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05/11/2007 | LUXEMBOURG | N°22710

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 novembre 2007, 22710


Numéro 22710 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 mars 2007 Audience publique du 5 novembre 2007 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22710 du rôle et déposée le 20 mars 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Adrian SEDLO, avocat à la C

our, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …...

Numéro 22710 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 mars 2007 Audience publique du 5 novembre 2007 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22710 du rôle et déposée le 20 mars 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Adrian SEDLO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Kline (Kosovo/Serbie), de nationalité serbe, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 19 décembre 2006 portant rejet de sa demande du 4 décembre 2006 en obtention d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires, sinon d’un statut de tolérance ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 mai 2007 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2007 par Maître Adrian SEDLO pour compte de Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Jean-Philippe FRANCOIS, en remplacement de Maître Adrian SEDLO, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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La demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, introduite le 6 septembre 2004 par Monsieur …, préqualifié, fut rejetée par une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », du 27 décembre 2004, confirmée sur recours gracieux par une décision du même ministre du 4 février 2005. Le recours contentieux introduit par Monsieur … à l’encontre de ces décisions fut définitivement rejeté par un jugement du tribunal administratif du 8 juin 2005 et, sur appel, par un arrêt de la Cour administrative du 10 novembre 2005.

A travers un courrier de son mandataire du 22 décembre 2005, Monsieur … soumit au ministre une demande en obtention d’un statut de tolérance, laquelle fut néanmoins rejetée par une décision ministérielle du 16 janvier 2006.

Moyennant un autre courrier de son mandataire du 4 décembre 2006, Monsieur … sollicita l’obtention d’une autorisation de séjour, sinon d’un statut de tolérance au pays.

Cette demande fut rencontrée par une décision de rejet du ministre du 19 décembre 2006 motivée dans les termes suivants :

« J'ai l'honneur de me référer à votre courrier du 4 décembre 2006 en matière de demande d'autorisation de séjour pour raisons humanitaires, respectivement de tolérance en faveur de Monsieur ….

Je suis toutefois au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande d'autorisation de séjour. En effet, selon l'article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1° l'entrée et le séjour des étrangers ; 2° le contrôle médical des étrangers ; 3° l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, la délivrance d'une autorisation de séjour est subordonnée à la possession de moyens d'existence personnels suffisants légalement acquis permettant à l'étranger de supporter ses frais de séjour au Luxembourg, indépendamment de l'aide ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s'engager à lui faire parvenir. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que votre mandant se trouve en séjour irrégulier au pays et qu'il ne fait pas état de raisons humanitaires justifiant une autorisation de séjour au Luxembourg.

Je ne suis également pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande en obtention du statut de tolérance étant donné qu'il n'existe pas de preuves que l'exécution matérielle de l'éloignement de votre mandant serait impossible en raison de circonstances de fait conformément à l'article 22 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection ».

Par requête déposée le 20 mars 2007 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation, sinon à l’annulation de cette décision ministérielle du 19 décembre 2006.

La loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers ; 2° le contrôle médical des étrangers, 3° l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, n’instaure pas un recours au fond en matière d’autorisations de séjour, tout comme la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2.

d’un régime de protection temporaire, n’instaure pas un recours au fond en matière de refus du statut de tolérance, de manière que le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre les deux volets de la décision attaquée du 19 décembre 2006. Par contre, le recours en annulation dirigé contre ces deux volets décisionnels de la décision attaquée est recevable pour avoir par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient d’abord, quant au motif du défaut de moyens d’existence personnels invoqué par le ministre, qu’il serait en mesure de se voir offrir immédiatement un travail comme serveur en cas d’octroi du permis de travail afférent, notamment auprès de la société D. s.à r.l. qui lui aurait offert un poste.

Ensuite, le demandeur expose longuement la situation actuelle au Kosovo marquée par les négociations sur le statut définitif du Kosovo et des vagues de violences anti-serbes, lesquelles auraient provoqué des protestations de la part de la communauté serbe vivant au Kosovo dans des conditions de sécurité précaires malgré la présence des forces internationales de la KFOR qui « affirment leur impuissance face à cette montée de violence entre les communautés serbe et kosovare ». Le demandeur relate également qu’un attentat à la bombe, par ailleurs vivement critiqué par l’UNHCR, aurait été perpétré en septembre 2006 dans sa ville natale de Kline, de manière qu’un environnement sûr pour un retour de Serbes dans cette région n’existerait pas. Le demandeur en déduit que les membres des communautés religieuses minoritaires encourraient au Kosovo des menaces graves en raison de leurs idéologies par rapport à la majorité albanaise de confession musulmane. Le demandeur affirme encore que la majorité de la population serbe souhaiterait garder le Kosovo comme partie intégrante de leur territoire national, mais que la cohabitation de Serbes et d’Albanais au sein du Kosovo serait impossible et que les communautés minoritaires seraient toujours exposées à des risques graves pour leur sécurité.

Ensuite, le demandeur reproche au ministre le non-respect de l’article 18 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection au motif qu’en estimant qu’il n’existerait pas de preuve d’impossibilité de l’exécution matérielle de son éloignement, il aurait manqué à l’obligation lui faite par cette disposition de faire usage d’informations précises et actualisées auprès de différentes sources sur la situation dans son pays d’origine.

Quant aux raisons humanitaires non reconnues par le ministre, le demandeur rappelle qu’il aurait dû quitter le Kosovo en raison des persécutions par lui subies de la part des Albanais du fait qu’il est l’enfant d’un mariage mixte entre un père albanais et une mère serbe, que les Albanais tenteraient de chasser les Serbes du Kosovo pour instaurer un Etat indépendant, que les pourparlers actuellement en cours sur le futur statut du Kosovo seraient enlisés et que sa ville natale aurait déjà été le théâtre de violences perpétrées contre les Serbes. Le demandeur renvoie également à plusieurs rapports de l’UNHCR qui feraient état de la situation préoccupante de la minorité serbe du Kosovo et plaideraient pour la reconnaissance du statut de réfugié à tous les membres de cette communauté tout en niant une possibilité de fuite interne au Kosovo ou vers la Serbie, faits qui devraient être reconnus comme raisons humanitaires justifiant la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur.

En ce qui concerne le premier volet de la décision ministérielle déférée, l’article 2 de la loi prévisée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : (…) – qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour », impliquant qu’un refus de délivrer une autorisation de séjour au pays peut être décidé notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (cf. trib.

adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2006, V° Etrangers, n° 168 et autres références y citées).

En l’espèce, force est au tribunal de constater qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le demandeur disposait, au moment de la prise de la décision litigieuse, d’un quelconque moyen personnel susceptible de lui permettre de subvenir à ses besoins personnels au pays et qu’il n’a pas non plus établi qu’il était, à la date de la décision ministérielle critiquée, autorisé à travers un permis de travail à occuper un poste de travail au Grand-Duché, voire à s’adonner légalement à une activité indépendante, et qu’il pouvait partant disposer de moyens personnels propres suffisants et légalement acquis. La perspective de se voir offrir un poste de travail, telle qu’alléguée par le demandeur, reste sans incidence à cet égard tant que le demandeur n’établit pas qu’il est légalement en droit d’occuper ledit poste. Il s’ensuit que ce motif de refus d’une autorisation de séjour prévu par ledit article 2 se trouve vérifié en l’espèce.

En ce qui concerne les raisons, qualifiées d’humanitaires, avancées par le demandeur aux fins de justifier l’obtention de l’autorisation de séjour sollicitée, en se référant en substance à la situation au Kosovo et au risque de persécutions en raison de son assimilation à la minorité serbe, il convient de rappeler que si le contrôle juridictionnel propre à un recours en annulation ne saurait en principe aboutir à priver l’autorité administrative de son pouvoir d’appréciation, il n’en reste pas moins que, confronté à une décision relevant d’un pouvoir d’appréciation étendu, le juge administratif, saisi d’un recours en annulation, est appelé à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute et s’ils sont de nature à justifier la décision, de même qu’il peut examiner si la mesure prise n’est pas manifestement disproportionnée par rapport aux faits établis, en ce sens que cette disproportion laisse entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité qui a pris la décision, voire un détournement du même pouvoir par cette autorité (cf. trib. adm. 12 février 2003, n° 15238 du rôle, confirmé par Cour adm. 4 novembre 2003, n° 16173C du rôle, Pas.

adm. 2006, V° Recours en annulation, n° 17).

L’article 14, alinéa dernier de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « l’étranger ne peut être expulsé, ni éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

S’il est vrai que cette disposition ne vise expressis verbis que des mesures d’expulsion ou d’éloignement pour les interdire dans les hypothèses y visées, il n’en reste pas moins que le ministre, lorsqu’il est confronté à une demande d’autorisation de séjour de la part d’un étranger qui se prévaut valablement de menaces pour sa vie ou sa liberté ou d’un risque d’être exposé à des traitements visés par cette disposition dans son pays d’origine et qui ne saurait partant faire l’objet d’une mesure de rapatriement, commettrait un excès de pouvoir en usant de la marge d’appréciation lui conférée par l’article 2 de la loi prévisée du 28 mars 1972, même dans l’hypothèse où un motif de refus y prévu se trouve vérifié, de manière à refuser à cette personne une autorisation de séjour et à la laisser, nonobstant son droit à ne pas être expulsé ou éloigné par les autorités luxembourgeoises vers son pays d’origine, dans une situation de séjour irrégulier.

En l’espèce, les craintes de persécutions de la part de la population albanaise du Kosovo auxquelles le demandeur a fait référence, ont déjà fait l’objet d’une analyse par les juridictions administratives dans le cadre de la demande d’asile introduite par lui, étant rappelé que le demandeur a été définitivement débouté de sa demande d’asile par un arrêt de la Cour administrative du 10 novembre 2005 ayant confirmé un jugement du tribunal administratif du 8 juin 2005, de sorte que ces éléments ne peuvent justifier à eux seuls la délivrance d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires. En effet, dans son jugement du 8 juin 2005, le tribunal « constate que le demandeur soutient à titre principal que les problèmes par lui invoqués sont d’ordre économique et que sa démarche auprès des autorités luxembourgeoises est étrangère au cadre légal de la Convention de Genève applicable en matière d’asile politique ».

Il s’ensuit que le ministre a valablement pu refuser au demandeur la délivrance d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires.

Le reproche du demandeur relatif au non-respect par le ministre de l’article 18 de la loi prévisée du 5 mai 2006 est également à rejeter, étant donné que cette disposition ne s’applique que dans le cadre de l’examen d’une demande de protection internationale et est entièrement étrangère à la matière des autorisations de séjour, voire du statut de tolérance.

Pour sous-tendre sa demande subsidiaire en obtention du statut de tolérance, le demandeur souligne encore une fois que la minorité serbe au Kosovo serait constamment menacée de violences de la part de la majorité albanaise et que la situation générale au Kosovo resterait très précaire au vu de l’enlisement des négociations sur le futur statut du Kosovo.

Aux termes de l’article 22 (1) de la loi précitée du 5 mai 2006, « si le statut de refugié est refusé au titre des articles 19 et 20 qui précèdent, le demandeur sera éloigné du territoire », tandis que l’article 22 (2) dispose que « si l’exécution matérielle de l’éloignement s’avère impossible en raison de circonstances de fait, le ministre peut décider de tolérer l’intéressé provisoirement sur le territoire jusqu’au moment où ces circonstances de fait auront cessé ».

Il en découle que le bénéfice du statut de tolérance est réservé au demandeur du statut de réfugié débouté dont l’éloignement se heurte à une impossibilité d’exécution matérielle, avec la conséquence qu’il appartient au demandeur qui, par définition, se trouve en séjour irrégulier lorsqu’il prétend au bénéfice d’un statut de tolérance, d’établir l’impossibilité alléguée pour prétendre à l’octroi dudit statut.

En l’espèce, force est de constater que le demandeur n’a pas fait état d’un quelconque obstacle qui rendrait son éloignement du territoire impossible, les arguments avancés en cause ayant en substance trait à la situation politique générale prévalant actuellement au Kosovo et à un sentiment général de peur dans le chef du demandeur, abstraction même faite de l’affirmation du délégué du gouvernement que le demandeur serait en réalité un Albanais du Kosovo. Or, ce faisant, le demandeur décrit une situation de fait qui est commune à la plupart des demandeurs d’asile déboutés provenant du Kosovo, dont la fuite s’explique davantage par le souci de fuir une situation de précarité que par des persécutions ou un risque de persécutions spécifique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Dans ce contexte, il échet d’ailleurs de relever que la demande en reconnaissance du statut de réfugié du demandeur a déjà été définitivement rejetée comme non fondée par l’arrêt précité de la Cour administrative du 10 novembre 2005.

Or, un sentiment général d’insécurité, tel celui éprouvé par le demandeur, ne suffit pas pour établir une impossibilité matérielle de procéder à son éloignement vers son pays d’origine. Une telle situation ne saurait partant justifier le bénéfice de la mesure provisoire qu’est le statut de tolérance, de manière que c’est également à bon droit que le ministre a refusé l’octroi d’un statut de tolérance au demandeur.

Il s’ensuit que le recours sous analyse n’est justifié en aucun de ses moyens et est partant à rejeter comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation, reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. SCHOCKWEILER, premier vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, premier juge, et lu à l’audience publique du 5 novembre 2007 par le premier vice-président, en présence de M. LEGILLE, greffier.

LEGILLE SCHOCKWEILER 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 22710
Date de la décision : 05/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-11-05;22710 ?

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