Tribunal administratif N° 22568 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 février 2007 Audience publique du 7 novembre 2007 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 22568 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 février 2007 par Maître Benoît ARNAUNÉ-GUILLOT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … au Burundi, de nationalité burundaise, ayant demeuré à L- … tendant à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 5 décembre 2006, ayant rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et lui ayant refusé le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 22 janvier 2007 prise sur recours gracieux ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 mai 2007 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions ministérielles entreprises ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Yves TUMBA en remplacement de Maître Benoît ARNAUNÉ-GUILLOT et Madame le délégué du gouvernement Claudine KRONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience du 24 septembre 2007.
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Le 12 juin 2003, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».
Monsieur … fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.
Il fut encore entendu en date du 4 septembre 2003 et une nouvelle fois le 5 novembre 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.
Par décision du 5 décembre 2006, notifiée par lettre recommandée du 14 décembre 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, désigné ci-après par le « ministre », l’informa que sa demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :
« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 12 juin 2003 et les rapports d'audition de l'agent du Ministère de la Justice des 4 septembre 2003 et 5 novembre 2003.
Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté le Burundi par voiture le 10 mai 2003 pour vous rendre en Tanzanie où vous seriez monté sur un bateau.
Vous ignorez quand et où vous auriez accosté. Le 11 juin 2003 vous auriez pris un train pour le Luxembourg où vous avez déposé une demande d'asile le lendemain. Vous auriez dû remettre votre passeport au passeur qui aurait organisé votre voyage moyennant le paiement de 1500 dollars. Vous ne présentez aucune pièce d'identité.
Il résulte de vos déclarations que vous seriez hutu de confession musulmane habitant à …. De 1993 à 1996 vous auriez vécu dans un camp de réfugiés à Uvira en RDC et de 1996 à 2001 dans un autre camp à Ngara en Tanzanie. Vous seriez ensuite rentré pour un jour au Burundi mais vous vous seriez tout de suite rendu dans un autre camp de réfugiés situé à Bonney/RDC. A chaque fois vous auriez fui les combats du Burundi. En avril 2003 vous auriez décidé de retourner au Burundi parce que des combats auraient également eu lieu dans le camp de réfugiés à Bonney.
Vers la même date, alors que vous auriez encore été à Bonney des rebelles dont vous ignorez le nom ou l'ethnie seraient venus voir votre père afin que vous les joigniez dans leur combat.
Vous dites que des rebelles vous auraient déjà demandé à les joindre mais que vous auriez refusé. Votre père aurait été battu et aurait succombé à ses blessures quelques jours plus tard. Vous seriez retourné au Burundi avant sa mort et il vous aurait dit de vous échapper et vous aurait donné de l'argent pour ce faire. Vous auriez alors décidé de quitter le Burundi.
Vous ne faites pas état d'autres problèmes, de persécution ou de mauvais traitements. Enfin, vous ne seriez pas membre d'un parti politique ou d'un groupe rebelle. Vous dites ne plus rien avoir au Burundi. Il y aurait des combats et des gens mourraient.
La reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d'asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Or, il ne résulte pas de vos allégations, qui ne sont d'ailleurs corroborées par aucun élément de preuve tangible, que vous risquiez ou risquez d'être persécuté dans votre pays d'origine pour un des motifs énumérés par l'article 1er, A., §2 de la Convention de Genève. Force est de constater que vous ne faites pas état de persécutions personnelles dans votre pays d'origine, mais que vous faites référence à la situation générale au Burundi, ce qui ne saurait fonder une demande en obtention du statut de réfugié politique. Le fait que votre père aurait été attaqué par des rebelles non autrement identifiés et qu'il en serait mort est certes condamnable mais ne saurait suffire pour fonder à lui seul une demande en obtention du statut de réfugié. Vous dites que des rebelles vous auraient demandé à les joindre et que vous auriez refusé, mais vous ne faites pas état de problèmes concrets. Par ailleurs, ces derniers ne sauraient été considérés comme agents de persécution au sens de la Convention de Genève.
En effet, les acteurs non étatiques ne sauraient être considérés comme acteurs de persécution que lors que l'Etat ou des partis ou organisation qui contrôlent l'Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre des persécutions ou atteintes graves. Or, vous dites que ces rebelles combattraient le gouvernement.
Vous ajoutez être d'ethnie hutue, ethnie majoritaire au Burundi. Or, depuis la période de transition mise en place par un accord de paix signé en 2002, les portefeuilles entre la minorité ethnique tutsie, au pouvoir jusqu'alors, et la majorité hutue ont été équitablement partagés. L'étape finale du processus de transition a été marquée par les élections législatives de juillet 2005 et les élections présidentielles d'août 2005, emportées par un hutu. La seule appartenance à l'ethnie hutue ne constitue donc pas une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Par ailleurs, vous n'apportez en l'espèce aucune raison valable justifiant une impossibilité de vous installer dans une autre région de votre pays d'origine pour ainsi profiter d'une fuite interne.
Enfin, en mars 2005 un nouveau texte de Constitution a été adopté selon un processus électoral, prévoyant un partage du pouvoir plus équitable entre hutus et tutsis. Les perspectives se sont considérablement améliorées avec la conclusion d'un cessez-le-feu entre le gouvernement de transition et le CNDD-FDD suivi de l'intégration de représentants du FDD dans les institutions en novembre 2003. Selon la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le Burundi et chef de l'Opération des Nations Unies au Burundi, le pays est sur la bonne voie dans son processus de paix et tous les cessez-le-feu ont été respectés. Plus de 158 000 réfugiés burundais sont retournés dans leur pays depuis mars 2002 et les opérations de rapatriement menées par l'agence de l'ONU pour les réfugiés dans le cadre de son Programme de retour volontaire continuent. Dans ce contexte il faut également souligner qu'en date du 18 juin 2006 le gouvernement burundais a signé un accord de paix avec le FNL en vue d'un cessez-le-feu. Selon l'article 6 de cet accord les parties « s'engagent à des discussions sérieuses destinées à mettre fin aux hostilités et à parvenir à un cessez-le-feu total». Un autre accord de cessez-le-feu entre le gouvernement du Burundi et le FNL a été signé le 7 septembre 2006 prévoyant entre autre le désarmement des rebelles et leur intégration dans l'armée burundaise.
Ainsi, vous n'alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Une crainte justifiée de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social n'est par conséquent pas établie.
En outre, vous n'invoquez pas non plus de raisons valables fondant un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
En effet, vous ne faites pas état de problèmes avec le gouvernement burundais, notamment d'un jugement ou d'un risque de jugement vous condamnant à la peine de mort, ni de risque réel de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.
Par ailleurs, vous ne faites pas état de risques émanant d'une violence aveugle résultant d'un conflit armé interne ou international.
Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile ; 2) d'un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. Le bénéfice de la protection subsidiaire tel que prévu par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection doit également vous être refusé. » Le 9 janvier 2007, Monsieur … formula, par le biais de son mandataire, un recours gracieux auprès du ministre à l’encontre de la décision ministérielle prévisée du 5 décembre 2006.
Suivant décision du 22 janvier 2007, expédiée par lettre recommandée le 23 janvier 2007, le ministre confirma sa décision initiale, « à défaut d’éléments pertinents nouveaux ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 février 2007, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon subsidiairement en annulation contre les décisions ministérielles de refus prévisées des 5 décembre 2006 et 22 janvier 2007.
Etant donné que tant l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1.
d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, que l’article 19 (3) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection prévoient un recours en réformation en matière de demandes d’asile et de protection subsidiaire déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises.
Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, et n’ayant pas été autrement critiqué à cet égard, est recevable.
Le recours en annulation introduit à titre subsidiaire est partant irrecevable.
A l’appui de son recours, Monsieur … fait exposer qu’il serait de nationalité burundaise, de l’ethnie des Hutus, de confession musulmane et qu’il habiterait à …. Le demandeur soutient qu’il aurait vécu dans un camp de réfugiés à Uvira en RDC entre 1993 et 1996, et de 1996 à 2001 dans un autre camp à Ngara en Tanzanie afin de fuir les combats du Burundi. Il serait rentré pour un jour au Burundi mais il se serait tout de suite rendu dans un autre camp de réfugiés situé à Bonney/RDC. En avril 2003, il serait rentré au Burundi parce que des combats auraient eu lieu dans le camp de réfugiés à Bonney. Le demandeur explique que quelques mois avant son retour en avril 2003, des rebelles lui auraient demandé de les rejoindre dans leur combat mais qu’il aurait toujours refusé. Juste avant son retour au Burundi en avril 2003, des rebelles, dont il ignorerait le nom et l’ethnie, se seraient rendus auprès de son père pour exiger de lui que le demandeur les rejoigne dans leur combat. Suite au refus de son père, ce dernier aurait été battu et aurait succombé à ses blessures quelques jours plus tard. Avant de mourir son père l’aurait encouragé à quitter le Burundi et lui aurait donné de l’argent pour financer sa fuite. Le demandeur estime qu’au moment de son arrivée au Grand-
duché de Luxembourg les éléments décrits ci-dessus constitueraient une circonstance justifiant de lui accorder le statut de réfugié et que, par ailleurs, la situation n’aurait pas évolué depuis, tel qu’en témoignerait notamment un rapport de l’Organisation HUMAN RIGHTS WATCH.
Le délégué du Gouvernement rétorque que le demandeur ne parle que de la situation générale au Burundi sans cependant évoquer de persécutions personnelles et que de toute manière les rebelles non autrement identifiés ne seraient pas à considérer comme des agents de persécution au sens de la Convention de Genève, dans la mesure où les rebelles combattraient le Gouvernement de sorte qu’il ne serait pas établi que les agressions seraient encouragées par les autorités en place, voire que celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. En outre, la situation générale au Burundi aurait évolué et se serait nettement améliorée suite aux élections législatives en 2005 et les accords de paix de juin et de septembre 2006 entre le gouvernement burundais et le FNL.
Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, et spécialement, comme en l’espèce, lorsque des éléments de preuve matériels font défaut, la crédibilité du récit du demandeur d’asile constitue un élément fondamental dans l’appréciation de la justification d’une demande d’asile (cf. Cour adm. 27 septembre 2007 n° 22974C du rôle).
Force est au tribunal de constater que le ministre ne soulève aucune incohérence ni de contradictions concrètes dans le récit du demandeur.
Il échet de relever que le tribunal, statuant en tant que juge du fond en matière de demande d'asile, doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d'asile, tout en prenant en considération la situation, telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance du demandeur d’asile. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur s’asile.
En ce qui concerne la crédibilité des déclarations du demandeur, il y a lieu de retenir que ces dernières ne présentent pas de contradictions frappantes de sorte que les faits allégués par le demandeur sont à considérer comme établis.
Concernant la crainte de persécutions personnelles, le tribunal ne partage pas les conclusions du gouvernement. En effet, les faits allégués par le demandeur, à savoir que son père fut battu en raison de son refus que son fils s’engage dans le combat au côté des rebelles et que le demandeur risquait de subir le même sort s’il était tombé dans les mains des rebelles non autrement identifiés, présentent un lien suffisamment étroit avec la situation personnelle du demandeur.
Cependant, le ministre a fait une juste appréciation en fait et en droit concernant qualification des rebelles en tant qu’agents de persécution au sens de la Convention de Genève précitée. En effet, une persécution émanant non pas de l’Etat mais de groupes de population ne peut être reconnue comme motif d’octroi du statut de réfugié politique que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays d’origine pour l’un des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève. La notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de population seraient encouragées par les autorités en place, voir où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée.
Il faut en plus que le demandeur d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers.1 En effet, un groupe de rebelles combattant contre le gouvernement au pouvoir ne saurait être qualifié d’agent de persécution au sens de la Convention de Genève si le demandeur d’asile n’a pas établi en quoi le gouvernement n’est pas en mesure de lui assurer une protection appropriée.
L’explication que fournit le demandeur, à savoir que le simple fait que son père aurait été battu démontrerait que le gouvernement serait incapable d’offrir cette protection n’est pas suffisante à cet égard, notamment en raison du fait que le demandeur n’a pas recherché la protection des autorités.
Même à supposer que le gouvernement n’ait pas eu la possibilité, voire la volonté d’offrir une protection adéquate au demandeur au moment de la fuite de ce dernier, force est cependant de constater que le demandeur n’établit pas l’actualité de cette incapacité. En effet, la situation a évolué au Burundi et s’est nettement améliorée pour la population hutu depuis les élections législatives en 2005 et les accords de paix de juin et de septembre 2006 entre le gouvernement burundais et le FNL.
Le demandeur rétorque quant à l’évolution de la situation au Burundi, en se basant notamment sur un rapport de HUMAN RIGHTS WATCH, que le gouvernement en place aurait des faiblesses pour construire des fondations solides en matière de lois et de droits de l’homme.
Force est au tribunal de constater que ce moyen vise plutôt à mettre en évidence une situation générale difficile au Burundi et ne saurait démontrer une crainte de persécution actuelle dans le chef du demandeur, de sorte que le caractère actuel de la crainte du demandeur laisse d’être établie. En effet, il a été jugé que « ni une situation de guerre, ni a fortiori une situation d’après-guerre ne caractérisent en elles-mêmes à suffisance une crainte de persécution au sens de la convention de Genève. » Le tribunal se doit encore de constater que la crainte de persécution future dans le pays d’origine ne peut être considérée comme plausible que si le requérant établit ou rend vraisemblable qu’il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. En effet, de simples éventualités de persécutions futures de suffisent pas et il faut qu’il existe des indices réels et concrets faisant apparaître comme réaliste la crainte de persécution.
1 TA 22 mars 2000, 11659, Pasicrisie 2006, v° Etrangers n° 61 En espèce, l’évolution de la situation au Burundi ne rend plus à l’heure actuelle une persécution future plausible dans le chef du demandeur. En effet, les accords de paix signés entre le gouvernement et les rebelles hutu prévoient l’intégration de ces rebelles dans l’armée, de sorte que ces premiers n’ont plus d’intérêt à recruter de force des combattants.
Le demandeur invoque encore l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour s’opposer à un éventuel éloignement qui protège la vie privée et la vie familiale.
Force est cependant de constater que le tribunal est saisi d’un recours contre une décision ministérielle refusant l’octroi du statut de réfugié politique, de sorte que le moyen ne saurait être retenu.
Au vu des développements qui précèdent, le demandeur reste en défaut d’établir une persécution ou n risque de persécution an sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance.
En ce qui concerne le refus du ministre d’accorder au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2, e) de la loi du 5 mai 2006 précitée, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses littéra a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
En l’espèce, le demandeur fait valoir qu’il risquerait la mort dans son pays natal, sinon la torture et/ou des traitements inhumains et dégradants, et ce uniquement parce qu’il aurait refusé d’incorporer une organisation de rebelles.
Au vu des développements qui précèdent au sujet de l’évolution de la situation au Burundi et de la conclusion que les craintes de persécutions du demandeur ne sauraient être qualifiées d’actuelles, résulte qu’elles sont restées purement hypothétiques, la décision déférée considérée sous cet aspect n’encours pas de reproche de l’illégalité.
Finalement, le requérant ne donne aucune explication emportant la conviction du tribunal en quoi une fuite interne lui était impossible.
Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé l’audience publique du 7 novembre 2007 par:
Mme Lenert, vice-président, M. Sünnen, juge, M. Fellens, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.
Schmit Lenert 8