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24/10/2007 | LUXEMBOURG | N°22608

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 octobre 2007, 22608


Tribunal administratif N° 22608 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 février 2007 Audience publique du 24 octobre 2007 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation d’exploitation

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22608 du rôle et déposée le 27 février 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, tendant à la réformati

on d'un arrêté du ministre du Travail et de l'Emploi du 8 janvier 2007 dans la mesure où celui...

Tribunal administratif N° 22608 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 février 2007 Audience publique du 24 octobre 2007 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation d’exploitation

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22608 du rôle et déposée le 27 février 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, tendant à la réformation d'un arrêté du ministre du Travail et de l'Emploi du 8 janvier 2007 dans la mesure où celui-ci a autorisé la société anonyme … s.a., établie et ayant son siège social à L-…, à installer un ascenseur servant au transport de voitures d'une charge utile de 4000 kg afin de permettre l'accès à un parking souterrain à utilisation privée comprenant 49 véhicules dans un immeuble situé à…, inscrit sous les numéros cadastraux 132/9370, 132/9371, 132/9372, 134/4507, 134/7507 et 139/4509 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE, demeurant à Esch-sur-

Alzette, du 12 mars 2007 portant signification du recours à la société anonyme … s.a. ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 mai 2007 ;

Vu le mémoire en réponse déposé en date du 25 mai 2007 par Maître Charles KAUFHOLD pour la société anonyme … s.a., notifié le 21 mai 2007 au mandataire de Madame … ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 juin 2007 par Maître Georges KRIEGER au nom de Madame …, notifié le même jour au mandataire de la société anonyme … s.a. ;

Vu le mémoire en duplique déposé en date du 22 juin 2007 par Maître Charles KAUFHOLD pour la société anonyme … s.a., notifié le même jour au mandataire de Madame … ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîtres David YURTMAN, en remplacement de Maître George KRIEGER, et Ludivine PEYRISSAGUET, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 1er octobre 2007.

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 octobre 2007 par Maître Georges KRIEGER au nom de Madame …, notifié le même jour au mandataire de la société anonyme … s.a. ;

Vu le courrier du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 octobre 2007 ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé en date du 18 octobre 2007 par Maître Charles KAUFHOLD pour la société anonyme … s.a., notifié le même jour au mandataire de Madame … ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maîtres David YURTMAN, en remplacement de Maître George KRIEGER, et Ludivine PEYRISSAGUET, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs explications complémentaires à l’audience publique du 22 octobre 2007.

_______________________________________________________________________

Le 8 janvier 2007, le ministre du Travail et de l'Emploi accorda à la société anonyme … s.a. l’autorisation « pour la construction, l'installation et l'exploitation d'un immeuble résidentiel et commercial à…, numéros cadastraux 132/9370, 132/9371, 132/9372, 134/4507, 134/7507 et 139/4509, comprenant notamment:

-

un chantier de démolition, de terrassement et de construction ;

-

trois magasins de vente d'une surface totale d'environ 820 m2 ;

-

un parking souterrain à utilisation privée comprenant 49 véhicules ;

-

deux ascenseurs pouvant transporter chacun 8 personnes/630 kg ;

-

un ascenseur servant au transport de voitures d'une charge utile de 4000 kg ;

-

diverses installations de ventilation et d'extraction d'air ; ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 février 2007, inscrite sous le numéro 22608 du rôle, Madame … a fait introduire un recours tendant à la réformation de l'arrêté ministériel précité du 8 janvier 2007, dans la mesure où celui-ci a accordé à la société anonyme … s.a. l'autorisation d'installer un ascenseur servant au transport de voitures d'une charge utile de 4000 kg, ascenseur devant desservir un parking souterrain de 49 véhicules et par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 avril 2007, inscrite sous le numéro 22802 du rôle, Madame … fit introduire une demande tendant à voir ordonner le sursis à exécution de la décision précitée du 8 janvier 2007, dans la mesure où celle-ci a autorisé l'ascenseur préqualifié, demande qui fut rejetée pour être non justifiée par ordonnance du 24 avril 2007 du premier vice-président du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président du tribunal administratif, dûment empêché.

Madame … expose de prime abord s’être « manifestée en tant que tiers intéressée » auprès de l’Inspection du Travail et des Mines avant la prise de la décision litigieuse, de sorte que cette décision aurait dû lui être notifiée individuellement.

A l’appui de son recours au fond, Madame … affirme craindre, en sa qualité de « riveraine » de l'installation litigieuse, les nuisances résultant du fait que l’accès à un parking souterrain permettant de recueillir 49 véhicules par le biais de l’ascenseur litigieux a été aménagé par une cour intérieure qu'elle emprunterait également, sur base d'une servitude conventionnelle, pour accéder à l'arrière de son immeuble.

Elle reproche plus particulièrement au ministre du Travail et de l'Emploi de ne pas avoir obligé la société anonyme … s.a. à aménager l'accès audit parking souterrain par un ascenseur relié directement à la voie publique, en refusant l'aménagement dudit accès par la cour intérieure, dont l'exigüité provoquerait, une fois l'établissement en fonction, un désagrément intolérable aux riverains.

Le délégué du Gouvernement, pour sa part, dénie à la demanderesse le droit d’obtenir une notification individuelle de la décision, ce droit, inscrit à l’article 16 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ne s’appliquant à son avis qu’aux personnes ayant présenté des observations au cours de l’enquête prévue. Or, l’installation litigieuse relevant de la classe 3, aucune enquête publique n’aurait eu lieu.

Il soutient encore qu'il n'appartiendrait pas au ministre du Travail et de l'Emploi d'imposer à l'exploitant d'un immeuble d'aménager son ascenseur de véhicules de façon à ce que l'accès se fasse directement par la voie publique, cette compétence relevant le cas échéant du bourgmestre de la commune concernée ou éventuellement de l’administration des Ponts et Chaussées.

La société anonyme … s.a. soutient que la question de la servitude de passage ne relèverait pas de la compétence des juridictions administratives et, d'autre part, que les éventuels désagréments qui seraient susceptibles d'être occasionnés aux voisins du fait de l'installation de l'ascenseur litigieux ne relèveraient pas de la compétence du ministre du Travail et de l'Emploi, étant donné que les questions de la commodité de l'installation par rapport aux intérêts des voisins relèveraient de la compétence du ministre de l'Environnement, étant entendu que d'éventuelles considérations liées à la circulation routière relèveraient non pas de la compétence du ministre du Travail et de l'Emploi mais le cas échéant du bourgmestre ou d'autres autorités compétentes. Elle souligne encore dans ce contexte que le ministre de l'Environnement a émis en date du 18 janvier 2007 un arrêté afin d'autoriser les constructions litigieuses, sans que toutefois un recours contentieux n'ait été introduit contre ladite décision ministérielle.

La demanderesse, dans son mémoire en réplique, réitère ses moyens en les précisant. Elle estime tout particulièrement que dans la mesure où la sécurité du public et du voisinage en général serait concernée du fait de la circulation des véhicules dans ladite cour intérieure, le ministre du Travail et de l'Emploi serait compétent pour imposer les conditions nécessaires afin d'assurer ladite sécurité, de sorte qu'elle aurait valablement pu lui faire le reproche de ne pas avoir suffisamment pris en considération cet aspect lors de la prise de l'arrêté ministériel litigieux du 8 janvier 2007. Par ailleurs, elle donne à considérer que le ministre compétent aurait dû en tout état de cause avoir égard aux critères inscrits à l'article 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

La loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, applicable au présent litige, prévoyant en son article 19 un recours en réformation notamment contre les décisions portant autorisation pour les établissements de la classe 3, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation.

En ce qui concerne la question de l’intérêt à agir de la demanderesse, question par rapport à laquelle la société anonyme … s.a. s’est rapportée à la sagesse du tribunal, il résulte des pièces versées en cause, et en particulier d’un courrier daté du 5 décembre 2006 adressé par le mandataire de la demanderesse de l’époque à l’Inspection du Travail et des Mines, que la demanderesse, encore que celle-ci ne l’ait pas indiqué dans le cadre de son recours, est propriétaire sinon copropriétaire d'un immeuble de commerce et d'habitation situé à …, adjacent à une cour intérieure commune avec l'immeuble appartenant à la société anonyme … s.a..

Or les voisins directs par rapport à un établissement projeté peuvent légitimement craindre des inconvénients résultant pour eux du projet et ont intérêt à voir respecter les règles applicables en matière d'établissements dangereux, du moins dans la mesure où la non-observation éventuelle de ces règles est susceptible de leur causer un préjudice nettement individualisé1, de sorte que leur intérêt à agir est établi.

Quant à la question de l’éventuelle tardiveté du recours, s’il est vrai que, s’agissant d’un établissement de la classe 3, les autorités compétentes n’étaient pas soumises à l’obligation de procéder à une notification individuelle de la décision au profit de la demanderesse, pareille obligation ne s’inscrivant, aux termes de l’article 16 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 juin 1999, que dans le contexte spécifique d’une enquête publique au cours de laquelle des personnes auraient présenté des observations, il n’en reste pas moins que la décision litigieuse aurait dû faire l’objet, aux termes de l’article 16, alinéa 1er de la même loi, d’une publicité par voie d’affichage.

Il y a lieu de relever à ce sujet que contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes n’impose pas une notification individuelle, mais seulement que « la décision définitive doit être portée par tous moyens appropriés à la connaissance des personnes qui ont présenté des observations », ce qui, compte de l’envergure finalement limitée du projet litigieux, a pu adéquatement être tenu par un affichage à la maison communale.

1 Trib. adm. 23 juillet 1997, n° 9474, Pas. adm. 2006, V° Procédure contentieuse, n° 92, et autres références y citées.

Or il n’est pas établi en cause que la décision litigeuse ait fait l’objet de l’affichage requis de façon à garantir une prise de connaissance par la demanderesse antérieure au 21 février 2007, date de notification de ladite décision par l’Inspection du Travail et des Mines au mandataire de la demanderesse, de sorte que la prise de connaissance de la décision litigieuse par la demanderesse doit être située au 21 février 2007.

Le recours en réformation, introduit dès lors dans le délai prévu par la loi, est recevable.

Quant au fond, les parties se sont accordées, suite à une question afférente du tribunal, sur le fait que l’autorisation litigieuse a pour objet un ascenseur servant au transport de voitures référencé en tant qu’appareil de levage sous le numéro 23 de la nomenclature des établissements classés telle qu’annexée au règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés constitutif d’un établissement relevant de la classe III A, dont l’autorisation relève, conformément à l’article 4, alinéa 3 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée, de la seule compétence du ministre ayant dans ses attributions le travail.

En vertu de l’article 13, alinéa 4 de la loi précitée du 10 juin 1999, le ministre ayant dans ses attributions le travail, à savoir actuellement le ministre du Travail et de l’Emploi détermine dans l’autorisation qu’il est appelée à délivrer « les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général, ainsi qu’à la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie ». Partant le rôle du ministre du Travail et de l’Emploi, saisi d’une demande d’autorisation d’un établissement relevant de la classe III A, est axé sur le volet de la sécurité et consiste partant à déterminer les conditions d’aménagement et d’exploitation en rapport avec le voisinage de l’établissement concerné uniquement sous l’aspect de la sécurité, et non de la commodité2.

Il échet à ce sujet de relever que la demanderesse n’invoque aucun moyen ou argument relatifs à la sécurité et à l’hygiène sur le lieu du travail, à la salubrité ou à l’ergonomie. En effet force est de constater que la demanderesse, dans le courrier de son mandataire adressé le 5 décembre 2006 à l’Inspection du Travail et des Mines fait état de « vives préoccupations » résultant, d’une part, de « l’entrée et la sortie interrompue de véhicules au compte-gouttes », et, d’autre part, de la servitude de passage et d’utilisation dont elle bénéficie, en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble voisin, sur la cour intérieure, tandis que, dans le cadre de son recours en réformation, outre de revendiquer le respect de ladite servitude de passage, elle fait état d’un « désagrément intolérable » résultant des manœuvres des véhicules dans la cour exiguë susceptible de créer « une situation d’énervement pour tous les riverains ».

Il s’ensuit que les critiques formulées par la demanderesse dans le cadre de prétendues atteintes à sa commodité en tant que voisine de l’installation litigieuse en question, outre de demeurer extrêmement vagues, ont trait, d’une part, à une question de 2 Trib.adm.22 mars 2006, n° 20426, www.ja.etat.lu.

droit civil pur, à savoir la préservation d’une servitude de passage, et d’autre part, aux inconvénients résultant de la circulation engendrée par l’exploitation de l’installation litigieuse.

Or, tant la question de la préservation de la servitude de passage que celle des nuisances engendrées par la circulation de voitures dans la cour intérieure, cette dernière question relevant le cas échéant de troubles de voisinage susceptibles d’être soumis au juge judiciaire, ne sont pas de la compétence du ministre ayant dans ses attributions le travail.

Aucun autre reproche ne rentrant plus particulièrement dans lesdites compétences n’ayant été formulé à l’encontre de l’autorisation précitée du ministre du Travail et de l’Emploi du 8 janvier 2007, étant souligné que la seule affirmation non autrement circonstanciée que la décision litigieuse aurait méconnu l’obligation de « garantir la sécurité du public et du voisinage en général » est insuffisante pour énerver la décision déférée, le recours en réformation est à déclarer non fondé.

Cette conclusion n’est pas non plus énervée par l’argumentation développée par la demanderesse, basée sur l'article 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 et consistant, au vu des objectifs y énoncés, à estimer que le ministre aurait dû, nonobstant le libellé de l’article 13, alinéa 4 précité, veiller à protéger la commodité par rapport au public et au voisinage.

S’il est certes vrai que la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée définit son objet à travers les dispositions de son article 1er, 1. comme étant notamment celui de protéger la commodité par rapport au public et au voisinage, hypothèse susceptible de couvrir, quant à leur nature, les doléances présentées en l’espèce par la demanderesse, il n’en demeure cependant pas moins que l’article 13 de la même loi, relatif aux autorisations, conditions d’aménagement et d’exploitation, définit les domaines de compétence respectifs des ministres de l’Environnement, du Travail et de l’Emploi et, le cas échéant, du bourgmestre, susceptibles d’intervenir sur base de cette loi, et limite le rôle du ministre du Travail et de l’Emploi, comme retenu ci-avant, au seul aspect sécuritaire3.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que faute pour la demanderesse d’avoir avancé un quelconque moyen de nature à énerver la décision litigieuse en raison d’une carence au niveau des conditions d’aménagement et d’exploitation y énoncées en rapport avec la sécurité du voisinage, le recours laisse d’être fondé.

La demanderesse réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €., demande qui, au vu de l’issue du litige, est à rejeter.

3 Ibidem.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, déclare le recours non justifié et en déboute ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par la demanderesse, condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 octobre 2007 par :

Mme Lenert, vice-président, M. Sünnen, juge, M. Fellens, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 22608
Date de la décision : 24/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-10-24;22608 ?

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