Gouvernement n’a pas pris position en instance d’appel par rapport à cet argument en se limitant dans ce contexte à ses moyens invoqués en première instance.

Il a fait valoir en première instance que ce premier contrat à durée déterminée trouverait son origine dans la décision du Conseil de Gouvernement de procéder à des engagements supplémentaires pour répondre au surplus de travail incombant à tout Etat membre assurant la présidence de l'Union européenne.

Les deux autres contrats résulteraient de postes devenus temporairement vacants par hasard à un moment où le premier contrat de … venait à échéance, raison pour laquelle le premier contrat a été conclu avec le Ministère des Affaires Etrangères tandis que les deux contrats conclus par la suite l'ont été avec le Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural étant entendu que le salarié aurait assumé des tâches distinctes, cette affirmation n’ayant par ailleurs pas été contestée par la partie intimée.

Il découle des développements et des pièces soumises à la Cour que la mission attribuée à … lors de son premier contrat dans le cadre de la Présidence luxembourgeoise en 2005 consistait principalement dans l'assistance du président du CSA (Comité Spécial Agriculture, organe préparant les réunions du Conseil UE des Ministres de l'Agriculture) tandis qu'au cours des contrats signés par la suite, il effectuait, d'une part, des travaux de comptabilité de gestion des agriculteurs (carrière inférieure C) et, d'autre part, des travaux de conseil et autres (carrière S), les déclarations de frais de route soulignant les tâches distinctes.

Dans le contexte spécifiquement soumis à la Cour, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le premier contrat de travail à durée déterminée a pu être suivi par un autre contrat de travail à durée déterminée, même au-delà d’une période d’occupation de 24 mois, pour des postes différents, et ceci en présence d’une succession de contrats, hypothèse qui 4 diffère de celle du renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée pour un même poste alors que la thèse défendue par l’intimé conduirait à éliminer tous candidats potentiels, en présence d’une nouvelle vacance de poste auprès de l’Etat pour une durée déterminée, en raison du simple fait qu’ils furent déjà engagés antérieurement sous le régime d’un contrat à durée déterminée.

Les deux contrats d’engagement du 11 août 2005 doivent être conformes aux dispositions des articles 5 (1) et suivants de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail (actuellement articles L.122-1 et suivants du Code du travail).

D’après l’article 5 (1) de la loi précitée du 24 mai 1989, loi applicable au moment de la signature des contrats litigieux, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et non durable, dont notamment l’hypothèse du remplacement d’un salarié temporairement absent.

Le tribunal administratif a constaté que les deux contrats d’engagement du 11 août 2005 ont été conclus en exécution de deux avis favorables émis en date du 28 juin 2005 par la Commission d’Economie et de Rationalisation auprès du ministère d’Etat, visant le remplacement temporaire de deux employés travaillant auprès du SER à tâche partielle à raison de 20 heures par semaine en congé parental du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, respectivement du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006.

La Cour tient d’abord à observer que si ces deux contrats d’engagement du 11 août 2005, conclus en exécution de deux avis favorables de la Commission d’Economie et de Rationalisation, ne mentionnent pas expressis verbis que … est engagé pour remplacer deux employés temporairement absents, ni a fortiori n’indiquent les noms des deux employés temporairement absents, il n’en demeure pas moins que l’article premier des deux contrats d’engagement prévoit qu’ils sont conclus « en exécution de l’avis favorable émis par la Commission d’Economie et de Rationalisation en date du 28 juin 2005, référence numéro CER/S/200/2005 », avis qui eux renseignent un remplacement temporaire de …, en congé parental du premier octobre 2005 au 30 septembre 2006 respectivement de …, en congé parental du premier septembre 2005 au 31 août 2006 de sorte que l’intimé ne saurait valablement soutenir qu’il n’a eu aucune connaissance de l’objet du contrat et du nom des personnes à remplacer.

L’article L.122-2 du Code du travail (ancien article 6 de la loi modifiée du 24 mai 1989) prévoit ce qui suit :

(1) Sans préjudice des dispositions de l‘article L. 121-4, le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter, outre la définition de son objet, les indications ci-

après:

1. lorsqu‘il est conclu pour une durée précise, la date d‘échéance du terme;

2. lorsqu‘il ne comporte pas de date d‘échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu;

3. lorsqu‘il est conclu pour le remplacement d‘un salarié absent, le nom du salarié absent;

4. la durée de la période d‘essai éventuellement prévue;

5. le cas échéant, la clause de renouvellement visée à L. 122-5, paragraphe (1).

5 (2) A défaut d‘écrit ou d‘écrit spécifiant que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé conclu pour une durée indéterminée; la preuve contraire n‘est pas admissible.

Il résulte des termes clairs et précis tant du paragraphe (2) de cet article que des travaux préparatoires de la loi de 1989 que ce texte ne sanctionne que le défaut d'écrit ainsi que l'omission, dans l'écrit, de la mention que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, mais non pas l'omission de l'une des autres mentions prescrites par le paragraphe (1) du même article 6, (Doc. parl. No. 3222-6, p. 11 et No. 3222-9, p. 19 ; voir également C.S.J. 26 03 1998, N° 20520 du rôle Perrard c/ Monteiro) étant entendu que l’article 122-9 du Code du travail prévoit la sanction de la conversion automatique d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée exclusivement pour les contrats conclus en violation des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-7.

C’est ainsi à tort que le tribunal administratif a réformé la décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du 29 septembre 2006 en décidant que … bénéficie d’un contrat d’engagement à durée indéterminée sur base des deux contrats d’engagement signés en date du 11 août 2005 à raison de 20 heures par semaine en qualité d’employé de la carrière supérieure respectivement à raison de 20 heures par semaine en qualité d’employé de la carrière inférieure de l’expéditionnaire, de sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement du 23 mai 2007, de déclarer le recours déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 novembre 2006 non fondé.

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d'allocation d'une indemnité de procédure formulée par ….

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 3 juillet 2007, le déclare également fondé, par réformation du jugement du 23 mai 2007, déclare le recours déposé le 21 novembre 2006 non fondé, rejette la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par la partie intimée, condamne … aux dépens des deux instances.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur 6 Henri Campill, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23158C
Date de la décision : 04/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-12-04;23158c ?

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