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10/10/2007 | LUXEMBOURG | N°23490

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 octobre 2007, 23490


Tribunal administratif Numéro 23490 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 octobre 2007 Audience publique du 10 octobre 2007 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 4 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 23490 du rôle, par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, inscrite au t

ableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalit...

Tribunal administratif Numéro 23490 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 octobre 2007 Audience publique du 10 octobre 2007 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 4 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 23490 du rôle, par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d'une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 septembre 2007 ordonnant son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour la durée d’un mois à partir de la notification de cette décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 octobre 2007;

Vu le mémoire en réplique pris au nom de Monsieur … et déposé au greffe du tribunal administratif le 9 octobre 2007;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Le juge rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Alexandra CORRE et Madame la déléguée du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l'audience publique du 10 octobre 2007.

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Le 6 septembre 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration prit à l'encontre de Monsieur …, de nationalité algérienne, un arrêté libellé comme suit:

« Vu l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Considérant que l'intéressé est démuni de toute pièce d'identité et de voyage valable;

- qu'il ne dispose pas de moyens d'existence personnels légalement acquis;

- qu'il se trouve en séjour irrégulier au pays;

- qu'en attendant le résultat des recherches quant à l'identité et à la nationalité de l'intéressé, l'éloignement immédiat n'est pas possible;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par requête déposée le 4 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l'encontre de la décision de placement du 6 septembre 2007.

Le délégué du gouvernement soulève l'irrecevabilité de la demande, faute d'objet, en soulignant que la mesure entreprise, ayant été prise pour la durée d'un mois, ne produit actuellement plus d'effet, ce à quoi Monsieur … réplique que le recours ayant été introduit à une époque où la décision produisait encore ses effets, il serait recevable.

L'article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre les décisions de placement ainsi que contre les décisions de prorogation des mesures de placement.

La réformation d'une décision n'est possible que pour autant que celle-ci est encore susceptible de produire ses effets.

Or, en l'espèce, la mesure de placement datant du 6 septembre 2007, prise pour la durée d'un mois, a légalement cessé ses effets le 6 octobre 2007. Cet état de choses n'est pas affecté par la circonstance qu'en date du 5 octobre 2007, le placement de Monsieur … a été prorogé pour une nouvelle durée d'un mois, la prorogation faisant l'objet d'une décision distincte de celle du 6 septembre 2007.

Le recours en réformation dirigé contre la décision de placement du 6 septembre 2007 est partant recevable, étant donné qu'il a été introduit dans les formes de la loi et dans le délai légal, à un moment où la décision entreprise produisait encore ses effets. Il est en revanche devenu sans objet suite à l'expiration de la validité de la mesure ordonnée par la décision critiquée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en réformation en la forme;

au fond, déclare qu'il est sans objet;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 octobre 2007 par :

M. Ravarani, président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, premier juge, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23490
Date de la décision : 10/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-10-10;23490 ?

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