GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 23033C Inscrit le 7 juin 2007
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2007 Recours formé par M. XXX XXX XXX, XXX contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 25 avril 2007, no 22292 du rôle)
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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juin 2007 par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, au nom de M. XXX XXX XXX, né le 10 juin 1987 à XXX (Nigeria), de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié par le tribunal administratif le 25 avril 2007, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 23 novembre 2006 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 4 juillet 2007 par M.
le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER ;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;
Le conseiller rapporteur entendu en son rapport et Maître Mélissa BRUEL, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKE, ainsi que Mme le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.
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Par jugement rendu le 25 avril 2007, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a débouté M. XXX XXX XXX de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 23 novembre 2006 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.
Maître Gilles PLOTTKE a déposé le 7 juin 2007 une requête d’appel en nom et pour compte de M. XXX XXX.
L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir fait une mauvaise appréciation des craintes de persécutions dont il soutient avoir fait l’objet dans son pays d’origine, le Nigeria, et qui l’empêcheraient de retourner en sécurité dans son pays.
L’Etat a pris position dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 4 juillet 2007. Dans son mémoire, le délégué du gouvernement soulève en premier lieu le moyen d’irrecevabilité tiré de ce que l’appel n’aurait pas été introduit dans le délai légal et en ordre subsidiaire il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.
A l’audience publique du 4 octobre 2007 lors de laquelle l’affaire a été plaidée, le mandataire de l’appelant s’est remis à la sagesse de la Cour relativement au moyen d’irrecevabilité.
Le jugement entrepris en cause a été prononcé par le tribunal administratif le 25 avril 2007, l’appelant indiquant dans son acte d’appel avoir reçu notification du jugement le 26 avril 2007.
Au vœu de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire, le délai d’appel en la matière est fixé à un mois à partir de la notification du jugement de première instance par les soins du greffe.
Il s’ensuit que l’acte d’appel aurait dû être introduit au plus tard le 29 mai 2007, (les 26 et 27 mai 2007 étant un samedi, respectivement dimanche et le 28 mai 2007, le lundi de Pentecôte) et que l’acte d’appel introduit seulement le 7 juin 2007 est à déclarer irrecevable pour dépôt tardif.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;
déclare l’appel du 7 juin 2007 irrecevable ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé par :
Marion Lanners, présidente, Marc Feyereisen, conseiller, Henri Campill, conseiller rapporteur, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.
le greffier en chef la présidente 3