Tribunal administratif N° 22410 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 janvier 2007 Audience publique du 19 novembre 2007
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Recours en annulation formé par les époux … et …, Monsieur … et Madame … contre des décisions du conseil communal de Mondorf-les-Bains et du ministre de l'Intérieur en matière d'urbanisme
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JUGEMENT
Vu la requête déposée le 11 janvier 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … et de son épouse, Madame …, demeurant ensemble à L-
…, ainsi que de Monsieur … et de Madame …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une délibération du conseil communal de Mondorf-les-Bains du 14 juin 2006 portant adoption définitive du plan d'aménagement général en tant qu'il concerne leur propriété et de la décision du ministre de l'Intérieur du 7 août 2006 portant approbation de la prédite délibération et rejet de la réclamation des demandeurs introduite le 30 juin 2006;
Vu l'exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 18 janvier 2007, portant signification dudit recours à l'administration communale de Mondorf-
les-Bains, établie et ayant ses locaux à L-5612 Mondorf-les-Bains, 1, avenue des Villes Jumelées;
Vu le mémoire en réponse déposé le 10 avril 2007 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement;
Vu le mémoire en réponse déposé le 18 avril 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, pour le compte de l'administration communale de Mondorf-les-Bains;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal le 18 mai 2007 par Maître Jean MEDERNACH au nom des demandeurs, Monsieur et Madame ……, Monsieur … et Madame …;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 18 juin 2007 par Maître Laurent NIEDNER au nom de l'administration communale de Mondorf-les-Bains;
Vu les pièces versées et notamment les décisions attaquées;
Le juge rapporteur entendu son rapport, ainsi que Maîtres Gilles DAUPHIN, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, pour les demandeurs, Laurent NIEDNER pour l'administration communale de Mondorf-les-Bains et Madame la déléguée du gouvernement Marie-Anne KETTER en leurs plaidoiries respectives à l'audience du 22 octobre 2007.
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Le 20 juin 2005, le conseil communal de Mondorf-les-Bains approuva provisoirement la modification du plan d'aménagement général communal concernant des fonds sis à Ellange.
Monsieur et Madame …… ainsi que Monsieur … et Madame …, ci-après dénommés «Monsieur B. et consorts», copropriétaires par indivis d'un terrain sis à Ellange, commune de Mondorf-les-Bains, concerné par ladite modification, réclamèrent auprès de l'administration communale de Mondorf-les-Bains et furent entendus en vue de l'aplanissement des difficultés.
Le 14 juin 2006, le conseil communal approuva définitivement le projet de modification du plan d'aménagement général.
Le 7 août 2006, le ministre de l'Intérieur rejeta la réclamation de Monsieur B. et consorts du 30 juin 2006 et approuva la décision du conseil communal de Mondorf-les-Bains portant adoption définitive du projet de modification du plan d'aménagement général communal.
Par requête déposée le 11 janvier 2007, Monsieur B. et consorts ont introduit un recours en annulation dirigé contre la délibération du conseil communal de Mondorf-les-
Bains du 14 juin 2006 portant adoption définitive du plan d'aménagement général ainsi que contre la décision d'approbation ministérielle du 7 août 2006.
Ils font expliquer qu'ils sont copropriétaires par indivis d'un terrain sis à Ellange, commune de Mondorf-les-Bains, au lieu-dit «Im Liesfeld». Le nouveau plan d'aménagement général tel qu'approuvé par les deux décisions précitées et attaquées par le recours a reclassé le terrain, qui se trouvait classé en «zone d'habitation – secteur faible densité – nouveaux quartiers», en zone verte.
Ils sont d'avis que la procédure de modification de l'article 23 de la partie écrite du plan d'aménagement général, «zones vertes», est illégale. En effet, l'article 23 ne faisait pas partie des dispositions soumises à modification et seuls des articles spécifiques de la partie écrite en relation avec l'élaboration du nouveau plan d'aménagement général auraient pu être modifiés. La commission d'aménagement n'aurait pas été saisie du projet d'une telle modification et n'aurait pas pu y donner son avis. La modification de l'article en question n'aurait pas fait l'objet d'une approbation provisoire, seul le vote définitif ayant opéré cette modification. De cette manière, la procédure légalement prévue pour la modification d'un plan d'aménagement général aurait été détournée.
De toute manière, l'article 23 du plan d'aménagement général serait illégal indépendamment de la question de savoir si la procédure suivie pour sa modification est légale ou non. Si la procédure afférente est illégale, l'ancien texte de l'article 23 resterait applicable et serait illégal en ce qu'il dispose seulement que "pour toutes les zones vertes les réglementations sont consultables auprès des ministères concernés", dès lors que chaque commune devrait fixer pour le moins l'affectation générale de toutes les parties de son territoire communal et prévoir un plan d'alignement, un plan de lotissement et un plan avec un programme d'extension, déterminant les servitudes hygiéniques, archéologiques et esthétiques que comportent les différents quartiers. Le renvoi à une «réglementation» nationale, sans comporter des règles quant aux types et aux dimensions des constructions admises dans ce secteur, serait insuffisant au regard des exigences légales. – Si la procédure de modification est légale, l'article 23 serait encore illégal de par son contenu en ce qu'il ne contiendrait aucune indication pertinente, si ce n'est que de répéter des obligations découlant de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, ainsi que de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Tout en essayant de recopier la loi modifiée du 19 janvier 2004, les auteurs de l'article 23 auraient ajouté à celui-ci une disposition selon laquelle sont admises, "entre autres", certaines constructions; la liste en question ne serait donc pas limitative et conférerait un pouvoir arbitraire au bourgmestre. De plus, l'article 23 incriminé, le seul à couvrir la zone verte, ne contiendrait aucun critère objectif, ni aucune prescription dimensionnelle applicables aux constructions admises; or le pouvoir du bourgmestre devrait être strictement encadré par des critères objectifs.
La décision de reclassement du terrain appartenant à Monsieur B. et consorts du périmètre d'agglomération en zone non constructible ne contiendrait aucune motivation quelconque quant au rejet des objections des demandeurs. L'arrêté ministériel d'approbation du 7 août 2006 expose à ce sujet que "le conseil communal a fait siens les arguments développés par le collège échevinal et que sa délibération est partant parfaitement motivée." Le reclassement serait justifié, d'après la délibération du collège échevinal du 3 avril 2006, par la volonté d'éviter une mise en contact de deux secteurs à fonctions incompatibles que seraient la zone résidentielle à l'entrée du village et la zone d'activités sise à Ellange-Gare ainsi que de maintenir une différence entre Ellange et Ellange-Gare. En réalité, des habitations auraient déjà existé avant la création des nouvelles zones d'activités. La démarche de la commune ne serait pas cohérente en ce qu'elle aurait procédé à l'extension de la zone d'activités communale située au sud de la rue de la Gare tout en adjoignant directement à cette zone d'activités une zone d'habitation de faible densité, sur des terrains classés auparavant en dehors du périmètre d'agglomération. Il ne serait dès lors pas explicable pourquoi des terrains situés à plus d'une centaine de mètres de cette zone d'activité seraient prétendument incompatibles avec une fonction d'habitat, alors que des terrains plus proches de cette zone le seraient. D'autre part, il serait abusif de prétendre qu'Ellange et Ellange-Gare seraient deux localités différentes qui mériteraient d'être séparées l'une de l'autre, aucune séparation, ni administrative ni concernant l'implantation des constructions, n'étant donnée en réalité.
La décision ministérielle d'approbation reposerait sur des données ne correspondant pas à la réalité. Ainsi, il serait erroné de rejeter la réclamation des demandeurs au motif que celle-ci viserait "l'intégration en zone d'habitation (…) de la parcelle cadastrale 242/4073 et que par ailleurs les fonds litigieux ont récemment fait l'objet de la procédure de remembrement et qu'il s'avère inopportun de changer l'affectation des terrains peu après", dès lors que ceux-ci n'ont jamais sollicité le classement de leur parcelle en zone d'habitation mais seulement le maintien de celle-ci dans une telle zone et que la parcelle en question n'a pas fait l'objet d'une procédure de remembrement.
L'administration communale soulève l'irrecevabilité du recours pour défaut d'intérêt à agir dans le chef des demandeurs. En effet, avant le reclassement, leur terrain ne se serait pas trouvé dans une zone d'habitation à faible densité, mais dans une zone à aménagement différé, partant non constructible, de sorte que le reclassement en zone verte n'aurait pas fondamentalement changé le caractère non constructible de leur terrain.
Ce moyen est à écarter, puisque indépendamment de la question de savoir si le terrain de Monsieur B. et consorts se trouvait dans une zone d'habitation à aménagement différé ou non, le reclassement dudit terrain en zone verte comporte d'autres servitudes qui confèrent aux demandeurs un intérêt né et actuel d'agir contre les actes ayant opéré le reclassement litigieux.
Le recours étant par ailleurs régulier quant aux exigences de forme et de délai, il est recevable.
Au fond, concernant la procédure de modification du plan d'aménagement général communal, le délégué du gouvernement répond qu'il est exact que l'article litigieux ne figurait pas encore au projet initial soumis pour avis à la commission d'aménagement, mais que cet article ne fut modifié que suite à une réclamation présentée à l'encontre du vote provisoire du projet afin d'en faire concorder les dispositions avec celles du texte de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. – L'administration communale de Mondorf-les-Bains souligne à son tour que c'est notamment à la suite de l'objection de Monsieur B. et consorts que la disposition de l'article 23 du plan d'aménagement général communal a été modifiée, la raison d'être même de la possibilité pour les citoyens de former des objections étant de permettre d'introduire des modifications dans le projet et qu'il importe peu que ces modifications concernent la partie écrite ou la partie graphique du projet. Elle fait noter que la commission d'aménagement a eu connaissance de la modification dans le cadre de la procédure au moment où elle a rendu son avis sur les réclamations.
L’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, ci-après désignée par la « loi du 12 juin 1937 », dispose comme suit:
« Sans préjudice de la disposition inscrite à l’article 3, alinéa 3, les projets sont établis par les soins du collège des bourgmestre et échevins, ou par les associations, sociétés et particuliers intéressés. Ils sont soumis d’abord à la Commission et ensuite au conseil communal, avec l’avis de la Commission.
Après leur approbation provisoire par le conseil communal, les plans sont déposés pendant 30 jours à la maison communale, où le public pourra en prendre connaissance. Le dépôt sera publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et portant invitation de prendre connaissance des pièces.
Endéans le délai visé à l’alinéa qui précède, les objections contre les plans doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins, à peine de forclusion. Après l’expiration du délai le collège entendra les opposants en vue de l’aplanissement des difficultés.
Le résultat de cette mesure, avec toutes les pièces et, éventuellement, avec les plans modifiés, est soumis au conseil communal qui y décide, sous l’approbation du «Ministre de l’Intérieur». La décision du conseil communal est affichée dans la commune pendant huit jours, de la façon usuelle et notifiée aux intéressés par lettres recommandées avec avis de réception.
Les réclamations doivent être adressées au Gouvernement dans les quinze jours de cette notification, à peine de forclusion. Le Ministre statue, le conseil communal et la Commission entendus ».
Dans la mesure où « le résultat de cette mesure », tel qu’énoncé à l’alinéa 4 de l’article 9 en question, vise directement l’audition des opposants en vue de l’aplanissement des difficultés par le collège des bourgmestre et échevins prévue à l’alinéa 3 et où l’alinéa 4 prévoit que le conseil communal « y décide », force est d’en déduire que le conseil communal doit fixer le contenu d’un projet d’aménagement en conformité avec sa volonté au niveau du vote provisoire et que le vote définitif du conseil communal voit son objet légalement confiné à la décision sur le bien-fondé des différentes objections soumises et, le cas échéant, sur les modifications à apporter en conséquence au projet d’aménagement. Il s’ensuit que le conseil communal n’est plus admis à apporter au projet d’aménagement provisoirement voté des modifications spontanées qui ne seraient pas la suite directe d’une objection considérée comme fondée (trib. adm. 24 mars 2005, n° 18045 du rôle, Pas. adm. 2006, v° Urbanisme, n° 37; 9 juillet 2007, n° 21717 du rôle, non encore publié).
D’un autre côté, en disposant dans son alinéa 3 que « le collège entendra les opposants en vue de l’aplanissement des difficultés » et dans son alinéa 4 que « le résultat de cette mesure, avec toutes les pièces et, éventuellement, avec les plans modifiés, est soumis au conseil communal qui y décide, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur », l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 ne restreint pas autrement la manière dont le collège des bourgmestre et échevins peut tenir compte des objections lui soumises à l’encontre d’un projet d’aménagement, de manière qu’il y a lieu de conclure que le résultat de la mesure d’aplanissement des difficultés peut même comporter l’inclusion de certains terrains dans une zone autre que celle retenue au niveau du vote provisoire. Etant donné encore que le dit article 9 impose pour les plans éventuellement modifiés suite à la procédure d’aplanissement des difficultés, seulement le vote définitif du conseil communal sans imposer un nouveau double vote, force est d’en déduire qu’un reclassement d’un terrain opéré entre le vote provisoire et le vote définitif du projet d’aménagement à la suite d’une mesure d’aplanissement des difficultés est valable. Cependant, s’il est évident que le conseil communal n’est pas tenu de faire systématiquement droit aux réclamations d’opposants, étant donné qu’il lui aurait été loisible de rejeter la réclamation et de maintenir le classement tel que se présentant lors du vote provisoire, il ne saurait en revanche dénaturer une réclamation pour imposer une autre affectation, encore que celle-ci paraisse utile voire nécessaire du point de vue urbanistique, et procéder ainsi à un reclassement contraire aux doléances des réclamants (cf. trib. adm. 18 décembre 2006, n° 21331 du rôle; 9 juillet 2007, précité, non encore publiés).
Il y a donc lieu d’examiner si, en l’espèce, le reclassement du terrain en cause de Monsieur B. et consorts a eu effectivement lieu afin de tenir compte d’objections soumises suite au vote provisoire du 20 juin 2005.
Lors du vote provisoire du projet de modification du plan d'aménagement général, l'article 23, «Zones vertes», de la partie écrite du plan d'aménagement général avait la teneur suivante: "Pour toutes les zones vertes les réglementations sont consultables auprès des ministères concernés." Selon la partie graphique du projet, le terrain de Monsieur B. et consorts, qui sous l'ancien plan d'aménagement général était classé en «zone d'habitation – secteur faible densité – nouveaux quartiers», fut classé en zone verte.
Le 1er août 2005, Monsieur B. et consorts réclamèrent contre le projet de modification en soulignant que celui-ci aboutissait à un reclassement du terrain litigieux à l'extérieur du périmètre d'agglomération, donc en zone verte au sens des articles 4 et 23 du plan d'aménagement général. Ils contestèrent la légalité de l'article 23 en faisant valoir que chaque commune doit fixer pour le moins l'affectation générale de toutes les parties de son territoire communal et prévoir un plan d'alignement, un plan de lotissement et un plan avec un programme d'extension, déterminant les servitudes hygiéniques, archéologiques et esthétiques que comportent les différents quartiers, le renvoi à une réglementation nationale sans comporter des règles quant aux dimensions des constructions admises dans ce secteur étant insuffisant au regard des exigences de la loi.
Monsieur B. et consorts contestaient encore, dans leur réclamation, la justification avancée par l'administration communale pour procéder au reclassement litigieux, à savoir la volonté de séparer les localités d'Ellange et d'Ellange-Gare par une bande de verdure, au motif qu'il ne s'agirait pas, en l'occurrence, de deux localités différentes et que la route séparant les deux agglomérations se trouverait entièrement équipée en infrastructures permettant l'implantation de constructions de part et d'autre de la route en question.
Après avoir fixé et tenu une réunion en vue de l'aplanissement des difficultés, le collège échevinal, dans sa réunion du 3 avril 2006, décida de maintenir le classement des terrains de Monsieur B. et consorts en zone verte, mais de modifier le libellé de l'article 23 de la partie écrite du plan d'aménagement général dans le sens suivant:
" Sans préjudice des dispositions de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, dans les parties du territoire de la commune, situées en dehors des zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, parties dénommées « zone verte » dans la loi mentionnée ci-dessus, toute construction soumise à autorisation du Ministre ayant sous tutelle la protection de la nature et des ressources naturelles est aussi soumise à l’autorisation de bâtir du Bourgmestre.
Les constructions admises dans la zone verte sont celles admises suivant les dispositions de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il s’agit entre autres des constructions servant à l’exploitation agricole, jardinière maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, les installations de transport, de communication et de télécommunication, les installations de production d’énergie renouvelable, les conduites d’énergie, de liquide ou de gaz. Toutes ces constructions sont soumises à autorisation du Ministre ayant sous tutelle la protection de la nature et des ressources naturelles et aussi soumises à l’autorisation de bâtir du Bourgmestre." Il se dégage de cette modification qu'elle tient en fait compte de l'objection de Monsieur B. et consorts tirée de ce que l'ancien texte était trop sommaire. La modification opérée ne procède pas d'office à un reclassement des terrains des demandeurs dans une zone différente que celle ayant été retenue lors du vote provisoire de la modification du projet d'aménagement.
Il s'ensuit que le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure de reclassement procédant de l'inobservation des exigences de l'article 9 de la loi du 12 juin 1937, précitée, est à rejeter.
Monsieur B. et consorts se prévalent encore de l'illégalité du contenu de l'article 23 nouveau du plan d'aménagement général en ce qu'il ne contiendrait aucune indication pertinente, si ce n'est de répéter des obligations découlant de la loi du 19 juillet 2004, précitée.
En particulier l'alinéa 2 conférerait un pouvoir arbitraire au bourgmestre en ce que tout en essayant de recopier la loi du 19 janvier 2004, la disposition critiquée ajoute que les constructions admises sont "entre autres" celles y énumérées. – De plus, l'article 23 du plan d'aménagement général, le seul à traiter de la zone verte, ne contiendrait aucun critère objectif, ni prescription dimensionnelle applicables aux constructions admises, manquant ainsi à l'exigence d'encadrer strictement, par des critères objectifs, le pouvoir de police du bourgmestre en matière de bâtisses.
L'Etat et l'administration communale de Mondorf-les-Bains rétorquent que le nouvel article 23 du plan d'aménagement général est conforme à la définition de la zone verte telle qu'elle résulte de l'article 5 de la loi précitée du 19 janvier 2004 et qu'il n'était pas nécessaire de définir autrement la notion de zone verte.
Le fait de faire concorder le libellé de la disposition du plan d'aménagement général communal relative à la zone verte avec celle de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2004, précitée, n'est pas illégal mais établit, dans le domaine de compétence qui lui est propre, des règles identiques, ce qui est de nature à faciliter la concordance entre une décision du ministre de l'Environnement et celle du bourgmestre concernant des demandes d'autorisation de construire dans la zone verte communale.
Par ailleurs, il n'est pas vrai que la zone verte ne serait pas couverte par des règles concernant la construction d'édifices, étant donné que les dispositions du plan d'aménagement général, partie écrite, s'appliquent de manière générale aux constructions régissent les édifices en question. Dans ce contexte, le fait que l'énumération des constructions admissibles en zone verte soit exemplative et non limitative, ne porte pas à conséquence, puisque ces constructions non expressément énumérées, à condition qu'elles disposent de l'autorisation ministérielle nécessaire, doivent par ailleurs respecter les exigences se dégageant des dispositions générales du plan d'aménagement général communal et notamment des articles 26 et suivants, «Règles générales d'urbanisme» et 70 et suivants, «Règlement sur les bâtisses».
Concernant la décision de classement du terrain appartenant à Monsieur B. et consorts en zone verte, l'administration communale, dans ses différentes délibérations et écrits postérieurs, a avancé deux ordres d'idées censées justifier la décision litigieuse. D'une part, elle a expliqué vouloir éviter une mise en contact de deux secteurs à fonctions incompatibles que sont la zone résidentielle à l'entrée du village et la zone d'activités sise à Ellange-Gare, et d'autre part, elle souhaite maintenir une différence entre Ellange et Ellange-Gare.
Monsieur B. et consorts critiquent le premier motif en soulignant que les habitations préexistaient aux nouvelles zones d'activités. En cela, la motivation de la commune ne serait pas cohérente puisque, d'une part, elle procéderait à l'extension de la zone d'activités communale située au sud de la rue de la Gare et, d'autre part, elle adjoindrait directement à cette zone d'activités une zone d'habitation de faible densité, sur des terrains classés auparavant en dehors du périmètre d'agglomération. On comprendrait dès lors mal pourquoi des terrains situés à plus d'une centaine de mètres de cette zone d'activités seraient incompatibles avec une fonction d'habitat, dès lors que des terrains plus proches de cette zone le seraient.
Ils critiquent également le second motif en arguant qu'il serait abusif de prétendre qu'Ellange et Ellange-Gare seraient deux localités différentes qui mériteraient d'être séparées l'une de l'autre. En réalité, la dernière maison d'Ellange-Gare et la première maison d'Ellange ne seraient séparées que de quelque cent mètres. Ellange-Gare ne jouirait d'aucune singularité par rapport à Ellange. La route actuelle reliant les deux entités serait équipée de toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir des constructions.
La décision d'approbation du ministre de l'Intérieur reposerait sur des motifs tout aussi erronés. Ce serait notamment à tort que le ministre a relevé que les fonds litigieux auraient fait l'objet d'une procédure de remembrement peu avant et qu'il serait inopportun d'en changer l'affectation peu après. Monsieur B. et consorts n'auraient jamais prétendu à l'intégration de leurs parcelles dans le périmètre d'agglomération, mais ne demanderaient pas plus que leur terrain puisse rester dans la zone d'habitation dans laquelle il se trouvait classé jusqu'à la modification du plan d'aménagement général intervenue. La motivation du ministre reposant sur un fait inexact, elle ne serait pas justifiée à suffisance de droit et devrait encourir l'annulation.
La mission du juge de la légalité exclut le contrôle des considérations d'opportunité, notamment d'ordre politique, à base d'un acte administratif attaqué, mais inclut la vérification, d'après les pièces et éléments du dossier administratif, de ce que les faits et considérations sur lesquels s'est fondée l'administration sont matériellement établis à l'exclusion de tout doute.
Dans la démarche de vérification des faits et des motifs à la base de l'acte déféré, le tribunal est encore amené à analyser si la mesure prise est proportionnelle par rapport aux faits dont l'existence est vérifiée, une erreur d'appréciation étant susceptible d'être sanctionnée dans la mesure où elle est manifeste, aux cas notamment où une flagrante disproportion des moyens laisse entrevoir un usage excessif du pouvoir par l'autorité qui a pris la décision, voire un détournement du même pouvoir par cette autorité.
En l'espèce, il y a une volonté clairement affichée de la commune de séparer les deux localités d'Ellange et d'Ellange-Gare, ne serait-ce que d'une distance de cent mètres, la seule distance matériellement possible, étant donné que les constructions des deux localités sont très rapprochées. Il n'appartient pas au tribunal de discuter l'opportunité politique d'agir ainsi, mais une telle décision ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation des faits. Il est vrai, en effet, que la localité d'Ellange, dépourvue d'industrie et d'équipements, présente un caractère essentiellement rural et se distingue de la localité d'Ellange-Gare qui, si elle comporte quelques habitations, comprend essentiellement des constructions industrielles et artisanales implantées sur des zones d'activités d'une assez grande étendue. Il est dès lors compréhensible qu'en conservant une certaine distance, soit-elle minimale, entre respectivement ces deux localités ou deux parties d'une localité, les autorités communales tentent d'en souligner le caractère distinct.
C'est en raison de cette même préoccupation qu'en dépit de la présence de maisons d'habitation dans la localité d'Ellange-Gare, il est compréhensible que l'administration communale ait entendu séparer celle-ci de la localité d'Ellange. Il est vrai qu'elle a même légèrement étendu la zone d'habitation à faible densité à Ellange-Gare, mais cette extension peut se justifier par le fait qu'elle se trouve vis-à-vis d'une zone d'habitation couverte par un plan d'aménagement particulier et qu'elle n'aboutit en fin de compte qu'à l'arrondissement de la zone d'habitation de faible étendue. Loin de créer de nouvelles zones d'habitation, la commune a abouti à en contenir l'étendue.
S'il est par ailleurs vrai que la décision de rejet de la réclamation de Monsieur B. et consorts par le ministre de l'Intérieur contient un motif erroné en ce qu'il invoque le fait, non avéré, que les terrains de ceux-ci auraient récemment fait l'objet d'une procédure de remembrement, la décision est par ailleurs motivée par la considération émanant de la commission d'aménagement, à l'avis de laquelle le ministre s'est référé, qu'il y a lieu de maintenir une "coupure à l'urbanisation entre Ellange et Ellange-Gare." Il suit des considérations qui précèdent que les actes attaqués ne procèdent pas d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ni d'une violation du principe de proportionnalité, mais s'inscrivent dans le cadre de l'action politique des autorités communales, soustraite à la censure du juge administratif.
Par conséquent, le recours est à rejeter.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 novembre 2007 par :
M. Ravarani, président, M. Schroeder, premier juge, Mme Gillardin, juge, en présence de M. Legille, greffier.
s. Legille s. Ravarani 9