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05/11/2007 | LUXEMBOURG | N°22571

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 novembre 2007, 22571


Numéro 22571 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 février 2007 Audience publique du 5 novembre 2007 Recours formé par la société civile immobilière C. SCI, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôts

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22571 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 février 2007 par la société

civile immobilière C. SCI, ayant son siège social à L-…, comparant par Monsieur …, administr...

Numéro 22571 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 février 2007 Audience publique du 5 novembre 2007 Recours formé par la société civile immobilière C. SCI, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôts

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22571 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 février 2007 par la société civile immobilière C. SCI, ayant son siège social à L-…, comparant par Monsieur …, administrateur statutaire, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 23 janvier 2007 (n° C 13345 du rôle) portant rejet de sa demande en annulation d’une décision de liquidation d’astreinte du bureau d'imposition Sociétés 3 du 7 novembre 2005 prise à son encontre ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 mai 2007 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 4 juin 2007 par Monsieur … pour compte de la société civile immobilière C. SCI ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Marie KLEIN en sa plaidoirie.

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En date du 30 août 2005, le bureau d'imposition Sociétés 3 émit à l’égard de la société civile immobilière C. SCI, préqualifiée, une sommation-astreinte lui enjoignant de déposer jusqu’au 13 septembre 2005 la déclaration pour l’établissement en commun des revenus d’entreprises collectives et de copropriétés de l’année 2003, sous peine de se voir infliger une astreinte de 800 €. Cette sommation-astreinte fut notifiée à la société C. SCI à l’adresse « T. ».

Par décision liquidant l’astreinte du 7 novembre 2005, le même bureau d'imposition constata le défaut du dépôt de la déclaration susvisée par la société C. SCI et lui infligea une astreinte de 800 € à verser avant le 21 novembre 2005 au receveur des Contributions de Luxembourg. Cette décision liquidant l’astreinte fut également notifiée à l’adresse « T. ».

A travers un courrier du 11 novembre 2005, la société C. SCI introduisit auprès du bureau d'imposition Sociétés 3 une demande en annulation de cette astreinte en présentant en substance « les objections » que Monsieur … serait le mandataire officiel de la société C. SCI dont le siège serait établi à l’adresse privée de Monsieur … et que le bureau d'imposition aurait été informé de l’adresse officielle de la société C. SCI au moins depuis l’année 2002, de manière que la décision du 7 novembre 2005 n’aurait pas été correctement adressée et présenterait un vice de forme quant à la notification, tout comme toute décision antérieure.

Par courrier du 4 décembre 2006, Monsieur … sollicita pour compte de la société C.

SCI la délivrance d’une copie de la sommation-astreinte prévisée dont il n’aurait jamais eu connaissance et la confirmation si son recours du 11 novembre 2005 avait bien été continué au directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par le « directeur ». Cette demande fut rappelée par courrier du mandataire de la société C. SCI du 5 janvier 2007.

Par une décision sur recours hiérarchique formel du 23 janvier 2007, inscrite sous le numéro C 13345 du rôle, le directeur rejeta le recours de la société C. SCI comme non fondé aux motifs suivants :

« Quant à la recevabilité Considérant qu’en vertu du § 237 de la loi générale des impôts (AO) la voie de recours contre une telle décision est le recours hiérarchique formel du § 303 AO (Beschwerde) dont le délai de trois mois court à partir de la notification, qui en cas de pli recommandé est présumée accomplie le troisième jour ouvrable après la mise à la poste ;

Considérant que le recours contre la décision liquidant l’astreinte a été introduit par qui de droit (§ 303 AO) dans les forme et délai de la loi ;

qu’il est partant recevable ;

Quant au fond Considérant que les moyens invoqués par le recourant, s’ils étaient recevables dans le cadre d’un recours dirigé contre une sommation-astreinte, ne sauraient cependant servir de fondement à une action dirigée contre la liquidation de l’astreinte, alors que ce dernier acte ne revient pas sur les conditions d’application du § 202 AO qui faisaient l’objet de la sommation-astreinte ;

Par ces motifs reçoit le recours en la forme ;

le rejette comme non fondé ».

Par requête déposée le 20 février 2007 au greffe du tribunal administratif, la société C. SCI a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de cette décision directoriale du 23 janvier 2007.

Au vœu des dispositions combinées du paragraphe 237 de la loi générale des impôts, communément appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO », et de l’article 8 (3) 2. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, le tribunal est compétent pour statuer comme juge de l’annulation sur le recours dirigé par un contribuable contre une décision liquidant une astreinte.

Le recours en annulation est en conséquence recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la société demanderesse réitère son moyen déjà formulé dans son recours hiérarchique formel du 11 novembre 2005 quant au défaut d’une notification valable de la sommation-astreinte et de la décision attaquée de liquidation d’astreinte au motif que ces actes auraient été envoyés à un autre associé de la société C. SCI en violation du § 219 (1) AO, Monsieur … ayant été depuis 2002 le mandataire officiel de la société C. SCI, entraînant que ces actes ne seraient pas valables faute d’avoir été dûment notifiés à leur destinataire. La société demanderesse soulève encore la question de savoir si la fixation d’une astreinte contre une société civile immobilière est valable au vu de la non-

reconnaissance de sa personnalité juridique en droit fiscal et de la qualité de contribuables au sens du § 97 AO revenant aux associés. La société demanderesse conteste finalement le motif de la décision tiré de ce que ses moyens ne pourraient pas servir de fondement à une action dirigée contre la liquidation de l’astreinte en faisant valoir que le § 202 AO permettrait d’exercer un recours contre tous les actes y visés.

C’est néanmoins à bon droit que le délégué du gouvernement relève liminairement que le § 304 (1) AO n’autoriserait le directeur à statuer sur un recours hiérarchique formel que si l’auteur de la décision en cause a tranché sur son maintien ou non.

En effet, aux termes du § 304 (1) AO, « die Stelle, deren Verfügung angefochten ist, kann der Beschwerde abhelfen. Sie hat hierüber zu beschließen. Will sie ihr nicht abhelfen, so hat sie die Beschwerde der nächstoberen Behörde zur Entscheidung vorzulegen ».

Il résulte de cette disposition qu’avant toute décision du directeur, le bureau d'imposition auteur de la décision attaquée par le recours hiérarchique formel doit d’abord délibérer s’il revient sur sa décision contestée ou non et que ce n’est qu’en cas de décision documentée du bureau d'imposition de vouloir maintenir l’acte en question que le recours hiérarchique est dévolu au directeur, ce même recours devenant par contre sans objet si le bureau d'imposition revient sur sa décision.

Cette question du respect du § 304 (1) AO s’analyse en une question de régularité formelle de la décision directoriale elle-même dont l’examen s’impose avant celui des autres moyens de la société demanderesse qui visent le fond du droit de la régularité de la décision de liquidation d’astreinte.

Or, il se dégage des éléments du dossier directorial que le seul indice quant à une décision du bureau d'imposition Sociétés 3 sur le maintien ou non de la décision de liquidation d’astreinte du 7 novembre 2005 est constitué par un « post-it » apposé sur l’original du courrier de Monsieur … pour compte de la société demanderesse du 11 novembre 2005 et comportant la mention que ladite décision « sera annulée par b.i. S III, 13/12/06 », munie d’une paraphe. Par contre, au-delà de cet indice quant à une volonté d’annuler la décision en cause qui est insuffisant pour être assimilé à une décision formelle du bureau d'imposition telle qu’exigée par le § 304 (1) AO, aucune décision afférente du bureau d'imposition ne se trouve dûment documentée en cause.

Il s’ensuit que cette condition pour la dévolution valable du recours hiérarchique formel de la société demanderesse au directeur ne se trouve pas établie en cause et que ce vice affecte la validité de la décision directoriale attaquée, de manière qu’elle encourt l’annulation.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond, le déclare justifé, partant, annule la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 23 janvier 2007 (n° C 13345 du rôle) et renvoie l’affaire devant ledit directeur, condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, premier juge, Mme GILLARDIN, juge, et lu à l’audience publique du 5 novembre 2007 par le premier juge SCHROEDER en présence de M. LEGILLE, greffier.

LEGILLE SCHROEDER 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 22571
Date de la décision : 05/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-11-05;22571 ?

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